Location de services CCNT pour le carrelage

20.02.2024

Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mars 2024: augmentation générale des salaires effectifs de CHF 70.– par mois et modification de la durée du travail.

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 20.02.2024 / Publication valable dès: 01.03.2024 - 31.12.2025 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

La CCNT pour la branche du carrelage est valable dans toute la Suisse, à l’exception de FR, BS, BL, VD, VS, NE, GE, TI, JU.

Article 1.1

Les dispositions s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprises qui exécutent des travaux de carrelage à l’intérieur et à l’extérieur, des revêtements en céramique au mur et au sol à l’intérieur et à l’extérieur, de revêtements en mosaïque, en pierre naturelle et artificielle à l’intérieur et à l’extérieur ou qui procèdent à leur nettoyage final.
Sont exclues les entreprises ou parties d’entreprises qui peuvent démontrer qu’elles sont soumises ou se sont soumises à la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (CN).

Article 1.2

Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2.1, indépendamment de leur travail et du mode de rémunération.

Ne sont pas concernés :

  1. l’employeur ;
  2.  les cadres ayant une fonction dirigeante avec droit de signature enregistré ;
  3. le personnel administratif et technique ;
  4. les membres de la famille de l'employeur en ligne directe (parents et enfants), ainsi que des partenaires enregistrés collaborant au sein de l'entreprise.

Article 1.3

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
20.02.2024 11:22
01.03.2024
07.12.2023 16:12
01.05.2023
07.12.2023 10:49
01.05.2023
09.10.2023 12:04
01.05.2023
03.10.2023 14:39
01.05.2023
28.04.2023 09:08
01.05.2023
16.12.2022 18:13
01.06.2022
24.05.2022 16:05
01.06.2022
01.04.2022 13:57
01.04.2022
30.03.2022 14:53
01.04.2022
15.12.2021 17:22
01.01.2021
11.02.2021 15:04
01.01.2021
22.12.2020 11:37
01.01.2021
05.08.2020 10:15
01.04.2020
24.07.2020 13:23
01.04.2020
10.07.2020 12:43
01.04.2020
10.07.2020 12:41
01.04.2020
04.06.2020 13:53
01.04.2020
17.01.2020 14:57
01.04.2020

 

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Indemnisation des frais

Sorte de frais Indemnité
Indemnisation du repas de midi Forfait de CHF 250.–/mois ou CHF 18.–/repas
Frais de transport CHF 0.70/km
 
Principe

Les frais nécessaires des travailleurs qui se déplacent pour le service extérieur doivent être remboursés selon les règles prévues ci-après.

Indemnisation du repas de midi

L’employeur verse à son employé une indemnité pour les repas pris à l’extérieur.

Le montant des indemnités pour les repas de midi est fixé à l’annexe 1.

En accord avec l’employé, l’employeur peut choisir entre deux variantes selon l’annexe 1 pendant la durée de la CCNT:

  1. un forfait mensuel
  2. une indemnité par repas.

Pour le forfait mensuel selon la variante a), chaque jour non travaillé (excepté les vacances ou les jours fériés) peut faire l’objet d’une déduction de CHF 11.50.

L’indemnité selon la variante b) n’est due que si le retour de l’employé travaillant à l’extérieur vers son lieu habituel de repas (siège de l’entreprise) n’est pas possible, si le repas est pris dans un restaurant ou une cantine, et si l’employé fournit à l’employeur une quittance pour ce repas.

La variante choisie vaut au moins pour une année civile (de janvier à décembre).

Travail à l’extérieur de l’entreprise

Si un retour quotidien au domicile n’est pas possible ou raisonnable, l’ensemble des frais doit être pris en charge par l’employeur à partir du siège de l’entreprise pour le trajet, les repas et les nuitées sur présentation des justificatifs. En cas d’utilisation du véhicule du travailleur ou des transports publics, un aller et un retour par semaine doivent être payés par l’employeur.

Transports publics

En cas de travail à l’extérieur de l’entreprise, l’employeur doit prendre à sa charge l’ensemble des frais occasionnés par les transports publics locaux à partir du siège de l’entreprise.

Frais de transport

Si, sur ordre de l’employeur et en accord avec l’employé, celui-ci doit employer son propre véhicule à moteur, cette prestation doit être indemnisée pour la distance calculée à partir du siège de l’entreprise et/ou de l’entrepôt. En revanche l’indemnisation n’est pas due si le trajet entre le domicile de l’employé et son chantier est inférieur à celle séparant son domicile du siège ou de l’entrepôt de son entreprise.

L’indemnisation s’élève à CHF 0.70 par kilomètre. Selon la place disponible, d’autres collaborateurs de l’entreprise doivent être emmenés. Par consentement mutuel, une somme forfaitaire mensuelle peut être convenue pour le partage des frais de transport.

Article 9; annexe 1: article 1.2

 

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Temps de travail Suppléments de salaire
travail de nuit un jour de la semaine entre 20h00 et 06h00 100%
travail de nuit à deux ou plusieurs jours consécutifs de la semaine de la 20 heures à 6 heures 50%
les samedis de 15h00 à 20h00 (uniquement applicable si les 47 heures de travail hebdomadaire ont déjà été atteints et n’ont pas été cumulés aux 25% de temps supplémentaire) 50%
travail du dimanche et des jours fériés 100%


Les suppléments de salaire doivent être mentionnés séparément.

Article 6.1.10

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Jours fériés rémunérés

Le travailleur a droit à l’indemnisation de 9 jours fériés fédéraux, cantonaux et locaux pour autant que ceux-ci tombent sur des jours ouvrables. Sont indemnisés le 1er août ainsi que les jours fériés cantonaux (au maximum 8). Le siège de l’entreprise est déterminant. Les jours fériés sont à déterminer en début de chaque année civile par l’employeur.

Article 6.3

Vacances

Droit aux vacances

Chaque travailleur a droit aux vacances suivantes par année civile:

Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances par année civile
Jeunes jusqu'à la 20e année révolue 25 jours ouvrables
Travailleur à partir 20 ans révolus 25 jours ouvrables
Travailleur à partir de 50 ans révolus 27 jours ouvrables

Commencement des vacances, durée des vacances, jours fériés pendant les vacances

L’employeur et le travailleur doivent convenir en temps utile du commencement des vacances. Les dispositions suivantes s’appliquent:

Au moins deux semaines de vacances successives doivent être prises selon son choix par le travailleur et le reste entre Noël et le Jour de l’An ou dans une période calme pour l’entreprise. Les vacances doivent être fixées de bonne heure par consentement mutuel. (...)

Les jours fériés payés tombant pendant les vacances ne sont pas considérés comme des jours de vacances.

Le congé maternité ne donne pas droit à une réduction du droit aux vacances.

Article 6.2

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

Les dispositions s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprises qui exécutent des travaux de carrelage à l’intérieur et à l’extérieur, des revêtements en céramique au mur et au sol à l’intérieur et à l’extérieur, de revêtements en mosaïque, en pierre naturelle et artificielle à l’intérieur et à l’extérieur ou qui procèdent à leur nettoyage final.
Sont exclues les entreprises ou parties d’entreprises qui peuvent démontrer qu’elles sont soumises ou se sont soumises à la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (CN).

Article 1.2

Jours de congé rémunérés (absences)

 Le travailleur a droit aux jours de congé payés suivants:

Occasion Jours payés
Naissance de ses propres enfants 1 jour
Décès de ses propres enfants, de son conjoint, compagnon ou de ses parents 3 jours
Décès de frères et soeurs ou de beaux-parents 2 jours
Son mariage 1 jour
Inspection d'armes et équipement, pour autant qu’il soit possible de travailler l’autre demi-journée ½ journée
Recrutement pour l'armée suisse selon ordre de marche jusqu'à 3 jours
Déménagement pour les travailleurs ayant leur propre ménage et dont les rapports de travail durent depuis plus d’un an et ne sont pas résiliés, une fois en l’espace de 3 ans 1 jour


Article 7.5

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire est prononcée pour toute la Suisse, à l’exception des cantons de Fribourg, Bâle ville, Bâle campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Tessin et Jura.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises ou parties d’entreprises précitées au sens de l'al. 2.

Ne sont pas concernés:

  1. le patron d’une entreprise;
  2. les cadres ayant une fonction dirigeante avec droit de signature enregistré;
  3. le personnel administratif, commercial et technique;
  4. les membres de la famille de l'employeur en ligne directe (parents et enfants), ainsi que des partenaires enregistrés collaborant au sein de l'entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Catégories de salaire

Catégorie de personnel Description
Carreleur A Carreleurs titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation équi-valente de l’UE, ou qui exécutent ce travail de manière indépendante et tech-niquement correcte, ou exécutent ce travail payé à la tâche.
Carreleur B Carreleurs qui ne remplissent pas les conditions de la catégorie A ou qui procèdent au nettoyage final selon art. 1.2.
Aide-carreleur AFP C1 Aides-carreleurs disposant d’une attestation fédérale de formation professionnelle.
Travailleur auxiliaire C2 Travailleurs auxiliaires dès 18 ans révolus.

Employé ayant achevé son apprentissage D 1

Le salaire minimum conventionnel pour les employés ayant achevé leur apprentissage avec un certificat fédéral de capacité se monte à:

Employé ayant achevé son apprentissage D1 Pendant la 1re année après l’obtention du certificat fédéral de capacité (85 % du salaire minimum catégorie A).
Employé ayant achevé son apprentissage D2 Pendant la 2e année après l’obtention du certificat fédéral de capacité (87 % du salaire minimum catégorie A).
Employé ayant achevé son apprentissage D3 Pendant la 3e année après l’obtention du certificat fédéral de capacité (94 % du salaire minimum catégorie A).
Travailleur moins performant E Tout salaire inférieur au tarif ordinaire versé à des travailleurs moins performants doit être fixé par une convention écrite entre l’employeur et le travailleur en question. Celle-ci n’acquiert sa validité que sur approbation de la Commission professionnelle paritaire régionale (CPPR), qui prend sa décision dans le délai d’un mois sur la base d’une demande écrite et motivée de l’employeur.
Stagiaire F Si le stagiaire a 18 ans révolus, il appartient à la catégorie C2. Si le salaire minimum de la catégorie C2 ne peut être versé, cela doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et l’employé concerné. Cet accord n’est exécutoire qu’après approbation par la Commission paritaire professionnelle régionale (CPPR), qui se prononce dans un délai d’un mois sur demande écrite et motivée de l’employeur.


1 Employé ayant achevé son apprentissage D: Les salaires mentionnés ci-dessus pour les employés ayant achevé un apprentissage ne sont applicables que dans les entreprises qui forment un ou plusieurs apprentis ou ont formé au moins un apprenti au cours des deux dernières années. Pour les autres entreprises, ces employés sont rémunérés selon la catégorie A.

Article 7.1.2

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Champ d'application du point de vue territorial

La CCNT pour la branche du carrelage est valable dans toute la Suisse, à l’exception de FR, BS, BL, VD, VS, NE, GE, TI, JU.

Article 1.1

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Représentants des employeurs

swissstaffing

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires

Les heures dites supplémentaires sont des heures de travail dans l’intérêt de l’entreprise et effectuées au-delà des heures de travail hebdomadaires dues, le nombre d’heures de travail hebdomadaire maximum étant de 47 heures.

Temps de travail supplémentaire donnant droit à un supplément salarial

L’on appelle temps supplémentaire les heures effectuées sur ordre ou avec l’accord de l’employeur au-delà du temps de travail maximal de 47 heures.

Le supplément salarial est mentionné et comptabilisé comme supplément en temps (art. 6.1.10).

Compensation par du temps libre

Les heures supplémentaires et le temps supplémentaire sont en principe compensés par du temps libre.

Dépassement des heures de travail brutes dues dans l’année

Dans le cas où les heures de travail brutes dues dans l’année seraient dépassées à la fin de l’année civile, au maximum 100 heures supplémentaires et 80 heures manquantes peuvent être reportées au compte des heures de travail brutes de l’année suivante. Davantage d’heures supplémentaires doivent être compensées à fin juin de l’année suivante. Davantage d’heures manquantes sont caduques selon art. 6.1.12.

Les heures et le temps supplémentaires de l’année précédente non compensés jusqu’à la fin juin ainsi que les heures et le temps supplémentaires non com-pensés à la fin des rapports de travail seront payés.

Les heures supplémentaires de l’année précédente (comptabilisées sans supplément) sont payées avec un supplément de 25%. Le temps supplémentaire de l’année précédente (déjà comptabilisé avec le supplément) est payé au tarif normal.

Suppléments de salaire

25% pour le temps supplémentaire (plus de 47 heures par semaine)

Les suppléments de salaire doivent être mentionnés séparément.

Articles 6.1.5 – 6.1.10

Champ d'application du point de vue personnel

Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2.1, indépendamment de leur travail et du mode de rémunération.

Ne sont pas concernés :

  1. l’employeur ;
  2.  les cadres ayant une fonction dirigeante avec droit de signature enregistré ;
  3. le personnel administratif et technique ;
  4. les membres de la famille de l'employeur en ligne directe (parents et enfants), ainsi que des partenaires enregistrés collaborant au sein de l'entreprise.

Article 1.3

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective nationale de travail pour la branche du carrelage s’appliquent à toutes les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) de la branche du carrelage. Sont visées les entreprises et parties d’entreprises qui exécutent des travaux de carrelage à l’intérieur et à l’extérieur, des revêtements en céramique au mur et au sol à l’intérieur et à l’extérieur, des revêtements en mosaïque, en pierre naturelle et artificielle à l’intérieur et à l’extérieur ou qui procèdent à leur nettoyage final.

Sont exclues les entreprises ou parties d’entreprises qui peuvent démontrer qu'elles sont soumises ou se sont soumises à la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (CN).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Saisie du temps de travail

Contrôle du temps de travail

L’employeur doit tenir le compte détaillé et journalier du temps de travail effectué par chaque employé. Le formulaire mis à disposition par la CPPC ou un autre système équivalent à tous points de vue doit être employé à cet effet.

L’employeur a l’obligation de tenir le compte des heures de travail pour chacun de ses employés, en mentionnant la catégorie salariale à laquelle il appartient.

Les entreprises qui contreviennent à ces obligations se voient infliger une amende conventionnelle selon l’art. 3.1.5, lettre c de la présente CCNT.

A la fin de l’année ou des rapports de travail, le formulaire de contrôle doit être remis au travailleur.

Le travailleur a en tout temps le droit de consulter le formulaire de contrôle de son temps de travail. Tous les documents nécessaires à la tenue du compte des heures de travail doivent être conservés pendant cinq ans.

Article 6.1.1

Salaires / salaires minimums

Salaire mensuel et calcul

La rémunération court à partir de l’entrée en fonction et est versée sous forme de salaire mensuel. La qualification (catégorie de salaire) doit être fixée par écrit et contresignée.
Chaque travailleur a droit au paiement d’un salaire constant tous les mois. La durée mensuelle moyenne déterminante du travail sur tout le champ d’application de la CCNT est réglée à l’annexe 1.

Catégories de salaire et salaires minima

Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2023 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2023):

Catégorie de personnel Salaires minima mensuels
Catégorie A CHF 5'270.– 
Catégorie B CHF 4'770.– 
Catégorie C1 CHF 4'295.– 
Catégorie C2 CHF 4'295.– 
Catégorie D1, 85% de A CHF 4'480.– 
Catégorie D2, 87 % de A CHF 4'585.– 
Catégorie D3, 94 % de A CHF 4'954.– 
Catégorie E Salaire uniquement avec l’approbation de la CPPC
Catégorie F voir art. 7.1.2

 

Personnes en formation Année d'apprentissage Salaires minima mensuels
Carreleur CFC 1re année d’apprentissage CHF 750.– 
Carreleur CFC 2e année d’apprentissage CHF 900.– 
Carreleur CFC 3e année d’apprentissage CHF 1'200.– 
Apprentissage complémentaire carreleur CFC 2e année d’apprentissage CHF 1'550.– 
Apprentissage complémentaire carreleur CFC 3e année d’apprentissage CHF 2'000.– 
Aide-carreleur AFP 1re année d’apprentissage CHF 620.– 
Aide-carreleur AFP 2e année d’apprentissage CHF 750.– 
Apprentissage raccourci CFC après AFP (attestation) 2e année d’apprentissage CHF 900.– 
Apprentissage raccourci CFC après AFP (attestation) 3e année d’apprentissage CHF 1'200.– 

 

Interdiction de travaux à la tâche

Les travaux à la tâche sont interdits dans les branches du carrelage. Sont considérés comme travaux à la tâche les activités pour lesquelles la rémunération ne dépend généralement pas du temps mais de la quantité de travail ou du succès du travail.

Des primes ou dédommagements subordonnés ne sont pas à considérer comme travaux à la tâche.

Articles 7.1 et 13.1; Accord salarial 2023: article 1.2

13e salaire

Principe, conditions d’octroi et calcul

Les travailleurs soumis (...) touchent un 13e salaire dans l’année civile concernée.
Si les rapports de travail n’ont pas duré une année civile entière, un droit pro rata temporis existe.
Le travailleur qui n’a pas résilié le contrat de travail en bonne et due forme n’a pas droit au 13e salaire.
Le travailleur qui a été licencié avec effet immédiat pour de justes motifs n’a pas droit au 13e salaire.

Bases de calcul

Le 13e salaire correspond à 8,3% du salaire brut annuel moins les charges sociales habituelles. Les suppléments, allocations ou indemnités de quelque sorte que ce soit ainsi que les indemnités pour maladie, accident et service militaire de plus de 4 semaines par année ne sont pas considérés pour le calcul du 13e salaire.

Versement

Le 13e salaire doit être payé au plus tard à la fin de décembre. L’employeur et le travailleur peuvent convenir d’un paiement en deux fois (juin et décembre).

Article 7.3

Augmentation salariale

2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)

Les salaires effectifs de tous les travailleurs soumis (...) des catégories de salaires A, B, C1, C2, D1, D2 et D3 sont augmentés de CHF 70.–/mois.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. Annexe 1 de la CCT.

Les salaires effectifs des personnes en formation avec des contrats d’apprentissage en cours sont augmentés de 2%. Les salaires de contrats d’apprentissage (changement d’année d’apprentissage) sont également augmentés de 2%.

Accord sur les salaires 2024; Arrêté étendant le champ d'application: I et II

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Durée normale du travail

Temps de travail – Principe

L’horaire de travail quotidien normal doit généralement se situer entre 06.00 heures et 20.00 heures. La semaine de travail dure 5 jours, du lundi au vendredi. Le temps de déplacement ne donne pas droit à un supplément de salaire. Le travail du samedi reste l’exception.

Temps de travail hebdomadaire normal est de 41 heures.

Temps de travail hebdomadaire maximal et minimal

Le temps de travail hebdomadaire maximal ne doit pas être supérieur à 47 heures et pas inférieur à 36 heures par semaine.

Temps de travail annuel normal

Le nombre d’heures de travail brutes dues dans l’année est réglé à l’annexe 1.

Année Nombre d’heures de travail brutes dues dans l'année Jours de travail bruts par an Moyenne d’heures par mois
2024 2'148.4 262 179.03
2025 2'140.2 261 178.35

Pauses du matin et de midi

Les pauses du matin et de midi ne sont pas considérées comme du temps de travail.

Heures manquantes

Les absences non spécifiées à l’art 7.5 et non imputables à une maladie, à un accident ou à des vacances et jours fériés payés sont considérées comme des heures manquantes. Les heures manquantes individuelles compensées (par anticipation ou en rattrapage) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. S’il reste des heures manquantes en fin d’année ou à la fin des rapports de travail, dues par le travailleur, elles peuvent être déduites du salaire. En revanche, si l’employé n’atteint pas le total brut des heures de travail dues à la fin de l’année ou à la fin des rapports de travail parce des heures manquantes sont imposées par l’employeur, ces heures ne peuvent pas être déduites des prestations salariales.

Articles 6.1.2 – 6.1.4 et 6.1.11 – 6.1.12; Annexe 1: article 1.3

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

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