Location de services Carrelage et poêlerie-fumisterie Suisse

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 20.02.2024 / Publication valable dès: 01.03.2024 - 31.12.2025 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

La CCNT pour la branche du carrelage est valable dans toute la Suisse, à l’exception de FR, BS, BL, VD, VS, NE, GE, TI, JU.

Article 1.1

Les dispositions s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprises qui exécutent des travaux de carrelage à l’intérieur et à l’extérieur, des revêtements en céramique au mur et au sol à l’intérieur et à l’extérieur, de revêtements en mosaïque, en pierre naturelle et artificielle à l’intérieur et à l’extérieur ou qui procèdent à leur nettoyage final.
Sont exclues les entreprises ou parties d’entreprises qui peuvent démontrer qu’elles sont soumises ou se sont soumises à la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (CN).

Article 1.2

Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2.1, indépendamment de leur travail et du mode de rémunération.

Ne sont pas concernés :

  1. l’employeur ;
  2.  les cadres ayant une fonction dirigeante avec droit de signature enregistré ;
  3. le personnel administratif et technique ;
  4. les membres de la famille de l'employeur en ligne directe (parents et enfants), ainsi que des partenaires enregistrés collaborant au sein de l'entreprise.

Article 1.3

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
20.02.2024 11:22
01.03.2024
07.12.2023 16:12
01.05.2023
07.12.2023 10:49
01.05.2023
09.10.2023 12:04
01.05.2023
03.10.2023 14:39
01.05.2023
28.04.2023 09:08
01.05.2023
16.12.2022 18:13
01.06.2022
24.05.2022 16:05
01.06.2022
01.04.2022 13:57
01.04.2022
30.03.2022 14:53
01.04.2022
15.12.2021 17:22
01.01.2021
11.02.2021 15:04
01.01.2021
22.12.2020 11:37
01.01.2021
05.08.2020 10:15
01.04.2020
24.07.2020 13:23
01.04.2020
10.07.2020 12:43
01.04.2020
10.07.2020 12:41
01.04.2020
04.06.2020 13:53
01.04.2020
17.01.2020 14:57
01.04.2020

 

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres CCT:
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.

Durée d'engagement:
- Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
- 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective nationale de travail (CCNT) pour la branche du carrelage et de la poêlerie-fumisterie s’appliquent à toutes les
employeurs (entreprises et parties d'entreprises) de la branche du carrelage et de la poêlerie-fumisterie. Sont visées les entreprises et parties d’entreprises qui exécutent des travaux de carrelage à l'intérieur et à l'extérieur, de revêtements en mosaïque, en pierre naturelle et artificielle à l'intérieur et à l’extérieur ou qui procèdent à leur nettoyage final et/ou qui exécutent des travaux de poêlerie-fumisterie, c’est-à-dire qui fabriquent ou rénovent des chauffages de l’habitat exploités au bois ou avec d’autres combustibles.

Sont exclues les entreprises ou parties d’entreprises qui peuvent démontrer qu'elles sont soumises ou se sont soumises à la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (CN).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises ou parties d’entreprises précitées au sens de l'alinéa 2.

Ne sont pas concernés:
a) le patron d’une entreprise;
b) les cadres ayant une fonction dirigeante avec droit de signature enregistré;
c) le personnel administratif, commercial et technique;
d) les membres de la famille de l'employeur en ligne directe (parents et enfants), ainsi que des partenaires enregistrés collaborant au sein de l'entreprise.

Les dispositions étendues de la CCNT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles de salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur sièges en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3 et 2.4

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire est prononcée pour toute la Suisse, à l’exception des cantons de Fribourg, Bâle ville, Bâle campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Tessin et Jura.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

Salaires / salaires minimums

Salaires minimaux à partir du 1er juillet 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er août 2018):
Catégorie de personnelSalaires minima mensuels
Catégorie ACHF 5'170.--
Catégorie BCHF 4'670.--
Catégorie C1CHF 4'215.--
Catégorie C2CHF 4'215.--
Catégorie D1, 85% de ACHF 4'395.--
Catégorie D2, 87 % de ACHF 4'498.--
Catégorie D3, 94 % de ACHF 4'860.--
Catégorie E Salaire uniquement avec l’approbation de la CPPC
Catégorie F voir art. 7.1.2

Personnes en formationAnnée d'apprentissageSalaires minima mensuels
Carreleur/poêlier-fumiste CFC 1re année d’apprentissage CHF 750.--
Carreleur/poêlier-fumiste CFC 2e année d’apprentissage CHF 900.--
Carreleur/poêlier-fumiste CFC 3e année d’apprentissage CHF 1'200.--
Apprentissage complémentaire carreleur/poêlier-fumiste CFC 2e année d’apprentissage CHF 1'550.--
Apprentissage complémentaire carreleur/poêlier-fumiste CFC 3e année d’apprentissage CHF 2'000.--
Aide-carreleur AFP 1re année d’apprentissage CHF 620.--
Aide-carreleur AFP 2e année d’apprentissage CHF 750.--
Apprentissage raccourci CFC après AFP (attestation) 2e année d’apprentissage CHF 900.--
Apprentissage raccourci CFC après AFP (attestation) 3e année d’apprentissage CHF 1'200.--

Article 7.1; Annexe 1: 1.1

Catégories de salaire

Catégorie de personnelDescription
Carreleur/poêlier-fumiste ACarreleurs/poêliers-fumistes titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation équivalente de l’UE, ou qui exécutent ce travail de manière indépendante et techniquement correcte, ou exécutent ce travail payé à la tâche
Carreleur/poêlier-fumiste BCarreleurs/poêliers-fumistes qui ne remplissent pas les conditions de la catégorie A ou qui procèdent au nettoyage final selon art. 1.2
Aide-carreleur AFP C1Aides-carreleurs disposant d'une attestation fédérale de formation professionnelle
Travailleur auxiliaire C2Travailleurs auxiliaires dès 18 ans révolus
Employé ayant achevé son apprentissage D (*1)
Employé ayant achevé son apprentissage D1 (*1)Pendant la 1re année après l'obtention du certificat fédéral de capacité (85% du salaire minimum catégorie A)
Employé ayant achevé son apprentissage D2 (*1)Pendant la 2e année après l'obtention du certificat fédéral de capacité (87% du salaire minimum catégorie A)
Employé ayant achevé son apprentissage D3 (*1)Pendant la 3e année après l'obtention du certificat fédéral de capacité (94% du salaire minimum catégorie A)
Travailleur moins performant ETout salaire inférieur au tarif ordinaire versé à des travailleurs moins performants doit être fixé par une convention écrite entre l’employeur et le travailleur en question. Celle-ci n’acquiert sa validité que sur approbation de la Commission professionnelle paritaire régionale (CPPR), qui prend sa décision dans le délai d’un mois sur la base d’une demande écrite et motivée de l’employeur
Stagiaire FSi le stagiaire a 18 ans révolus, il appartient à la catégorie C2. Si le salaire minimum de la catégorie C2 ne peut être versé, cela doit faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et l'employé concerné. Cet accord n'est exécutoire qu'après approbation par la Commission paritaire professionnelle régionale (CPPR), qui se prononce dans un délai d'un mois sur demande écrite et motivée de l'employeur
(*1) Les salaires mentionnés ci-dessus pour les employés ayant achevé un apprentissage ne sont applicables que dans les entreprises qui forment un ou plusieurs apprentis ou ont formé au moins un apprenti au cours des deux dernières années. Pour les autres entreprises, ces employés sont rémunérés selon la catégorie A

Article 7.1.2

13e salaire

13e salaire
Les travailleurs soumis (...) touchent un 13e salaire dans l'année civile concernée.
Si les rapports de travail n'ont pas duré une année civile entière, un droit pro rata temporis existe. Le travailleur qui n’a pas résilié le contrat de travail en bonne et due forme n'a pas droit au 13e salaire. Le travailleur qui a été licencié avec effet immédiat pour de justes motifs n'a pas droit au 13e salaire.

Le 13e salaire correspond à 8,3% du salaire brut annuel moins les charges sociales habituelles. Les suppléments, allocations ou indemnités de quelque sorte que ce soit ainsi que les indemnités pour maladie, accident et service militaire de plus de 4 semaines par année ne sont pas considérés pour le calcul du 13e salaire.

Le 13e salaire doit être payé au plus tard à la fin de décembre. L'employeur et le travailleur peuvent convenir d’un paiement en deux fois (juin et décembre).

Article 7.3

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Représentants des employeurs

swissstaffing

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires
Les heures dites supplémentaires sont des heures de travail ordonnées par l'employeur ou nécessaires dans l'intérêt de l'entreprise et effectuées au-delà des heures de travail hebdomadaires dues, le nombre d’heures de travail hebdomadaire maximum étant de 47 heures.

Temps de travail supplémentaire donnant droit à un supplément salarial
L’on appelle temps supplémentaire les heures effectuées sur ordre ou avec l’accord de l'employeur au-delà du temps de travail maximal de 47 heures.
Le supplément salarial est mentionné et comptabilisé comme supplément en temps (art. 6.1.10).

Suppléments de salaire : 25 % pour le temps supplémentaire (plus de 47 heures par semaine)

Compensation par du temps libre
Les heures supplémentaires et le temps supplémentaire sont en principe compensés par du temps libre.

Dépassement des heures de travail brutes dues dans l'année
Dans le cas où les heures de travail brutes dues dans l’année seraient dépassées à la fin de l’année civile, au maximum 100 heures supplémentaires et 80 heures manquantes peuvent être reportées au compte des heures de travail brutes de l’année suivante. Davantage d’heures supplémentaires doivent être compensées à fin juin de l’année suivante. Davantage d’heures manquantes sont caduques selon art. 6.1.12.

Les heures et le temps supplémentaires de l’année précédente non compensés jusqu’à la fin juin ainsi que les heures et le temps supplémentaires non compensés à la fin des rapports de travail seront payés.
Les heures supplémentaires de l’année précédente (comptabilisées sans supplément) sont payées avec un supplément de 25%. Le temps supplémentaire de l’année précédente (déjà comptabilisé avec le supplément) est payé au tarif normal.

Articles 6.1.5 – 6.1.10

Champ d'application du point de vue personnel

S’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2.1, indépendamment de leur travail et du mode de rémunération.

Ne sont pas concernés:
a) l’employeur;
b) les cadres ayant une fonction dirigeante avec droit de signature enregistré ;
c) le personnel administratif, commercial et technique ;
d) les membres de la famille de l'employeur en ligne directe (parents et enfants), ainsi que des partenaires enregistrés collaborant au sein de l'entreprise.

Article 1.3

Augmentation salariale

2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Les salaires effectifs de tous les travailleurs soumis (...) des catégories de salaires A, B, C1, C2, D1, D2 et D3 sont augmentés (...) de CHF 30.-- (...).

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleures/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 1 de la convention collective de travail.



Article 7.2; accord salarial 2020; Arrêté étendant le champ d’application: II

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

Carrelage
Les dispositions s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprises qui exécutent des travaux de carrelage à l’intérieur et à l’extérieur, des revêtements en mosaïque, en pierre naturelle et artificielle à l’intérieur et à l’extérieur, ou procèdent à leur nettoyage final.

Sont exclues les entreprises ou parties d’entreprises qui peuvent démontrer qu’elles sont soumises ou se sont soumises à la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (CN).

Poêlerie-fumisterie
Les dispositions s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprises de la branche de la poêlerie-fumisterie.

Article 1.2

Flash info champ d'application

Remplace le ancien CCT "pour le carrelage des régions de AG, AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TG, UR, ZG et ZH"

Maladie

Maladie:
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.

La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.

A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.





CCT Location de services: articles 3.2, 28, 29 et 30

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée:
Durée d'emploiDélai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois)2 jours
4e au 6e mois7 jours
Dès 7e mois1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Durée normale du travail

AnnéeNombre d’heures de travail brutes dues dans l'annéeJours de travail bruts par anMoyenne d’heures par mois
20202'148.40262179.03

Temps de travail – Principe
L'horaire de travail quotidien normal doit généralement se situer entre 06.00 heures et 20.00 heures. La semaine de travail dure 5 jours, du lundi au vendredi. Le temps de déplacement ne donne pas droit à un supplément de salaire. Le travail du samedi reste l'exception.
Temps de travail hebdomadaire normal est de 41 heures.

Temps de travail hebdomadaire maximal et minimal
Le temps de travail hebdomadaire maximal ne doit pas être supérieur à 47 heures et pas inférieur à 36 heures par semaine.

Contrôle du temps de travail
L'employeur doit tenir le compte détaillé et journalier du temps de travail effectué par chaque employé. Le formulaire mis à disposition par la CPPC ou un autre système équivalent à tous points de vue doit être employé à cet effet. L'employeur a l'obligation de tenir le compte des heures de travail pour chacun de ses employés, en mentionnant la catégorie salariale à laquelle il appartient. Les entreprises qui contreviennent à ces obligations se voient infliger une amende conventionnelle selon l’art. 3.1.5, lettre c de la présente CCNT. A la fin de l’année ou des rapports de travail, le formulaire de contrôle doit être remis au travailleur. Le travailleur a en tout temps le droit de consulter le formulaire de contrôle de son temps de travail. Tous les documents nécessaires à la tenue du compte des heures de travail doivent être conservés pendant cinq ans.

Pauses du matin et de midi
Les pauses du matin et de midi ne sont pas considérées comme du temps de travail.

Articles 6.1.1 – 6.1.4 et 6.1.11; Annexe 1: article 1.3

Jours de congé rémunérés (absences)

OccasionJours payés
Naissance de ses propres enfants 1 jour
Décès de ses propres enfants, de son conjoint, compagnon ou de ses parents 3 jours
Décès de frères et soeurs ou de beaux-parents 2 jours
Propre mariage 1 jour
Inspection d'armes et équipement, pour autant qu’il soit possible de travailler l’autre demi-journée ½ journée
Recrutement pour l'armée suisse selon ordre de marche jusqu'à 3 jours
Déménagement pour les travailleurs ayant leur propre ménage et dont les rapports de travail durent depuis plus d’un an et ne sont pas résiliés, une fois en l’espace de 3 ans 1 jour

Article 7.5

Vacances

Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Jeunes jusqu'à la 20 année révolue 25 jours ouvrables
Travailleur à partir 20 ans révolus 25 jours ouvrables
Travailleur à partir de 50 ans révolus 27 jours ouvrables

Commencement des vacances, durée des vacances, jours fériés pendant les vacances
L'employeur et le travailleur doivent convenir en temps utile du commencement des vacances. Les dispositions suivantes s'appliquent :
Au moins deux semaines de vacances successives doivent être prises selon son choix par le travailleur et le reste entre Noël et le Jour de l’An ou dans une période calme pour l'entreprise. Les vacances doivent être fixées de bonne heure par consentement mutuel.

Les jours fériés payés tombant pendant les vacances ne sont pas considérés comme des jours de vacances.


Le congé maternité ne donne pas droit à une réduction du droit aux vacances.

Article 6.2

Accident

Maladie:
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.

La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.

A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.





CCT Location de services: articles 3.2, 28, 29 et 30

Jours fériés rémunérés

Le travailleur a droit à l’indemnisation de 9 jours fériés fédéraux, cantonaux et locaux pour autant que ceux-ci tombent sur des jours ouvrables. Sont indemnisés le 1er août ainsi que les jours fériés cantonaux (au maximum 8). Le siège de l’entreprise est déterminant. Les jours fériés sont à déterminer en début de chaque année civile par l’employeur.

Article 6.3

Fonds paritaire

Fonds de prévoyance sociale pour garantir le paiement du salaire en cas de maladie

CCT Location de services: article 7.2

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer:
QuiObligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfantsobligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 moisobligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 moispas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travailtoujours obligatoire

Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.

Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.25
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'175.--

Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.40
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'152.50

Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles:
QuiContribution
Employé-e-s0.7% du salaire
Employeurs0.3% du salaire

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.





CCT Location de services: articles 7 et 8

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Tâches des organes paritaires

Exécution:
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).



Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.



Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).

Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36

Indemnisation des frais

Sorte de fraisIndemnité
Indemnisation du repas de midiForfait de CHF 250.--/mois ou CHF 18.--/repas
Frais de transportCHF -.70/km

Les frais nécessaires des travailleurs qui se déplacent pour le service extérieur doivent être remboursés selon les règles prévues ci-après.

Indemnisation du repas de midi
L'employeur verse à son employé une indemnité pour les repas pris à l'extérieur.
Le montant des indemnités pour les repas de midi est fixé à l'annexe 1.
En accord avec l'employé, l'employeur peut choisir entre deux variantes selon l’annexe 1 pendant la durée de la CCNT :
a) un forfait mensuel
b) une indemnité par repas.

Pour le forfait mensuel selon la variante a), chaque jour non travaillé (excepté les vacances ou les jours fériés) peut faire l'objet d'une déduction de CHF 11.50.
L'indemnité selon la variante b) n'est due que si le retour de l'employé travaillant à l'extérieur vers son lieu habituel de repas (siège de l'entreprise) n'est pas possible, si le repas est pris dans un restaurant ou une cantine, et si l'employé fournit à l'employeur une quittance pour ce repas.
La variante choisie vaut au moins pour une année civile (de janvier à décembre).

Travail à l'extérieur de l'entreprise
Si un retour quotidien au domicile n’est pas possible ou raisonnable, l’ensemble des frais doit être pris en charge par l’employeur à partir du siège de l’entreprise pour le trajet, les repas et les nuitées sur présentation des justificatifs. En cas d'utilisation du véhicule du travailleur ou des transports publics, un aller et un retour par semaine doivent être payés par l’employeur.



Transports publics
En cas de travail à l’extérieur de l’entreprise, l’employeur doit prendre à sa charge l’ensemble des frais occasionnés par les transports publics locaux à partir du siège de l'entreprise.

Frais de transport
Si, sur ordre de l'employeur et en accord avec l'employé, celui-ci doit employer son propre véhicule à moteur, cette prestation doit être indemnisée pour la distance calculée à partir du siège de l'entreprise et/ou de l’entrepôt. En revanche l'indemnisation n'est pas due si le trajet entre le domicile de l'employé et son chantier est inférieur à celle séparant son domicile du siège ou de l'entrepôt de son entreprise.
L'indemnisation s'élève à CHF 0.70 par kilomètre. Selon la place disponible, d'autres collaborateurs de l'entreprise doivent être emmenés. Par consentement mutuel, une somme forfaitaire mensuelle peut être convenue pour le partage des frais de transport

Article 9; Annexe 1: 1.2

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise

Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.



CCT Location de services: article 16

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Temps de travailSuppléments de salaire
travail de nuit un jour de la semaine entre 20h00 et 06h00100%
travail de nuit à deux ou plusieurs jours consécutifs de la semaine de la 20 heures à 6 heures50%
les samedis de 15h00 à 20h00 (uniquement applicable si les 47 heures de travail hebdomadaire ont déjà été atteints et n’ont pas été cumulés aux 25% de temps supplémentaire)50%
les dimanches et jours fériés100%
Les suppléments de salaire doivent être mentionnés séparément.

Article 6.1.10

Champ d'application du point de vue territorial

S’applique à toute la Suisse, à l’exception des cantons FR, BS, BL, VD, VS, NE, GE, TI, JU.

Article 1.1

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