Location de services Secteur suisse de l’isolation

20.02.2024

Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mars 2024: augmentation générale des salaires effectifs de 1,7%, augmentation des frais et des cotisations d'épargne pour la retraite anticipée (1,1% pour les travailleurs et pour les employeurs).

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 20.02.2024 / Publication valable dès: 01.03.2024 - 31.12.2024 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

La CCT s’applique à tout le territoire suisse.

Exceptions: Les employeurs dans les cantons de Genève, du Valais et de Vaud.

Article 3.1

La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:

  • Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
  • Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
  • Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
  • Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2

La CCT s’applique à tous les travailleurs/travailleuses appelés par la suite travailleurs, employés à plein temps et à temps partiel par les entreprises soumises à la CCT. Les apprentis sont soumis aux art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.

Travailleurs non soumis
  • le directeur.
  • le personnel commercial.
  • les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
20.02.2024 17:24
01.03.2024
17.11.2023 14:12
01.06.2023
24.05.2023 15:49
01.06.2023
25.11.2022 15:25
01.08.2022
22.09.2022 09:35
01.08.2022
16.09.2022 14:44
01.08.2022
16.09.2022 09:35
01.08.2022
28.07.2022 15:45
01.08.2022
16.12.2021 10:43
01.01.2022
30.11.2021 16:29
01.12.2021
08.02.2021 14:13
01.02.2021
29.01.2021 15:31
01.02.2021
22.12.2020 11:31
01.04.2020
18.12.2020 12:09
01.04.2020
15.10.2020 10:59
01.04.2020
19.08.2020 11:28
01.04.2020
04.08.2020 18:14
01.04.2020
24.07.2020 11:57
01.04.2020
10.07.2020 12:30
01.04.2020
03.06.2020 18:23
01.04.2020
13.03.2020 11:52
01.04.2020
30.03.2020 23:59
01.01.2020
30.03.2020 23:59
01.01.2020
30.03.2020 23:59
01.01.2020
18.12.2019 17:22
01.01.2020

 

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Jours de congé rémunérés (absences)

Dans la mesure où elles ne coïncident pas avec une journée non travaillée, le travailleur a droit à l’indemnisation des absences suivantes:

Occasion Jours payés
Mariage du travailleur 2 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents 3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, frères et soeurs, du gendre, de la belle fille dans la mesure où ils ont vécu dans le même foyer que le travailleur: 3 jours
Journée d’information école de recrues Le temps au-delà de ce délai est payé par l’APG 1 jour
Réforme 1 jour
fondation d’un ménage ou un déménagement, s’il n’est pas lié à un changement d’employeur et ne survient qu’une fois par an au maximum 1 jour


L’indemnisation de l’absence doit être versée à hauteur du salaire correspondant.

Les absences justifiées de brève durée (par exemple des visites médicales ou des courses privées) doivent être autorisées au préalable par l’employeur. Le temps de travail ainsi manqué est compensé par l’employeur, pour autant que l’absence de brève durée n’excède pas deux heures.

Article 38

Augmentation salariale

2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)

Augmentation générale des salaires effectifs de 1.7% pour tous les travailleurs assujettis dont le salaire brut actuel est inférieur ou égal à CHF 5950.–.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la CCT.

Annexe 10: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: article II

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:

  • Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
  • Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
  • Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
  • Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés 

Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés Heure Supplément
Dimanches/jours fériés 23h00-23h00 100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée 20h00-23h00 50%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile 23h00-06h00 50%
Samedi 16h00-20h00 50%


Les travaux accomplis de nuit, ainsi que les dimanches et jours fériés doivent en priorité être compensés avec un supplément de temps (selon art. 45.1 CCT) et conformément aux art. 28.6 CCT. Dans l’impossibilité de compenser ces heures, il y a lieu de verser un supplément de salaire (selon art. 45.1 CCT). Le supplément de salaire (selon l’art. 45.1 CCT) doit également être versé si ces heures de travail sont compensées avec du temps libre de la même durée.

En cas de travail de nuit permanent ou régulier de 25 nuits ou davantage par année civile, les travailleurs bénéficient … d’une bonification en temps de 10 % du travail de nuit effectivement accompli.

Article 45

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Salaires / salaires minimums

Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Catégories de travailleurs

Âge1

Salaire horaire

Salaire mensuel

Salaire annuel

Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC

20.

CHF 24.81

CHF 4'300.–

CHF 55'900.–

21.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

22.

CHF 25.68

CHF 4'450.–

CHF 57'850.–

23.

CHF 26.26

CHF 4'550.–

CHF 59'150.–

24.

CHF 27.12

CHF 4'700.–

CHF 61'100.–

25.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

26.

CHF 28.56

CHF 4'950.–

CHF 64'350.–

27.

CHF 29.14

CHF 5'050.–

CHF 65'650.–

28.

CHF 29.72

CHF 5'150.–

CHF 66'950.–

29.

CHF 30.29

CHF 5'250.–

CHF 68'250.–

30.

CHF 30.87

CHF 5'350.–

CHF 69'550.–

dès 41.

CHF 31.74

CHF 5'500.–

CHF 71'500.–

Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées

20.

CHF 23.95

CHF 4'150.–

CHF 53'950.–

21.

CHF 24.52

CHF 4'250.–

CHF 55'250.–

22.

CHF 24.81

CHF 4'300.–

CHF 55'900.–

23.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

24.

CHF 25.97

CHF 4'500.–

CHF 58'500.–

25.

CHF 26.54

CHF 4'600.–

CHF 59'800.–

26.

CHF 27.41

CHF 4'750.–

CHF 61'750.–

27.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

28.

CHF 28.56

CHF 4'950.–

CHF 64'350.–

29.

CHF 29.14

CHF 5'050.–

CHF 65'650.–

30.

CHF 30.01

CHF 5'200.–

CHF 67'600.–

dès 41.

CHF 30.29

CHF 5'250.–

CHF 68'250.–

Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche)

20.

CHF 23.37

CHF 4'050.–

CHF 52'650.–

21.

CHF 23.37

CHF 4'050.–

CHF 52'650.–

22.

CHF 23.66

CHF 4'100.–

CHF 53'300.–

23.

CHF 23.95

CHF 4'150.–

CHF 53'950.–

24.

CHF 24.52

CHF 4'250.–

CHF 55'250.–

25.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

26.

CHF 25.97

CHF 4'500.–

CHF 58'500.–

27.

CHF 26.54

CHF 4'600.–

CHF 59'800.–

28.

CHF 27.12

CHF 4'700.–

CHF 61'100v

29.

CHF 27.70

CHF 4'800.–

CHF 62'400.–

30.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

dès 41.

CHF 28.85

CHF 5'000.–

CHF 65'000.–

Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes)

 

 

CHF 4'000.–

 


1 Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 19.57 /heure, ou à CHF 18.07 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique. Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique. Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s. 


Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)

Année d'apprentissage

Salaire mensuel

Salaire annuel

1ère année

CHF 1'000.–

CHF 13'000.–

2ème année

CHF 1'350.–

CHF 17'550.–

3ème année

CHF 1'850.–

CHF 24'050.–

Indemnité pour les frais

CHF 320.–/mois

 


Articles 41 et 43; Annexe 10: article 3

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Indemnisation des frais

Indemnisation des débours pour travaux externes

Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:

  1. Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
    • CHF 18.– par jour ouvrable ou
    • CHF 340.– par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;

En cas de travaux prolongés à l’étranger, les employeurs et les travailleurs s’entendent eux-mêmes sur les questions traitées à l’art. 46.1 CCT.

Indemnisation des frais pour l’utilisation d’un véhicule privé

L’employeur et le travailleur peuvent convenir que ce dernier utilise son véhicule privé pour des déplacements professionnels. Il touche dans ce cas une indemnité selon l’art. 47.4 CCT.

Dans la mesure où on peut raisonnablement l’exiger de lui, le travailleur transporte dans son véhicule privé autant de personnes que le permet le permis de circulation. Il en est de même pour le transport du matériel et des outils dans les limites autorisées par la loi sur la circulation routière.

Le travailleur, en l’occurrence le détenteur du véhicule, est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture pour son véhicule à moteur privé utilisé pour des déplacements professionnels.

L’indemnité kilométrique pour les déplacements professionnels est de 60 centimes. L’employeur et le travailleur peuvent aussi fixer une indemnité forfaitaire.

Articles 46 et 47; Accord complémentaire 2024

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à tous les employeurs qui exécutent les travaux d’isolation suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique et de la prévention passive des incendies:

  1. isolation technique de bâtiments et d’installations techniques, isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils, de réservoirs et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
  2. construction et installation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
  3. montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’indus­trie et de l’habitat;
  4. création et montage de protections-incendies passives et de systèmes de protection-incendie passifs de toutes sortes, isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.
  5. cardage de cavités.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Vacances

Durée des vacances

Le droit aux vacances est valable à compter du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteindra l’âge correspondant. 

Catégorie d'âge Jours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus 30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus 25 jours
A partir de 20 ans révolus 25 jours
A partir de 50 ans révolus 27 jours
à partir de 60 ans révolus 30 jours

Réduction des vacances, date des vacances, salaire des vacances
Réduction des vacances

Si le travailleur ne peut pas travailler pendant plus d’un mois au cours d’une année civile, son employeur peut réduire ses vacances d’un douzième pour le deuxième mois d’absence complet ainsi que pour chaque mois d’absence supplémentaire.

Si la durée d’empêchement est supérieure à deux mois pendant l’année et qu’elle est due à des raisons tenant à la personne du travailleur comme la maladie, l’accident, l’exercice d’obligations légales, d’une fonction publique ou à un congé jeunesse, sans qu’il y ait faute du travailleur, l’employeur peut réduire ses vacances pour le troisième mois complet d’absence et pour chaque mois d’absence supplémentaire.

Continuité et date des vacances

En cas de vacances d’entreprise, tous les travailleurs doivent, dans la mesure du possible, prendre les vacances qui leur reviennent pendant cette période. D’autre part, ils sont en droit de prendre les droits aux vacances dépassant la durée des congés d’entreprises juste avant ou après cette période.

Lors des vacances d’entreprises et de ponts, il convient d’offrir au travailleur la possibilité d’anticiper ou de rattraper les heures qui lui manquent.

Salaire afférent aux vacances

L’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances.

Articles 32 et 33

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Catégories de salaire

  1. Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
  2. Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
  3. Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

13e salaire

Les travailleurs touchent 100% du salaire mensuel moyen calculé sur la base du temps de travail annuel dû conformément à l’art. 28.3 ou à l’annexe 10 CCT. 

Indemnité de fin d’année est payée au plus tard au mois de décembre de l’année pour laquelle elle est due. En cas de départ d’un travailleur, elle est payée le mois de départ.

Lorsque le rapport de travail n’a pas duré toute l’année, l’indemnité de fin d’année est versée au prorata temporis. Un droit au prorata temporis n’est donné que si le rapport de travail n’est pas dissous pendant la période d’essai.

Si le travailleur est empêché de travailler pendant une année civile pour une raison quelconque (mais pas pour cause de maladie et d’accident) pendant plus de deux mois au total, la prime de fin d’année peut être réduite d’1/12 pour chaque mois plein (soit dès le 3e) d’empêchement supplémentaire.

Article 42

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Heures supplémentaires

On désigne d’heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée annuelle de travail conventionnelle selon l’annexe 10.

Un maximum de 200 heures supplémentaires selon l’art. 31.1 CCT, hors heures anticipées, peuvent être reportées sur la période calendaire suivante au 31 décembre. Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, celles-ci doivent être, dès la 201e heure:

  1. soit payées au 30 juin;
  2. soit compensées par du temps libre;
  3. soit inscrites au compte épargne conformément aux art. 19 et 37 CCT.

Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur.

Heures supplémentaires normales

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées dans les limites des horaires de travail journaliers (06.00 h – 20.00h) selon l’art. 10, al. 1 LTr ou de 50 heures par semaine selon l’art. 9, al. 1 let. b. LTr et qui dépassent la durée annuelle de travail conventionnelle conformément à l’annexe 10 CCT. Les dispositions de la LTr relatives à la durée maximale du travail (temps de travail et temps de déplacement) doivent être respectées.

Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%. Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.6 CCT.

Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile on comptera comme heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent les taux suivants:

  1. Nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures ou
  2. Nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 40 heures.

Articles 28.6, 31 et 44; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires

Champ d'application du point de vue territorial

La CCT s’applique à tout le territoire suisse.

Exceptions: Les employeurs dans les cantons de Genève, du Valais et de Vaud.

Article 3.1

Représentants des employeurs

swissstaffing

Champ d'application du point de vue personnel

La CCT s’applique à tous les travailleurs/travailleuses appelés par la suite travailleurs, employés à plein temps et à temps partiel par les entreprises soumises à la CCT. Les apprentis sont soumis aux art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.

Travailleurs non soumis
  • le directeur.
  • le personnel commercial.
  • les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les travailleurs occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2. Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.

Sont exclus:

  1. le directeur;
  2. le personnel commercial;
  3. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2

Retraite anticipée

Retraite modulée

Pour préserver les travailleurs âgés d’un licenciement économique ou des sollicitations physiques exagérées, les travailleurs et l’employeur peuvent convenir d’une retraite modulée sur la base de la présente convention.

Il y a lieu de tenir compte des conditions suivantes:

  1. Une retraite modulée n’est possible qu’à partir de 58 ans.
  2. La mise en œuvre d’un plan de retraite modulée doit être convenue 3 ans auparavant par écrit entre le travailleur et l’employeur.
  3. Avec la retraite modulée, le travailleur peut réduire son horaire de travail personnel. Cette réduction du temps de travail peut être élargie progressivement (avec l’avancement de l’âge).
  4. La retraite modulée implique une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
  5. Les primes des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau précédant l’introduction de la réduction du temps de travail pour autant que le travailleur ait été employé par l’entreprise depuis au moins 10 ans.
  6. Il est possible de recourir à titre consultatif au bureau de la CPN.
Compte épargne pour retraite anticipée

En vertu de l’art. 19 CCT, l’employeur ouvre un compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25e année auprès de Spida Assurances sociales à Zurich.

Ce compte épargne est ouvert pour faciliter la retraite anticipée aux travailleurs.

L’employeur et le travailleur alimentent le compte épargne de la manière suivante:

  1. 1.1% du salaire AVS annuel brut à titre obligatoire par l’employeur;
  2. 1.1% du salaire AVS annuel brut à titre obligatoire par le travailleur;
  3. le travailleur peut procéder à des versements supplémentaires et volontaires sur son compte personnel, p. ex. avoirs d'heures supplémentaires selon l’art. 28.6 let. c. CCT sur son compte épargne personnel.

L’employeur retient le versement obligatoire du travailleur sur le salaire mensuel de celui-ci et vire le total (partie patronale et salariale de 2.2%) sur le compte épargne selon les directives de Spida Assurances sociales.

La cotisation obligatoire comprend la contribution d’épargne et la contribution au risque. De plus, une contribution aux frais administratifs et, en cas de découvert, une contribution d'assainissement, peuvent être prélevées. Le conseil de fondation composé de manière paritaire décide de la répartition de ces deux contributions.

Le capital épargné est rémunéré par des intérêts.

Le capital alimenté par les contributions patronales et des travailleurs obligatoires ainsi que par les versements volontaires sera géré par Spida Assurances sociales. L’organe exécutoire en charge de la perception et de la gestion des fonds a en particulier les attributions suivantes:

  1. Perception des montants après des employeurs;
  2. Gestion des comptes individuels des travailleurs;
  3. Placement et rémunération de ces montants ou du patrimoine;
  4. Etablissement de relevés périodiques de la situation du capital individuel de chaque travailleur;
  5. Information et conseil aux travailleurs lors du retrait du capital.

Le capital épargné est versé lors du départ à la retraite entre l’âge du départ à la retraite le plus précoce conformément à l’art. 36.2 et l’âge de 65 ans. Le capital épargné peut être utilisé pour:

  1. un versement à la caisse de retraite de l’employeur en vue d’améliorer les prestations si le règlement de la caisse de retraite le permet;
  2. un pont financier ou l’amortissement d’une retraite anticipée ou d’une retraite modulée selon l’art. 36 CCT;
  3. une indemnité en capital.

Un retrait peut être demandé avant cet âge:

  1. en cas de départ définitif de Suisse;
  2. en cas de décès du travailleur;
  3. en présence d'une invalidité persistante totale ou partielle;
  4. lors de la prise d’une activité indépendante;
  5. pour un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété.
Dispense

Les entreprises qui disposent d’une prévoyance personnelle développée et qui remplissent déjà les conditions complémentaires précitées peuvent solliciter une dispense de ces contributions d’épargne supplémentaires. L’employeur doit confirmer annuel que les conditions d’une dispense sont réunies. Par exemple via une déclaration formulée par le Conseil de fondation de la Caisse de retraite. Le comité CPN est compétent pour l’évaluation de ces demandes. En cas de doutes, le comité CPN est en droit de faire appel à titre consultatif à Spida Assurances sociales ou à un spécialiste externe indépendant.

Articles 36 et 37; Accord 2024:Adaptations art. 37.3

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Durée normale du travail

La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. Les travailleurs sont associés à la décision en temps utile. Les dispositions de la Loi sur le travail demeurent réservées. En cas d’emploi rémunéré à l’heure, le taux d'occupation convenu peut être inférieur de 15 % au maximum par semaine.

Le temps de travail hebdomadaire est de 40 heures en moyenne. Une journée de travail correspond à 8 heures de travail. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour. Le temps de travail annuel est défini à l’annexe 10 conformément à l’art. 28.3. Il convient de tenir compte de la durée légale maximale du travail.

Le salaire à l’heure est calculé sur un horaire moyen de 173,3 heures par mois ou 40 heures par semaine.

Un maximum de 200 heures supplémentaires selon l’art. 31.1 CCT, hors heures anticipées, peuvent être reportées sur la période calendaire suivante au 31 décembre. Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, celles-ci doivent être, dès la 201e heure:

  1. soit payées au 30 juin;
  2. soit compensées par du temps libre;
  3. soit inscrites au compte épargne conformément aux art. 19 et 37 CCT.

Si le travailleur le demande explicitement par écrit, la CPN ou la CP peut autoriser des exceptions à la règle. Le travailleur dépose sa demande motivée au plus tard au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Durée du travail

En vertu de l’art. 28.3 CCT, la durée annuelle de travail brute pour 2024 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2096 heures.

Articles 28.1, 28.3 – 28.4, 28.6 et 28.7; Annexe 10: article 1

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Jours fériés rémunérés

9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34

Saisie du temps de travail

Contrôle du temps de travail

L’entreprise doit tenir une comptabilité des heures de travail sur la base des rapports ad hoc. Elle doit utiliser à cet effet le formulaire mis à disposition par la CPN ou un système de remplacement équivalent à tous égards. Les entreprises qui ne respectent pas cette obligation se voient infliger une peine conventionnelle au sens de l‘art. 13.4 lit. c CCT. A la fin de l’année ou du contrat de travail, le contrôle du temps de travail sera remis au travailleur qui a le droit de le consulter à tout moment.

Article 28.2

Export

PDF Dokument