Location de services Techniques du bâtiment suisse

15.02.2024

Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mars 2024: Augmentations des salaires minimaux et augmentation générale des salaires et modification de la durée du travail.

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 15.02.2024 / Publication valable dès: 01.03.2024 - 30.06.2025 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

S'applique à tout le territoire suisse.

Ne sont pas soumis à cette CCT:
les employeurs et salarié-e-s des cantons de Vaud, du Valais et de Genève dans la mesure où ils sont soumis à une autre CCT entre les parties contractantes.

Article 3.1

S'applique à tous les employeurs et travailleurs dans les entreprises d'installation, de réparation et de services intervenant dans le second-oeuvre dans les domaines suivants:

  1. Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
  2. Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
  3. Chauffage;
  4. Climatisation/froid;
  5. Ventilation;
  6. Assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Le champ d’application englobe aussi toutes les parties d’entreprise qui effectuent des travaux dans le domaine de la technique du bâtiment telles que les gérances immobilières.

Les entreprises de froid professionnel en sont exceptées. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.

Conformément à l'art. 3.4 CCT, la CCT s’applique à tous les secteurs rattachés d’une entreprise assujettie, à condition que ceux-ci n’aient pas été expressément exclus du champ d’application sur décision de la Commission paritaire nationale (CPN).

Les entreprises structurées sont tenues d’assujettir les différentes parties de l'entreprise aux CCT correspondantes. Pour des raisons de praticabilité, une entreprise peut s’assujettir globalement à une CCT, au titre d’entreprise mixte homogène, par décision de la Commission paritaire nationale (CPN). Pour choisir ladite CCT, il convient de prioriser l’activité principale exercée par l’entreprise.

Une entreprise mixte homogène peut être assujettie intégralement à une seule CCT

  • lorsque, pris isolément, les travailleurs ne peuvent être attribués clairement à une partie d’entreprise;
  • lorsque les travaux n'ont qu’une importance secondaire dans le cadre des activités habituelles de l'entreprise;
  • lorsque les différents départements n’apparaissent pas sur le marché en tant que prestataires autonomes;
  • lorsque, vues de l'extérieur, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas identifiables en tant que telles.

La CCT s'applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Article 3.2

S'applique à tous les salarié-e-s employés par les entreprises soumises à la CCT, quelle que soit la nature de leur travail et de leur rémunération. Sont soumis l’ensemble du personnel de montage à l'inclusion des contremaîtres, des chefs de chantier, monteurs et chefs monteurs ainsi que les salarié-e-s employés à l’atelier et au magasin.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:

  • Les membres de la famille du chef d'entreprise, en vertu de l'art. 4 al. 1 LTr;
  • Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
  • Le personnel commercial;
  • Les salarié-e-s affectés principalement à des activités de planification technique, de projet ou de calcul;

Sont applicables aux apprentis les articles suivants de la CCT : art. 25 Temps de travail, art. 31 Jours fériés, art. 34 Indemnisation des absences et art. 49.7 Carence non payée (pour autant qu’une assurance indemnités journalières en cas de maladie ait été conclue pour les apprentis). L’indemnité d’apprentissage est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
15.02.2024 14:37
01.03.2024
09.11.2023 14:49
01.06.2023
07.11.2023 16:23
01.06.2023
05.10.2023 11:08
01.06.2023
01.06.2023 09:56
01.06.2023
24.05.2023 16:31
01.06.2023
17.04.2023 17:46
01.10.2022
24.11.2022 14:01
01.10.2022
05.10.2022 15:33
01.10.2022
23.09.2022 14:29
01.10.2022
30.11.2021 15:14
01.12.2021
11.02.2021 15:15
01.05.2020
22.12.2020 10:32
01.05.2020
17.12.2020 14:59
01.05.2020
10.07.2020 08:54
01.05.2020
10.07.2020 08:53
01.05.2020
04.06.2020 12:25
01.05.2020
01.01.2020 00:00
01.05.2020
29.04.2020 23:59
01.05.2019
04.02.2020 16:03
01.05.2019
26.11.2019 16:33
01.05.2019
17.04.2019 11:35
01.05.2019
29.04.2019 23:59
01.02.2019
29.04.2019 23:59
01.02.2019
30.01.2019 16:56
01.02.2019

 

Champ d'application du point de vue personnel

S'applique à tous les salarié-e-s employés par les entreprises soumises à la CCT, quelle que soit la nature de leur travail et de leur rémunération. Sont soumis l’ensemble du personnel de montage à l'inclusion des contremaîtres, des chefs de chantier, monteurs et chefs monteurs ainsi que les salarié-e-s employés à l’atelier et au magasin.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:

  • Les membres de la famille du chef d'entreprise, en vertu de l'art. 4 al. 1 LTr;
  • Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
  • Le personnel commercial;
  • Les salarié-e-s affectés principalement à des activités de planification technique, de projet ou de calcul;

Sont applicables aux apprentis les articles suivants de la CCT : art. 25 Temps de travail, art. 31 Jours fériés, art. 34 Indemnisation des absences et art. 49.7 Carence non payée (pour autant qu’une assurance indemnités journalières en cas de maladie ait été conclue pour les apprentis). L’indemnité d’apprentissage est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à tous les employeurs et travailleurs dans les entreprises d'installation, de réparation et de services intervenant dans le second-oeuvre dans les domaines suivants:

  1. Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
  2. Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
  3. Chauffage;
  4. Climatisation/froid;
  5. Ventilation;
  6. Assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Le champ d’application englobe aussi toutes les parties d’entreprise qui effectuent des travaux dans le domaine de la technique du bâtiment telles que les gérances immobilières.

Les entreprises de froid professionnel en sont exceptées. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.

Conformément à l'art. 3.4 CCT, la CCT s’applique à tous les secteurs rattachés d’une entreprise assujettie, à condition que ceux-ci n’aient pas été expressément exclus du champ d’application sur décision de la Commission paritaire nationale (CPN).

Les entreprises structurées sont tenues d’assujettir les différentes parties de l'entreprise aux CCT correspondantes. Pour des raisons de praticabilité, une entreprise peut s’assujettir globalement à une CCT, au titre d’entreprise mixte homogène, par décision de la Commission paritaire nationale (CPN). Pour choisir ladite CCT, il convient de prioriser l’activité principale exercée par l’entreprise.

Une entreprise mixte homogène peut être assujettie intégralement à une seule CCT

  • lorsque, pris isolément, les travailleurs ne peuvent être attribués clairement à une partie d’entreprise;
  • lorsque les travaux n'ont qu’une importance secondaire dans le cadre des activités habituelles de l'entreprise;
  • lorsque les différents départements n’apparaissent pas sur le marché en tant que prestataires autonomes;
  • lorsque, vues de l'extérieur, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas identifiables en tant que telles.

La CCT s'applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Article 3.2

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Autres suppléments

Pour certains travaux impliquant de graves inconvénients tels que des risques particuliers et des tâches particulièrement salissantes, des circonstances de travail extraordinaires, le service de piquet, etc., des indemnités supplémentaires peuvent être versées au cas par cas.

Article 46.1

13e salaire

Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).

Article 40

Catégories de salaire

Catégorie Déscription
Installateur 1 Salarié-e-s titulaires d'un certificat de capacité suisse (CFC) ou diplôme étranger équivalent
Installateur 2 Salarié-e-s titulaires d'un certificat de capacité artisanal dans une des branches de transformation du métal ou salarié-e-s titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans la branche des techniques du bâtiment
Installateur 3 Salarié-e-s sans certificat de capacité et àgés de 20 ans révolus


Article 39.3

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l'employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Compensation si possible en temps, sinon en argent avec supplément de 25%.

Les majorations pour heures supplémentaires sont calculés de la façon suivante:

  1. Pour les salarié-e-s rémunérés au mois: salaire brut horaire plus part du 13e mois (sans tenir compte du supplément pour vacances/jours fériés).
  2. Pour les salarié-e-s rémunérés à l'heure: salaire brut horaire plus part du 13e mois plus supplément pour vacances/jours fériés.

Articles 28 et 42; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires

Représentants des employeurs

swissstaffing

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à tout le territoire suisse.

Ne sont pas soumis à cette CCT:
les employeurs et salarié-e-s des cantons de Vaud, du Valais et de Genève dans la mesure où ils sont soumis à une autre CCT entre les parties contractantes.

Article 3.1

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s'appliquent à tous les employeurs (entreprise et parties d'entreprise) et travailleurs dans les entreprises d'installation, de réparation et de services intervenant dans le second-œuvre dans les domaines suivants:

  1. Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
  2. Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d'évacuation des eaux situés à l'extérieur des bâtiments;
  3. Chauffage;
  4. Climatisation/ froid;
  5. Ventilation;
  6. Assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l'installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Sont exceptées les entreprises de froid professionnel. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.

Sont en outre exceptés:

  1. Les membres de la famille des employeurs;
  2. Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
  3. Le personnel commercial;
  4. Les salariée(e)s affectés principalement à des activités de planification technique, de projet ou de calcul.

Sont applicables aux apprentis ayant commencé leur apprentissage à partir de 2014 les articles suivants de la CCT: art. 25 (temps de travail), art. 31 (jours fériés), art. 34 (indemnisation des absences) et art. 40 (allocation de fin d'année).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Indemnisation des frais

Indemnisation des frais pour travaux externes:

En application des art. 44.2 CCT, un droit à l'indemnisation des frais en cas de travaux externes est constitué si le lieu de travail externe est éloigné de plus de 10 km (un trajet) du siège de l'entreprise / du lieu d'engagement.

En application de l'art. 44.3 CCT, l'indemnité pour repas de midi est de CHF 15.– par jour.

Indemnisation des frais en cas d'utilisation d'un véhicule privé:

En application de l'art. 45.2 CCT, l'indemnité pour l'utilisation du véhicule privé est de CHF -.70 / km.

Articles 44 und 45; Annexe 8: articles 4 et 5

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s'appliquent à tous les employeurs (entreprise et parties d'entreprise) et travailleurs dans les entreprises d'installation, de réparation et de services intervenant dans le second-œuvre dans les domaines suivants:

  1. Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
  2. Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d'évacuation des eaux situés à l'extérieur des bâtiments;
  3. Chauffage;
  4. Climatisation/ froid;
  5. Ventilation;
  6. Assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l'installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Sont exceptées les entreprises de froid professionnel. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l'entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu'ils ont fabriqués eux-mêmes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Jours fériés rémunérés

9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail. Ces 9 jours fériés sont fixés par les législations fédérale et cantonale et définis dans les dispositions complémentaires.

Article 31

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Jours de congé rémunérés (absences)

Occasion Jours payés
Mariage du salarié-e 2 jours
Mariage d’un enfant du salarié-e pour assister à la cérémonie 1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents 3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, frères et soeurs, du gendre, de la belle-fille, dans la mesure où ils ont vécu dans le même foyer que le/la salarié-e 3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, frères et soeurs, du gendre, de la belle-fille, dans la mesure où ils n'ont pas vécu dans le même foyer que le/la salarié-e 1 jour
Militaire: Libération du service, journée d'information pour le recrutement 1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. 1 jour
pour soigner des membres de la famille malades vivant dans le même foyer et faisant l’objet d’une obligation de soin légale dans la mesure où les soins ne peuvent pas être organisés différemment jusqu'à 3 jours


Aucune indemnisation n’est versée lorsqu’une journée d’absence selon l’art. 34.1 CCT coïncide avec un jour chômé ou que le salarié-e touche déjà une prestation de remplacement pour ce jour.

Article 34

Retraite anticipée

Pour le canton du Tessin:

Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre-Romand CCRA; cf. www.resor.ch)

Article 33

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Augmentation salariale

2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024):

Toutes les entreprises accordent à l’ensemble des salarié-e-s soumis à la CCT une augmentation générale de salaire de CHF 120.– par mois à la date de référence du 1er janvier 2024. Sous réserve du respect des dispositions susmentionnées, les adaptations des échelons de salaire minimum sont considérées comme des augmentations de salaire.

Les salarié-e-s engagés depuis le 1er octobre 2023 ne sont pas concernés. Les augmentations de salaire accordées depuis le 1er octobre 2023 sont prises en compte.

Cela ne s'applique pas aux bureaux d’études de toute la Suisse et à toutes les entreprises des cantons GE, VD et VS. 

Article 41.1; Accord salarial 2024: annexe 8

Durée normale du travail

En vertu de l'art. 25.2 CCT, les parties contractantes fixent la durée annuelle de travail brute pour 2024 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) à 2096 heures.

La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. Les salarié-e-s sont associés à la décision en temps utile. (…) L’employeur veillera à communiquer chaque mois le solde des heures de travail et des vacances.

La semaine de 5 jours (du lundi au vendredi) s’applique en règle générale; les dérogations à cette règle sont exceptionnelles. La répartition régulière de la durée de travail hebdomadaire maximale sur 6 jours est interdite. Le travail du samedi reste l’exception.

La durée annuelle du travail déterminante est calculée sur une base moyenne de 40 heures par semaine ou 2080 heures par année.Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour. Elles seront réduites au prorata pour les personnes occupées à temps partiel.

Est réputé durée du travail le temps pendant lequel le salarié-e doit se tenir à la disposition de l’employeur. Le trajet entre l’atelier et le domicile n’est pas considéré comme temps de travail lorsque le travail débute à l’atelier.

Lorsque le travail doit être effectué hors du lieu de travail habituel et que cela rallonge le trajet habituel, le supplément de temps de trajet est considéré comme du temps de travail.

L’employeur définit une période de décompte de 12 mois à la fin d’un trimestre. A la fin de cette période, un maximum de 120 heures en plus ou en moins (hors heures anticipées ou vacances anticipées à la demande du salarié-e) peuvent être reportées sur la période suivante sur la base de la durée annuelle de travail selon l’art. 25.2 CCT. Les soldes d’heures négatifs au-delà de cette limite ne doivent pas être rattrapés par le salarié-e dans la mesure où ces heures ont été ordonnées par l’employeur. Les heures excédentaires au-delà de cette limite seront considérées comme heures supplémentaires.

Article 25; Annexe 8: article 1; Accord salarial 2024: annexe 8

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Temps de travail Heure Supplément
Dimanches et jours fériés 00:00-24:00 100%
Travail du soir dans le cas de + de 8 h travaillées dans la journée 20:00-23:00 25%
Travail de nuit à titre temporaire de moins de 25 nuits par année civile 23:00-06:00 50%


En cas de travail de nuit permanent ou régulier de 25 nuits ou davantage par année civile, les travailleurs bénéficient d’une bonification en temps de 10% du travail de nuit effectivement accompli.

Article 43

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Salaires / salaires minimums

Salaires minimums à partir du 1er janvier 2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mars 2024):
Catégorie de salariés Expérience professionnelle Salaire mensuel Salaire horaire
Installateur 1 dans la 1re année après le CFC CHF 4'500.– CHF 25.97
dans la 3e année après le CFC CHF 4'800.– CHF 27.70
dans la 5e année après le CFC CHF 5'100.– CHF 29.43
dans la 7e année après le CFC CHF 5'400.– CHF 31.16
Installateur 2 dans la 1re année après le CFC CHF 3'900.– CHF 22.50
dans la 2e année après le CFC CHF 4'000.– CHF 23.08
dans la 3e année après le CFC CHF 4'200.– CHF 24.24
dans la 4e année après le CFC CHF 4'400.– CHF 25.39
Installateur 3 dans la 1re année d'engagement CHF 3'700.– CHF 21.35
dans la 2e année d'engagement CHF 3'750.– CHF 21.64
dans la 3e année d'engagement CHF 3'800.– CHF 21.93
dans la 4e année d'engagement CHF 4'000.– CHF 23.08


Les salaires horaires sont calculés conformément à l'art. 37.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Si les salaires minimums précités ne peuvent pas être payés dans des situations particulières ou pour des motifs inhérents à la personnalité du travailleur, une demande motivée de dérogation au salaire minimum doit être adressée à la CPN ou à la CP conformément aux art. 10.2 lit I) CCT et 11.4 lit. h) CCT. La CPN examinera cette demande sous l'aspect de la promotion de l'intégration et de la compatibilité sociale. Le formulaire de demande peut être obtenu auprès du secrétariat de la CPN ou téléchargé sur le site Internet de la CPN.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 19.57 /heure, ou à CHF 18.07 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique. Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique. Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s. 

Article 39; Annexe 8: article 3; Accord salarial 2024: annexe 8

Vacances

Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus 27 jours
21ème - 49ème année 25 jours
50ème - 54ème année 27 jours
55ème - 60ème année 28 jours
61ème - 65ème année 30 jours


Article 29.1

Service de piquet

En cas de permanence («service de piquet») pour le maintien du service de réparation, dans la mesure où le salarié-e ne doit pas rester dans l'entreprise, un forfait hebdomadaire (du lundi au dimanche) de CHF 180.– doit être payé.

Article 43.4

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