Location de services CN Gros-Oeuvre

16.03.2026

Le calculateur du salaire minimum a été complété avec les jours fériés 2026 pour les cantons GL, JU, SG et pour la région du Jura bernois. Correction de l’indemnité des jours fériés pour les cantons AI, AR et BE (30.03.2026) / Remise en vigueur et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er avril 2026: augmentation des salaires minimaux, introduction d’une allocation de chantier, modification concernant le temps de déplacement payé jusqu’au chantier, temps de travail, heures supplémentaires etc.

Extension du champ d’application: 01.01.2026 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 16.03.2026 / Publication valable dès: 01.04.2026 - 31.12.2031 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois.

Article 1

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises, aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c.-à.-d. l’activité prépondérante dans le secteur principal de la construction. 

On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction, en particulier si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:

  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets (OLED), ainsi que le personnel y étant employé;
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises travaillant le marbre et le granit;
  5. des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);
  6. des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  7. des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  8. des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;
  9. des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;
  10. du transport de et aux chantiers. En sont exclues les livraisons de matériaux de construction de fabrication industrielle (p. ex. briques en terre cuite, produits en béton, aciers d’armature, béton prêt à l’emploi et revêtements de routes, etc.).

La liste détaillée des activités dans l’annexe 1 est valable pour le surplus. Si l’annexe 1 à la CN contient des dérogations aux alinéas 1 et 2 précédents, ces derniers prévalent sur l’annexe 1.

Lorsqu’une entreprise soumise à la CN emploie du personnel soumis à la CN d’une tierce entreprise (entreprise bailleresse de services), l’entreprise bailleresse de services doit lui confirmer qu’elle respecte entièrement les conditions de travail de la CN.

Travaux souterrains 

Cette convention complémentaire s’applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux souterrains selon l’art. 53 dans le champ d’application de la CN.

Article 2; Annexe 10: article 2

La CN s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’art. 2 CN (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprises de construction. L’annexe 1 à la CN est applicable aux travailleurs avec contrat d’apprentissage et ce, indépendamment de leur âge.

Le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à la présente convention pour autant qu’il ne soit pas soumis aux conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Sont exclus de la CN:

  1. les contremaîtres et chefs d'atelier;
  2. le personnel dirigeant;
  3. le personnel technique et administratif.


Article 3

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
30.03.2026 17:00
01.04.2026
22.12.2025 16:54
01.12.2025
01.12.2025 15:36
01.12.2025
25.03.2025 15:56
01.04.2025
25.02.2025 11:07
01.03.2025
11.02.2025 16:53
01.01.2025
20.12.2024 14:38
01.01.2025
06.08.2024 11:35
01.01.2024
21.12.2023 15:02
01.01.2024
19.10.2023 17:13
01.07.2023
24.08.2023 15:36
01.07.2023
30.06.2023 15:49
01.07.2023
02.05.2023 16:28
01.05.2023
24.04.2023 16:29
01.05.2023
28.03.2023 10:53
03.01.2023
03.01.2023 17:33
03.01.2023
23.12.2022 10:24
01.01.2021
16.09.2022 11:12
01.01.2021
14.06.2022 12:21
01.01.2021
24.05.2022 16:29
01.01.2021
10.05.2022 13:53
01.01.2021
25.01.2022 14:13
01.01.2021
23.12.2021 15:40
01.01.2021
28.06.2021 12:04
01.01.2021
28.06.2021 11:58
01.01.2021
14.06.2021 15:20
01.01.2021
19.01.2021 17:27
01.01.2021

 

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises, aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c.-à.-d. l’activité prépondérante dans le secteur principal de la construction. 

On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction, en particulier si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:

  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets (OLED), ainsi que le personnel y étant employé;
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises travaillant le marbre et le granit;
  5. des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);
  6. des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  7. des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  8. des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;
  9. des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;
  10. du transport de et aux chantiers. En sont exclues les livraisons de matériaux de construction de fabrication industrielle (p. ex. briques en terre cuite, produits en béton, aciers d’armature, béton prêt à l’emploi et revêtements de routes, etc.).

La liste détaillée des activités dans l’annexe 1 est valable pour le surplus. Si l’annexe 1 à la CN contient des dérogations aux alinéas 1 et 2 précédents, ces derniers prévalent sur l’annexe 1.

Lorsqu’une entreprise soumise à la CN emploie du personnel soumis à la CN d’une tierce entreprise (entreprise bailleresse de services), l’entreprise bailleresse de services doit lui confirmer qu’elle respecte entièrement les conditions de travail de la CN.

Travaux souterrains 

Cette convention complémentaire s’applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux souterrains selon l’art. 53 dans le champ d’application de la CN.

Article 2; Annexe 10: article 2

Champ d'application du point de vue personnel

La CN s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’art. 2 CN (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprises de construction. L’annexe 1 à la CN est applicable aux travailleurs avec contrat d’apprentissage et ce, indépendamment de leur âge.

Le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à la présente convention pour autant qu’il ne soit pas soumis aux conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Sont exclus de la CN:

  1. les contremaîtres et chefs d'atelier;
  2. le personnel dirigeant;
  3. le personnel technique et administratif.


Article 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:

  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud;

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 10 CN) les entreprises des cantons de Genève (voir cependant l’art. 2 de la convention complémentaire Genève), Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais qui sont affiliées à l’un des fonds paritaires cantonaux suivants: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» à Genève, «Fonsopar» à Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» et «Fondo applicazione» dans le Tessin, «Contribution de solidarité professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» à Vaud, «Fonds paritaire du bâtiment et du génie civil» en Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: articles 2.1 et 2.2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
 
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
 
  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
  5. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  7. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes.
 
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application.

L’annexe 2 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge. Les clauses ne s’appliquent pas:

  1. aux contremaîtres et chefs d’atelier;
  2. au personnel dirigeant;
  3. au personnel technique et administratif;
  4. au personnel de cantine et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.4

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Salaires / salaires minimums

Pour les classes salariales dont la liste figure ci-après, les salaires minimaux dans toute la Suisse sont les suivants en francs au mois ou à l’heure (répartition voir annexe 4). Les cas particuliers selon l’art. 41 CN demeurent réservés.

Le salaire minimal à l’heure est déterminé selon la formule suivante: salaire minimal mensuel selon l’al. 1 du présent article divisé par 176 (le diviseur résulte du total des heures annuelles divisé par le nombre de mois; actuellement: 2112:12 =176).

Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2026)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'702.– CHF 38.10 CHF 5'988.– CHF 34.– CHF 5'776.– CHF 32.80 CHF 5'458.– CHF 31.– CHF 4'885.– CHF 27.75
Bleu CHF 6'442.– CHF 36.60 CHF 5'906.– CHF 33.55 CHF 5'698.– CHF 32.40 CHF 5'322.– CHF 30.25 CHF 4'813.– CHF 27.35
Vert CHF 6'179.– CHF 35.10 CHF 5'830.– CHF 33.10 CHF 5'621.– CHF 31.95 CHF 5'184.– CHF 29.45 CHF 4'747.– CHF 26.95


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base travaux spéciaux du génie civil (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2026)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'442.– CHF 36.60 CHF 5'906.– CHF 33.55 CHF 5'698.– CHF 32.40 CHF 5'322.– CHF 30.25 CHF 4'813.– CHF 27.35


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles

Salaires de base pour le secteur du sciage de béton (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2026)

En dérogation à l’art. 37 CN, les salaires minimums suivants sont valables au minimum pour toutes les entreprises et tous les chantiers soumis à la présente convention complémentaire:

Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'702.– CHF 39.60 CHF 5'988.– CHF 35.40 CHF 5'776.– CHF 34.15 CHF 5'458.– CHF 32.25 CHF 4'885.– CHF 28.90
Bleu CHF 6'442.–

CHF 38.10

CHF 5'906.– CHF 34.90 CHF 5'698.– CHF 33.70 CHF 5'322.– CHF 31.45 CHF 4'813.– CHF 28.45


Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Répartition géographique des salaires de base: cf. annexe 4

Classification dans les classes de salaire

L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire minimal applicable peut être baissé, pour un travailleur de la classe Q, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire minimal applicable peut être baissé, pour le titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP, classe de salaire A), en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1re année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 38 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum; la CPSA peut accorder des exceptions similaires pour les filières de formation analogues.
Convention pour les travaux souterrains

Pour tous les chantiers de travaux souterrains soumis à la présente convention complémentaire, sont applicables au minimum les salaires minimaux (salaires mensuels et salaires horaires), zone ROUGE selon l’art. 37 CN respectivement des conventions complémentaires correspondantes.

Travaux spéciaux du génie civil

Pour tous les chantiers soumis à la présente convention complémentaire, les salaires minimaux (salaires mensuels et salaires horaires) de la zone BLEU au sens de l’art. 37 CN sont au minimum applicables.

Sciage de béton

Zones de salaire: la ville de Berne ainsi que les cantons de Genève, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud et Zurich appartiennent à la zone ROUGE. Les autres régions appartiennent à la zone BLEU.

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Salaires minimaux

Selon l’art. 37 CN; annexe 4 CN; art. 6, al. 2, annexe 11 CN; et art. 5, al. 2, annexe 12 (état au 31.12.2025), les salaires minimaux sont augmentés au 1er janvier de chaque année à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) au minimum, sous réserve de la résiliation de la CN. Si le renchérissement dépasse 2%, des négociations sont menées sur la compensation du renchérissement. L’augmentation se base sur l’IPC au 30 septembre de l’année en cours. En cas d’évolution baissière de l’IPC, toute augmentation future se basera sur le dernier indice au 30 septembre ayant entraîné une augmentation.

Articles 37, 39, 41; Annexe 4; Annexe 10: articles 20; Annexe 11: article 6.2; Annexe 12: article 5.2; Convention 2026: article 2; annexe I, annexe 11 et annexe 12

 

Catégories de salaire

Les classes de salaire suivantes sont valables pour les salaires minimaux au sens de l’art. 37 CN:

Classes de salaire Conditions
Ouvriers de la construction
C – Ouvrier de la construction

Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles

B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles

Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 40, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100%) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai mentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100%) dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années suivantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 40, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 41, al. 1, let. d, restent réservées.

Ouvriers qualifiés de la construction

A – Ouvrier qualifié de la construction

Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP / assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel:

  1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou
  2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise; ou
  3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
Chefs d’équipe
CE – Chef d’équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.


L’annexe 5 fixe les formations initiales, les fomations professionnelles continues et les certificats donnant droit aux classes de salaire A et Q.

Convention pour les travaux souterrains

Les catégories de salaires définies à l’art. 38 ss. CN sont en principe applicables aux travaux souterrains. Les désignations suivantes sont applicables aux catégories A et Q:

Classe de salaire Conditions
Cat. A mineur, ouvrier qualifié de tunnels (jusqu’ici guniteur, machiniste jumbo, machiniste) et personnel d’atelier (aide-mécanicien, aide-électricien, etc.) sans certificat professionnel, mais reconnu comme tel par l’employeur.
Cat. Q constructeur de tunnels (jusqu’ici guniteur, machiniste TBM, machiniste jumbo) et personnel d’atelier qualifié (p. ex. serrurier, mécanicien, électricien, machiniste, conducteur de poids lourds) avec certificat professionnel ou reconnu comme tel par l’employeur. Par ailleurs, ont droit au salaire Q les professionnels avec certificat fédéral de capacité relatif à un apprentissage reconnu dans la construction ou ceux détenteurs d’un certificat étranger équivalent.

Pour les travaux spéciaux du génie civil

En complément de l’art. 38 CN, le personnel foreur est réparti dans les classes de salaire suivantes:

Classes de salaire Conditions
CE – Chef d’équipe

Chef d’équipe (auparavant maître foreur II), qui a suivi une école de chef d’équipe pour les travaux spéciaux du génie civil ou qui est considéré comme tel par l’employeur

Q – Ouvrier qualifié en possession d’un certificat professionnel

Foreur spécialisé, mécanicien, serrurier, etc.

A – Ouvrier qualifié

Spécialiste qualifié pour les travaux de forage, conducteurs d’engins:

  1. en possession d’un certificat, ou
  2. nommé comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise
B – Travailleur avec connaissances professionnelles Manoeuvre spécialisé avec connaissances professionnelles, conducteurs de petits engins, tel que conducteur d’un dumper, etc., qui, du fait de sa bonne qualification, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise
C – Travailleur sans connaissances professionnelles Manoeuvre spécialisé sans connaissances professionnelles (débutant, auxiliaire)

Pour le secteur du sciage de béton

En complément de l’art. 38 CN, le personnel est réparti dans les classes de salaire suivantes:

Classes de salaire Conditions
CE – Chef d’équipe

Conditions préalables selon la classe de salaire Q, de plus direction de deux groupes ou plus dans la préparation du travail (PREPA).

Q – Scieur/euse de béton / opérateur/trice de sciage d’édifice

Scieur de béton avec certificat fédéral selon le règlement d’examen du 11 mai 1992 ou opérateur/opératrice de sciage d’édifice avec certificat fédéral ou formation équivalente.

A – Opérateur/trice de sciage de béton

Ouvrier du bâtiment spécialisé avec expérience professionnelle correspondante avec au moins deux cours de base ASFS suivis selon l’ancien concept, respectivement avec au moins trois cours de base ASFS selon le concept de formation 1997 ou avec trois cours de certificat carottage, sciage mural et sciage à câble de l’ASFS tels que prévus dans le programme de formation 2017.

B – Scieur/euse de béton sans certificat professionnel Ouvrier du bâtiment avec connaissances professionnelles dans le secteur du sciage du béton, sans certificat professionnel propre au secteur du bâtiment, qui a été promu de la classe de salaire C à la classe de salaire B (en cas de changement d’emploi vers une autre entreprise, les salariés gardent leur répartition dans la classe de salaire B).
C – Ouvrier du bâtiment Ouvrier du bâtiment sans connaissances particulières dans le secteur du sciage de béton.
 
Convention complémentaire «Genève»

Les grutiers, au bénéfice d’une formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent, sont intégrés dans la classe Q.

Article 38; Annexe 5; Annexe 10: article 21; Annexe: article 6.1; Annexe 12: article 5.1; Annexe 13: article 1.3; Accord 2026: Annexe 10: article 21; Annexe 12: article 5

Augmentation salariale

Pour information

Durant la période contractuelle, les salaires effectifs sont révisés chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) établi en septembre de l’année correspondante et conformément au mécanisme décrit ci-après, et les éventuelles adaptations sont communiquées par les partenaires sociaux. Aucune modification des salaires effectifs n’est prévue pour l’année 2026.

À partir du 1er janvier 2027, le salaire de tous les travailleurs assujettis à la CN sera augmenté d’un montant forfaitaire d’après le calcul suivant: montant forfaitaire correspondant à une compensation de 80% du renchérissement sur la base de l’IPC au 30 septembre 2026 sur le salaire minimal en vigueur de la classe salariale C dans la zone de salaire bleue.

À partir du 1er janvier 2028, le salaire de tous les travailleurs assujettis à la CN sera augmenté d’un montant forfaitaire d’après le calcul suivant: montant forfaitaire correspondant à une compensation de 80% du renchérissement sur la base de l’IPC au 30 septembre 2027 sur le salaire minimal en vigueur de la classe salariale C dans la zone de salaire bleue.

À partir du 1er janvier 2029, le salaire de tous les travailleurs assujettis à la CN sera augmenté d’un montant forfaitaire d’après le calcul suivant: montant forfaitaire correspondant à une compensation du renchérissement sur la base de l’IPC minoré de 0,25 points de pourcentage au 30 septembre 2028 sur le salaire minimal en vigueur de la classe salariale C dans la zone de salaire bleue.

À partir du 1er janvier 2030, le salaire de tous les travailleurs assujettis à la CN sera augmenté d’un montant forfaitaire fixe d’après le calcul suivant:
montant forfaitaire correspondant à une compensation du renchérissement sur la base de l’IPC minoré de 0,25 points de pourcentage au 30 septembre 2029 sur le salaire minimal en vigueur de la classe salariale C dans la zone de salaire bleue.

Pour l’année 2031, la masse salariale de l’entreprise est augmentée en fonction du renchérissement. Le relèvement de la masse salariale se répartit en une part générale pour tous les travailleurs assujettis à la CN et en une part individuelle. À partir du 1er janvier 2031, le salaire de tous les travailleurs assujettis à la CN sera augmenté d’un montant forfaitaire d’après le calcul suivant:

  • montant forfaitaire correspondant à une compensation du renchérissement sur la base de l’IPC au 30 septembre 2030 sur le salaire minimal moyen en vi-gueur des classes salariales de la zone de salaire bleue (salaires minimums C à CE divisés par 5).
  • La part éventuelle restante de la masse salariale de l’entreprise est distribuée individuellement, les adaptations de salaires volontaires des années 2029 et 2030 pouvant être prises en compte dans l’augmentation de salaire.

En cas d’évolution baissière de l’IPC, toute augmentation future se basera sur le der-nier indice au 30 septembre ayant entraîné une augmentation.

La condition est que le travailleur ait travaillé pendant au moins 6 mois l’année précé-dente correspondante dans une entreprise soumise à la CN et qu’il soit «à pleine capacité de rendement» (cf. art. 41 al. 1, let. a CN).

Pour les travailleurs qui, au sens de l’art. 41, al. 1, let. a CN, ne sont pas en pleine capacité de rendement, une convention écrite doit être conclue individuellement concer-nant l’augmentation de salaire, laquelle peut être inférieure aux taux susmentionnés conformément à l’art. 37, al. 1.

L’adaptation est effectuée sur la base du salaire individuel au 31 décembre

Accord 2026: article 3

13e salaire

Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13e mois de salaire est versé au prorata.

Modalités de versement

Versement lorsque les rapports de travail ont duré toute l’année: si les rapports de travail ont duré toute l’année civile, les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée (annexe 6). Les travailleurs rémunérés au mois ainsi que les travailleurs recevant un salaire mensuel constant reçoivent à la fin de l’année, en sus de leur salaire, un montant correspondant à un salaire mensuel moyen (annexe 6).

Par convention écrite, l’employeur et le travailleur peuvent stipuler qu’un versement semestriel au prorata du 13e salaire mensuel peut être versé, même si le contrat de travail dure toute l’année civile. Avec les travailleurs assujettis à l’impôt à la source, un versement mensuel du 13e salaire mensuel peut de plus être convenu. Le versement du 13e salaire mensuel doit être indiqué dans tous les cas séparément sur le décompte de salaire mensuel.

Paiement au prorata: lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, les travailleurs reçoivent lors de la dernière paie, en sus de leur salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée (annexe 6).

Indemnisation des vacances: aucun droit à des vacances ne doit être calculé sur le montant versé au titre de 13e mois de salaire.

Articles 45 et 46

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Suppléments de salaire et remboursement des frais, Généralités

En cas de dérogation à la durée normale de travail, les heures de travail effectuées pendant le jour ne donnent pas droit à un supplément, à l’exception d’éventuelles indemnités pour un travail supplémentaire ou le travail du dimanche. Est réputé travail de jour selon la loi sur le travail, l’horaire tombant entre 5 h et 20 h du 1er avril au 30 septembre, entre 6 h et 20 h du 1er octobre au 31 mars.

Les suppléments au sens des art. 28 (heures supplémentaires), 50 (travail de nuit temporaire), 29, al. 3 (travail du samedi) et 51 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Travail de nuit temporaire

Pour les heures de travail effectuées de 20 h à 5 h entre le 1er avril et le 30 septembre, et de 20 h à 6 h entre le 1er octobre et le 31 mars, il est payé un supplément de salaire fixé comme suit:

  1. lorsque le travail dure jusqu’à une semaine: 50%;
  2. lorsque le travail dure plus d’une semaine: 25%.
Travail du dimanche

Pour le travail du dimanche, le supplément de salaire à payer est de 50%. Est réputé travail du dimanche, le travail effectué du samedi 17 h au lundi 5 h (du 1er avril au 30 septembre), respectivement 6 h (du 1er octobre au 31 mars), et les jours fériés reconnus (de 00 h jusqu’à 24 h).

Allocations pour travail régulier de nuit en équipes

Pour le travail régulier de nuit en équipes, entre 20 h et 5 h du 1er avril au 30 septembre, respectivement entre 20 h et 6 h du 1er octobre au 31 mars, le travailleur a droit à une allocation de CHF 2.– à l’heure.

Autre prestation équivalente: il peut être convenu de verser, à la place de l’allocation prévue, une autre prestation équivalente, tenant compte des particularités du travail ou du chantier.

Pas de cumul: cette allocation ne se cumule pas avec le supplément prévu pour le travail de nuit temporaire (art. 50 CN).

Travaux spéciaux du génie civil

Travail du samedi: le supplément suivant est payé pour le travail effectué le samedi, pour autant qu’il ne s’agisse pas de rattrapage de jours de congés:

  1. 5 h (du 1er avril au 30 septembre) respectivement 6 h (du 1er octobre au 31 mars) jusqu’à 17 h: 50%;
  2. dès 17 h: 100%.

Travail du dimanche et travail lors de jours fériés légaux: pour le travail du dimanche (jusqu’au lundi, 5 h du 1er avril au 30 septembre, respectivement 6 h du 1er octobre au 31 mars) ou le travail effectué lors de jours fériés légalement reconnus, à l’exclusion cependant des jours fériés locaux, un supplément de 100% est payé.

Heures de surveillance lors du pompage: sous réserve de l’al. 2 du présent article, aucun supplément n’est payé pour les heures de surveillance lors du pompage.

Sciage de béton

En complément à l’art. 29 CN, un supplément de salaire de 25% est à verser le samedi.

Convention pour les travaux souterrains

L’allocation pour travail régulier de nuit en équipes entre 20h00 et 05h00 du 1er avril au 30 octobre et entre 20h00 et 06h00 du 1er octobre au 31 mars est de CHF 4.– (jusqu’au 31.12.2027 CHF 3.–) par heure de travail.

Le supplément en temps pour travail de nuit est fixé selon l’art. 17b de la loi sur le travail.

Il doit être appliqué pour les plans d’équipes ou par chaque entreprise dans le cadre du total des heures annuelles de travail déterminant selon la CN.

Articles 48, 50, 51, 54; Annexe 10; articles 18 et 19; Annexe 11; article 7; Annexe 12: article 6; Accord 2026: Annexe 10: articles 18 et 19

Indemnisation des frais

Remboursement des frais

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus (au sens des art. 327a et 327b CO).

L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.– au minimum. (...)

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF 0.70 par kilomètre

L'entreprise verse une indemnité de chantier d'au moins CHF 9.– par jour de travail effectué (à partir de cinq heures et demie de travail). Des dispositions dérogatoires peuvent être convenues pour les travaux souterrains , pour éviter les doubles charges et pour autant qu'elles soient matériellement équivalentes.

En dérogation à l’al. 4, l’indemnité de chantier se montera à

jusqu’au 31 décembre 2026 CHF 4.–
à partir du 1er janvier 2027 CHF 6.50
à partir du 1er janvier 2028 CHF 9.–
 
Convention complémentaire pour les travaux souterrains

Chaque travailleur a droit à une indemnité journalière pour les repas dont le montant est fixé selon l’art. 55 CN.

Pour l’amélioration de la qualité de la restauration en cantine et l’élargissement de l’offre sur les chantiers dont le plan d’équipe prévoit plus de 6 jours de travail de suite, chaque travailleur a droit à un supplément journalier d'indemnité de repas de CHF 3.–.

Dans les entreprises et pour autant que les annexes et conventions complémentaires à la CN prévoient des indemnités pour repas de midi d’un montant supérieur à celui prévu par la présente convention complémentaire, ce sont exclusivement les montants supérieurs qui sont applicables.


Les autres frais sont remboursés dans les cas suivants:

En cas de retour journalier de la place de travail au domicile du travailleur respectivement au lieu de travail usuel de l’employeur .

Si le retour journalier de la place de travail au domicile respectivement lieu de travail usuel de l’employeur n’est pas possible:

  1. lors des jours de travail fixés selon le plan d’équipe en vigueur, le travailleur a droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas). L’annexe 1 à la présente convention complémentaire donne une vue d’ensemble des différentes variantes d’application des frais de déplacement intégraux. En cas d’interruption de travail de moins de 48 h, le travailleur a également droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas) de manière analogue au ch. 2.2 let. a ci-dessus. En cas d’interruption de travail de 48 h ou plus, le travailleur ne perçoit pas d’indemnités pour frais de déplacement intégraux. Dans ce cas, les coûts du logement ne sont pas à la charge du travailleur.
  2. Droit à une indemnité pour heures de voyage:
    • en cas de retour hebdomadaire au domicile: CHF 110.– (jusqu’au 31.12.2027 CHF 100.– et jusqu’au 31.12.2029 CHF 105.–) en tout par aller et retour (correspond à l’indemnité forfaitaire de 3 h en moyenne)
    • en cas de plan de travail prévoyant plus de 6 jours de travail de suite : CHF 140.– (jusqu’au 31.12.2027 CHF 130.– et jusqu’au 31.12.2029 CHF 135.–) en tout par aller et retour (correspond à l’indemnité forfaitaire de 4 h en moyenne) Cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile.
  3. Droit à une indemnité pour frais de déplacement: en cas d’interruption de plus de 48 h, sont remboursés les billets de train de 2e classe et les autres frais de transport nécessaires jusqu’au domicile du travailleur, mais au maximum jusqu’à la frontière. Si un transport collectif est organisé et si le travailleur ne se rend pas à son domicile, l’indemnité est supprimée.
Convention complémentaire pour les travaux souterrains -Application des frais de déplacement intégraux

Contexte: Comme il n’est pas toujours possible d’installer des logements spécifiques ou une cantine sur un chantier de travaux souterrains en raison de la taille de celui-ci, les frais de déplacement intégraux (art. 14, al. 2, ch. 2.2, let. a de la présente convention complémentaire) peuvent être indemnisés selon différentes variantes. Par conséquent, les règles suivantes s’appliquent au droit aux frais de déplacement intégraux: L’employeur est dans tous les cas tenu de fournir ou d’organiser un logement pour le travailleur selon les dispositions de l’annexe «Convention relative aux logements». Il doit en outre veiller à ce que des possibilités de restauration soient mises à disposition.

Variantes : cf. annexe 10: annexe 1

Travaux spéciaux du génie civil

Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes:
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible: lorsqu’un retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible, l’indemnité, respectivement le remboursement des frais s’élève à:

  1. CHF 70.– par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc.;
  2. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner;
  3. remboursement des frais des moyens de transport publics (billet de 2e classe) entre le lieu de travail et le lieu d’engagement pour chaque week-end, sous réserve des dispositions de la lettre d du présent alinéa;
  4. si le voyage pour le congé n’a pas lieu, les indemnités sont bonifiées pour ces jours de congé de la même façon que pour les jours de travail. Lors du retour hebdomadaire sur le lieu d’engagement, le temps de voyage indiqué par l’horaire pour l’aller et le retour dépassant trois heures est bonifié comme temps de travail (sans suppléments)

Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement: pour autant qu’un retour journalier au lieu d’engagement soit possible, l’indemnité (indemnité forfaitaire pour le repas de midi) est de CHF 12.50 par jour de travail.

Remboursement des frais effectifs: si un travailleur fait valoir que ses indemnités au sens des al. 2 et 3 du présent article au cours d’un mois ne couvrent pas les dépenses pour passer la nuit et manger et le prouve au moyen de factures, les frais supplémentaires lui sont bonifiés, à condition qu’il n’y ait pas eu de possibilité acceptable pour un hébergement et une nourriture meilleur marché.

Sciage de béton

Le temps de déplacement entre le lieu de départ fixé contractuellement et le lieu de travail (chantier), est indemnisé de manière forfaitaire en fonction de la distance parcourue, comme suit:

  Distance entre l'entreprise et le lieu de travail (à vol d'oiseau) Aller simple CHF Aller et retour CHF
A Moins de 10 km 8.– 16.–
B 10 jusqu'à 15 km 14.– 28.–
C 15 jusqu'à 25 km 20.– 40.–
D 25 jusqu'à 50 km 26.– 52.–
E Plus de 50 km A considérer comme temps de travail nominal selon l’al. 2 A considérer comme temps de travail nominal selon l’al. 2


Le temps de travail annuel maximal, temps de déplacement inclus, est de 2300 heures (valent pour le calcul du total des heures CHF 26.– d’indemnité de déplacement pris pour 1 heure de temps de déplacement, CHF 14.– pris pour ½ heure, etc.).

Dans les régions montagneuses et limitrophes, la distance effective peut être prise en compte au lieu de la distance à vol d’oiseau.

Cette disposition remplace l’indemnité de chantier prévue à l’art. 55 CN.

En modification de l’art. 55 CN, tous les salariés travaillant sur des chantiers bénéficient d’une indemnité de CHF 16.– par repas principal. (...)

L’employeur peut ordonner la nuitée sur le lieu de travail en cas de travaux extérieurs. Le couchage ainsi que le petit déjeuner sont remboursés séparément par l’employeur sur la base des dépenses effectives.

Convention complémentaire «Genève»

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  1. Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  2. Elle est payée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  3. Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.
  4. Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.

Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.–.

Article 55; Annexe 10: article 14.1 et 14.2; Annexe 11: article 8; Annexe 12: articles 4.4, 4.6, 4.7 et 7; Annexe 13: articles 1.1 et 1.2; Convention 2026: articles 55.4 et 55.4bis; Annexe 10: article 14; Annexe 12: articles 4.4 - 4.8 et 7

Autres suppléments

Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase  tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur.

Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, un supplément de salaire est versé selon le tableau suivant:

Bottes montant jusqu’aux genoux ou jusqu’aux hanches

30%

Pantalon pour le travail dans l’eau

50%

Travaux souterrains

Les travailleurs employés dans les travaux souterrains ont droit à souterrainsdes suppléments additionnels selon la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (cf. annexe 10).

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes, puits et travaux par fonçage de tubes dont l’exécution, l’agrandissement ou l’assainissement se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.), ainsi que l’aménagement intérieur d’un ouvrage réalisé en tranchée couverte de même que les travaux d’excavation, de revêtement et d’aménagement intérieur d’ouvrages réalisés «en taupe». Sont considérés comme des travaux d’aménagement intérieur la pose de bordures, les réseaux, les revêtements de chaussée. Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plateforme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; Les suppléments pour travaux souterrains sont payés dès le premier mètre.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains, Art.16 ss.

Convention pour les travaux souterrains

Les suppléments pour travaux souterrains selon l’art. 53, al. 2 CN sont de:

  1. Degré 1: CHF 7.– (jusqu’au 31.12.2027 CHF 6.–) par heure de travail pour les phases de travaux suivantes: excavations, terrassements, soutènements et revêtement, y compris mise en place de voussoirs,étanchéité, évacuation des eaux, injections (à l’exception des cas cités dans le degré 2), travaux de béton coulé sur place pour le revêtement (anneaux extérieurs et intérieurs) et les constructions y relatives, cela s’applique également aux constructions réalisées "en taupe";
  2. Degré 2 : CHF 5.– (jusqu’au 31.12.2027 CHF 4.–) par heure de travail pour les aménagements intérieurs, aussi bien dans le cas où aucun revêtement n’est exécuté parce qu’il n’est pas nécessaire, que dans le cas où un revêtement nécessaire a été exécuté dans la zone de travail (et ainsi également pour les tranchées couvertes). L’aménagement intérieur comprend les travaux tels que: couche de fondation, bordures, revêtement de chaussée, mise en place d’éléments préfabriqués ou de pièces à incorporer, constructions intérieures de cavernes à l’exclusion du revêtement, ainsi que les injections exécutées après la construction du revêtement définitif et l’évacuation des eaux réalisée parallèlement aux travaux de fondation de chaussée.
  3. Le personnel occupé à l’extérieur du tunnel avec une activité en lien avec les travaux dans l’ouvrage souterrain a droit à 50% du supplément pour travaux souterrains du degré correspondant s’il travaille aux postes suivants: installations de chantier à ciel ouvert, atelier, logistique de chantier, entretien/exploitation. Les travaux de génie civil à ciel ouvert sont exclus.

Lors d’assainissements de tunnels, des suppléments pour travaux souterrains sont dus selon l’al. 1 let. a et b du présent article dans les cas suivants, indépendamment du fait que le tunnel ait été à l’origine construit en souterrain ou à ciel ouvert:

  1. le supplément du degré 1 est dû exclusivement lors de démolition, d’assainissement et de construction en contact avec de la roche ou de la pierre pour les travaux définis à l’al. 1 let. a du présent article et dans tous les cas pour toute la longueur du tunnel;
  2. le supplément du degré 2 est dû pour les travaux définis à l’al. 1 let. b du présent article pour toute la longueur du tunnel, mais uniquement si celle-ci est de 300m ou plus.

Convention 2026: articles 52 et  53; Annexe 10: article 16

Durée normale du travail

Définition du temps de travail

Est réputé temps de travail, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur.
Ne sont pas réputés temps de travail:

  1. le trajet pour se rendre sur son lieu de travail et retour. (...)
  2. la pause matinale avec interruption du travail fixée.

Tout contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit. Il doit préciser la part exacte à effectuer de la durée annuelle du travail. La part de la durée hebdomadaire du travail exempte de supplément ainsi que les heures imputables au titre des jours fériés, des vacances, d’une maladie, d’un accident, etc. sont réduites en conséquence.

Durée annuelle du travail (total des heures annuelles)

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.).

Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines × 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

Les jours fériés, les vacances ainsi que les jours d’absence individuels pour cause de maladie, d’accident ou d’autres absences sont décomptés par jour sur la base des heures prévues par le calendrier de la durée du travail de l’entreprise ou de la CPP locale valable pour l’année en question, resp. sur la base de la planification constante du temps de travail.

En cas d’engagement ou de départ d’un travailleur en cours d’année, la durée du temps de travail est calculée au prorata sur la base du calendrier de la durée du travail de l’entreprise ou de la section locale en vigueur pour l’année correspondante. En outre, les travailleurs au salaire mensuel seront payés au moment de leur départ au salaire de base pour les heures dépassant la part au prorata du total des heures annuelles prévues selon l’al. 2.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Les heures non travaillées générales, telles que les jours fériés, les jours sans travail ou les congés annuels, doivent être communiquées au salarié au plus tard au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.

Le changement entre un calendrier de la durée du travail de l’entreprise ou celui de la CPP locale et une planification constante du temps de travail n'est possible qu'au début d'une année civile. Le calendrier de la durée du travail de l’entreprise ou la planification constante du temps de travail doit être transmis à la commission paritaire avant la mi-novembre.

Calendrier du travail

L’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard jusqu’à la mi-novembre fin avrilpour l’année de décompte suivante, conformément aux dispositions de l’al. 3 du présent article. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la CPP locale. Elles peuvent si nécessaire déroger à l’al. 3 du présent article pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d’entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l’entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire.

Les commissions paritaires prennent leurs décisions sur les marges à fixer selon l’al. 1 du présent article à la majorité qualifiée. En cas d’égalité des voix, le président ne peut départager les voix. Il faut fixer la parité avant le vote.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 × 7,5 heures), et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 × 9 heures).

En cas d'introduction d'une semaine régulière de quatre ou quatre jours et demi, la durée minimale du travail peut être réduite à 32 heures.

À la demande des employeurs, les calendriers annuels de la durée du travail de la CPP locale et de l’entreprise peuvent de plus contenir jusqu’à cinq jours zéro heure (jours de compensation). La commission paritaire compétente peut prévoir des jours supplémentaires «zéro heure».

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 3 du présent article et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

La modification après coup du calendrier de la durée du travail selon l’al. 4 du présent article ne peut déployer ses effets que pour le futur. Les droits de consultation des travailleurs en vertu de l’art. 48 de la loi sur le travail et de l’art. 69 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail doivent être respectés. Tous les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de consulter le calendrier de la durée du travail et ses modifications éventuelles.

Si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à charge de l’employeur, c.-à-d. que ce dernier n’est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur en fin d’année, même si celui-ci a dans l’ensemble moins travaillé. L’art. 28, al. 7 s’applique au report des heures négatives.

Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la commission professionnelle paritaire compétente peut faire une opposition motivée et l’abroger.

Planification constante du temps de travail

Au lieu d’un calendrier de la durée du travail d’entreprise ou de la CPP locale, une entreprise peut, pour la première fois à compter du 1er janvier 2027, planifier le temps de travail annuel conformément à l’art. 26 pour l’ensemble de l’entreprise ou certaines parties de celle-ci selon une planification constante du temps de travail avec un temps de travail journalier normal de 8,1 heures (40,5 heures hebdomadaires / 5 jours ouvrables), avec un maximum de cinq jours zéro heure (jours de compensation).

La condition préalable à l’application d’une planification constante du temps de travail est le versement d’un salaire mensuel constant conformément à l’art. 43 CN.

Les écarts par rapport à la planification constante du temps de travail sont enregistrés en heures supplémentaires ou négatives.

Dispositions transitoires

Pour le passage de la période de travail de mai-avril à janvier-décembre, l'entreprise établira, pendant l'année de transition 2026, un calendrier de travail raccourci pour la période de mai à décembre, conformément aux dispositions de l'art. 26 et de l’art. 27 CN, et ce jusqu'à fin avril 2026. Ce calendrier comprend 2112 heures annuelles prévues, déduction faite des heures prévues dans le calendrier de l'entreprise ou de la CPP locale du 1er janvier 2026 au 30 avril 2026.

La date butoir du 30 avril 2026 est supprimée et toutes les heures supplémentaires existantes sont reportées à compte nouveau.

Travaux souterrains

La durée annuelle maximale du travail s’aligne sur celle prévue à l’art. 26 CN; la durée maximale hebdomadaire du travail est fixée selon les prescriptions des art. 27 ss CN et de la loi sur le travail, sous réserve de l’art. 11 de la présente convention complémentaire (plans de travail en équipes).

Les calendriers de la durée du travail sur les chantiers sont fixés par les entreprises et doivent être approuvés par la CPPTS à temps avant le début des travaux ou renouvelés chaque année. En cas d’absence de calendrier de la durée du travail, la CPPTS fixe pour le chantier concerné un calendrier.

La durée du travail sur les chantiers souterrains est composée de la durée du travail sur le lieu du chantier et d’une éventuelle pause sur place au cas où un retour au portail au milieu de la durée du travail en équipes ne serait pas possible ou pas prévu.

Le "temps de déplacement de l’entrée du tunnel à la place de travail" doit être rémunéré au salaire de base, éventuellement avec le temps de déplacement .

Le total des heures annuelles de travail peut être augmenté au maximum du total des temps de déplacement de l’entrée du tunnel au lieu de travail, mais au maximum jusqu’au total de 2300 heures par année (temps de déplacement et de travail cumulés).

Le lieu de rassemblement équivaut en règle générale à l’emplacement des camps de base ou des logements du chantier des travaux souterrains. Si aucun tel lieu n’existe, le lieu de rassemblement doit être précisé dans le règlement des frais.

Travaux spéciaux du génie civil

Les dispositions de la CN sont applicables. Le calendrier de la durée du travail pour un chantier particulier est déterminé par l’entreprise ou éventuellement par le consortium. Le calendrier de la durée du travail doit, assez tôt avant le début des travaux, être déposé, respectivement soumis pour renouvellement chaque année auprès:

  1. de la commission professionnelle paritaire locale au lieu du chantier, ou
  2. de la commission professionnelle paritaire pour les travaux souterrains, pour autant qu’il s’agisse de travaux en relation avec des travaux souterrains au sens de la «Convention pour les travaux souterrains.
Sciage de béton

À cause des conditions particulières existantes dans le secteur du sciage du béton, les articles de la CN correspondants au temps de travail (art. 25, 26) sont remplacés, respectivement complétés, par les dispositions suivantes:

Le temps de travail nominal annuel pour le personnel de chantier de construction est de 2030 heures. Les conditions de temps de travail selon la CN valent pour les autres travailleurs.

Pour les travailleurs qui rejoignent leur lieu de travail (chantier) à partir du dépôt ou de leur domicile, et/ou qui rentrent de ce même lieu de travail au dépôt ou à leur domicile, le temps de travail sur le lieu de travail équivaut au temps de travail nominal dans le sens de l’al. 2 du présent article.

Sont à considérer également comme temps de travail nominal selon l’al. 2 du présent article:

  • les travaux de préparation ou de finition au dépôt;
  • le temps de déplacement entre deux ou plusieurs lieux de travail au cours de la même journée.
Convention complémentaire «Genève»

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  1. Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  2. Elle est payée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  3. Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.
  4. Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.
Travaux souterrains 

Cette convention complémentaire s’applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux souterrains selon l’art. 53 dans le champ d’application de la CN. Sur pro-position de la CPPTS, les parties contractantes de la CN peuvent étendre la présente convention complémentaire à d’autres chantiers de travaux souterrains (construc-tions annexes notamment).

Articles 25, 26 et 27.1, 27.3 – 27.7; Annexe 10: articles 10, 12 et 13; Annexe 11: article 5; Annexe 12: articles  4.1 – 4.3 et 4.5; Annexes 13: article 1.1; Convention 2026: articles 27.1, 27.3 – 27.6, 27bis et 71; Annexe 10: articles 10, 12 et 13; Annexe 12: articles 3 et 5

Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail inscrite dans le calendrier de la durée du travail ou planification constante du temps de travail sont des heures supplémentaires, celles effectuées en moins sont des heures négatives. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Toutes les heures de travail et de déplacement qui au total dépassent 50 heures par semaine sont considérées comme du travail supplémentaire et doivent être rémunérées le mois suivant au salaire de base avec une majoration de 25%.

Toutes les autres heures supplémentaires effectuées sont reportées sur le compte des heures supplémentaires, pour autant que le solde total ne dépasse pas 120 heures supplémentaires. Les heures supplémentaires dépassant le solde total doivent être rémunérées à la fin du mois suivant au salaire de base. Si le nombre d'heures supplémentaires payées ainsi au cours de l'année civile dépasse 100 heures, chaque heure supplémentaire doit être rémunérée le mois suivant au salaire de base avec une majoration de 25%.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des vœux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation. Afin d’éviter les travaux en cas de forte chaleur ou de d'intempérie, la compensation peut également être ordonnée à l’heure.

À la fin de l'année civile (31 décembre), l'employeur décide de l'utilisation de la moitié du solde d'heures supplémentaires existant, le salarié décide de l'autre moitié du solde d'heures supplémentaires existant. L'employeur et le salarié peuvent décider

  1. de laisser les heures supplémentaires sur le compte des heures supplémentaires, 
  2. de payer les heures supplémentaires avec une majoration de 25% à la fin du mois de janvier ou 

Le salarié peut en outre demander par écrit que, même sans atteindre le solde maximal de 120 heures, jusqu'à 100 heures soient payées sans supplément au cours de l'année. L'employeur n'est pas tenu d'approuver cette demande.

Les heures négatives (heures déficitaires) peuvent être reportées à la fin du mois à compte nouveau, à condition et tant que le solde total de 20 heures négatives n’est pas dépassé en cas d’utilisation d’un calendrier de travail ou que le solde total de 50 heures négatives n’est pas dépassé en cas d’utilisation d’une planification constante du temps de travail. Les heures négatives allant au-delà de ces limites sont à la charge de l’employeur, à moins qu’il ne prouve qu’elles sont imputables à une faute personnelle du salarié. À la fin du contrat de travail, les heures négatives ne peuvent être compensées avec une créance salariale que si elles sont imputables à une faute du salarié et que la compensation n’est pas disproportionnée.

À la fin de la relation de travail, les heures supplémentaires éventuelles sont payées au salaire de base avec supplément.

Les suppléments au sens des art. 28 (heures supplémentaires), 50 (travail de nuit temporaire), 29, al. 3 (travail du samedi) et 51 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 28.4 et 48.3; Convention 2026; Articles 28.1 – 28.3, 28.5 – 28.8

Contrat de travail

Live-In: Définition du mandat et obligation de documentation

L’employeur évalue systématiquement les besoins d'encadrement du client et définit par écrit un cahier des charges sur la base de cette évaluation.
Ce cahier des charges est évalué chaque mois et adapté si nécessaire selon 2.1.
Les travailleurs sont tenus de documenter par écrit les activités qui sortent du cadre du cahier des charges et d'en informer l’employeur au plus tard à la fin du mois ou de la mission.

Au début des rapports de travail, un exemplaire de la CCT Location de services avec son annexe "live-in" et du contrat de travail doit être remis au travailleur.

Live-In: Modèle de temps de travail

Le travail, les services de disponibilité et le temps libre doivent être réglés dans le contrat de mission.

CCT Location de services: Annexe 4: articles 2.1–2.4 et 6

Temps d‘essai

Live-In

En dérogation à l'art. 5 et à l'art. 10 de la CCT Location de services, une nouvelle mission auprès du même employeur et du même locataire de services ne donne jamais lieu à une nouvelle période d'essai.

Un nouvel engagement auprès du même employeur auprès d’un nouveau locataire de services donne lieu à une nouvelle période d'essai de 3 semaines au maximum, la période d'essai ne devant pas dépasser la durée du premier tournus ou les 2/3 de la durée d'un engagement à durée déterminée. Après le temps d'essai, les délais de résiliation selon art. 12.1 s'appliquent. Ces temps d'essai raccourcis ne s'appliquent que lorsque le premier temps d'essai de 3 mois est écoulé.

CCT Location de services: article 11; Annexe 4: articles 12.2 et 12.3

Vacances

Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Les jours fériés légaux tombant dans la période des vacances ne sont pas imputés sur les vacances et sont à prendre ultérieurement.

Continuité et date des vacances
Date des vacances: la date des vacances doit être convenue suffisamment tôt entre l’employeur et le travailleur, en tenant compte des exigences de l’entreprise et des voeux justifiés du travailleur.

Vacances d’entreprise: l’employeur discute suffisamment tôt avec les travailleurs ou leur représentation de la date des vacances éventuellement fixées pour toute l’entreprise.
 
Articles 31, 32.1 et 31.3

Jours de congé rémunérés (absences)

Les travailleurs ont droit à une indemnité pour perte de salaire subie lors des absences justifiées désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois:

Occasion Jours payés
Libération des obligations militaires un demi-jour. Lorsque le lieu de l’inspection est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne permet pas à ce dernier de reprendre le travail le même jour, le droit est de 1 jour.
En cas de mariage du travailleur 2 jours
Congé de l’autre parent en cas de naissance d’un enfant 10 jours. Le congé est régi par l’art. 329g CO. L’indemnisation du régime des alloca-tions pour perte de gain (APG) revient à l’employeur;
En cas de décès dans la famille du travailleur (conjoint, partenaire enregistré, ou enfants, frères et soeurs, parents, beaux-parents ou grandsparents) 3 jours
En cas de déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour

 

Lors des absences mentionnées à l’al. 1 du présent article, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s’il avait normalement travaillé ce jour-là (selon le calendrier de la durée du travail en vigueur).

Le paiement de l’indemnité s’effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.


Article 35; Convention 2026; article 35.1

Jours fériés rémunérés

Jours fériés donnant droit à une indemnité

Les travailleurs ont droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de jours fériés déterminés tombant sur un jour de travail. La CPP compétente détermine (…) les jours fériés pour lesquels une indemnité est versée (au minimum huit jours fériés par année, pour autant qu’ils tombent sur un jour normalement travaillé). Les jours fériés donnant droit à une indemnité sont aussi bonifiés lorsqu’ils tombent pendant les vacances du travailleur.

Indemnité pour les travailleurs rémunérés à l’heure

Le calcul de l’indemnité de jours fériés se fait sur la base du nombre d’heures effectuées selon l’art. 26, al. 3; l’indemnité versée est égale au salaire de base individuel. Le paiement de l’indemnité a lieu à la fin de la période de paie dans laquelle les jours fériés sont compris.

Droit à l’indemnité

Le droit à l’indemnité des jours fériés n’est acquis que si le travailleur a travaillé dans l’entreprise au moins une semaine avant le jour férié en question. Les jours fériés ne sont pas indemnisés:

  1. si un travailleur, sans excuse, n’a pas travaillé pendant toute la semaine dans laquelle le jour férié est compris;
  2. s’il s’absente du travail sans excuse le jour ouvrable précédant ou suivant directement le jour férié;
  3. s’il reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, de la Suva ou de l’assurance-chômage.
Travailleurs à la saison et titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée

Les travailleurs à la saison et titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée qui, durant l’année civile concernée, ont travaillé au moins sept mois dans la même entreprise ont droit à l’indemnité des jours fériés compris dans les semaines de Noël et du Nouvel An (au maximum deux jours) à titre de prime de fidélité, lorsque ceux-ci tombent sur un jour normalement travaillé.

Indemnisation en pour cent

Il est également possible de convenir par écrit de l’indemnisation en pour cent des jours fériés. Le pourcentage déterminé chaque année par la commission professionnelle paritaire compétente est déterminant. Le versement est effectué avec le versement mensuel du salaire. La méthode d’indemnisation ne peut pas être changée en cours d’année.

Travaux spéciaux du génie civil

Jours fériés donnant droit à une indemnité: en application de l’art. 34 CN, les jours fériés donnant droit à une indemnité sont ceux de la réglementation valable sur le lieu du chantier.

Indemnité forfaitaire: les entreprises ont la possibilité, à la place de payer les jours fériés selon l’al. 1 du présent article, de verser une indemnité forfaitaire de trois pour cent de salaire (3%). L’indemnisation pour la perte de salaire lors de jours fériés légaux est ainsi entièrement compensée.

Convention complémentaire «Genève»

Les travailleurs ont droit à une indemnité selon art. 34, al. 2 CN, pour la perte de salaire pour les 9 jours fériés suivants: 1er janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël et le 31 décembre.

Le 1er mai et les vendredis de l’Ascension et du Jeûne genevois sont des jours chômés. Ils doivent être compensés dans l’horaire annuel de travail.

Fermeture générale des chantiers: Sauf cas de dérogations, les chantiers et ateliers sont fermés le samedi et le dimanche, durant le pont de fin d’année, les jours fériés ainsi que le 1er mai et les vendredis de l’Ascension et du Jeûne genevois

Article 34; Annexe 11: article 9; Annexe 13: article 1.4

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Retraite anticipée

Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 12.10
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 13.65
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2047.50


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Contributions pour la retraite anticipée

La cotisation du travailleur correspond à 1,5% du salaire déterminant. Dans le sens d'une cotisation d’assainissement, il sera prélevé du salaire déterminant de chaque travailleur soumis à la CCT une part supplémentaire de 0,5% (2,0 % au total) jusqu’au 31.12.2019, respectivement de 0,75% (2,25% au total) à partir du 01.01.2020. La cotisation est déduite chaque mois du salaire à moins que les cotisations ne soient prélevées ailleurs.

La cotisation de l'employeur correspond à 6% du salaire déterminant.

CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (RA): Article 8

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



Live-In: Protection de la santé et de la personnalité

Les employeurs doivent, dans les rapports de travail, respecter et protéger la personnalité du travailleur, manifester les égards voulus pour sa santé et veiller au maintien de la moralité. Ils doivent notamment veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et à ce que les victimes de harcèlement sexuel ne subissent pas d'autres préjudices.
Ils doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité personnelle des travailleurs:

  1. Les employeurs informent et forment les locataires de services et les travailleurs, avant le début d'une mission, sur leurs droits et obligations en matière de harcèlement sexuel au travail et d'actes de violence, une simple remise écrite de matériel d'information étant insuffisante.
  2. En application de l'art. 10, ils veillent à ce que les locataires de services offrent aux travailleurs des possibilités de se retirer.
  3. Les partenaires sociaux mandatent un point de contact neutre et qualifié auquel les travailleurs peuvent s'adresser à tout moment.
  4. Promotion de la formation continue spécifiquement professionnelle par temptraining.

 

  1. Si le travailleur se sent atteint dans son intégrité personnelle ou harcelée sexuellement, ou s’il fait valoir une agression violente, il a le droit de se faire conseiller auprès de l'instance de contact mentionnée à l'art. 11.1, lettre c.
  2. Si l’employeur est informé d'agressions violentes, de harcèlement sexuel ou d'atteintes à l'intégrité personnelle, il doit prendre les mesures appropriées pour protéger le travailleur. Le résultat de l'enquête menée par le bailleur de services et les mesures prises doivent être consignés dans un procès-verbal et classés dans le dossier personnel. Le travailleur a le droit de le consulter et d'en recevoir une copie.
  3. Si le travailleur fait valoir de manière crédible une agression violente ou un harcèlement sexuel ou toute autre atteinte grave à la personnalité rendant intolérable son maintien sur le lieu de travail, l’employeur doit immédiatement mettre à sa disposition un logement externe approprié ou en assumer les frais. Sont dans tous les cas considérés comme vraisemblables les actes annoncés auprès d'un centre de contact selon l'art. 11.1, lettre c ou dénoncés aux autorités. Le droit au salaire et au logement de remplacement subsiste jusqu'à une nouvelle affectation ou la fin des rapports de travail. Si de fausses accusations sont portées abusivement et contre toute bonne foi, le droit au salaire et au logement de remplacement peut être réclamé conformément au CO (ou au droit civil). D'autres revendications de droit civil sont réservées.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26; Annexe 4: articles 11.1 et 11.2

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

Live-In

En dérogation à l'art. 5 et à l'art. 10 de la CCT Location de services, les missions effectuées auprès du même employeur en l'espace de douze mois sont additionnées pour le calcul du délai de résiliation. Demeurent réservés les délais de résiliation pendant le temps d’essai (cf. ch. 12.3 de l’annexe et art. 11 al. 1 CCT LS).


CCT Location de services: article 11; Annexe 4: article 12.1

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Représentants des employeurs

swissstaffing

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Organes paritaires

Les parties signataires

Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA. 

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et  possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. Les détails seront réglés dans une convention  de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS.  La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de  salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu  dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Export

PDF Dokument