Location de services Secteur principal de la construction

21.12.2023

Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. Dans la région du Jura bernois et de Fribourg réformé, ainsi que dans les cantons de GL, NE, SH et VS, les valeurs des jours fériés et de l'indemnisation des jours fériés correspondent aux valeurs de l'année précédente. Les valeurs pour 2024 seront mises à jour dès que les calendriers de travail seront disponibles.

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 21.12.2023 / Publication valable dès: 01.01.2024 - 31.12.2025 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois.

Article 1

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises, aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c.-à.-d. l’activité prépondérante dans le secteur principal de la construction. 

On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction, en particulier si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets (OLED), ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. En sont exclues les livraisons de matériaux de construction de fabrication industrielle (p. ex. briques en terre cuite, produits en béton, aciers d’armature, béton prêt à l’emploi et revêtements de routes, etc.).

La liste détaillée des activités dans l’annexe 7 est valable pour le surplus. Si l’annexe 7 à la CN contient des dérogations aux alinéas 1 et 2 précédents, ces derniers prévalent sur l’annexe 7.

Lorsqu’une entreprise soumise à la CN emploie du personnel soumis à la CN d’une tierce entreprise (entreprise bailleresse de services), l’entreprise bailleresse de services doit lui confirmer qu’elle respecte entièrement les conditions de travail de la CN.

Article 2

La CN s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’art. 2 CN (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprises de construction. L’annexe 1 à la CN est applicable aux travailleurs avec contrat d’apprentissage et ce, indépendamment de leur âge.

Le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à la présente convention pour autant qu’il ne soit pas soumis aux conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Sont exclus de la CN:

  1. les contremaîtres et chefs d'atelier;
  2. le personnel dirigeant;
  3. le personnel technique et administratif.


Article 3

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
21.12.2023 15:02
01.01.2024
19.10.2023 17:13
01.07.2023
24.08.2023 15:36
01.07.2023
30.06.2023 15:49
01.07.2023
02.05.2023 16:28
01.05.2023
24.04.2023 16:29
01.05.2023
28.03.2023 10:53
03.01.2023
03.01.2023 17:33
03.01.2023
23.12.2022 10:24
01.01.2021
16.09.2022 11:12
01.01.2021
14.06.2022 12:21
01.01.2021
24.05.2022 16:29
01.01.2021
10.05.2022 13:53
01.01.2021
25.01.2022 14:13
01.01.2021
23.12.2021 15:40
01.01.2021
28.06.2021 12:04
01.01.2021
28.06.2021 11:58
01.01.2021
14.06.2021 15:20
01.01.2021
19.01.2021 17:27
01.01.2021
24.12.2020 08:09
01.01.2021
15.10.2020 11:10
17.01.2020
01.09.2020 14:04
17.01.2020
15.07.2020 17:19
17.01.2020
08.07.2020 16:32
17.01.2020
03.06.2020 18:22
17.01.2020
16.01.2020 17:09
17.01.2020
15.01.2020 23:59
01.01.2020
15.01.2020 23:59
01.01.2020
17.12.2019 13:46
01.01.2020
30.12.2019 23:59
01.11.2019
30.12.2019 23:59
01.11.2019
30.12.2019 23:59
01.11.2019
24.10.2019 16:40
01.11.2019
30.10.2019 23:59
01.05.2019
30.10.2019 23:59
01.05.2019
26.04.2019 14:46
01.05.2019
29.04.2019 23:59
01.04.2019
29.04.2019 23:59
01.04.2019
04.04.2019 13:49
01.04.2019
02.04.2019 11:30
01.04.2019
25.03.2019 17:13
01.04.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
25.03.2019 17:13
01.03.2019
14.03.2019 14:43
01.03.2019
28.02.2019 16:14
01.03.2019

 

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Retraite anticipée

Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois.

Article 1

Jours de congé rémunérés (absences)

Les travailleurs ont droit à une indemnité pour perte de salaire subie lors des absences justifiées désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois:

Occasion Jours payés
Libération des obligations militaires un demi-jour. Lorsque le lieu de l’inspection est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne permet pas à ce dernier de reprendre le travail le même jour, le droit est de 1 jour.
en cas de mariage du travailleur 1 jour
Congé de paternité en cas de naissance d’un propre enfant 10 jours. Le congé de paternité est régi par l’art. 329g CO. L’indemnisation du régime des allocations pour perte de gain (APG) revient à l’employeur.  
En cas de décès dans la famille du travailleur (conjoint et enfants) 3 jours
En cas de décès de frères et sœurs, parents et beaux-parents 3 jours
En cas de déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour


Article 39

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’ engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.

Les clauses ne s’appliquent pas:

  1. aux contremaîtres et chefs d’atelier,
  2. au personnel dirigeant,
  3. au personnel technique et administratif,
  4. au personnel de cantine et de nettoyage.


Arrêté étendant le champ d’application: article 2

13e salaire

Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire (salaire mensuel moyen).
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.

Par convention écrite, l’employeur et le travailleur peuvent stipuler qu’un versement semestriel au prorata du 13e salaire mensuel peut être versé, même si le contrat de travail dure toute l’année civile. Avec les travailleurs assujettis à l’impôt à la source, un versement mensuel du 13e salaire mensuel peut de plus être convenu. Le versement du 13e salaire mensuel doit être indiqué dans tous les cas séparément sur le décompte de salaire mensuel.

Articles 49 et 50

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Vacances

Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Article 34

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Travail de nuit temporaire
Sorte de travail Supplément
Eté (20h00–05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. 50% supplément
Eté (20h00–05h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
Hiver (20h00–06h00) pour une durée d'une semaine max. 50% supplément
Hiver (20h00–06h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément

 

Sorte de travail Supplément
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) supplément de CHF 2.–, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire
Travail du dimanche (de samedi 17h00 – lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) 50% supplément
Travail des jours féries (00h00–24h00) 50% supplément
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%)

 
Les suppléments
au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6

Indemnisation des frais

Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.

L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.– au minimum.  

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF 0.70 par kilomètre.

 
Convention complémentaire pour les travaux souterrains

Pour l’amélioration de la qualité de la restauration en cantine et l’élargissement de l’offre sur les chantiers avec travail continu par équipes selon l’art. 17, al. 2 Annexe 12 CN, chaque travailleur a droit à un supplément journalier d'indemnité de repas de CHF 3.. (…)

Les autres frais sont remboursés dans les cas suivants :

Si le retour journalier de la place de travail au domicile respectivement lieu de travail usuel de l’employeur n’est pas possible :

  1. Lors des jours de travail fixés selon le plan d’équipe en vigueur, le travailleur a droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas). L’Annexe 1 de l’Annexe 12 CN donne une vue d’ensemble des différentes variantes d’application des frais de déplacement intégraux. En cas d’interruption de travail de moins de 48 h, le travailleur a également droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas) de manière analogue à l’al. 2.2, let. a) ci-dessus. En cas d’interruption de travail de 48 h ou plus, le travailleur ne perçoit pas d’indemnités pour frais de déplacement intégraux. Dans ce cas, les coûts du logement ne sont pas à la charge du travailleur.

Application des frais de déplacement intégraux (Annexe 12 art. 14, al. 2, ch. 2.2, let. a) CN en lien avec l'art. 60 CN et l'annexe 6 CN)

Principe: Indemnité pour heures de voyage

Sorte de frais Indemnité
En cas de retour hebdomadaire au domicile CHF 90.– en tout par aller et retour
En cas de travail en continu (équipe) CHF 120.– en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile)
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) CHF 25.–
Indemnité de pause dans le canton GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)
 

 

Travaux spéciaux du génie civil

Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.

Sorte de frais Indemnité
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible CHF 70.– par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) CHF 25.–
Indemnité de pause dans le canton de GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

 

 

Convention complémentaire pour le secteur du sciage de béton

Indemnité temps de déplacement

Le temps de déplacement, dépendant de la distance du lieu de travail (chantier) à l’entreprise (dépôt de celle-ci), est indemnisé au forfait de la manière suivante :

  Distance entre l'entreprise et le lieu de travail (à vol d'oiseau) Aller simple CHF Aller et retour CHF
A Moins de 10 km 6.– 12.–
B 10 jusqu'à 15 km 12.– 24.–
C 15 jusqu'à 25 km 18.– 36.–
D 25 jusqu'à 50 km 24.– 48.–
E Plus de 50 km A considérer comme temps de travail nominal selon l’al. 2 A considérer comme temps de travail nominal selon l’al. 2


Indemnités des frais

Indemnité de repas : en modification de l’art. 60 CN, tous les salariés travaillant sur les chantiers bénéficient d’une indemnité de CHF 16.– par repas principal. (…)

Frais de nuitée : l’employeur peut ordonner la nuitée sur le lieu de travail en cas de travaux extérieurs. Le couchage ainsi que le petit déjeuneur sont remboursés séparément par l’employeur sur la base des dépenses effectives.

 

Genève

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  • Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.

Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.–.

 

Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 17 (secteur du sciage de béton): articles 4 et 7; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Représentants des employeurs

swissstaffing

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Champ d'application du point de vue personnel

La CN s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’art. 2 CN (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprises de construction. L’annexe 1 à la CN est applicable aux travailleurs avec contrat d’apprentissage et ce, indépendamment de leur âge.

Le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à la présente convention pour autant qu’il ne soit pas soumis aux conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Sont exclus de la CN:

  1. les contremaîtres et chefs d'atelier;
  2. le personnel dirigeant;
  3. le personnel technique et administratif.


Article 3

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises, aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c.-à.-d. l’activité prépondérante dans le secteur principal de la construction. 

On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction, en particulier si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets (OLED), ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. En sont exclues les livraisons de matériaux de construction de fabrication industrielle (p. ex. briques en terre cuite, produits en béton, aciers d’armature, béton prêt à l’emploi et revêtements de routes, etc.).

La liste détaillée des activités dans l’annexe 7 est valable pour le surplus. Si l’annexe 7 à la CN contient des dérogations aux alinéas 1 et 2 précédents, ces derniers prévalent sur l’annexe 7.

Lorsqu’une entreprise soumise à la CN emploie du personnel soumis à la CN d’une tierce entreprise (entreprise bailleresse de services), l’entreprise bailleresse de services doit lui confirmer qu’elle respecte entièrement les conditions de travail de la CN.

Article 2

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Durée normale du travail

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer du 1er mai au 30 avril de l’année suivante (année de décompte). Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail) : l’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard jusqu’à la fin avril pour l’année de décompte suivante, conformément aux dispositions de l’al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l’entreprise que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l’al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d’entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l’entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l’entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu’à mi-mai.

Cadre de la durée journalière et hebdomadaire du travail : la durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).

À la demande des employeurs, les calendriers annuels de la durée de travail sectoriel et de l’entreprise peuvent de plus contenir jusqu’à cinq jours zéro heure (jours de compensation). La commission paritaire compétente peut prévoir des jours supplémentaires « zéro heure ». (…)

Si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à charge de l’employeur, c.-à-d. que ce dernier n’est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur en fin d’année, même si celui-ci a dans l’ensemble moins travaillé. L’art. 26 al. 2 s’applique au report des heures négatives.

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève

Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  • Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.

Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Jours fériés rémunérés

Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail;

Indemnisation en pour cent : Il est également possible de convenir par écrit du pourcentage de l'indemnisation en pour cent des jours fériés. Le pourcentage déterminé chaque année par la commission professionnelle paritaire compétente est déterminant. Le versement est effectué avec le versement mensuel du salaire. La méthode d'indemnisation ne peut pas être changée en cours d’année.

Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%

Article 38; annexe 13: article 9.2

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Salaires / salaires minimums

Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2023)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'597.– CHF 37.50 CHF 5'893.– CHF 33.50 CHF 5'684.– CHF 32.30 CHF 5'372.– CHF 30.50 CHF 4'808.– CHF 27.30
Bleu CHF 6'340.– CHF 36.– CHF 5'813.– CHF 33.05 CHF 5'608.– CHF 31.85 CHF 5'238.– CHF 29.75 CHF 4'737.– CHF 26.90
Vert CHF 6'082.– CHF 34.55 CHF 5'738.– CHF 32.60 CHF 5'533.– CHF 31.45 CHF 5'103.– CHF 29.00 CHF 4'673.– CHF 26.55


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'340.– CHF 36.– CHF 5'813.– CHF 33.05 CHF 5'608.– CHF 31.85 CHF 5'238.– CHF 29.75 CHF 4'737.– CHF 26.90


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles

Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'597.– CHF 39.00 CHF 5'893.– CHF 34.85 CHF 5'684.– CHF 33.60 CHF 5'372.– CHF 31.75 CHF 4'808.– CHF 28.40
Bleu CHF 6'340.– CHF 37.50 CHF 5'813.-- CHF 34.35 CHF 5'608.– CHF 33.15 CHF 5'238.– CHF 30.95 CHF 4'737.– CHF 28.00


Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Classification dans les classes de salaire

L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève

Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q

Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17

Augmentation salariale

Salaires effectifs (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2023)

À compter de l’entrée en vigueur de l’extension, tous les employés assujettis à la CN bénéficieront d’une adaptation (générale) du salaire individuel pour toutes les classes de salaire conformément à l’art. 42 et aux annexes 13 et 17 CN de CHF 150.–/mois (CHF 0,85/heure pour le salaire horaire convenu). La condition est que le travailleur ait travaillé pendant au moins 6 mois en 2022 dans une entreprise soumise à la CN et qu’il soit « à pleine capacité de rendement » (cf. 45 al. 1 let. a) CN).

Pour les travailleurs qui, au sens de l’art. 45, al. 1, let. a) CN, ne sont pas en pleine capacité de rendement, une convention écrite doit être conclue individuellement concernant l’augmentation de salaire, laquelle peut être inférieure aux taux susmentionnés conformément à l’art. 41, al. 1.

Dans le cadre de l’ajustement du salaire individuel, le calcul se fonde sur le salaire individuel au 31 décembre 2022. Les ajustements généraux au renchérissement (à l’échelle de l’entreprise) et les augmentations de salaire déjà convenues à partir du 1er juillet 2022 peuvent être imputées sur l’augmentation susmentionnée (…).



Article 51; Convention complémentaire 2022: article 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:

  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud.


A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les entreprises des
cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais qui sont affiliées à l’un des fonds paritaires cantonaux suivants: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» à Genève, «Fonsopar» à Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» et «Fondo applicazione» dans le Tessin, «Contribution de solidarité professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» à Vaud, «Fonds paritaire du bâtiment et du génie civil» en Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Catégories de salaire

Classe de salaire Conditions
C – Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.
A – Ouvrier qualifié de la construction Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
CE – Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.


Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17

Article 42; annexes 13, 15 et 17

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
  5. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  7. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires, celles effectuées en moins sont des heures négatives. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires. L’entreprise peut opter pour l’une des variantes suivantes (al. 2), mais doit obligatoirement communiquer ce choix à la Commission paritaire avant la fin du mois d’avril de chaque année. La variante choisie est valable pour au moins une année de décompte. En l’absence de choix, la variante a) s’applique.

Toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures donnent droit à un supplément de 25%. Deux heures au maximum peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires, les heures restantes devant être indemnisées le mois suivant au salaire de base avec supplément. Dans tous les cas, le supplément doit être versé le mois suivant. Toutefois au total, 25 heures supplémentaires effectuées au cours du mois en cours peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires par mois, à condition et dans la mesure où le solde total ne dépasse pas : pour la variante

  1. 100 heures, pour la variante
  2. 80 heures.

Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base. Pour la variante b), les heures négatives peuvent être reportées à la fin du mois à compte nouveau, à condition et aussi longtemps que le solde total de 20 heures négatives n’est pas dépassé. Les heures négatives dépassant ce cadre sont à la charge de l’employeur, à moins qu’il ne prouve qu’elles résultent d’une faute personnelle du travailleur.

La limite de 25 heures s’applique sans changement à tous les rapports de travail à partir d’un taux d’activité de 70%.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des vœux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation. Afin d’éviter les travaux en cas de forte chaleur ou de mauvais temps, la compensation peut également être ordonnée à l’heure.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu’à fin avril de chaque année. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base avec un supplément de 25%. L’art. 26, al. 2 s’applique au report d’heures négatives, à condition que le système de décompte selon la variante b) soit maintenu.

En cas de départ pendant l’année de décompte, il convient de procéder par analogie à l’al. 4 en se basant sur la part au prorata de la durée annuelle du travail.

Les heures en moins peuvent être compensées à la fin des rapports de travail avec des créances de salaire, que pour autant qu’elles soient dues à une faute du travailleur et que la compensation ne soit pas excessive.

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 26 et 52

Autres suppléments

Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par « travail dans l’eau ou dans la vase » tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, un supplément de salaire de 20% à 50% est versé selon le tableau suivant:

Bottes à hauteur de genou

25%

Bottes allant jusqu’aux hanches

35%

Pantalon pour le travail dans l’eau

50%

Travaux souterrains

Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).

Articles 57 et 58

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