Location de service Artisanat et industrie de la pierre naturelle

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Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 16.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 31.12.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
S'applique aux cantons de ZH, BE, JU, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR (sauf les régions italophones), AG, TG et aux districts de Conches, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche du canton du VS, ainsi qu’aux districts de la Singine et du Lac du canton de FR.

Article 1.1
S'applique à toutes les entreprises et parties d’entreprise qui travaillent, posent, remplacent et/ou installent des pierres naturelles et/ou du composite de quartz, ainsi qu’à tous les travailleurs à la tâche indépendants posant et remplaçant des pierres de taille dans ces domaines d’activités, pour autant qu’ils ne soient pas totalement couverts par une autre CCT des carreleurs, des fabricants de cuisines, des horticulteurs ou des constructeurs de façades.
Sont exceptées :
a. les entreprises strictement commerciales, les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs ;
b. les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.

Article 1.2
S'applique, indépendamment du salaire et des conditions d’engagement, à tous les employés (apprentis et contremaîtres compris) occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l'article 1.2.
Sont exceptés le personnel technique et commercial ainsi que les employés exerçant une fonction dirigante.

Article 1.3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

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16.02.2024 13:25
01.03.2024
12.12.2023 14:59
01.04.2023
31.03.2023 11:52
01.04.2023
28.12.2022 10:33
01.01.2022
16.12.2022 16:52
01.01.2022
24.02.2022 17:18
01.01.2022
30.12.2021 14:59
01.01.2022
11.02.2021 14:57
01.01.2021
22.12.2020 10:52
01.01.2021
04.08.2020 16:24
01.03.2020
10.07.2020 11:06
01.03.2020
03.06.2020 18:25
01.03.2020
31.12.2019 12:07
01.03.2020
28.02.2020 23:59
01.04.2019
28.02.2020 23:59
01.04.2019
31.12.2019 12:07
01.04.2019
17.12.2019 10:05
01.04.2019
16.07.2019 11:51
01.04.2019
20.03.2019 10:55
01.04.2019

 

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les dispositions étendues s’appliquent, indépendamment du salaire et des conditions d’engagement, à tous les employés (apprentis et contremaîtres compris) occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’alinéa 2.

Sont exceptés:

  1. le personnel technique et commercial
  2. les employés exerçant une fonction dirigeante.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

La décision d’extension de la convention collective de travail (CCT) s’applique aux cantons de Zurich, Berne, Jura, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., St-Gall, Grisons (sauf les régions italophones), Argovie, Thurgovie et aux districts de Conches, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche du canton du Valais, ainsi qu’aux districts de la Singine et du Lac du canton de Fribourg.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

Vacances

Chaque travailleur a droit à des vacances payées, à savoir: 

Année de service ou âge Semaines Jours ouvrès Heures
1re et jusqu'à la 3e année de service 4 20 166
4e et jusqu'à la 12e année de service 4.5 22.5 186.75
A partir de la 13e année de service ou dès 50 ans 5 25 207.5
Les jeunes jusqu’à l’accomplissement de la 20e année et les apprentis 5 25 207.5


Les travailleurs nouvellement engagés et ceux quittant l’entreprise ont droit à des vacances pro rata temporis.
Si un travailleur donne sa démission après avoir pris ses vacances, le remboursement du salaire pour les jours de vacances pris en trop peut être exigé.
Les jours fériés tombant sur des vacances et devant être indemnisés au sens de l’article 20, ne comptent pas comme des jours de vacances.
Il appartient à l’employeur de fixer la période des vacances. Ce faisant, il tient compte dans la mesure du possible des désirs du travailleur.

Calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire

La durée quotidienne moyenne du travail de 8,3 heures sert de base pour le calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire (accident, maladie, chômage, vacances, jours fériés, absences conformément à l’art. 19, service militaire et protection civile conformément à l’art. 16).

Articles 8.4 et 21

Représentants des employeurs

swissstaffing

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique aux cantons de ZH, BE, JU, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR (sauf les régions italophones), AG, TG et aux districts de Conches, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche du canton du VS, ainsi qu’aux districts de la Singine et du Lac du canton de FR.

Article 1.1

Augmentation salariale

2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)

Les salaires effectifs de tous les travailleurs assujettis (...), à l'exception des apprentis, seront augmentés de manière générale de CHF 50.– par mois pour les salariés payés au mois, et de CHF 0.28 par heure pour les salariés payés à l’heure.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 1 de la CCT.

Accord complémentaire 2024: articles 1.1 et 1.2; Arrêté étendant le champ d'application: article II

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Catégories de salaire

Catégories professionnelles Description
W – Contremaître Sont considérés comme contremaîtres, les travailleurs travaillant comme tels dans l’entreprise.
V – Chefs d'équipe

Sont considérés comme chefs d’équipe, les travailleurs ayant passé un examen professionnel supérieur et/ou étant capables d’assumer la direction et la responsabilité de personnel ainsi que du travail réalisé par leurs subordonnés.

A – Ouvrier qualifiés

Sont considérés comme ouvriers qualifiés, les travailleurs ayant bénéficié d’une formation professionnelle de base sanctionnée par un diplôme (sculpteurs sur pierre, tailleurs de pierre, marbriers du bâtiment, ouvriers sur pierre et d’ouvrages de marbrerie), les poseurs de pierres de taille ainsi que tous les travailleurs exécutant en permanence des travaux professionnels correspondant au profil de la branche.

B – Ouvriers spécialisés

Sont considérés comme ouvriers spécialisés, les travailleurs travaillant comme tels dans l’entreprise et dont la formation et la qualification professionnelles ne répondent pas aux exigences quantitatives et qualitatives de la catégorie A. Les polisseurs de marbre et de granit, les fraiseurs et les scieurs sont considérés comme des ouvriers spécialisés.

C – Manœuvres Sont considérés comme manœuvres, les travailleurs exécutant des travaux qui n’exigent pas de qualifications.
D – Apprentis

Les apprentis, conformément à la Loi sur la formation professionnelle (LFPr).

 

Classification dans les catégories professionnelles

La classification est à convenir individuellement entre l’employeur et le travailleur en fonction de la formation, de la fonction et de l’engagement professionnel. Elle doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Après le temps d’essai, le travailleur doit être classé dans la catégorie professionnelle correspondante.

Articles 10.2 et 10.3

Saisie du temps de travail

L’entreprise doit tenir scrupuleusement la comptabilité des heures de travail. Le travailleur dispose d’un droit de regard sur le contrôle de ses heures de travail effectuées ou à effectuer. Les enregistrements du temps de travail doivent être conservés pendant cinq ans au moins.

Article 8.5

Jours fériés rémunérés

Les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable (au maximum 9 jours fériés par année) sont indemnisés en plein au salaire horaire normal. Les heures normales de travail perdues sont déterminantes pour le calcul de l’indemnité. Dans les localités avec plus de 9 jours fériés légaux, les jours fériés donnant droit à une indemnisation sont fixés par l’entreprise.

Calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire

La durée quotidienne moyenne du travail de 8,3 heures sert de base pour le calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire (accident, maladie, chômage, vacances, jours fériés, absences conformément à l’art. 19, service militaire et protection civile conformément à l’art. 16).

Articles 8.4 et 20

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

13e salaire

Les travailleurs ont droit au 13e salaire. Pour les travailleurs rémunérés à l’heure, le 13e salaire est calculé sur la base de 2166,3 heures (12 x 180,52) du salaire horaire normal convenu. Il incombe à l’employeur de décider de la date du versement du 13e salaire; néanmoins, il doit être versé au plus tard avec le salaire de décembre.

Sont à déduire:

  • les vacances non payées
  • les heures manquées non payées
  • les absences pour cause de maladie
  • les absences pour cause d’accident
  • le service militaire à partir de la 5e semaine
  • les absences par suite de chômage (chômage partiel, intempéries)

Formule de calcul : Total brut annuel des heures de travail = 2166,3 moins les heures manquées = heures effectives x par le salaire horaire normal : par 12 mois

Si les rapports de travail n’ont pas duré une année civile entière, le travailleur a droit au versement du 13e salaire pro rata temporis. La forme du versement relève de l’employeur. Si les rapports de travail sont résiliés pendant la période d’essai, il n’existe aucun droit au versement du 13e salaire.

Article 11

Indemnisation des frais

Indemnité en cas de travail à l’extérieur

Lorsqu’un travailleur exécute un travail à l’extérieur, il ne doit pas être pénalisé financièrement par rapport au travail effectué au domicile de l’entreprise. Le travailleur a droit au remboursement des frais suivants, en sus des frais de déplacement:

Sorte de frais Indemnité
S’il est absent durant toute la journée et peut regagner son domicile chaque soir CHF 15.–/par jour
S’il ne peut pas regagner son domicile chaque soir

Les frais effectifs (hébergement et repas) à condition que cela soit convenu à l’avance


Pour la durée du voyage et de l’attente, le travailleur est indemnisé du plein salaire (sans supplément pour le dépassement de la durée maximale du travail en vertu de l'art. 9.1), pour autant que la durée du voyage et de l’attente dépasse le temps de déplacement habituel requis pour se rendre du domicile à l’entreprise. La durée du voyage et de l’attente doit être saisie chaque jour individuellement et séparément du temps de travail. Dans le cas contraire, la durée du voyage et de l’attente est considérée comme du temps de travail avec des suppléments, le cas échéant, en cas de dépassement de la durée maximale du travail prévue par contrat.

Si le travailleur utilise son véhicule personnel en accord avec l’employeur, il a droit aux indemnités suivantes:

 Véhicule Indemnités
Voiture 60 centimes par kilomètre
Moto avec siège arrière 30 centimes par kilomètre
Motocycle léger 20 centimes par kilomètre


Si l’employeur paie ces indemnités, le travailleur est tenu sur accord de transporter d’autres travailleurs ainsi que du matériel et des outils.

Article 13

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Champ d'application du point de vue personnel

S'applique, indépendamment du salaire et des conditions d’engagement, à tous les employés (apprentis et contremaîtres compris) occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l'article 1.2.
Sont exceptés le personnel technique et commercial ainsi que les employés exerçant une fonction dirigante.

Article 1.3

Salaires / salaires minimums

Salaires minimums dès le 1er janvier 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Catégories professionnelles Salaire horaire Salaire mensuel
V – Chefs d'équipe CHF 31.57 CHF 5'699.–
A – Ouvriers qualifiés: Ouvriers qualifiés réguliers CHF 28.83 CHF 5'205.–
A – Ouvriers qualifiés: Marbriers du bâtiment CFC/ Tailleurs de pierre CFC la première année de travail après la formation professionnelle sanctionnée par un diplôme 1 CHF 26.12 CHF 4'715.–
B – Ouviers spécialisés CHF 27.50 CHF 4'964.–
C – Manoeuvres CHF 23.87 CHF 4'310.–
W – Contremaîtres   CHF 6'565.–


1 Les salaires minima pour les ouvriers sur pierre la première année après l’apprentissage s’appliquent uniquement aux entreprises qui forment des apprenti-e-s ou qui en ont formé durant les deux dernières années écoulées.


Salaires minimums apprenti-e-s dès le 1er janvier 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Apprenti-e-s Salaire mensuel
1er année 2 CHF 720.–
2e année CHF 870.–
3e année CHF 1'120.–
4e année CHF 1'320.–


Les salaires minimaux pour les apprentis à partir du début de l’apprentissage en 2024.

Droit au salaire minimum

Tous les travailleurs (excepté les apprentis) ont droit au salaire minimum à partir de 18 ans révolus et jusqu’à l’âge de 65 ans. Pour les travailleurs n’étant pas en pleine possession de leurs moyens, une demande motivée et cosignée par le/la travailleur/-euse visant à convenir d’un salaire inférieur au salaire minimum prévu, peut être soumise à la CP.

Droit au salaire minimum dès le 1er janvier 2022 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2022)

Sur demande à la CP, le salaire minimum pour les nouveaux employés ne travaillant pas dans le bâtiment (catégorie professionnelle C) peut être inférieur de 10 pour cent au maximum pendant les 12 premiers mois d’engagement.

Article 10.4;  Accord complémentaire 2024: articles 1.3

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Autres suppléments

Indemnité pour outils

L’employeur fournit au travailleur les outils et autres moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer son métier. Si le travailleur utilise ses outils personnels, d’entente avec l’employeur, il doit être indemnisé spécialement.

Indemnité pour vêtements de travail

Selon l’usure et les besoins, le travailleur a droit au moins à une salopette ainsi qu’à une paire de bottes ou à une paire de chaussures de sécurité par année.

Articles 13 et 14

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les dispositions étendues de la CCT s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprise) qui produisent, travaillent, posent, remplacent, installent, rénovent et/ou assainissent des pierres naturelles (par ex. marbre, granit, grès, calcaire) et/ou des pierres artificielles (par ex. composite de quartz, agglomarbre, produits céramiques de grand format, pierres artificielles cimenteuses).
Par ailleurs la présente Convention collective de travail s’applique à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprise) qui effectuent des travaux d’affinage (par ex. poncer, acidifier, sceller) sur des pierres naturelles mises en œuvre.

Sont exceptées:

  1. les entreprises strictement commerciales, les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs;
  2. les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à toutes les entreprises et parties d’entreprise qui travaillent, posent, remplacent et/ou installent des pierres naturelles et/ou du composite de quartz, ainsi qu’à tous les travailleurs à la tâche indépendants posant et remplaçant des pierres de taille dans ces domaines d’activités, pour autant qu’ils ne soient pas totalement couverts par une autre CCT des carreleurs, des fabricants de cuisines, des horticulteurs ou des constructeurs de façades.
Sont exceptées :
a. les entreprises strictement commerciales, les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs ;
b. les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.

Article 1.2

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Travail par équipes

Lors de travail par équipes, un supplément de salaire de 5% doit être versé à la première et à la deuxième équipe (équipes de jour). Pour la troisième équipe (équipe de nuit), un supplément de salaire de 20% est dû; si le travail est provisoire, le supplément de salaire est de 25%.

Article 9.3

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Retraite anticipée

Selon la Convention collective pour la retraite anticipée dans l’artisanat et l’industrie suisse de la pierre naturelle

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Jours de congé rémunérés (absences)

Un congé payé est accordé au travailleur dans les cas suivants: 

Cas d’absences Jours payés
décès du propre enfant ou du conjoint 3 jours
décès des parents 2 jours
décès des frères et soeurs, des beaux-parents ou grandsparents 1 jour
propre mariage 1 jour
inspection militaire le temps nécessaire (en règle générale une demi-journée) mais au maximum 1 jour
déménagement du propre ménage 1 jour tous les 2 ans de service auprès du même employeur
recrutement 1 jour


Si le travailleur exerce une fonction publique, l’employeur et le travailleur se mettent d’accord entre eux sur le versement du salaire du travailleur.

En cas d’urgence pour cause de maladie ou d’accident, les heures de travail manquées pour la première consultation chez un médecin ou un dentiste sont payées.

Calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire

La durée quotidienne moyenne du travail de 8,3 heures sert de base pour le calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire (accident, maladie, chômage, vacances, jours fériés, absences conformément à l’art. 19, service militaire et protection civile conformément à l’art. 16).

Articles 8.4, 19.1, 19.4 et 19.5

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Sorte de travail Suppléments de salaire
Le samedi (de 12h00 à 17h00) +50%
Le dimanche et les jours fériés +100%
Travail de nuit (lu – ve) (de 20h00 à 06h00) +100%
Dès le 2e jour +50%
Travail de nuit (sa) (dès 17h00) +100%


Les suppléments sont versés à la fin du mois. Le cas échéant, des suppléments en temps sont accordés en plus pour un travail de nuit régulier conf. à la LTr.

Article 9.1

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Durée normale du travail

Par année Par mois Par semaine par jour
2'166.3 h 180.5 h 41.5 h 8.3 h

 

Critères impératifs pour la fixation du temps de travail
Durée maximale du travail

La durée quotidienne maximale du travail d’entreprise du lundi au vendredi est de 9 heures, et la durée hebdomadaire maximale de travail de 45 heures ne peut être dépassée.

Durée minimale du travail

La durée quotidienne minimale du travail d’entreprise du lundi au vendredi est de 7,5 heures, et la durée hebdomadaire minimale de travail ne peut être inférieure à 37,5 heures.

Fourchette

La durée quotidienne du travail peut varier entre la durée maximale et la durée minimale en fonction de la charge de travail, de la luminosité, des conditions météorologiques, de l’heure d’été ou de l’heure d’hiver. La durée du travail ne peut toutefois être supérieure à la durée maximale, ni inférieure à la durée minimale. La fourchette est donc de 1,5 heure par jour et de 7,5 heures par semaine.

Solde du temps de travail annuel

L’employeur tient la comptabilité du travail effectué en plus et en moins par rapport au calendrier annuel de la durée du travail. Le solde apparaît chaque mois sur la fiche de paie.

Répartition des heures de travail

Les heures de travail sont fixées dans un calendrier annuel de la durée du travail par l’entreprise après consultation des travailleurs. Ce calendrier est communiqué au personnel par écrit, au plus tard au début de l’année. Néanmoins, le temps de travail se situe en règle générale entre 07.00 et 18.00 heures, une pause de midi de trois quarts d’heure au minimum devant être observée.

Temps de travail anticipé

L’employeur et les travailleurs peuvent convenir, au niveau de l’entreprise ou d’un département, de temps de travail anticipé à compenser par du temps libre de même durée. Les jours de compensation doivent être fixés dans le calendrier annuel de la durée du travail. Le solde des temps de travail anticipés effectués doit apparaître sur la fiche de salaire. Le nombre de jours de compensation possible est de dix au maximum – voire quinze sur autorisation de la CP.

Le temps de travail comptabilisé comme anticipé n’ouvre pas de droit à des suppléments en cas de dépassement du temps de travail maximal, pour autant qu’il ait été ordonné avec deux semaines d’avance au moins et ait été accompli entre le lundi et le vendredi.

Employés à temps partiel

Les accords internes à l’entreprise conclus dans le cadre de cette réglementation du temps de travail pour les employés à temps partiel demeurent réservés.

Articles 8.1, 8.2, 8.5  — 8.9

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectuées qui excèdent la durée annuelle normale du travail conformément à l’art. 8.1. A la fin de l’année civile ou des rapports de travail, ces heures doivent apparaître séparément et être décomptées selon l’art. 9.2.

Sorte de travail Suppléments de salaire
Du lundi au samedi midi plus de 45 heures/sem. (temps de travail supplémentaire) +25%

Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par le travailleur sont à décompter avec d’éventuelles heures manquées, mais doivent en règle générale être compensées par un congé de même durée, sans supplément, avant la fin mars de l’année suivante. Les heures supplémentaires non compensées doivent être payées avec un supplément de 25% et avec le salaire du mois d’avril.

Articles 8.3, 9.1 et 9.2

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

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