Location de services Boulangerie Suisse

22.02.2023

Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024: CHF 24.32 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.45 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024 CHF 21.09 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 19.47 s’il existe un droit au treizième salaire. (30.11.2023) / Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mars 2023: nouveaux salaires minimums

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 22.02.2023 / Publication valable dès: 01.03.2023 - 31.12.2024 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:
Suisse entière; la CCT s'applique dans ses grandes lignes aux membres de la BCS du canton de Genève. Il existe toutefois des réglementations séparées, conclues entre les partenaires sociaux pour certains secteurs, contenues dans les «Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Article 4
S'applique à tous les employeurs et employeuses dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie. Les cafés comptant jusqu’à 50 places assises constituant une unité d’exploitation avec lesdites entreprises font également partie du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie, pour autant qu’ils aient, pour l’essentiel, les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent. Par contre, les collaborateurs de tels cafés comptant plus de 50 places assises ne sont soumis à la présente CCT que pour autant qu’ils ne fassent pas partie de l’hôtellerie-restauration suisse conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 12 juin 2013.

Article 5
S’applique au Personnel de production - titulaires des diplômes suivants:
  • certificat fédéral de capacité de boulanger/boulangère;
  • certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière;
  • certificat fédéral de capacité de pâtissier-confiseur/pâtissière-confiseuse;
  • certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère-pâtissière-confiseuse;
  • attestation fédérale de formation professionnelle de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère pâtissière-confiseuse.
Les certificats professionnels de boulanger/boulangère, de pâtissier/pâtissière et/ou de confiseur/confiseuse des Etats de l’UE et de l’AELE sont considérés comme équivalents aux qualifications professionnelles suisses reconnues conformément à l’art. 6, al. 1 de la CCT, pour autant que les personnes qualifiées détiennent le certificat professionnel international établi par l’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

S’applique au Personnel de vente - titulaires des diplômes suivants:
  • attestation fédérale de formation professionnelle d’assistant/e du commerce de détail,
  • certificat fédéral de capacité de vendeur/vendeuse (interne à la branche et externe à la branche);
  • certificat fédéral de capacité de gestionnaire du commerce de détail;
  • certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente;
  • brevet fédéral de spécialiste des branches de la boulangerie-pâtisserie-confiserie.

Dispositions générales:
La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT. Sous réserve de l’art. 6, al. 4 de la CCT, les travailleuses et travailleurs ayant suivi et terminé des formations professionnelles étrangères ne sont soumis à cette CCT que moyennant un accord écrit sous la forme d'un contrat individuel de travail. Les travailleuses et travailleurs à temps partiel qui remplissent les conditions de l'art. 4 à l'art. 6 de la CCT sont soumis à cette CCT dans le cadre de leur engagement, pour autant que la durée moyenne hebdomadaire de travail s'élève à au moins 8 heures. Tous les travailleurs et travailleuses qui ne sont pas mentionnés à l’art. 6, al. 1 à 6 de la CCT, ainsi que les membres de la famille du/de la propriétaire de l'entreprise (c.-à-d. le conjoint/la conjointe, les parents en ligne directe ascendante ou descendante et leurs conjoints, les enfants adoptés et les enfants d’un autre lit) ne sont soumis à la CCT que moyennant un accord particulier écrit.

Article 6

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
30.11.2023 16:09
01.03.2023
26.04.2023 16:08
01.03.2023
24.02.2023 09:47
01.03.2023
23.12.2022 13:18
01.07.2022
29.06.2022 16:49
01.07.2022
23.12.2021 16:52
01.04.2019
06.10.2021 12:19
01.04.2019
23.06.2021 13:48
01.04.2019
16.12.2020 13:29
01.04.2019
15.12.2020 13:28
01.04.2019
31.10.2020 15:31
01.04.2019
24.08.2020 13:55
01.04.2019
13.07.2020 16:40
01.04.2019
03.06.2020 18:50
01.04.2019
19.03.2019 13:04
01.04.2019
30.03.2019 23:59
01.01.2019
30.03.2019 23:59
01.01.2019
21.12.2018 14:33
01.01.2019

 

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Catégories de salaire

Catégorie Déscription
I - Travailleurs non qualifiés Sont considérés comme travailleurs non qualifiés les personnes qui ne bénéficient pas d’un diplôme professionnel fédéral (AFP ou CFC)
dont la formation professionnelle étrangère n’est pas équivalente selon l’art. 6a, al. 2 et 3 CCT
qui, en cas de diplôme professionnel fédéral (ou équivalent conformément à l’art. 6a, al. 2 et 3 CCT), n’exercent pas majoritairement le métier appris
II - Travailleurs qualifiés Sont considérés comme travailleurs qualifiés les titulaires de diplômes fédéraux (CFC, AFP, EP, EPS), pour autant qu’ils exercent majoritairement le métier appris (adéquation entre le diplôme professionnel et la fonction exercée majoritairement au sein de l’entreprise)
Diplômes étrangers: Les certificats professionnels de boulanger et de confiseur (production) des Etats de l’UE et de l’AELE sont considérés comme équivalents aux qualifications professionnelles suisses reconnues conformément à l’al. 1, pour autant que les personnes qualifiées détiennent le certificat professionnel international établi par l’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT
Au début des rapports de travail, l’employeur doit sonder le travailleur sur ses diplômes/attestations d’équivalence. Le résultat du sondage doit être consigné par écrit. Les prétentions des travailleurs qualifiés prennent effet à compter de la réception et de la connaissance par les employeurs d’un diplôme professionnel au sens de l’al. 1 ou d’une attestation de son équivalence au sens de l’al. 2. Jusque-là, les travailleurs ne peuvent prétendre qu’à des salaires minimaux de travailleurs non qualifiés

Personnel de production

Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la production, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Catégorie Déscription Expérience 1
I non qualifiés  
II 1 qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dès la 1ère année de métier
dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatrice
II 2 qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) dès la 1ère année de métier
dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatrice
II 3 qualifiés, avec brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production  
II 4 qualifiés, avec diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production  


1 Une année de métier correspond à une période de 12 mois à partir du moment où le travailleur a terminé son apprentissage et où il a exercé son métier dans une entreprise quelconque.


Définition de responsable de production

Les travailleuses et travailleurs assumant la fonction de responsable de production doivent diriger des collaborateurs. Ils sont responsables de la formation des apprentis. Ils établissent et contrôlent la planification de la production (fiche de travail, etc.). Ils organisent et surveillent les commandes. Ils représentent l’employeuse ou l’employeur pendant son absence.

Personnel de vente

Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la vente, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Catégorie Déscription
I non qualifiés
non qualifiés, avec Certification de cours de vente de l’Association des Boulangers-Confiseurs du canton de Genève (ABCGe):)
II Qualifié (avec un diplôme professionnel correspondant à leur fonction
II 1 qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionelle (AFP)
II 2a qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), interne à la branche
II 2b qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers mois: II 1)
II 3 qualifiés, avec brevet fédéral, spécialiste de branche et assumant la fonction de responsable de vente ou de filiale

Définition de responsable de vente ou de filiale

Les travailleurs assumant la fonction de responsable de vente ou de filiale doivent diriger des collaborateurs. Ils sont responsables de la formation des apprentis. Ils établissent et contrôlent la planification de la vente. Ils organisent et surveillent les commandes. Ils représentent l’employeur pendant son absence.

Personnel de restauration

Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la restauration, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Catégorie Déscription
I non qualifiés
non qualifiés, ayant achevés avec succès une formation Progresso
II 1 qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
II 2 qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC)
II 2a qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de continue spécifique au métier
II 3 qualifiés, avec brevet fédéral

Autre personnel

Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel non recensé dans les barèmes des salaires de la production, de la vente et de la restauration (logistique, administration, entretien), une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Catégorie Déscription
I non qualifiés
II 1 qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
II 2 qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC)
II 3 qualifiés, avec brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production


Article 6, Annexes 1 - 4

Champ d'application du point de vue territorial

Suisse entière; la CCT s'applique dans ses grandes lignes aux membres de la BCS du canton de Genève. Il existe toutefois des réglementations séparées, conclues entre les partenaires sociaux pour certains secteurs, contenues dans les «Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Article 4

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée normale de travail hebdomadaire prévue dans le contrat de travail, mais n’excédant pas la durée maximum légale de la semaine de travail, conformément à la loi sur le travail (art. 9 LTr). Il appartient à l’employeuse/l’employeur ou à son/sa remplaçant/e d’ordonner des heures supplémentaires. S’il n’est pas possible de donner cet ordre à temps, bien que des heures supplémentaires s’avèrent indispensables, la travailleuse ou le travailleur est tenu/e d’accomplir ce travail de
son propre chef et d’en informer aussitôt que possible l’employeuse/l’employeur ou son/sa remplaçant/e.

Les heures supplémentaires sont en principe compensées par un congé compensatoire de même durée, dans un délai de 12 mois. Il est possible de convenir sur la base d’un contrat individuel de travail qu’exceptionnellement, ces heures supplémentaires soient payées conformément au paragraphe 5 ci-dessous.

Les travailleuses et travailleurs ne peuvent prétendre à un supplément de salaire de 25 % que pour les heures supplémentaires qui n’ont pas été compensées par un congé. L’employeuse/l’employeur détermine la date de la compensation. Le supplément de salaire n’est pas dû aux travailleuses et travailleurs à temps partiel et aux auxiliaires jusqu’à la durée normale de travail de l’entreprise (généralement de 42 heures). Pour les travailleurs dont le salaire mensuel moyen s’élève à au moins CHF 6'750.-- francs (13e salaire non compris), l’indemnisation des heures supplémentaires peut être convenue librement dans le cadre de la loi.

Article 18

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Champ d'application du point de vue personnel

S’applique au Personnel de production - titulaires des diplômes suivants:
  • certificat fédéral de capacité de boulanger/boulangère;
  • certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière;
  • certificat fédéral de capacité de pâtissier-confiseur/pâtissière-confiseuse;
  • certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère-pâtissière-confiseuse;
  • attestation fédérale de formation professionnelle de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère pâtissière-confiseuse.
Les certificats professionnels de boulanger/boulangère, de pâtissier/pâtissière et/ou de confiseur/confiseuse des Etats de l’UE et de l’AELE sont considérés comme équivalents aux qualifications professionnelles suisses reconnues conformément à l’art. 6, al. 1 de la CCT, pour autant que les personnes qualifiées détiennent le certificat professionnel international établi par l’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

S’applique au Personnel de vente - titulaires des diplômes suivants:
  • attestation fédérale de formation professionnelle d’assistant/e du commerce de détail,
  • certificat fédéral de capacité de vendeur/vendeuse (interne à la branche et externe à la branche);
  • certificat fédéral de capacité de gestionnaire du commerce de détail;
  • certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente;
  • brevet fédéral de spécialiste des branches de la boulangerie-pâtisserie-confiserie.

Dispositions générales:
La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT. Sous réserve de l’art. 6, al. 4 de la CCT, les travailleuses et travailleurs ayant suivi et terminé des formations professionnelles étrangères ne sont soumis à cette CCT que moyennant un accord écrit sous la forme d'un contrat individuel de travail. Les travailleuses et travailleurs à temps partiel qui remplissent les conditions de l'art. 4 à l'art. 6 de la CCT sont soumis à cette CCT dans le cadre de leur engagement, pour autant que la durée moyenne hebdomadaire de travail s'élève à au moins 8 heures. Tous les travailleurs et travailleuses qui ne sont pas mentionnés à l’art. 6, al. 1 à 6 de la CCT, ainsi que les membres de la famille du/de la propriétaire de l'entreprise (c.-à-d. le conjoint/la conjointe, les parents en ligne directe ascendante ou descendante et leurs conjoints, les enfants adoptés et les enfants d’un autre lit) ne sont soumis à la CCT que moyennant un accord particulier écrit.

Article 6

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Le personnel de production qualifié au sens de l’art. 6a, al. 1 CCT a droit à un supplément de salaire pour le temps de travail accompli entre 22h00 et 03h00. Le supplément peut être payé de manière effective ou forfaitaire comme suit:
 
  Suppléments de salaire
Supplément effectif 25% pour chaque heure de travail accomplie
Supplément forfaitaire s’élève à 0.4% du salaire mensuel convenu contractuellement par heure de travail accomplie en moyenne, par semaine

La réglementation de l’al. 2 (supplément effectif) est applicable, à moins que les parties ne parviennent à s’entendre sur la forfaitisation au sens de l’al. 3.



Articles 17 et 21

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

13e salaire

Au terme du temps d’essai, le travailleur a droit chaque année à un 13e salaire s’élevant à 100% de la moyenne des 12 derniers mois du salaire convenu contractuellement, sans allocations. Pour les employés percevant un salaire horaire, il faut tenir compte des suppléments pour vacances et des indemnités pour jours fériés dans le calcul du 13e salaire.

Il n’existe aucun droit au 13e salaire pendant le temps d’essai. Il existe un droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes.

Les employés travaillant majoritairement dans la restauration (personnel de restauration) ont par contre droit au 13e salaire dès le début du contrat de travail. Le droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes disparaît néanmoins si le contrat de travail avec le personnel de restauration est résilié dans le cadre du temps d’essai.

Si, au cours de l'année de service, le travailleur est empêché de travailler pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de grossesse, de maternité, d'accident professionnel ou non professionnel, ou de service militaire ou civil (à l'exception des cours de répétition ou des cours complémentaires ordinaires), il n'a droit au 13e salaire que pour le premier mois d’absence au travail. Demeure réservée une éventuelle prestation d'assurance incluant le 13e salaire.

Article 13

Représentants des employeurs

swissstaffing

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs (travailleurs à temps partiel et auxiliaires) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie. Appartiennent audit secteur tous les fabricants ou fournisseurs de tout type de pain, de produits de boulangerie (viennoiseries et boulangerie fine comprises), de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, d’articles de confiserie et de glace alimentaire aliénés à titre onéreux et/ou fabriqués tout ou partie sous la surveillance du fabricant ou du fournisseur.

Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises citées au chiffre 2 appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.

Sont exceptés à titre exhaustif du champ d’application:
  1. les cadres supérieurs et assumant la fonction de responsable (au sens de l’art. 3 LTr), tels que les chefs d’entreprises, directeurs;
  2. les membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, respectivement du chef d’entreprise (c.-à-d. conjoint, père et mère, frères et soeurs, descendants directs);
  3. les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
  4. les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle;
  5. les musiciens, les artistes, les discjockeys;
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. La commission permanente de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Vacances

Dès le 1er janvier 2016, tous les travailleurs et travailleuses cités à l’art. 22, al. 1 de la CCT ont droit, chaque année de service, à 5 semaines de vacances (correspond à un supplément de salaire de 10,64 % en cas de salaire horaire).

Article 22

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à tous les employeurs et employeuses dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie. Les cafés comptant jusqu’à 50 places assises constituant une unité d’exploitation avec lesdites entreprises font également partie du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie, pour autant qu’ils aient, pour l’essentiel, les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent. Par contre, les collaborateurs de tels cafés comptant plus de 50 places assises ne sont soumis à la présente CCT que pour autant qu’ils ne fassent pas partie de l’hôtellerie-restauration suisse conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 12 juin 2013.

Article 5

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Jours de congé rémunérés (absences)

Cas Jours de congé payés (au maximum cinq jours ouvrables en tout par année civile)
Propre mariage/enregistrement du partenariat 2 jours
Congé de paternité 2 jours
Décès du conjoint/de la conjointe, respectivement du concubin/de la concubine, d’un propre enfant 3 jours
Décès du père ou de la mère 2 jours
Décès d’un frère ou d’une soeur 1 jour
Changement d'appartement du propre ménage 1 jour
recrutement militaire 1 1 à 2 jours
Consultation d'un médecin Si ce n'est pas possible pendant les jours/heures libre: temps nécessaire
Participation, en qualité d'expert/e ou de membre, aux travaux d'une commission d'examen de fin d'apprentissage, d'examen professionnel ou d'examen de maîtrise, activité d'expert/e des apprentis/apprenties, collaboration à des commissions telles que l'AVS, la caisse de pensions ou la CCT, etc. temps nécessaire

Les travailleurs doivent aviser immédiatement l'employeur dès qu'ils ont connaissance de leur entrée au service militaire (par voie d'affiche ou ordre de marche personnel).

Articles 24, 28.4

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Salaires / salaires minimums

Les travailleurs employés à temps plein ont droit au minimum aux salaires mensuels suivants:

Personnel de restauration - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie Déscription Salaires minimaux
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a,
al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction
CHF 3'582.
I Ayant achevé avec succès une formation Progresso CHF 3'803.
II 1 Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) CHF 3'927.
II 2 Certificat fédéral de capacité (CFC): CHF 4'369.
II 2a Certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de continue spécifique au métier CHF 4'473.
II 3 Brevet fédéral CHF 5'108.

Personnel de production - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie Déscription Dès la 1ère année de
métier
Dès la 1ère année de
métier après l’apprentissage,
en cas de poursuite
de l’activité dans
l’entreprise formatrice
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel
reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction
CHF 3504.– CHF 3'504.–
II 1 Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) CHF 3'745.– CHF 3'798.–
II 2 Certificat fédéral de capacité (CFC) CHF 4'202.– CHF 4'255.–
II 3 Brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production CHF 5'187.– CHF 5'187.–
II 4 Diiplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production CHF 5'472.– CHF 5'472.–

Personnel de vente - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie Déscription Salaires minimaux
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a,
al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction
CHF 3'504.
I Certification de cours de vente de l’Association des Boulangers-Confiseurs du canton de Genève (ABCGe) CHF 3'570.
II 1 Attestation fédérale de formation professionelle (AFP) CHF 3'745.
II 2a Certificat fédéral de capacité (CFC) interne à la branche CHF 4'202.
II 2b Certificat fédéral de capacité (CFC) externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers mois: II 1.) CHF 4'202.
II 3 Brevet fédéral spécialiste de branche et assumant la fonction de responsable de vente ou de filiale CHF 4'969.

Autre personnel - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie Déscription Salaires minimaux
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction CHF 3'504.
II 1 Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) CHF 3'708.
II 2 Certificat fédéral de capacité (CFC) CHF 4'160.
II 3 Brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production CHF 4'969.

Salaires minimaux / barèmes des salaires

Les salaires minimaux mensuels sont fixés dans des barèmes séparés, qui font partie intégrante de la présente CCT, selon le diplôme professionnel et la fonction au sens de l’art. 6 CCT. Le barème des salaires applicable se définit en fonction de l’activité exercées majoritairement. Un seul barème des salaires s’applique par travailleur.
Pour les travailleurs dont les prestations de travail moyennes sont insuffisantes, les employeurs et les travailleurs peuvent demander conjointement par écrit à la commission permanente d’approuver un salaire brut inférieur au salaire minimal prévu dans le barème des salaires.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire.

Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.

Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Article 11; Bareme des salaires 2023

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Durée normale du travail

Durée normale de travail: 42h/semaine.
En moyenne annuelle, c'est la semaine de cinq jours qui est valable.

Article 15

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs (travailleurs à temps partiel et auxiliaires) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie. Appartiennent audit secteur tous les fabricants ou fournisseurs de tout type de pain, de produits de boulangerie (viennoiseries et boulangerie fine comprises), de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, d’articles de confiserie et de glace alimentaire aliénés à titre onéreux et/ou fabriqués tout ou partie sous la surveillance du fabricant ou du fournisseur.

Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises mentionnées ci-dessus appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Jours fériés rémunérés

La travailleuse ou le travailleur a droit à 6 jours fériés payés par année civile, soit un demi-jour par mois (fête nationale comprise).

Article 20

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Export

PDF Dokument