Location de services Boulangerie Suisse
Prolongation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2025: Salaires minimaux pour les apprentis, modifications jours de congé rémunérés etc.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 26.06.2025 / Publication valable dès: 01.07.2025 - 31.12.2028 (CCT de la branche)
La CCT s'applique à tout le territoire suisse.
Article 4.1
La présente convention s'applique à tous les employeurs et entreprises du secteur de la boulangerie- pâtisserie-confiserie, y compris toutes les parties d'entreprises de ces derniers.
Les cafés/entreprises de restauration constituant une unité d'exploitation avec lesdites entreprises font notamment également partie du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie, pour autant qu'ils soient reliés à des magasins de vente du commerce de détail, et qu'ils aient les mêmes heures d'ouverture que le magasin de vente afférent.
Article 5
La présente convention s'applique sous réserve des articles 4, 5 et 6c CCT, à tous les travailleurs qualifiés au sens de l'art. 6a CCT, et non qualifiés au sens de l'art. 6b CCT. Les travailleurs à temps partiel et les auxiliaires sont soumis à la CCT dans le cadre de leur engagement.
Article 6
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Champ d'application du point de vue territorial
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Champ d'application du point de vue personnel
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Renvois à la CCT Location de services
- Salaires / salaires minimums
- Catégories de salaire
- 13e salaire
- Versement du salaire
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Indemnisation des frais
- Durée normale du travail
- Saisie du temps de travail
- Heures supplémentaires
- Vacances
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Jours fériés rémunérés
- Maladie
- Service militaire / civil / de protection civile
- Prévoyance professionnelle LPP
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Délai de congé
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Fonds paritaire
- Organes paritaires
- Tâches des organes paritaires
- Instance de recours
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Contrôles
- Obligation de paix du travail
Champ d'application du point de vue territorial
La CCT s'applique à tout le territoire suisse.
Article 4.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention s'applique à tous les employeurs et entreprises du secteur de la boulangerie- pâtisserie-confiserie, y compris toutes les parties d'entreprises de ces derniers.
Les cafés/entreprises de restauration constituant une unité d'exploitation avec lesdites entreprises font notamment également partie du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie, pour autant qu'ils soient reliés à des magasins de vente du commerce de détail, et qu'ils aient les mêmes heures d'ouverture que le magasin de vente afférent.
Article 5
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention s'applique sous réserve des articles 4, 5 et 6c CCT, à tous les travailleurs qualifiés au sens de l'art. 6a CCT, et non qualifiés au sens de l'art. 6b CCT. Les travailleurs à temps partiel et les auxiliaires sont soumis à la CCT dans le cadre de leur engagement.
Article 6
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs (travailleurs à temps partiel et auxiliaires dans le cadre de leur engagement) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie. Appartiennent audit secteur tous les fabricants ou fournisseurs de tout type de pain, de produits de boulangerie (viennoiseries et boulangerie fine comprises), de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, d’articles de confiserie et de glace alimentaire aliénés à titre onéreux et/ou fabriqués tout ou partie sous la surveillance du fabricant ou du fournisseur.
Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises citées au chiffre 2 appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient essentiellement les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.
Sont exceptées les entreprises de l’industrie chocolatière suisse.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises citées au chiffre 2 appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.
Sont exceptés à titre exhaustif du champ d’application:
- les propriétaires d’entreprise et les cadres supérieurs et assumant la fonction de responsable (au sens de l’art. 3 LTr), tels que les chefs d’entreprises, direc-teurs etc. ainsi que, dans le cas de personnes morales, les personnes détenant plus de 50 % de la participation;
- les membres de la famille (c.-à-d. conjoint, père et mère, frères et soeurs, des-cendants directs) des personnes exclues conformément à la let. a);
- les mineurs, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr); la convention pour apprentis, qui fait partie intégrante de la présente CCT, s’applique de manière exhaustive aux apprentis;
- les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école pro-fessionnelle; les stagiaires peuvent être exclus contractuellement de la CCT, pour autant que le contrat de travail soit conclu dans le but de réaliser une formation reconnue (EP ou EPS);
- les musiciens, les artistes, les disc-jockeys.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Salaires / salaires minimums
Les travailleurs employés à temps plein ont droit au minimum aux salaires mensuels suivants:
Personnel de production et de vente - salaires minimaux mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2025)
| Catégorie | Description | Salaires minimaux |
|---|---|---|
| I | Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT (non qualifiés) qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction |
CHF 3'670.– |
| après 3 années de service (…) | CHF 3'720.– | |
| II | Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés) qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction. |
|
| 1. avec attestation fédérale de formation professionelle (AFP): | CHF 3'900.– | |
| 2. avec certificat fédéral de capacité (CFC) en cas de CFC de vente/commerce de détail externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers mois: II 1.) | CHF 4'400.– | |
| 3.a) avec brevet fédéral n’assumant pas la fonction de responsable de pro-duction, resp. de vente ou de filiale, mais avec un taux d’occupation minimum de 60 %: | CHF 4'925.– (pour un taux d’occupation de 100%) | |
| 3.b) avec brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale | CHF 5'350.– | |
| 4. avec diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale | CHF 5'650.– |
Personnel de restauration - salaires minimaux mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2025)
| Catégorie | Description | Salaires minimaux |
|---|---|---|
| I | Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT (non qualifiés) qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction: |
CHF 3'666.– |
| ayant achevé avec succès une formation Progresso | CHF 3'892.– | |
| II | Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés) qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction |
|
| 1. avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP): | CHF 4'018.– | |
| 2. avec certificat fédéral de capacité (CFC): | CHF 4'470.– | |
| 2a. avec certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de formation continue spécifique au métier |
CHF 4'576.– | |
| 3. avec brevet fédéral | CHF 5'225.– |
Autre personnel - salaires minimaux mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2025)
| Catégorie | Description | Salaires minimaux |
|---|---|---|
| I | Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT (non qualifiés) qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction |
CHF 3'630.– |
| après 3 années de service (cf. art. 1 CCT) | CHF 3'660.– | |
| II | Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés) qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction |
|
| 1. avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) | CHF 3'850.– | |
| 2. avec certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 4'318.– | |
| 3. avec brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant une fonction de responsable | CHF 5'158.– |
Apprentis (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juillet 2025)
| Apprentis en | 1ère année |
2e année |
3e année |
|---|---|---|---|
|
formation professionnelle initiale de deux ans |
CHF 850.– | CHF 950.– | |
|
formation professionnelle initiale de trois ans |
CHF 850.– | CHF 1'050.– | CHF 1'400.– |
|
formation professionnelle initiale réduite de deux ans avec certificat fédéral de capacité (CFC) |
CHF 1'200.– | CHF 1'400.– | |
|
Apprentissage complémentaire d’une année en production |
CHF 1400.– |
Salaires minimaux / barèmes des salaires
Les salaires minimaux mensuels sont fixés dans des barèmes séparés, qui font partie intégrante de la présente CCT, selon le diplôme professionnel et la fonction au sens de l’art. 6 CCT. Le barème des salaires applicable se définit en fonction de l’activité exercées majoritairement. Un seul barème des salaires s’applique par travailleur.
Les salaires minimaux selon les barèmes sont valables pour un temps plein (c.-à-d. un 100 % et une semaine de 42 heures). Ils ne peuvent pas être inférieurs, sous réserve de l'alinéa 3. Avec cette restriction, le salaire peut être convenu librement entre l’employeur et le travailleur (salaire convenu contractuellement).
Le salaire brut total soumis à l'AVS doit être pris en compte dans le salaire minimal, tant au sens de la CCT qu’à celui d'une loi. Ne sont pas pris en compte dans le salaire minimal au sens de la CCT et sont donc dus en plus les suppléments ou allocations obligatoires selon la loi ou la CCT, à hauteur du montant prescrit par la loi ou la convention collective de travail.
Le salaire minimal n'est pas obligatoire pour
- les mineurs ;
- les apprentis (voir toutefois la convention pour apprentis) ;
- les stagiaires pendant 12 mois au maximum juste avant une formation initiale convenue par contrat chez le même employeur ;
- les élèves fréquentant le degré secondaire II dans des établissements d'enseignement suisses (écoles de maturité, écoles de culture générale ou écoles professionnelles) ainsi que les personnes immatriculées suivant une formation à plein temps (dans des hautes écoles spécialisées ou des universités p. ex.) ;
- les collaborateurs faisant partie d’un programme de réinsertion ou d’incitation étatique ou approuvé par l'Etat ;
- les collaborateurs à capacité réduite (les apprentis ayant achevé leur formation avec compensation des désavantages p. ex.), pour autant qu'une demande écrite commune de l'employeur et du travailleur soit approuvée par la commission permanente.
Le calcul de l’indemnité de vacances, de l'indemnité de l'employeur en cas de non-entrée en service ou d'abandon injustifié de l'emploi, etc. doit se baser sur le salaire moyen des 12 derniers mois.
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.31 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.67 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 11; Bareme des salaires 2025; Annexe 5: Article 5
Catégories de salaire
| Catégorie | Déscription |
|---|---|
| I - Travailleurs non qualifiés | Sont considérés comme travailleurs non qualifiés les personnes qui ne bénéficient pas d’un diplôme professionnel fédéral (AFP ou CFC) |
| dont la formation professionnelle étrangère n’est pas équivalente selon l’art. 6a, al. 3 CCT, ou | |
| qui, en cas de diplôme professionnel fédéral (ou équivalent conformément à l’art. 6a, al. 3 CCT), n’exercent pas majoritairement le métier appris. | |
| II - Travailleurs qualifiés | Sont considérés comme travailleurs qualifiés les titulaires de diplômes fédéraux (CFC, AFP, EP, EPS), pour autant qu’ils exercent majoritairement le métier appris (adéquation entre le diplôme professionnel et la fonction exercée majoritairement au sein de l’entreprise) |
| La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT | |
| Au début des rapports de travail, l’employeur doit sonder le travailleur sur ses diplômes/attestations d’équivalence. Le résultat du sondage doit être consigné par écrit. Les prétentions des travailleurs qualifiés prennent effet à compter de la réception et de la connaissance par les employeurs d’un diplôme professionnel au sens de l’al. 1 ou d’une attestation de son équivalence au sens de l’al. 3. Jusque-là, les travailleurs ne peuventprétendre qu’à des salaires minimaux de travailleurs non qualifiés. |
Personnel de production et de vente
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la production («personnel de production») ou à la vente («personnel de vente»), une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés au sens des art. 6a et 6b CCT.
| Catégorie | Déscription |
|---|---|
| I | non qualifiés |
| II | Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés) qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction. |
| II 1 | qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionelle (AFP) |
| II 2a | qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), interne à la branche |
| II 2b | qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers mois: II 1) |
| II 3a | avec brevet fédéral n’assumant pas la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale, mais avec un taux d’occupation minimum de 60% |
| II 3b | avec brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale |
| 4 | avec diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale |
Définition de responsable de vente ou de filiale
Les travailleurs assumant la fonction de responsable de production, respectivement de vente ou de filiale, doivent diriger des collaborateurs. Ils sont responsables de la formation des apprentis. Ils établissent et contrôlent la planification de la production (fiche de travail, etc.), respectivement la planification de la vente. Ils organisent et surveillent les commandes. Ils représentent l’employeur pendant son absence.
Personnel de restauration
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la restauration, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.
| Catégorie | Déscription |
|---|---|
| I | non qualifiés |
| non qualifiés, ayant achevés avec succès une formation Progresso | |
| II 1 | qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
| II 2 | qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) |
| II 2a | qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de continue spécifique au métier |
| II 3 | qualifiés, avec brevet fédéral |
Autre personnel
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel non recensé dans les barèmes des salaires de la production, de la vente et de la restauration (logistique, administration, entretien), une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.
| Catégorie | Déscription |
|---|---|
| I | non qualifiés |
| II 1 | qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
| II 2 | qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) |
| II 3 | qualifiés, avec brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production |
Article 6, Annexes 1, 3 et 4
13e salaire
Il n’existe aucun droit au 13e salaire pendant le temps d’essai. Il existe un droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes.
Les employés travaillant majoritairement dans la restauration (personnel de restauration) ont par contre droit au 13e salaire dès le début du contrat de travail. Le droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes disparaît néanmoins si le contrat de travail avec le personnel de restauration est résilié dans le cadre du temps d’essai.
Si, au cours de l'année de service, le travailleur est empêché de travailler pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de grossesse, de maternité, d'accident professionnel ou non professionnel, ou de service militaire ou civil (à l'exception des cours de répétition ou des cours complémentaires ordinaires), il n'a droit au 13e salaire que pour le premier mois d’absence au travail. Demeure réservée une éventuelle prestation d'assurance incluant le 13e salaire.
Article 13
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le personnel qualifié et non qualifié de la production a droit à un supplément de salaire pour le temps de travail accompli entre 22 et 3 heures. Le supplé-ment peut être payé de manière effective ou forfaitaire comme suit:
| Suppléments de salaire | |
|---|---|
| Supplément effectif | 25% pour chaque heure de travail accomplie |
| Supplément forfaitaire | s’élève à 0.4% du salaire mensuel convenu contractuellement par heure de travail accomplie en moyenne, par semaine |
La réglementation de l’al. 2 (supplément effectif) est applicable, à moins que les parties ne parviennent à s’entendre sur la forfaitisation au sens de l’al. 3.
Articles 17 et 21
Indemnisation des frais
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Petit-déjeuner | CHF 3.50 |
| Repas de midi | CHF 10.-- |
| Repas de soir | CHF 8.-- |
| Logement | CHF 11.50 |
Annexes 3 et 4: article 3
Durée normale du travail
Durée de travail
Jours de repos
En moyenne annuelle, c'est la semaine de cinq jours qui est valable. Le travailleur a droit à une moyenne de 2 jours de repos par semaine.
Au moins un jour de repos entier doit être accordé par semaine. Le deuxième jour de repos peut être accordé par demi-journées de repos dans la semaine concernée, dans les semaines précédentes ou suivantes, conformément aux dispositions légales. La demi-journée de repos est régie par la loi.
Le samedi et le dimanche doivent être accordés au moins douze fois par année civile comme deux jours de repos consécutifs. Si l'employeur a deux autres jours de fermeture fixes et consécutifs, ceux-ci sont considérés comme des jours de repos au sens précité à la place du samedi et du dimanche. Le droit légal à au moins 12 dimanches de congé selon l'art. 12 al. 2 ou 3 OLT 2 n'est pas affecté. En cas de relations contractuelles inférieures à un an, le nombre minimum de douze est réduit au prorata.En dérogation à l'alinéa 3, les parties peuvent convenir d'une autre répartition et d'une autre position des jours de repos dans le cadre du contrat, et en tenant compte de la loi.
Les jours de repos non pris doivent être compensés. Si des heures supplémentaires résultent du travail lors des jours de repos, leur compensation ou leur indemnisation entraîne également la compensation des jours de repos. Si la compensation n'est pas possible, les jours de repos non pris doivent être payés à la fin des rapports de travail, chaque jour de repos non pris devant être indemnisé par 1/22e du salaire mensuel brut plus le 13e salaire (mais sans autres suppléments, sous réserve de l'art. 33 OLT 1).
Exception pour les chauffeurs
L'art. 15a n'est pas applicable aux travailleurs qui, dans l'accomplissement de leur travail, conduisent principalement des véhicules nécessitant un permis de conduire de la catégorie C1. La répartition et la position de leur temps de travail et de repos sont régies par la loi.
En cas de répartition contractuelle du temps de travail sur 6 jours avec 1,5 jour de repos en moyenne par semaine, un supplément de salaire est dû en plus du salaire minimal. Le supplément n'est dû que pour un taux d'occupation supérieur à 70 %. Il s'élève à 700 francs par mois (brut) pour un travail à temps plein; si le taux d'occupation est inférieur, le supplément est réduit proportionnellement. Le supplément forfaitaire fait partie intégrante du salaire brut sur lequel le salaire afférent aux vacances, le 13e salaire et la poursuite du versement du salaire sont respectivement dus conformément à la présente CCT. Les dispositions de l'ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) demeurent réservées lorsqu'elles sont applicables.
Semaine de quatre jours
En dérogation aux art. 15a et 15b CCT, le travail peut, avec l'accord du travailleur, être réparti contractuellement sur quatre jours de la semaine en moyenne annuelle. Si, dans le même temps, la durée normale de travail de l'entreprise selon le système d’enregistrement du temps du travail de cette dernière est réduite à 36 heures par semaine pour un temps plein, le repos compensatoire selon la LTr est considéré comme exclu (art. 32 OLT 1).
Article 15 – 15c
Saisie du temps de travail
Plan de travail et contrôle du temps de travail
L'employeur doit, avec le concours des travailleurs, établir par écrit des plans de travail pour deux semaines et les remettre ou les rendre accessibles deux semaines à l'avance. Des modifications à court terme en raison d'événements inattendus sont possibles après consultation des travailleurs concernés.
L’employeur doit tenir un registre de contrôle du temps de travail dans l'entreprise.
Si le temps de travail est enregistré par l'employeur, il doit être confirmé chaque mois par le travailleur. Si l'employeur l'ordonne, le travailleur doit inscrire quotidiennement son temps de travail dans le registre de contrôle du temps de travail de l'employeur. Si le temps de travail est enregistré par le travailleur, il doit être confirmé chaque mois par l'employeur.
La confirmation doit être effectuée dans les 14 jours par une signature (manuscrite ou simplement électronique) ou via une autre solution (physique ou numérique).
La confirmation est réputée donnée si la partie appelée à confirmer l’enregistrement du temps de travail ne le conteste pas de manière motivée dans les 14 jours. La preuve que l’enregistrement du temps de travail a été préalablement soumis pour confirmation demeure réservée.
Le travailleur a droit à une copie du contrôle du temps de travail.
Article 16
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée normale de travail hebdomadaire prévue dans le contrat de travail (voir art. 15, al. 2 CCT), mais n’excédant pas la durée maximum légale de la semaine de travail, conformément à la loi sur le travail (art. 9 LTr). Les heures en plus effectuées dans le cadre d'horaires flexibles selon l'art. 15, al. 3 CCT ne constituent pas des heures supplémentaires, sous réserve de l'al. 2 ci-après.
Il appartient à l'employeur ou à son remplaçant d'ordonner des heures supplémentaires. S'il n'est pas possible de donner cet ordre à temps, bien que des heures supplémentaires s'avèrent indispensables, le travailleur est tenu d'accomplir ce travail de son propre chef et d'en informer aussitôt que possible l'employeur ou son remplaçant.
Le travailleur doit fournir des heures supplémentaires pour autant qu'il puisse le faire et que ce travail puisse être exigé de lui en toute bonne foi.
Les heures supplémentaires sont en principe compensées par un congé compensatoire de même durée, dans un délai de 12 mois. L'employeur détermine le moment de la compensation. Il est possible de convenir sur la base d’un contrat individuel de travail qu'exceptionnellement, ces heures supplémentaires soient rémunérées conformément à l’al. 6 ci-dessous (art. 321c CO).
Si le solde des heures supplémentaires dépasse 100 heures à la fin février ou à la fin août (jour de référence), les heures supplémentaires dépassant 100 heures doivent être payées avec le salaire du mois suivant, conformément à l'al. 6. Les accords dérogatoires des parties au contrat de travail individuel demeurent réservés.
Les soldes d'heures supplémentaires existant à la fin des rapports de travail et n’ayant pas pu être compensés par un congé doivent être payés avec un supplément de 25%. Le supplément n'est toutefois pas dû si l'art. 16, al. 1 CCT (plan de travail) et l'art. 16, al. 2 CCT (contrôle du temps de travail) sont respectés. Le supplément n'est pas dû en cas de contrat de travail sur appel improprement dit. L'art. 18, al. 7 CCT demeure réservé dans tous les cas.
Pour les travailleurs dont le salaire annuel total s'élève à au moins CHF 91'000.–, respectivement à CHF 7'585.– par mois (dans les deux cas, 13e salaire et tous suppléments compris) bruts, l'indemnisation des heures supplémentaires peut être convenue librement dans le cadre de la loi.
Article 18
Vacances
Durée des vacances
Tous les travailleurs ont droit, chaque année de service, à 5 semaines de vacances (correspond à un supplément de salaire de 10,64% en cas de salaire horaire).
Date et réduction des vacances
L'employeur fixe la date des vacances à temps, mais au moins quatre semaines à l'avance. Pendant la durée d'une situation particulière ou extraordinaire au sens de la LEp, deux semaines de vacances par an au maximum peuvent être ordonnées seulement trois semaines avant leur début. La prise peut également se faire au-delà de la durée de la situation particulière ou extraordinaire. Pendant ces vacances, le salaire afférent aux vacances est dû à 100%. L'employeur tient compte des souhaits des travailleurs dans la mesure où ils sont compatibles avec les intérêts de l'entreprise.
Articles 22 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
Le travailleur a droit à des jours de congé payés dans les cas suivants, pour autant qu'ils coïncident avec des jours de travail du travailleur dans l'entreprise. Le travailleur ayant droit à cinq jours de travail payés au maximum par année civile pour:
| Cas | Jours de congé payés (au maximum cinq jours ouvrables en tout par année civile) |
|---|---|
| Propre mariage/enregistrement du partenariat | 2 jours |
| Le père a droit au jour de la naissance de son propre | 1 jour |
| Décès du conjoint ou du partenaire, d’un propre enfant1 | 3 jours |
| Décès d’un frère ou d’une soeur 1 | 1 jour |
| Décès du père ou de la mère 1 | 2 jours |
| Décès d'un beau-parent 1 | 1 jour |
| Changement d'appartement du propre ménage | 1 jour |
| recrutement militaire 2 | 1 à 2 jours |
| Consultation d'un médecin | Si ce n'est pas possible pendant les jours/heures libre: temps nécessaire |
| Participation, en qualité d'expert/e ou de membre, aux travaux d'une commission d'examen de fin d'apprentissage, d'examen professionnel ou d'examen de maîtrise, activité d'expert/e des apprentis/apprenties, collaboration à des commissions telles que l'AVS, la caisse de pensions ou la CCT, etc. | temps nécessaire |
Articles 24, 28.4
Jours fériés rémunérés
Article 20
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
- la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
- le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
- le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
- le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
- l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
- la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
- la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
| Qui | Obligation de s'assurer |
|---|---|
| Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
| Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
| Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
| Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
| En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
| Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré
| Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
|---|---|
| Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
| Montant de coordination à déduire | CHF 12.10 |
| Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
| Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
| Salaire mensuel assuré | CHF 2047.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
| Qui | Contribution |
|---|---|
| Employé-e-s | 0.4% du salaire |
| Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
| Durée d'emploi | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
| 4e au 6e mois | 7 jours |
| Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Organes paritaires
Les parties signataires
Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Documents
CCT de la boulangerie-pâtisserie-confiserie 2025 (5408 KB, PDF)Barème des salaires 2025 boulangerie-pâtisserie-confiserie (1591 KB, PDF)
Convention pour apprentis boulangerie-pâtisserie-confiserie 2025 (1722 KB, PDF)
liens
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’applicationCommission paritaire Boulangers-Confiseurs suisses