Location de services PostFinance SA

01.03.2023

Nouveaux salaires minimaux à partir du 1er avril 2023 (valables dès le 1er avril 2023 pour la location de services)

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 01.03.2023 / Publication valable dès: 01.04.2023 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:
Contrat d'entreprise (PostFinance SA; toute la Suisse)

Article 1
Contrat d'entreprise (PostFinance SA; toute la Suisse)

Article 1
La présente CCT s’applique aux collaborateurs /collaboratrices de PostFinance SA entretenant des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO.
 
La CCT s’applique directement à tous les collaborateurs/collaboratrices
membres d’un syndicat signataire. Pour les autres collaborateurs/collaboratrices,
les dispositions normatives de la présente CCT s’appliquent sur la base
du CIT.
 
Exceptions:
a. les collaborateurs /collaboratrices au-delà de l’échelon de fonction 10
b. les collaborateurs /collaboratrices relevant de l’échelon de fonction 10 qui souhaitent être soumis(es) à un règlement des cadres
c. les autres collaborateurs /collaboratrices actuel(le)s au bénéfice d’un contrat de cadre et qui souhaitent continuer à en bénéficier ainsi que les collaborateurs /collaboratrices nouvellement engagé(e)s qui, dans certains cas, exercent des fonctions en marge de celles des cadres
d. les collaborateurs /collaboratrices de la vente avec rémunération variable qui sont, de par leur contrat, soumis(es) au règlement des cadres
e. les stagiaires
 
La CCT s’applique également aux bénéficiaires de rente dont l’engagement
est maintenu ou qui sont réengagé(e)s conformément au ch. 1.3.
 
Personnel intérimaire
Les intérimaires affecté(e)s à des tâches tombant dans le champ d’application de la présente CCT ne peuvent être employé(e)s par PostFinance SA pour une durée ininterrompue supérieure à douze mois. Si PostFinance SA souhaite employer l’intérimaire au-delà de cette durée, elle doit lui offrir un contrat de travail de durée indéterminée fondé sur la présente CCT.
 
En cas d’engagement de personnel intérimaire pour une durée prolongée, l’employeur conduit régulièrement des entretiens de bilan. S’il ressort des entretiens de bilan qu’une collaboration est visée pour une durée supérieure à douze mois, l’intérimaire peut prétendre à un contrat de travail de durée indéterminée dès que la durée de la mission a atteint dix mois (ininterrompus ou sur une période totale de douze mois).
 
Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie à la location de services au sein du groupe.

Articles 1.1 1.3 et 2.6

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
01.03.2023 11:14
01.04.2023
31.03.2022 11:16
01.05.2022
27.07.2021 16:22
22.07.2021
22.06.2021 16:22
22.07.2021
01.12.2020 18:41
01.01.2021
31.10.2020 11:45
01.05.2020
03.09.2020 17:16
01.05.2020
11.08.2020 10:54
01.05.2020
13.07.2020 15:55
01.05.2020
20.03.2020 08:33
01.05.2020
29.04.2020 23:59
12.09.2019
12.08.2019 15:03
12.09.2019
11.08.2019 23:59
01.08.2019
11.08.2019 23:59
01.08.2019
02.07.2019 11:18
01.08.2019
30.07.2019 23:59
25.05.2019
02.05.2019 12:02
25.05.2019

 

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Contrat d'entreprise (PostFinance SA; toute la Suisse)

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

Contrat d'entreprise (PostFinance SA; toute la Suisse)

Article 1

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Salaires / salaires minimums

Salaires minimaux à partir du 1er avril 2023 (valables dès le 1er avril 2023 pour la location de services)
 
Salaire minimum en CHF

Région  A

Région  B 

Région  C

Région  D 

Échelon de fonction Salaire minimum annuel Salaire horaire de base avec 13e salaire Salaire minimum annuel Salaire horaire de base avec 13e salaire Salaire minimum annuel Salaire horaire de base avec 13e salaire Salaire minimum annuel Salaire horaire de base avec 13e salaire
EF 1 57'121 26.06 54'712 24.96 53'507 24.42 52'503 23.96
EF 2 57'121 26.06 54'712 24.96 53'507 24.42 52'503 23.96
EF 3 59'038 26.94 56'591 25.82 55'368 25.26 54'145 24.71
EF 4 64'222 29.30 61'756 28.18 60'533 27.62 59'310 27.06
EF 5 69'637 31.77 67'119 30.62 65'858 30.05 64'599 29.48
EF 6 74'028 33.78 71'510 32.63 70'250 32.05 68'990 31.48
EF 7 80'294 36.64 77'774 35.49 76'515 34.91 75'255 34.34
EF 8 87'313 39.84 84'794 38.69 83'534 38.11 82'274 37.54
EF 9 95'381 43.52 92'862 42.37 91'602 41.79 90'342 41.22
EF10 104'016 47.46 101'497 46.31 100'238 45.73 98'978 45.16


Le salaire dépend de la fonction, des prestations ainsi que de l’expérience et se situe dans la fourchette salariale liée à la fonction. Lors de l’engagement, le salaire est fixé selon la fonction, l’expérience professionnelle et la situation du marché du travail.

L’employeur attribue les fonctions selon les tâches, les exigences, les compétences à l’un des dix échelons de fonction (1–10). Les fonctions similaires et les fonctions équivalentes en ce qui concerne le niveau d’exigences sont classées au même échelon de fonction.

L’employeur peut convenir avec les syndicats signataires de la convention de la possibilité de descendre en dessous du salaire minimum dans des cas particuliers.

Le diviseur pour la conversion d’un salaire annuel en salaire horaire est 2192.

Régions de rémunération: L’appartenance d’une commune politique à une région salariale, cf. annexe 2 (article 6.2). Toutes les communes ne figurant pas dans la liste font partie de la région D. Le critère d’attribution des collaborateurs /collaboratrices à une région de rémunération est le lieu de travail.


Paiement du salaire après le décès

Au décès d’un collaborateur /d’une collaboratrice, l’employeur verse aux survivants un montant total correspondant au sixième du salaire annuel. Les allocations familiales sont encore versées pour le mois en cours et pour les trois mois suivants. En cas d’indigence des survivants au sens de l’al. 2, l’employeur peut leur verser des paiements supplémentaires, s’il est établi que le collaborateur/ la collaboratrice a contribué à leur entretien.


Articles 2.19.2, 2.19.3 et 2.21.8; Annexe 2: articles 6.1 et 6.2; Salaire minimal 2023

Jours de congé rémunérés (absences)

Événement Absences payées
Exécution d’obligations légales temps nécessaire selon convocation
Exercice d’une charge publique selon accord, jusqu’à 15 jours par année civile
Propre mariage / Enregistrement d’un partenariat 1 semaine
Participation à la cérémonie de mariage /à l’enregistrement du partenariat des parents, enfants, frères et soeurs 1 jour
Pour les parents, pour le règlement d’affaires ne souffrant aucun retard, directement liées à l’enfant/aux enfants et qui requièrent la présence des parents ou d’un parent jusqu’à 5 jours par année civile
Maladie soudaine du partenaire, du père, de la mère ou d’un enfant. Si la maladie survient durant les vacances, les jours de vacances peuvent être rattrapés temps nécessaire, mais au maximum 3 jours par événement; en général pour trouver une alternative en matière de prise en charge
En cas de décès du partenaire, du père, de la mère ou d’un enfant. Si le décès survient durant les vacances, les jours de vacances peuvent être rattrapés jusqu’à 1 semaine selon le cas
Pour la participation à une cérémonie funèbre dans les autres cas Jusqu’à 1 jour, à la demande du collaborateur /de la collaboratrice
Pour régler des formalités immédiatement liées au décès d’un(e) proche Jusqu’à 2 jours
Propre déménagement 1 jour
Pour une activité d’expert/experte ou d’enseignement selon accord individuel
Pour les membres d’organes des syndicats signataires de la convention jusqu’à 20 jours par année
Formations continues offertes par les syndicats signataires de la convention qui sont financées par le fonds destiné aux frais d’exécution jusqu’à 3 jours sur une période de 2 ans
Pour les représentant(e)s des employé(e)s au sein du Conseil de fondation de la Caisse de pensions Poste 10 jours


Article 2.17.5

Indemnisation des frais

L’employeur rembourse aux collaborateurs /collaboratrices tous les frais nécessairement engendrés par l’exécution du travail.

Lorsque le lieu de travail et le lieu d’affectation attribué par l’employeur diffèrent, la prestation de travail est réputée fournie à l’extérieur, dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
a. durée de trajet en transports publics depuis le lieu de travail (transports urbains compris, hors trajets à pied): plus de huit minutes
b. distance parcourue en véhicule à moteur depuis le lieu de travail (itinéraire routier le plus court, le plus direct): plus de huit kilomètres

Il y a lieu d’emprunter en principe les transports publics. Exceptionnellement, pour autant que ce soit opportun et raisonnable, le véhicule à moteur est à utiliser. Lorsque la prestation de travail est fournie à l’extérieur au sens de l’al. 1 et que le temps de trajet s’en trouve prolongé par rapport au temps habituel, la différence compte comme temps de travail.

 
Remboursement des frais

a. Frais de transport pour les trajets professionnels:
– 60 centimes par kilomètre en cas d’utilisation d’une voiture privée
– 30 centimes par kilomètre en cas d’utilisation d’autres véhicules à moteur à partir de 50 centimètres cubes
– ou le coût du billet en cas d’utilisation des transports publics (abonnement demi-tarif, en principe 2e classe)
– les frais de stationnement payés pour raisons professionnelles sur présentation des justificatifs originaux correspondants

b. Frais de repas (pour autant que le repas ne puisse être pris sur le lieu habituel ou au domicile):
– petit-déjeuner: 10 francs maximum par repas
– repas du midi et du soir: 17 francs maximum par repas
– frais d’hébergement: selon les frais effectifs (base: hôtel trois étoiles)

Les autres détails sont réglés dans le règlement sur les frais.
 

Articles 2.8 2.9

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Jours fériés rémunérés

L’employeur octroie aux collaborateurs/collaboratrices un total de neuf jours fériés payés, définis à l’annexe 1. Les jours fériés au lieu de travail sont déterminants. Dans les cantons où il existe moins de neuf jours fériés assimilés aux dimanches, les collaborateurs/collaboratrices peuvent, à la place, prendre des jours chômés supplémentaires jusqu’à concurrence du maximum de neuf jours. Ces jours sont pris avec l’accord de l’employeur. Si des jours fériés au sens de l’annexe 1 tombent un dimanche ou un jour de semaine chômé pour le collaborateur/la collaboratrice, celui-ci /celle-ci a le droit de prendre ces jours fériés ultérieurement.

Lorsque des jours fériés au sens de l’annexe 1 tombent durant les vacances, ils ne comptent pas comme jours de vacances.

Travail rétribué à l'heure

L’employeur et le collaborateur/la collaboratrice peuvent convenir dans le CIT que le collaborateur/la collaboratrice fournit un travail rétribué à l’heure. Les collaborateurs /collaboratrices visé(e)s à l’al. 1 ont droit à une indemnité pour les jours fériés à hauteur de 3,75% et à une indemnité de vacances de 13,04% (jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 59 ans révolus) ou 15,6% (dès l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 60 ans révolus).

Articles 2.5 et 2.16; Annexe 1

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Horaires de travail flexibles

Horaire variable (GLAZ)

Les collaborateurs/collaboratrices soumis(es) au modèle d’horaire variable peuvent organiser leur temps de travail de manière autonome durant les heures ouvrées de l’entreprise, sous réserve des besoins de cette dernière et des éventuelles heures de présence. Le solde horaire doit être compris dans une fourchette de +100 heures et –50 heures. Pour les collaborateurs/collaboratrices dont le taux d’occupation est supérieur ou égal à 90%, le solde horaire ne doit pas dépasser vingt heures négatives. Les collaborateurs /collaboratrices peuvent, avec l’accord de leurs supérieur(e)s, compenser un solde horaire positif, en heures ou en jours. En règle générale, dix jours de compensation au maximum peuvent être pris durant une année civile. Les demi-journées sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de compensation pris.

Les heures positives peuvent, d’un commun accord, être payées à tout moment et dans tous les cas sans supplément. Les heures peuvent également être transférées sur un compte épargne-temps, d’un commun accord. Les heures négatives doivent être compensées par du travail ou, à la demande du collaborateur/de la collaboratrice, par des heures positives disponibles sur d’autres comptes de temps, sauf si les heures négatives sont imputables à l’employeur. Dans ce dernier cas, les heures négatives sont supprimées ou réduites au détriment de l’employeur.

Article 2.11.3

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Cadeaux d'ancienneté

Prime de fidélité

Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une prime de fidélité à la fin de chaque période de cinq années d’engagement. Les collaborateurs /collaboratrices ont le choix entre une semaine de congé payé ou 1500 francs. Le calcul se base de façon uniforme sur le taux d’occupation moyen au cours des cinq dernières années. La prime de fidélité doit être utilisée avant la naissance du prochain droit à la prime. Les collaborateurs/collaboratrices ayant vingt années de service ou plus ont droit, en lieu et place du droit stipulé à l’al. 1, à deux semaines de congé payé ou 3000 francs tous les cinq ans.

En cas de départ de l’entreprise, les collaborateurs/collaboratrices ne peuvent prétendre à une prime de fidélité au prorata temporis qui ne serait pas encore acquise. Le solde de prime de fidélité encore disponible d’un ancien anniversaire de service est payé sur une base de 1500 francs par semaine.

Article 2.20

Champ d'application du point de vue territorial

Contrat d'entreprise (PostFinance SA; toute la Suisse)

Article 1

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Augmentation salariale

Pour information: 

Au moins 0,4% de la masse salariale totale est utilisée annuellement pour des mesures salariales individuelles, dans le cadre des négociations salariales.

Article 2.19.2

13e salaire

Le versement du salaire annuel intervient en treize parties. La 13e tranche est payée en novembre et, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, au prorata temporis. La partie correspondant au 13e salaire mensuel est comprise dans le salaire horaire.

Articles 2.19.1

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Vacances

Catégorie d'âge

Nombre de semaines de vacances

jusqu’à la fin de l’année civile où le collaborateur /la collaboratrice atteint l’âge de 59 ans 6 semaines
à partir de l’année civile où le collaborateur /la collaboratrice atteint l’âge de 60 ans 7 semaines

Les vacances doivent en principe être prises durant l’année civile concernée. Elles doivent comprendre au moins une fois par an deux semaines consécutives. Le collaborateur/La collaboratrice doit être entendu(e) avant la fixation de la date des vacances. L’employeur répond aux souhaits des collaborateurs /collaboratrices dans le cadre des possibilités de l’exploitation. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord, l’employeur définit la date de la prise de vacances.

Suppléments de vacances pour le travail du soir, de nuit et du dimanche

Lorsque le collaborateur/la collaboratrice accomplit régulièrement du travail du soir, de nuit et/ou du dimanche, l’employeur lui verse sur les suppléments de salaire les indemnités de vacances suivantes:
– 13,04% pour un droit aux vacances de six semaines
– 15,56% pour un droit aux vacances de sept semaines

Congé non payé

L’employeur peut accorder aux collaborateurs/collaboratrices un congé non payé d’une durée d’un an maximum à chaque fois. Un éventuel congé non payé fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les collaborateurs /collaboratrices. Les demandes de congé non payé de quatre semaines au maximum durant une année civile sont acceptées dans la mesure des possibilités de l’exploitation.

Travail rétribué à l'heure

L’employeur et le collaborateur/la collaboratrice peuvent convenir dans le CIT que le collaborateur/la collaboratrice fournit un travail rétribué à l’heure. Les collaborateurs /collaboratrices visé(e)s à l’al. 1 ont droit à une indemnité pour les jours fériés à hauteur de 3,75% et à une indemnité de vacances de 13,04% (jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 59 ans révolus) ou 15,6% (dès l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 60 ans révolus).

Articles 2.5, 2.14.1 – 2.14.3 et 2.15

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Durée normale du travail

La durée ordinaire moyenne d’une semaine de travail des collaborateurs /collaboratrices occupé(e)s à plein temps est de 42 heures. Les heures ouvrées ordinaires de l’entreprise sont 6h00–20h00 les jours ouvrables. Elles peuvent à titre exceptionnel être réglées différemment. Il convient de respecter une semaine de cinq jours, dans la mesure où la situation de l’entreprise le permet. Il convient d’éviter, si possible, que les collaborateurs /collaboratrices travaillent plus de cinq jours dans la semaine pendant plus de deux semaines dans le mois.

 

Pauses non rémunérées

Le travail doit être interrompu par des pauses d’au moins:
– une demi-heure, pour une durée de travail quotidienne supérieure à sept heures
– une heure, pour une durée de travail quotidienne supérieure à neuf heures

La pause rémunérée prévue au ch. 2.10.4 n’est prise en compte dans la durée de travail donnant droit à la pause que si le collaborateur /la collaboratrice ne peut quitter son poste de travail durant la pause rémunérée.

 

Pauses rémunérées

Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une pause rémunérée de quinze minutes, comptant comme temps de travail, lorsque la durée de travail ininterrompue prévue (pause comprise) est au moins égale à trois heures et demie. Les collaborateurs/collaboratrices ont droit, chaque jour, au maximum à deux pauses rémunérées au sens de l’al. 1. Si les collaborateurs /collaboratrices travaillent exclusivement sur écran (y compris vidéocodage, saisie de données), ils/elles ont droit à des pauses supplémentaires de cinq minutes par heure de travail complète.

 

Modèles d’horaires de travail

L’employeur détermine le modèle d’horaires de travail applicable au collaborateur/à la collaboratrice. L’employeur tient compte de l’état de santé et de la situation personnelle des collaborateurs /collaboratrices pour la gestion des modèles d’horaires de travail, la planification et la répartition des affectations et veille au respect de l’obligation de les communiquer en temps utile.

 

Horaire de travail selon le plan d’affectation pour un taux d’occupation inférieur à 90%

Les collaborateurs/collaboratrices sont informé(e)s deux semaines à l’avance de leurs affectations prévues (y compris des horaires et durées prévues). Les collaborateurs /collaboratrices ont le droit, d’un commun accord avec leurs collègues au sein de l’équipe et leurs supérieur(e)s, de définir des jours bloqués fixes durant la semaine, pendant lesquels on ne peut pas prévoir leur affectation, sauf s’ils/si elles en émettent expressément le souhait dans une situation précise. Les jours bloqués visent à permettre aux collaborateurs /collaboratrices à temps partiel de concilier leur travail pour l’employeur avec leurs autres obligations et impératifs. Les jours bloqués sont en règle générale définis une fois par an. Les collaborateurs/collaboratrices ont le droit de connaître de façon définitive leurs matinées et leurs après-midis de congé au cours d’une semaine (hors jours bloqués) au moins deux semaines à l’avance. Dans le cadre des heures ouvrées ordinaires, sont considérées comme des matinées de congé les périodes non travaillées jusqu’à 12h30 et comme des après-midis de congé les périodes non travaillées à partir de 12h30. Des affectations durant les matinées et les après-midis de congé sont également possibles moyennant des préavis plus courts, mais peuvent, en tout temps et sans justification, être refusées par les collaborateurs/collaboratrices.

Lorsque l’annulation ou la réduction d’une affectation intervient à court terme et que les collaborateurs/collaboratrices souhaitent tout de même fournir la prestation de travail conformément à la planification des affectations, l’affectation correspondante est réputée effectuée si le motif de l’annulation ou de la réduction est imputable à l’employeur.

 

Horaire de travail selon le plan d’affectation pour un taux d’occupation supérieur ou égal à 90%

Les collaborateurs/collaboratrices sont informé(e)s deux semaines à l’avance de leurs affectations prévues (y compris des horaires et durées prévues). Lors de la planification des affectations, il y a lieu de tenir compte des impératifs personnels des collaborateurs/collaboratrices, après consensus avec leurs collègues au sein de l’équipe et avec leurs supérieur(e)s. Les collaborateurs/collaboratrices ont le droit de connaître de façon définitive leurs matinées et leurs après-midis de congé au cours d’une semaine au moins deux semaines à l’avance. Dans le cadre des heures ouvrées ordinaires de l’entreprise, sont considérées comme des matinées de congé les périodes non travaillées jusqu’à 12h30 et comme des après-midis de congé les périodes non travaillées à partir de 12h30. Des affectations durant les matinées et les après-midis de congé sont également possibles moyennant des préavis plus courts, mais peuvent, en tout temps et sans justification, être refusées par les collaborateurs/collaboratrices.

Lorsque l’annulation ou la réduction d’une affectation intervient à court terme et que les collaborateurs/collaboratrices souhaitent tout de même fournir la prestation de travail conformément à la planification des affectations, l’affectation correspondante est réputée effectuée si le motif de l’annulation ou de la réduction est imputable à l’employeur.

 

Compte épargne-temps

L’employeur et les collaborateurs/collaboratrices peuvent convenir par écrit que le temps de travail fourni et le solde de vacances seront transférés sur un compte épargne-temps et pris à une date ultérieure sous forme de congés ou d’allégement du temps de travail pour une formation continue.

Articles 2.10.2  2.10.4 et 2.11.1, 2.11.2 und 2.11.4

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Service de piquet

Lorsqu’un collaborateur /une collaboratrice doit, sur ordre de l’employeur, se tenir prêt(e) pour une éventuelle affectation, il/elle a droit à une indemnité de piquet à hauteur de CHF 5.--/heure, au prorata temporis. L’employeur peut, en dérogation à l’al. 2, convenir individuellement de forfaits de piquet avec les collaborateurs /collaboratrices.

Article 2.13

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures fournies au-delà du temps de travail convenu contractuellement, jusqu’à la durée maximale légale du travail. Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur les dates de la compensation, celles-ci sont déterminées par l’employeur. Dans des cas dûment réglementés, les heures supplémentaires sont payées, et ce, en principe sans supplément. Les collaborateurs/collaboratrices à temps partiel ne peuvent pas être appelé(e)s à fournir des heures supplémentaires de façon régulière ou sans consultation préalable sur une longue période. L’employeur et les collaborateurs /collaboratrices à temps partiel prennent des mesures adéquates en temps utile pour limiter et réduire le nombre d’heures supplémentaires et peuvent éventuellement convenir d’une adaptation du taux d’occupation.


Travail supplémentaire

Le travail supplémentaire se définit comme les heures fournies au-delà de la durée maximale légale du travail. La durée maximale légale du travail peut être dépassée à titre exceptionnel, en particulier en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise. Le travail supplémentaire peut, d’un commun accord, être remplacé par des congés de même durée. Si aucune compensation n’est possible dans un délai raisonnable, le travail supplémentaire est payé avec un supplément de 25%.

Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire ne sont en principe accomplis que lorsque des impératifs d’exploitation l’exigent.


Article 2.10.5

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Travail du soir
Sorte de travail Supplément de salaire
travail du soir (20h00 – 23h00) CHF 7.--/h, au prorata

Il est de la responsabilité des collaborateurs/collaboratrices soumis(es) au modèle d’horaire variable d’enregistrer le travail effectué volontairement le soir alors qu’il aurait pu être accompli durant la journée de travail comme temps ne donnant pas droit à un supplément.

Les pauses durant lesquelles le collaborateur/la collaboratrice n’est pas autorisé(e) à quitter son poste de travail et les pauses rémunérées durant le temps de travail du soir doivent être prises en compte dans le calcul du temps de travail du soir donnant droit au supplément de salaire.

Les suppléments de salaire pour le travail du soir et le travail du dimanche sont cumulés, si le collaborateur/la collaboratrice accomplit du travail du dimanche régulier au sens du ch. 2.12.4 al. 1. Dans les autres cas, il n’y a pas de cumul et les collaborateurs/collaboratrices perçoivent le supplément de salaire le plus élevé.


Travail de nuit
Sorte de travail Supplément
travail de nuit régulier: 25 nuits ou plus par année civile (23h00 – 6h00) supplément de temps de 10% et supplément de salaire de CHF 7.--/h, au prorata temporis
travail de nuit  entr 24h00 – 4h00 (jusqu’à 5 heures en cas d’entrée en service avant 4 heures) en plus un supplément de temps de 20%
travail de nuit exclusivement entre 5h00 et 6h00 supplément de salaire de CHF 7.--/h, au prorata temporis
travail de nuit irrégulier (23h00 – 6h00) supplément de salaire de 25%

Les pauses durant lesquelles le collaborateur /la collaboratrice n’est pas autorisé(e) à quitter son poste de travail et les pauses rémunérées durant le temps de travail de nuit doivent être prises en compte dans le calcul du temps de travail de nuit donnant droit aux suppléments.

Les suppléments de salaire pour le travail de nuit et le travail du dimanche sont cumulés, si le collaborateur /la collaboratrice accomplit du travail de nuit régulier au sens de l’al. 1 et du travail du dimanche régulier au sens du ch. 2.12.4 al. 1. Dans tous les autres cas, il n’y a pas de cumul et les collaborateurs /collaboratrices perçoivent le supplément de salaire le plus élevé.

Travail du dimanche
Sorte de travail Supplément de salaire/Compensation
travail du dimanche régulier: plus de six dimanches (du samedi 23 heures au dimanche 23 heures) et /ou jours fériés légaux assimilés au dimanche par année civile CHF 11.--/h, au prorata temporis
travail du dimanche irrégulier supplément de salaire de 50%
travail du dimanche ne dépassant pas cinq heures compensation par un congé de même durée
travail du dimanche durant plus de cinq heures pendant la même semaine ou la semaine suivante, droit à un jour chômé d’une durée minimale de 24 heures consécutives immédiatement après le temps de repos journalier

Les pauses durant lesquelles le collaborateur/la collaboratrice n’est pas autorisé(e) à quitter son poste de travail et les pauses rémunérées durant le temps de travail du dimanche doivent être prises en compte dans le calcul du temps de travail du dimanche donnant droit au supplément de salaire.

Cumul de suppléments de salaire voir ci-dessus (art. 2.12.2 al. 3 et art. 2.12.3 al. 7)

L’employeur ne peut faire appel aux collaborateurs/collaboratrices pour du travail de nuit ou du dimanche qu’avec l’accord de ceux-ci/celles-ci.

Suppléments de vacances

Lorsque le collaborateur/la collaboratrice accomplit régulièrement du travail du soir, de nuit et/ou du dimanche, l’employeur lui verse sur les suppléments de salaire les indemnités de vacances suivantes:
– 13.04% pour un droit aux vacances de six semaines
– 15.56% pour un droit aux vacances de sept semaines

Articles 2.12.1 – 2.12.4 et 2.14.3

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Contrat d'entreprise (PostFinance SA; toute la Suisse)

Article 1

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Saisie du temps de travail

L’employeur veille à ce que les collaborateurs/collaboratrices enregistrent leur temps de travail d’une manière appropriée et à ce que les soldes d’heures soient présentés d’une manière adaptée, afin de permettre le contrôle du respect des règles légales et des prescriptions de la présente CCT.

Article 2.10.1

 

Champ d'application du point de vue personnel

La présente CCT s’applique aux collaborateurs /collaboratrices de PostFinance SA entretenant des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO.
 
La CCT s’applique directement à tous les collaborateurs/collaboratrices
membres d’un syndicat signataire. Pour les autres collaborateurs/collaboratrices,
les dispositions normatives de la présente CCT s’appliquent sur la base
du CIT.
 
Exceptions:
a. les collaborateurs /collaboratrices au-delà de l’échelon de fonction 10
b. les collaborateurs /collaboratrices relevant de l’échelon de fonction 10 qui souhaitent être soumis(es) à un règlement des cadres
c. les autres collaborateurs /collaboratrices actuel(le)s au bénéfice d’un contrat de cadre et qui souhaitent continuer à en bénéficier ainsi que les collaborateurs /collaboratrices nouvellement engagé(e)s qui, dans certains cas, exercent des fonctions en marge de celles des cadres
d. les collaborateurs /collaboratrices de la vente avec rémunération variable qui sont, de par leur contrat, soumis(es) au règlement des cadres
e. les stagiaires
 
La CCT s’applique également aux bénéficiaires de rente dont l’engagement
est maintenu ou qui sont réengagé(e)s conformément au ch. 1.3.
 
Personnel intérimaire
Les intérimaires affecté(e)s à des tâches tombant dans le champ d’application de la présente CCT ne peuvent être employé(e)s par PostFinance SA pour une durée ininterrompue supérieure à douze mois. Si PostFinance SA souhaite employer l’intérimaire au-delà de cette durée, elle doit lui offrir un contrat de travail de durée indéterminée fondé sur la présente CCT.
 
En cas d’engagement de personnel intérimaire pour une durée prolongée, l’employeur conduit régulièrement des entretiens de bilan. S’il ressort des entretiens de bilan qu’une collaboration est visée pour une durée supérieure à douze mois, l’intérimaire peut prétendre à un contrat de travail de durée indéterminée dès que la durée de la mission a atteint dix mois (ininterrompus ou sur une période totale de douze mois).
 
Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie à la location de services au sein du groupe.

Articles 1.1 1.3 et 2.6

Autres suppléments

Primes et allocations spéciales

L’employeur peut verser des primes assurées et non assurées. L’employeur peut verser des allocations spéciales assurées et non assurées.

Article 2.19.6

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

La présente CCT s’applique aux collaborateurs /collaboratrices de PostFinance SA entretenant des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO.

La CCT s’applique directement à tous les collaborateurs/collaboratrices
membres d’un syndicat signataire. Pour les autres collaborateurs/collaboratrices,
les dispositions normatives de la présente CCT s’appliquent sur la base
du CIT.

Exceptions:
a. les collaborateurs /collaboratrices au-delà de l’échelon de fonction 10
b. les collaborateurs /collaboratrices relevant de l’échelon de fonction 10 qui souhaitent être soumis(es) à un règlement des cadres
c. les autres collaborateurs /collaboratrices actuel(le)s au bénéfice d’un contrat de cadre et qui souhaitent continuer à en bénéficier ainsi que les collaborateurs /collaboratrices nouvellement engagé(e)s qui, dans certains cas, exercent des fonctions en marge de celles des cadres

d. les collaborateurs /collaboratrices de la vente avec rémunération variable qui sont, de par leur contrat, soumis(es) au règlement des cadres

e. les stagiaires

La CCT s’applique également aux bénéficiaires de rente dont l’engagement
est maintenu ou qui sont réengagé(e)s conformément au ch. 1.3.

Personnel intérimaire

Les intérimaires affecté(e)s à des tâches tombant dans le champ d’application de la présente CCT ne peuvent être employé(e)s par PostFinance SA pour une durée ininterrompue supérieure à douze mois. Si PostFinance SA souhaite employer l’intérimaire au-delà de cette durée, elle doit lui offrir un contrat de travail de durée indéterminée fondé sur la présente CCT.

En cas d’engagement de personnel intérimaire pour une durée prolongée, l’employeur conduit régulièrement des entretiens de bilan. S’il ressort des entretiens de bilan qu’une collaboration est visée pour une durée supérieure à douze mois, l’intérimaire peut prétendre à un contrat de travail de durée indéterminée dès que la durée de la mission a atteint dix mois (ininterrompus ou sur une période totale de douze mois).

Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie à la location de services au sein du groupe.

Articles 1.1 – 1.3 et 2.6

Représentants des employeurs

swissstaffing

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