Location de services Modèle de préretraite dans l'industrie de la peinture et de la plâtrerie en Suisse alémanique et au Tessin

28.12.2021

Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er janvier 2022: champs d'application, perception des cotisations et cotisation LPP supplémentaire

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 28.12.2021 / Publication valable dès: 01.01.2022 - 31.12.2026 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:
S’applique à l’industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (plâtriers de la Ville de Zurich exceptés), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin.

Article 1
S’applique à toutes les entreprises et parties d’entreprises, ainsi qu’aux gérances d’immeubles qui disposent de leur propre division de plâtrerie-peinture, qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers. Les travaux professionnels suivants sont réputés travaux de peinture et de plâtrerie :

Industrie de la peinture
Les professions suivantes font partie de l’industrie de la peinture :
Peintre, peintre pour clients, peintre décorateur, restaurateur, peintre rustique, tapissier (sans décoration), décapeur, doreur, imitateur de pierre et bois, lessiveur, peintre au pistolet et plasticien, traceur de routes.

Les travaux professionnels englobent entre autres : l’application de peinture, de matériaux de stratification et de structure, ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, la mise en œuvre de revêtements sans joints sur les parois et le sol, les travaux d’embellissement et d’entretien de constructions et de parties construites, d’aménagements et d’objets, de même que la protection contre les intempéries et autres influences.

Industrie de la plâtrerie
Les professions suivantes font partie de l’industrie de la plâtrerie :
Plâtrier, crépisseur, stucateur, apprêteur, constructeur à sec (systèmes de construction légère), spécialiste de l’isolation de façades.

Font partie des travaux professionnels du plâtrier : la construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d’isolations en tout genre, de crépissage intérieur et extérieur, d’ouvrages en stuc, et crépi ; l’assainissement de constructions et la protection de pièces d’œuvre contre des influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.

Article 2
Sont exclus de la CCT-MPR :
a) les apprentis ;
b) le personnel commercial ;
c) les travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure ;
d) les propriétaires de l’entreprise qui la gèrent en tant que société individuelle ou société en nom collectif ;
e) les actionnaires de sociétés anonymes et les associés S.A.R.L. qui travaillent au sein de la direction de l’entreprise lorsque leur part s’élève à 10 % au moins du capital total.

Article 3

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
05.03.2024 17:17
01.01.2022
26.04.2023 10:22
01.01.2022
28.12.2021 15:37
01.01.2022

 

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s’appliquent à tous les travailleurs des entreprises et parties d’entreprise selon l’al. 2.

Sont exclus:

  1. les apprentis;
  2. le personnel commercial;
  3. les travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure;
  4. les propriétaires de l’entreprise qui la gèrent en tant que société individuelle ou société en nom collectif;
  5. les actionnaires de sociétés anonymes et les associés S.A.R.L. qui travaillent au sein de la direction de l’entreprise lorsque leur part s’élève à 10 % au moins du capital total.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprise) de l’industrie de la peinture et de la plâtrerie. Sont considérées comme entreprises et parties d’entreprises de l’industrie de la peinture et de la plâtrerie celles qui 

  1. appliquent de la peinture, des matériaux de stratification et de structure, posent des papiers peints, des tapis et des tissus de toutes sortes, mettent en place des revêtements sans joints sur les parois et les sols, effectuent des travaux d’embellissement de constructions et de parties construites, d’aménagements et d’objets, et les protègent contre les intempéries et autres influences (travaux de peinture);
  2. réalisent la construction de murs, de plafonds, de sols, posent des revêtements, des éléments d’isolation en tout genre, du crépissage intérieur, des ouvrages en stuc et en crépi, assainissent des constructions, protègent des constructions et des pièces d’oeuvre contre les influences physiques et chimiques, et celles provenant de matériaux de construction dangereux (travaux de plâtrerie).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique à l’industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S’applique à toutes les entreprises et parties d’entreprises, ainsi qu’aux gérances d’immeubles qui disposent de leur propre division de plâtrerie-peinture, qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers. Les travaux professionnels suivants sont réputés travaux de peinture et de plâtrerie :

Industrie de la peinture
Les professions suivantes font partie de l’industrie de la peinture :
Peintre, peintre pour clients, peintre décorateur, restaurateur, peintre rustique, tapissier (sans décoration), décapeur, doreur, imitateur de pierre et bois, lessiveur, peintre au pistolet et plasticien, traceur de routes.

Les travaux professionnels englobent entre autres : l’application de peinture, de matériaux de stratification et de structure, ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, la mise en œuvre de revêtements sans joints sur les parois et le sol, les travaux d’embellissement et d’entretien de constructions et de parties construites, d’aménagements et d’objets, de même que la protection contre les intempéries et autres influences.

Industrie de la plâtrerie
Les professions suivantes font partie de l’industrie de la plâtrerie :
Plâtrier, crépisseur, stucateur, apprêteur, constructeur à sec (systèmes de construction légère), spécialiste de l’isolation de façades.

Font partie des travaux professionnels du plâtrier : la construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d’isolations en tout genre, de crépissage intérieur et extérieur, d’ouvrages en stuc, et crépi ; l’assainissement de constructions et la protection de pièces d’œuvre contre des influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.

Article 2

Retraite anticipée

Le montant des prestations versées aux ayants droit dépend des moyens à disposition.
Les prestations sont versées dans le but de permettre au travailleur de réduire son taux d’occupation ou de prendre une retraite anticipée dans un délai de 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS et d’en atténuer les conséquences financières. La période de prestations est dans tous les cas limitée aux cinq années précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS.

Types de prestations

Sont versées exclusivement les prestations suivantes :
a) Rentes transitoires – art. 15 CCT ;
b) Contribution d’épargne LPP supplémentaire – art. 16 CCT ;
c) Prestations de remplacement dans les cas de rigueur – art. 19 CCT.
Les prestations de la Fondation MPR ne sont pas versées sous forme de capital, à l’exception des prestations de remplacement dans les cas de rigueur, en vertu de l’art. 19 CCT.

Font partie du cercle des personnes ayants droit tous les collaborateurs d’une entreprise soumise qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative :
a) ils doivent être à 5 ans ou moins de l’âge ordinaire de la Retraite AVS
b) ils réduisent, en accord avec l’entreprise assujettie, leur taux d’activité dans la mesure minimale nécessaire ou cessent leur activité pendant un nombre minimal de mois par année, et
c) ils ont travaillé pendant au moins 15 ans, et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations, dans une entreprise selon le champ d’application et ont rempli leur obligation de cotiser selon la CCT et
d) ils jouissent, au moment où ils font valoir leur droit aux prestations, de la capacité de travail correspondant au taux d'occupation de leur rapport de travail actuel.

Le premier versement de la prestation est possible à partir du 1er janvier 2018 pour autant que l’entreprise qui emploie le bénéficiaire juste avant le versement de la prestation soit assujettie depuis 12 mois au moins.

Quiconque ne remplit pas la condition du délai de sept ans pour cause de chômage, à savoir s’il a été sans emploi pendant deux ans au maximum pendant cette période, mais remplit les autres conditions (art. 14.1 CCT), a droit à une rente transitoire non réduite.
Les années de service manquantes dans une entreprise selon le champ d’application ne peuvent pas être rachetées.
Le droit à des prestations de préretraite prend naissance exclusivement à la demande de la personne ayant droit.

Rente transitoire ordinaire

Le montant de la rente transitoire mensuelle se compose de ces 2 éléments:
1. la part de la rente AVS simple minimale, valable au moment du premier versement de la prestation, correspondant à la réduction du taux d’occupation,
2. et 50 % du salaire mensuel déterminant pour la prestation, perdu suite à la réduction du taux d’occupation.
Les détails relatifs au montant de la prestation et à son calcul figurent sur le tableau A de l’Annexe 1 CCT.
En fonction du montant du salaire mensuel déterminant pour la prestation au moment du premier versement de la prestation ainsi que des composantes de la prestation en vertu de l’art. 15.1, ch. 1 et 2 CCT ci-dessus, une prestation maximale est définie en pour cent, que le bénéficiaire de la prestation pourra percevoir pendant toute la durée des 5 ans au maximum. En cas d’augmentation ultérieure des prestations, l’ensemble des prestations déjà perçues est déduit en conséquence.
La rente transitoire se base, pour toute la durée de sa perception, sur le salaire mensuel déterminant pour la prestation (montant brut, sans suppléments ni indemnités pour heures de travail supplémentaires) perçu avant le premier versement de la rente transitoire. Le salaire mensuel déterminant pour la prestation correspond à 1/12e du salaire annuel soumis à la Suva, mais au maximum à 3,30 fois la rente de vieillesse simple mensuelle maximale de l’AVS.

Si, au cours des 15 dernières années, le taux d’occupation a subi de fortes fluctuations, le salaire mensuel déterminant pour la prestation est extrapolé à 100 % puis ramené au taux d’occupation moyen des 15 dernières années.
En sont exclues les réductions du taux d’occupation pour cause d’invalidité (cf. art. 17 al. 3 CCT). Dans ce cas, le dernier salaire mensuel effectif demeure déterminant pour la prestation.
La diminution du temps de travail prise en compte pour le calcul de la rente transitoire demeure valable jusqu’à ce que la personne ayant droit atteigne l’âge ordinaire de la retraite AVS. Le temps de travail réduit une première fois peut l’être à nouveau pendant la durée du droit aux prestations, mais il ne peut pas être rétabli à son niveau d’origine. … La rente transitoire n’est en principe adaptée ni au renchérissement ni aux augmentations de salaire annuelles décidées pour les entreprises assujetties à la CCT pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie.
Le droit aux prestations présuppose une réduction de l’activité lucrative (diminution de la durée annuelle de travail) ou du revenu de l’ordre de 20 % au moins au sein de l’entreprise assujettie. (Cette condition est également réputée remplie lorsqu’un travailleur est engagé par une autre entreprise assujettie, pour un salaire réduit de 20 % au minimum). Toute réduction du taux d’occupation doit en principe être de 10 % au moins.
Le versement de la rente transitoire est toujours mensuel. Tant que la personne ayant droit ne prend pas une retraite anticipée complète, elle continue de toucher un salaire mensuel réduit de son entreprise, en plus de la rente transitoire mensuelle, à hauteur de la perte de salaire versée par la Fondation MPR.

Invalidité du bénéficiaire de prestations

En cas d’incapacité de travail ou d’invalidité au sens de l’AI, du bénéficiaire d’une rente transitoire avant l’âge ordinaire de la retraite AVS, il faut en avertir l’organe d’application.
Lorsque le bénéficiaire d’une rente transitoire subit une invalidité pour cause de maladie ou d’accident avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite AVS, la rente continue d’être versée sans changement. La rente transitoire n’est pas réduite en cas de surindemnisation au sens de l’art. 66, al. 2 LPGA résultant du versement de prestations par l’assureur-accidents, l’assurance-invalidité fédérale ou la prévoyance professionnelle. En revanche, la rente transitoire est considérée comme un revenu de remplacement qu’il convient d’annoncer ; en cas de surindemnisation avérée selon l’art. 66, al. 2 LPGA, il peut en découler une diminution des prestations de l’assureur-accidents, de l’assurance-invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle.
Si, au moment de la survenance de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, la personne ayant droit ne perçoit pas encore de rente transitoire, la partie «invalide» de son salaire ne donne droit à aucune rente transitoire, même dans le délai de 5 ans avant la retraite ordinaire AVS possible pour le versement de la prestation. Des cotisations continuent d’être dues sur la partie «valide» du salaire, c’est-à-dire que, en cas de cessation partielle ou totale de l’activité lucrative, le travailleur peut faire valoir un droit proportionnel à une rente transitoire.

Décès du bénéficiaire de prestations

Lorsque le bénéficiaire d’une rente transitoire décède avant d’avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS, le droit au versement de la rente transitoire prend fin le dernier jour du mois de son décès.
Au décès de la personne ayant droit, le droit à la cotisation d’épargne supplémentaire s’éteint à la fin du mois du décès.
Lorsqu’une personne ayant droit décède et que, à ce momentlà, elle n’a encore perçu aucune rente transitoire ni fait valoir de prétention à une telle rente, tout droit à des prestations selon la présente CCT s’éteint.

Prestations de remplacement dans les cas de rigueur

Peuvent déposer une demande de prestation de remplacement dans les cas de rigueur les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative :

  • ils ont 55 ans révolus, mais sont encore éloignés de plus de 5 ans de l’âge ordinaire de la retraite AVS,
  • ils ont travaillé pendant 15 ans, dont les sept dernières années sans interruption, dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT, et
  • ils ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité au sein de l’industrie de la peinture et de la plâtrerie (p. ex. faillite de l’employeur, licenciement pour des motifs purement économiques, décision d’inaptitude de la Suva).

L'éventuel droit à des prestations de remplacement dans les cas de rigueur, ainsi que le genre et le montant de celles-ci sont déterminés individuellement par le Conseil de fondation. Ces prestations font l’objet d’un versement unique sur le compte de l’avoir vieillesse LPP de la personne qui a déposé la demande. Tout versement en espèces est exclu.

On ne peut faire valoir un droit à des prestations de remplacement dans les cas de rigueur que si le cas de rigueur survient après le 1er janvier 2022.
Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation MPR.

Articles 12 – 19

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Champ d'application du point de vue personnel

Sont exclus de la CCT-MPR :
a) les apprentis ;
b) le personnel commercial ;
c) les travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure ;
d) les propriétaires de l’entreprise qui la gèrent en tant que société individuelle ou société en nom collectif ;
e) les actionnaires de sociétés anonymes et les associés S.A.R.L. qui travaillent au sein de la direction de l’entreprise lorsque leur part s’élève à 10 % au moins du capital total.

Article 3

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Représentants des employeurs

swissstaffing

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Champ d'application du point de vue territorial

S’applique à l’industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (plâtriers de la Ville de Zurich exceptés), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin.

Article 1

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Contributions pour la retraite anticipée

Provenance des ressources 

Les ressources pour le financement du modèle de préretraite sont pour l’essentiel constituées par les cotisations des employeurs et des travailleurs, les contributions de tiers et les revenus de la fortune de la Fondation.
(...)

Cotisations

La cotisation du travailleur correspond à 0,85% du salaire déterminant. Elle est déduite chaque mois du salaire brut, à moins qu’elle ne soit prélevée ailleurs.
La contribution de l’employeur s’élève à 0,85% du salaire déterminant.
Le salaire déterminant correspond au salaire soumis à la Suva jusqu’à concurrence du maximum LAA.
L’employeur annonce chaque année la somme annuelle totale des salaires selon l’art. 8 ch. 3 CCT, le cas échéant corrigée de la somme des salaires des personnes non assujetties, avant le 31 janvier de l’année suivante.

Perception des cotisations

L’employeur doit à la Fondation MPR la totalité des cotisations à verser par l’employeur et les travailleurs.
Sont dus, à l’échéance, du 30 septembre 67% des cotisations annuelles calculées sur la base de la somme totale des salaires SUVA des travailleurs assujettis l’année précédente.
Sur la base de la somme totale des salaires SUVA des travailleurs assujettis, le montant résiduel est calculé de manière définitive et facturé avec échéance au 31 mars.
La Fondation MPR facture des frais de CHF 100.– par sommation ainsi qu’un intérêt moratoire de 5% à compter de la date d’ouverture de la poursuite.
(...)

Articles 7.1, 8 et 9.1 – 9.4

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