Location de services Industrie de la peinture et de la plâtrerie en Suisse alémanique et au Tessin

28.09.2022

Déclaration de force obligatoire à partir du 1er octobre 2022: diverses modifications, entre autres nouveaux salaires minimaux et une augmentation générale des salaires effectifs de CHF 50.– /mois.

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 28.09.2022 / Publication valable dès: 01.10.2022 - 31.03.2026 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

S'applique à l'industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (à l'exception des plâtriers de la ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin. L'article 20 de la présente CCT ne s'applique pas au canton du Tessin.

Article 1.1

S'applique à toutes les entreprises et tous les secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers. Tous les travaux professionnels figurant à l'art. 24 comptent comme travaux de plâtrerie-peinture. 

Peinture

Les professions suivantes font partie de l'industrie de la peinture: 
Peintre, peintre pour clients, peintre de décoration, restaurateur, peintre rustique, tapissier (sans décoration), décapeur, doreur, imitateur sur pierre et bois, personne exécutant des travaux de lessivage, peintre au pistolet et plasticien, traceurs de routes. 

Les travaux professionnels englobent entre autres: 
l'application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, la mise en oeuvre de revêtements sans joints sur les parois et les sols, les travaux d'embellissement de constructions et de parties construites, aménagements et objets, ainsi que la protection contre les intempéries et autres influences. 

Plâtrerie

Les professions suivantes font partie de l'industrie de la plâtrerie: 
Crépisseur, stucateur, apprêteur, constructions à sec (systèmes de construction légère), spécialiste de l'isolation de facades. 

Font partie des travaux professionnels du plâtrier: 
construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d'isolations de tout genre, crépissage intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de pièces d'oeuvre contre les influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.

Articles 1.2 et 24

S’applique à tous les employeurs, à tous les travailleurs des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés à l’art.1.2, à l’exception des employés de commerce, des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, p. ex. des directeurs et des apprentis.

Article 1.3

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
04.12.2023 16:40
01.10.2022
26.04.2023 16:07
01.10.2022
19.10.2022 14:59
01.10.2022
28.09.2022 11:00
01.10.2022
15.12.2021 17:59
01.04.2021
23.09.2021 15:14
01.04.2021
11.02.2021 15:23
01.04.2021
19.01.2021 18:20
01.11.2020
22.12.2020 11:09
01.11.2020
11.11.2020 16:55
01.11.2020
02.11.2020 12:12
01.11.2020
30.10.2020 14:28
01.11.2020
29.09.2020 10:09
01.05.2019
04.08.2020 17:12
01.05.2019
29.07.2020 11:30
01.05.2019
24.07.2020 12:00
01.05.2019
03.06.2020 18:54
01.05.2019
12.12.2019 17:04
01.05.2019
11.12.2019 11:51
01.05.2019
04.11.2019 14:45
01.05.2019
24.04.2019 08:54
01.05.2019

 

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Durée normale du travail

Règle

La semaine de 5 jours (du lundi au vendredi) s’applique en règle générale; les dérogations à cette règle sont exceptionnelles. La répartition régulière de la durée de travail hebdomadaire maximale sur 6 jours est interdite. Le travail du samedi reste l’exception. C’est la CPPC qui statue sur les exceptions.

Durée normale du travail

La durée quotidienne moyenne normale du travail productif est de 8 heures. La durée hebdomadaire moyenne normale du travail productif est de 40 heures.

La durée annuelle normale du travail est:

Année durée annuelle normale du travail
2022 2080 heures brutes (base de calcul: 260 jours de travail x 8 heures)
2023 2080 heures brutes (base de calcul: 260 jours de travail x 8 heures)
2024 2096 heures brutes (base de calcul: 262 jours de travail x 8 heures)


Pour les travailleurs à temps partiel, la durée hebdomadaire et annuelle normale du travail se calcule proportionnellement au taux d’occupation (40 heures x taux d’occupation en % [=durée hebdomadaire normale du travail], 2080 ou 2096 heures x taux d’occupation en % [=durée annuelle normale du travail]).

Sont réputées heures de travail productives toutes les activités exercées sur ordre de l’employeur ou de son remplaçant, notamment la réception du travail, la charge et la décharge de matériel, le temps de voyage qui doit être indemnisé, le transfert d’un chantier à un autre ainsi que tous les travaux de préparation, de rangement et de nettoyage sur le chantier ou dans le magasin. Le temps que les travailleurs prennent pour se changer et les pauses ne sont pas considérés comme des heures de travail productives.

Durée de travail maximale

Pour les travailleurs au taux d’occupation de 80% et plus, la durée hebdomadaire maximale du travail est de 48 heures.
Pour les travailleurs au taux d’occupation de moins de 80%, la durée quotidienne maximale du travail est de 9,6 heures.

Calcul des prestations compensant le salaire

La durée quotidienne moyenne normale du travail de 8 heures s’applique au calcul des prestations compensant le salaire et à leur inscription dans la formule de contrôle du temps de travail.
Cette règle s’applique aussi aux travailleurs à temps partiel pour les jours de travail habituels convenus.

Absences

Sont considérées comme des heures payées pouvant être créditées à raison de 8 heures par jour dans le cadre du contrôle du temps de travail:

  • les absences justifiées et absences de courte durée: art. 11 convention collective de travail;
  • les vacances: art. 12.1 convention collective de travail;
  • les jours fériés: art. 12.2, convention collective de travail;
  • l’absence pour cause de maladie: art. 13, convention collective de travail;
  • l’absence pour cause d’accident: art. 14, convention collective de travail;
  • les absences pour cause de grossesse et le congé maternité: art. 15, convention collective de travail;
  • Service militaire, civil et de protection, journée d’information et journées de recrutement: art. 16, convention collective de travail;
  • le chômage partiel et la perte de travail pour cause d’intempéries;
  • les autres heures ou jours fixés, soit sur le plan régional, soit par l’entreprise.

Pour les travailleurs à temps partiel, 8 heures de travail (pour une journée ouvrable entière) doivent être créditées pour les absences payées qui surviennent les jours de travail habituels convenus.

Heures manquées

Toutes les absences non mentionnées à l’art. 8.6 sont considérées comme des heures manquées à cause du travailleur. Si ces heures sont rattrapées avant ou après, elles ne comptent en aucun cas comme des heures supplémentaires. Elles sont enregistrées dans un rapport 1:1.
Si, à la fin de l’année ou du rapport de travail, il reste des heures manquées à cause du travailleur, elles peuvent être déduites du salaire.
Si, à la fin de l’année ou du rapport de travail, le travailleur n’a pas pu accomplir le nombre d’heures de travail prévu par la CCT pour cause de demeure de l’employeur, ces heures manquées ne peuvent pas être déduites au travailleur.

Articles 8.1 – 8.3 et 8.5 – 8.7

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Champ d'application du point de vue personnel

S’applique à tous les employeurs, à tous les travailleurs des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés à l’art.1.2, à l’exception des employés de commerce, des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, p. ex. des directeurs et des apprentis.

Article 1.3

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Augmentation salariale

Les salaires mensuels effectivement payés (salaire brut = salaire avant les déductions) de tous les travailleurs assujettis … sont augmentés dès l’entrée en vigueur de l’extension, ainsi qu’au 1er avril 2023 et au 1er avril 2024, de CHF 50.– par mois pour tous dans l’ensemble des catégories.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er  janvier 2022 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 9.4 de la CCT.

Article 9.4; Arrêté etendant le champ d'application: Article 4

Indemnisation des frais

Indemnité pour le repas de midi

L’employeur verse aux travailleurs une indemnité en guise de compensation des débours pour le ravitaillement pris à l’extérieur. D’entente avec les travailleurs, l’entreprise peut choisir entre deux variantes pour la durée de l’extension:

  1. Une indemnité forfaitaire de CHF 262.–  par mois; pour les travailleurs à temps partiel, l’indemnité forfaitaire mensuelle se calcule proportionnellement au taux d’occupation.
  2. Une indemnité maximale de CHF 20.– par repas principal.

Si l’indemnité est versée selon la variante a. les absences (à l’exception des vacances et jours fériés) donnent droit à une déduction de CHF 13.50 par jour. Pour les travailleurs à temps partiel, cette déduction se calcule proportionnellement au taux d’occupation.

L’indemnité selon la variante b. doit être servie lorsque le travailleur qui exécute un travail à l’extérieur ne peut pas rentrer pour prendre le repas de midi au lieu du ravitaillement usuel ou au domicile de l’entreprise ou si le travailleur ne peut pas rentrer chez lui et subit, de ce fait, une perte financière. De plus, l’indemnité selon la variante b. n’est due que si le repas de midi est pris dans un restaurant, un snack ou une cantine (le catering et le ravitaillement pris sur le chantier ne donnent pas droit à l’indemnité) et qu’une quittance y relative est fournie à l’employeur.

Indemnité kilométrique

Si le travailleur utilise, sur ordre exprès de l’entreprise, sa voiture particulière, il a droit à une indemnité d’au moins CHF 0.70  par kilomètre. L’indemnité pour l’utilisation d’une moto est de CHF 0.45 par kilomètre.

Si le travailleur souhaite commencer ou finir sa journée de travail de manière flexible et organiser son déplacement jusqu’au ou depuis le chantier de manière individuelle, l’indemnité kilométrique n’est pas due.

Article 10

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Saisie du temps de travail

Contrôle du temps de travail

Les heures de travail doivent être minutieusement notées sur la base des rapports de travail de l’entreprise. Le système de contrôle du temps de travail mis à disposition par la CPPC ou un autre système équivalent à tous points de vue doit être utilisé.
Les entreprises qui transgressent cette obligation se verront infliger une peine conventionnelle selon l’art. 6.5, let. b, ch. 1. CCT.
A la fin de l’année ou du rapport de travail, la formule de contrôle doit être remise au travailleur. Le travailleur a en tout temps un droit de regard sur le contrôle de son temps de travail.

Article 8.9

Autres suppléments

Vêtements de travail

Les travailleurs dont les rapports de travail ont duré plus d’un an recevront chaque année gratuitement de l’employeur deux paires de vêtements de travail.

Article 18

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Jours de congé rémunérés (absences)

Le travailleur a droit à des jours sans travail indemnisés à plein salaire, à condition que les événements mentionnés coïncident avec des jours de travail:

Occasion Jours payés
en cas de déménagement pour les travailleurs ayant leur propre ménage et dont les rapports de travail durent depuis plus d’une année et ne sont pas résiliés, une fois au cours d’une période de trois années 1 jour
en cas de mariage du travailleur 1 jour
congé paternité lors de la naissance d’un propre enfant du travailleur. L’utilisation du congé de paternité est régie par l’art. 329g CO. Les indemnités de l’assurance perte de gain (APG) reviennent à l’employeur 10 jours
en cas de décès des frères et soeurs ou d’un des beaux-parents du travailleur 2 jours
en cas de décès du conjoint(e) ou du / partenaire enregistré, d’un enfant ou d’un des parents du travailleur 3 jours


Pour les courtes absences mentionnées ci-après, la perte de gain est compensée pen-dant une durée limitée:

  1. pour l’exercice d’obligations officielles, dans la mesure où celles-ci ne peuvent être accomplies en dehors des heures de travail;
  2. pour l’exercice d’une charge officielle, à condition que lors de son acceptation il ait été convenu que l’employeur soit tenu de compenser la perte de salaire;
  3. pour des consultations chez le médecin et chez le dentiste, mais seulement à titre exceptionnel et s’il s’agit de cas aigus ou d’accidents.

Dans les cas relevant des lettres a. et b., les indemnités éventuelles, jetons de présence, etc., sont imputés sur le salaire que doit verser l’employeur, à moins qu’il ne s’agisse que du remboursement de frais.

Calcul des prestations compensant le salaire

La durée quotidienne moyenne normale du travail de 8 heures s’applique au calcul des prestations compensant le salaire et à leur inscription dans la formule de contrôle du temps de travail.
Cette règle s’applique aussi aux travailleurs à temps partiel pour les jours de travail habituels convenus.

Absences

Sont considérées comme des heures payées pouvant être créditées à raison de 8 heures par jour dans le cadre du contrôle du temps de travail:

  • les absences justifiées et absences de courte durée: art. 11 convention collective de travail

Pour les travailleurs à temps partiel, 8 heures de travail (pour une journée ouvrable entière) doivent être créditées pour les absences payées qui surviennent les jours de travail habituels convenus.

Articles 8.5, 8.6 et 11

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Salaires / salaires minimums

Sur la base de l’échelonnement pratiqué, les salaires minima (salaire brut, CHF) figurent ci-dessous. Pour les travailleurs à temps partiel, le salaire minimum se calcule proportionnellement au taux d'occupation.

Salaires de base (salaires minima) (déclarés de force obligatoire à partir du 1er octobre 2022)
Catégorie salariale Peintres Plâtriers
V Chefs d'équipe CHF 5'644.– CHF 5'856.–
A Plâtriers-peintres professionnels après 3 ans d'expérience CHF 4'951.– CHF 5'167.–
B Simples plâtrier-peintres CHF 4'567.– CHF 4'741.–
C Travailleurs non qualifiés CHF 4'354.– CHF 4'515.–
D Étrangers à la branche CHF 4'072.– CHF 4'183.–
Titulaires du CFC, au cours de la 1ère année qui suit l'apprentissage CHF 4'251.– CHF 4'413.–
Titulaires du CFC, au cours de la 2ème année qui suit l'apprentissage CHF 4'486.– CHF 4'647.–
Titulaires du CFC, au cours de la 3ème année qui suit l'apprentissage CHF 4'750.– CHF 4'966.–
Titulaires du AFP, au cours de la 1ère année qui suit l‘apprentissage CHF 3'904.– CHF 4'047.–
Titulaires du AFP, au cours de la 2ème année qui suit l‘apprentissage CHF 4'126.– CHF 4'282.–
Titulaires du AFP, au cours de la 3ème année qui suit l‘apprentissage CHF 4'346.– CHF 4'512.–
 
À partir du 1er avril 2023, les salaires minima (salaire brut, CHF) suivants sont à verser par catégorie salariale (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2023):
Catégorie salariale Peintres Plâtriers
V Chefs d'équipe CHF 5'669.– CHF 5'881.–
A Plâtriers-peintres professionnels après 3 ans d'expérience CHF 4'976.– CHF 5'192.–
B Simples plâtrier-peintres CHF 4'592.– CHF 4'766.–
C Travailleurs non qualifiés CHF 4'379.– CHF 4'540.–
D Étrangers à la branche CHF 4'097.– CHF 4'208.–
Titulaires du CFC, au cours de la 1ère année qui suit l'apprentissage CHF 4'276.– CHF 4'438.–
Titulaires du CFC, au cours de la 2ème année qui suit l'apprentissage CHF 4'511.– CHF 4'672.–
Titulaires du CFC, au cours de la 3ème année qui suit l'apprentissage CHF 4'775.– CHF 4'991.–
Titulaires du AFP, au cours de la 1ère année qui suit l‘apprentissage CHF 3'929.– CHF 4'072.–
Titulaires du AFP, au cours de la 2ème année qui suit l‘apprentissage CHF 4'151.– CHF 4'307.–
Titulaires du AFP, au cours de la 3ème année qui suit l‘apprentissage CHF 4'371.– CHF 4'537.–
 
À partir du 1er avril 2024, les salaires minima (salaire brut, CHF) suivants sont à verser par catégorie salariale (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2024):
Catégorie salariale Peintres Plâtriers
V Chefs d'équipe CHF 5'694.– CHF 5'906.–
A Plâtriers-peintres professionnels après 3 ans d'expérience CHF 5'001.– CHF 5'217.–
B Simples plâtrier-peintres CHF 4'617.– CHF 4'791.–
C Travailleurs non qualifiés CHF 4'404.– CHF 4'565.–
D Étrangers à la branche CHF 4'122.– CHF 4'233.–
Titulaires du CFC, au cours de la 1ère année qui suit l'apprentissage CHF 4'301.– CHF 4'463.–
Titulaires du CFC, au cours de la 2ème année qui suit l'apprentissage CHF 4'536.– CHF 4'697.–
Titulaires du CFC, au cours de la 3ème année qui suit l'apprentissage CHF 4'800.– CHF 5'016.–
Titulaires du AFP, au cours de la 1ère année qui suit l‘apprentissage CHF 3'954.– CHF 4'097.–
Titulaires du AFP, au cours de la 2ème année qui suit l‘apprentissage CHF 4'176.– CHF 4'332.–
Titulaires du AFP, au cours de la 3ème année qui suit l‘apprentissage CHF 4'396.– CHF 4'562.–




Les dispositions salariales des catégories B, C et D ne sont en général applicables qu’àdes travailleurs âgés de 18 ans révolus et plus.

D’entente avec la commission professionnelle paritaire régionale, ou, à défaut de celle-ci, en accord avec la commission professionnelle paritaire centrale, des dérogations aux salaires de base peuvent être faites pour les travailleurs dont la capacité de travail est réduite; dans ce cas, la commission professionnelle responsable fixe un nouveau salaire minimal après examen précis des faits.

Interdiction du travail à la tâche

Le travail à la tâche est interdit dans l’industrie de la plâtrerie-peinture. Est considéré comme travail à la tâche tout travail dont la rémunération ne dépend pas en principe du temps, mais du volume ou du résultat du travail. 
Les petites primes ou les rémunérations octroyées sporadiquement ne sont pas considérées comme des rémunérations à la tâche.

Articles 9.3 et 21

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Vacances

Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances annuels
Jusqu'à 20 ans révolus 27
Entre 20 ans révolus et 50 ans révolus 22
50 ans révolus 27


Cinq, resp. dix jours de vacances selon l’art. 12 doivent être pris pendant les mois d’hiver (entre novembre et mars). Il incombe à l’employeur de fixer la date exacte. Si les nécessités de l’entreprise l’exigent, un certain nombre de jours de vacances pourront être fixés par l’employeur entre Noël et Nouvel An.

Calcul des prestations compensant le salaire

La durée quotidienne moyenne normale du travail de 8 heures s’applique au calcul des prestations compensant le salaire et à leur inscription dans la formule de contrôle du temps de travail.
Cette règle s’applique aussi aux travailleurs à temps partiel pour les jours de travail habituels convenus.

Absences

Sont considérées comme des heures payées pouvant être créditées à raison de 8 heures par jour dans le cadre du contrôle du temps de travail:

  • les vacances: art. 12.1 convention collective de travail;

Pour les travailleurs à temps partiel, 8 heures de travail (pour une journée ouvrable entière) doivent être créditées pour les absences payées qui surviennent les jours de travail habituels convenus.

Articles 8.5, 8.6 et 12.1

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Le travail de nuit périodique (de 20.00 à 06.00), le travail du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration en temps libre de 100%.

Article 8.4.1

Représentants des employeurs

swissstaffing

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Heures supplémentaires

Majorations et compensation des heures supplémentaires: Majorations en temps libre pour travail supplémentaire...

Lorsque les durées maximales du travail conformément à l’art. 8.3 CCT sont dépassées, le temps de travail excédant cette durée doit être crédité d’une majoration en temps libre de 25%.

Compensation (compensation avec des congés et paiement) 

Les heures de travail supplémentaires ordonnées par l’employeur et les indemnités pour travail supplémentaire se compensent par du temps libre.
Lorsqu’à la fin de l’année calendaire, la durée annuelle normale du travail
(cf. art. 8.2 CCT) est dépassée, ces heures effectuées en plus doivent en principe être compensées par des congés de même durée avant la fin avril de l’année suivante.
Exceptionnellement et uniquement à la demande du travailleur, le délai de compensation des heures excédentaires peut être prolongé jusqu’à la fin septembre de l’année suivante, au maximum. L’employeur doit alors en aviser la CPPR compétente jusqu’à la fin avril de l’année.
Si les heures supplémentaires ne sont pas compensées par des congés de même durée avant la fin avril de l’année suivante, elles devront dans tous les cas être payées avec une majoration de 25%, part du 13e salaire incluse. A la demande du travailleur, l’employeur peut, en vertu d’une convention écrite, payer sans majoration uniquement les heures qui excèdent le nombre de 80 heures supplémentaires.
Si à la fin des rapports de service les heures de travail définies dans la CCT étaient dépassées considérablement, les heures qui n’auront pas été compensées devront être payées moyennant une majoration de 25%, part du 13e salaire incluse.

Article 8.4

13e salaire

Les travailleurs bénéficient d’un plein salaire mensuel moyen supplémentaire. Celui-ci est payé à la fin de l’année calendaire ou au prorata, deux fois par année, en juin et en décembre.

Les travailleurs dont les rapports de travail n’ont pas duré au moins un mois à compter de l’entrée en service ne bénéficient pas du 13e salaire. Il en va de même pour les travailleurs ayant résilié les rapports de travail de manière incorrecte ou qui sont licenciés avec effet immédiat pour de justes motifs.

Si les rapports de travail sont résiliés correctement au cours de l’année civile et s’ils ont duré au moins un mois, le travailleur a droit au versement du 13e salaire pro rata temporis. Dans ce cas, le 13e salaire mensuel est versé en même temps que le dernier salaire.

Article 9.6

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s’appliquent à tous les travailleurs des entreprises et parties d’entreprise selon l’al. 2.

Sont exclus:

  1. des employés de commerce,
  2. des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, p. ex. des directeurs,
  3. des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.3

Catégories de salaire

Classifications

Les travailleurs soumis (…) sont classés individuellement lors de leur engagement, selon leur activité, leur fonction et leur qualification professionnelle. La classification doit être mentionnée sur le décompte salarial.

Catégorie  
V – Chefs d'équipe Sont considérés comme chefs d'équipe resp. classés en conséquence, tous les travailleurs ayant fréquenté avec succès une école de chefs d'équipe reconnue par l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ou d’une formation équivalente dans le secteur de l’UE, et considérés et employés comme tels par leur employeur. Les autres chefs d'équipe employés jusque-là par un employeur conservent leur statut.
A – Plâtriers-peintres professionnels Sont considérés comme plâtriers-peintres professionnels, tous les travailleurs de l’industrie de la plâtrerie et de la peinture en possession d’un certificat fédéral de capacité (de fin d’apprentissage) (CFC) de plâtrier ou de peintre (art. 38 de la Loi fédéral sur la formation professionnelle [SR 412.10]) à partir de trois ans d’expérience professionnelle dans la branche, ainsi que tous les travailleurs ayant une qualification équivalente et qui exécutent de façon indépendante des travaux professionnels selon l’art. 24 de la présente convention collective de travail. Les travailleurs titulaires d’autres certificats de formation, p. ex. les doreurs, ne sont pas automatiquement considérés comme des professionnels.
B – Simples Plâtriers-peintres Sont considérés comme simples plâtriers-peintres, tous les travailleurs qui exécutent des travaux professionnels de l’industrie de la plâtrerie et de la peinture selon l'art. 24 CCT, mais sans satisfaire aux exigences requises pour les plâtriers-peintres professionnels. Les personnes titulaires d’un AFP (formations professionnelles initiales de deux ans avec attestation fédérale) mutent automatiquement dans la catégorie B après avoir acquis trois ans d’expérience professionnelle dans la branche.
C – Travailleurs non qualifiés Sont considérés comme travailleurs non qualifiés tous les travailleurs employés au maximum durant 4 ans dans l’industrie de la plâtrerie et de la peinture. Passé ce délai, le transfert se fait automatiquement dans la catégorie B.
D – Étrangers à la branche Les travailleurs n'ayant pas d'expérience spécifique à la branche de l’industrie de la peinture et de la plâterie sont considérés, durant leurs 12 premiers mois d'engagement, comme étrangers à la branche, après quoi ils sont automatiquement transférés dans la catégorie C (travailleurs non qualifiés).

Article 9.1

Flash info champ d'application

ZH (excep. des plâtriers de la ville de Zurich), BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, JU, ainsi qu'à l'industrie de la peinture du Canton du Tessin

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprise) de l’industrie de la peinture et de la plâtrerie. Sont considérées comme entreprises et parties d’entreprises de l’industrie de la peinture et de la plâtrerie celles qui

  1. appliquent de la peinture, des matériaux de stratification et de structure, posent des papiers peints, des tapis et des tissus de toutes sortes, mettent en place des revêtements sans joints sur les parois et les sols, effectuent des travaux d’embellissement de constructions et de parties construites, d’aménagements et d’objets, et les protègent contre les intempéries et autres influences (travaux de peinture);
  2. réalisent la construction de murs, de plafonds, de sols, posent des revêtements, des éléments d’isolation en tout genre, du crépissage intérieur, des ouvrages en stuc et en crépi, assainissent des constructions, protègent des constructions et des pièces d’oeuvre contre les influences physiques et chimiques, et celles provenant de matériaux de construction dangereux (travaux de plâtrerie).

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.2

Jours fériés rémunérés

Tous les travailleurs ont droit au salaire durant 9 jours fériés au maximum par an (1er août, fête nationale, compris) lorsque ceux-ci tombent sur des jours ouvrables (du lundi au vendredi).
Les travailleurs engagés exceptionnellement et pour des raisons justifiées à l’heure, ont droit à une indemnité de vacances de 3.59% à compter sur le salaire de base et les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Les jours fériés donnant droit à une indemnisation qui tombent dans la période des vacances ne peuvent pas être imputés sur les jours de vacances.

Calcul des prestations compensant le salaire

La durée quotidienne moyenne normale du travail de 8 heures s’applique au calcul des prestations compensant le salaire et à leur inscription dans la formule de contrôle du temps de travail.
Cette règle s’applique aussi aux travailleurs à temps partiel pour les jours de travail habituels convenus.

Absences

Sont considérées comme des heures payées pouvant être créditées à raison de 8 heures par jour dans le cadre du contrôle du temps de travail:

  • les jours fériés: art. 12.2, convention collective de travail;

Pour les travailleurs à temps partiel, 8 heures de travail (pour une journée ouvrable entière) doivent être créditées pour les absences payées qui surviennent les jours de travail habituels convenus.

Articles 8.5, 8.6 et 12.2

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à toutes les entreprises et tous les secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers. Tous les travaux professionnels figurant à l'art. 24 comptent comme travaux de plâtrerie-peinture. 

Peinture

Les professions suivantes font partie de l'industrie de la peinture: 
Peintre, peintre pour clients, peintre de décoration, restaurateur, peintre rustique, tapissier (sans décoration), décapeur, doreur, imitateur sur pierre et bois, personne exécutant des travaux de lessivage, peintre au pistolet et plasticien, traceurs de routes. 

Les travaux professionnels englobent entre autres: 
l'application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, la mise en oeuvre de revêtements sans joints sur les parois et les sols, les travaux d'embellissement de constructions et de parties construites, aménagements et objets, ainsi que la protection contre les intempéries et autres influences. 

Plâtrerie

Les professions suivantes font partie de l'industrie de la plâtrerie: 
Crépisseur, stucateur, apprêteur, constructions à sec (systèmes de construction légère), spécialiste de l'isolation de facades. 

Font partie des travaux professionnels du plâtrier: 
construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d'isolations de tout genre, crépissage intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de pièces d'oeuvre contre les influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.

Articles 1.2 et 24

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique à l’industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (à l’exception des plâtriers de la ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin. L’art. 20 de la Convention collective de travail ne s’applique pas au canton du Tessin.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à l'industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (à l'exception des plâtriers de la ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin. L'article 20 de la présente CCT ne s'applique pas au canton du Tessin.

Article 1.1

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

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