Location de services artisanat du métal suisse

22.02.2024

Prolongation et modification de la déclaration de force obligatoire générale à partir du 1er mars 2024 : augmentation des salaires minimaux, modification des indemnités pour absences, suppléments en cas de travail supplémentaire, compléments en cas de travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, augmentation du remboursement des frais, etc.

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 22.02.2024 / Publication valable dès: 01.03.2024 - 30.06.2028 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

S'applique à toute la Suisse. Sont exclus: Les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 3.1

S'applique à

  • Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
  • Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
  • Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
  • Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
  • Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.


Article 3.2

S'applique à:

  • Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
  • Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
  • Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.


Personnel non soumis:

  1. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
  2. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
  3. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
  4. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
  5. les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.


Articles 3.3 et 3.4

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
28.02.2024 15:52
01.03.2024
08.12.2023 11:12
01.01.2023
01.12.2023 16:51
01.01.2023
04.05.2023 15:10
01.01.2023
29.12.2022 18:09
01.01.2023
29.12.2022 18:09
01.12.2021
25.11.2022 16:32
01.12.2021
07.12.2021 17:47
01.12.2021
26.11.2021 15:02
01.12.2021
23.06.2021 13:05
01.11.2020
26.02.2021 15:18
01.11.2020
11.02.2021 14:59
01.11.2020
22.12.2020 10:46
01.11.2020
17.12.2020 14:29
01.11.2020
30.10.2020 14:00
01.11.2020
25.08.2020 10:03
01.07.2019
10.07.2020 10:33
01.07.2019
10.07.2020 10:29
01.07.2019
03.06.2020 18:23
01.07.2019
04.11.2019 15:05
01.07.2019
24.06.2019 15:11
01.07.2019

 

Jours de congé rémunérés (absences)

Occasion Jours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Mariage d'un enfant du travailleur, pour la participation à l’événement 1 jour
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents du travailleur 3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt faisait ménage commun avec le travailleur) 3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt ne faisait pas ménage commun avec le travailleur) 1 jour
inspection militaire 1 jour
recrutement ER 1 jour
mise en ménage ou déménagement personnel, pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d’employeur, une fois par année au plus 1 jour
Pour soigner des proches malades, dans la mesure où cela ne peut être organisé autrement (...)1 (...) Le droit à l’indemnisation n’existe que si les absences sont inévitables, si elles sont effectives et si elles entraînent une perte de salaire. (...)


Pour soigner des proches malades, dans la mesure où cela ne peut être organisé autrement, selon les art. 329h/324a CO. Le droit à l’indemnisation n’existe que si les absences sont inévitables, si elles sont effectives et si elles entraînent une perte de salaire. L’accompagnement des proches malades doit être attesté au moyen d’un certificat.

Article 33

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à toute la Suisse. Sont exclus: Les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 3.1

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Représentants des employeurs

swissstaffing

Catégories de salaire

Catégories de travailleurs
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)
Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC
Aide-constructeur/trice métallique AFP
Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers


Article 37.6

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:

  Supplément
Dimanches et jours fériés (00h00-24h00) 100%
Expositions/salons le dimanche (00h00-24h00) 50%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile (23h00-06h00) 2 50%


En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10% du travail effectivement réalisé de nuit.

2 Dans la mesure où les horaires de travail de nuit en vertu de l’art. 10 LTr  sont modifiés, le supplément s’applique par analogie


Articles 41.1 et 41.4

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Retraite anticipée

Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:

  1. La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
  2. La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
  3. Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
  4. La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
  5. Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.


Article 32

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

13e salaire

Les travailleurs, y compris les apprentis, perçoivent 100% de leur salaire mensuel moyen déterminé sur la base de la durée du travail annuelle prévisionnelle au sens de l’art. 24.1 CCNT (sans heures supplémentaires).

Article 38.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à

  • Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
  • Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
  • Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
  • Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
  • Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.


Article 3.2

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que dans la mesure où elles ont été ordonnées par l'employeur ou son suppléant respectivement si elles ont été visées ultérieurement.

(…) Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures qui rentrent dans la durée annuelle du travail et sont effectuées tôt le matin ou tard le soir selon la loi sur le travail (06 h 00-23 h 00) et qui dépassent la durée annuelle du travail théorique au moment de calculer le solde de la durée annuelle du travail à la fin de l’exercice. Les heures supplémentaires sont reportées sur la durée annuelle du travail de l’année suivante et doivent être reportées dans la comptabilité financière.

En principe, les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée au cours de l’exercice suivant. Si une compensation n’est pas possible pour des raisons d’exploitation, 100 heures par an peuvent être payées sans supplément. Si des heures supplémentaires au-delà de cette limite sont payées, un supplément d’au moins 25 % est dû. Si la durée des rapports de travail est inférieure à un an, les versements des heures supplémentaires sans supplément doivent être décomptés au prorata temporis en cas de versement éventuel.

L’employeur décide de la compensation ou du versement des heures supplémentaires en tenant compte des besoins du salarié dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts de l’entreprise.

Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires

Vacances

Catégorie d'âge Jours de vacances
Dès 20 ans révolus 23
Dès 50 ans révolus 25
Dès 60 ans révolus 30


La durée des vacances se calcule d’après les années d’âge révolues au 1er janvier de l’année civile pour laquelle les vacances sont accordées.



Article 28

Service de piquet

Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9;

Indemnisation des frais

Principe: le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien

Il y a lieu de parler de travail externe lorsque la distance effective entre
l’emplacement du travail et l’atelier excède 15 kilomètres.
Pour le ravitaillement, le barème suivant est applicable: indemnité de repas de midi CHF 18.–

Utilisation d'un véhicule privé Indemnisation
Automobile CHF -.70/km
Motocyclette jusqu’à 125cm³ CHF -.30/km
Motocyclette plus de 125cm³ CHF -.35/km


D’un commun accord avec le propriétaire ou la direction, la commission d’entreprise peut statuer sur la fixation d’un autre système et d’autres taux d’indemnités dans la mesure où la compensation correspondra aux montants fixés par la CCNT à titre général. De telles solutions internes à l’entreprise doivent être soumises à la CPNM avant la mise en vigueur. Employeur et travailleur conviennent que le travailleur transporte dans son véhicule privé autant de personnes que le permet le permis de circulation. D’autre part il peut également être convenu avec le travailleur que ce dernier transporte, toujours dans les normes admises par la loi sur la circulation routière, du matériel et des outils. Le travailleur respectivement le titulaire du véhicule doit conclure à ses frais une assurance responsabilité civile à couverture illimitée pour le véhicule à moteur privé affecté aux voyages professionnels.

Articles 42 et 43

Jours fériés rémunérés

Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année. L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Autres suppléments

Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les dispositions étendues de la CCT s’appliquent aux travailleuses et travailleurs qui sont employés dans les entreprises définies à l’alinéa 2.

Sont exceptés:

  1. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d'exercer une influence importante sur les décisions;
  2. les travailleurs affectés principalement à des tâches administratives telles que la correspondance, les décomptes de salaire, la comptabilité et la gestion du personnel;
  3. les travailleuses et travailleurs affectés principalement à la planification, à la conception de projets, à la calculation et à l’établissement des offres;
  4. les membres de la famille de l'employeur.

Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13e salaire mensuel).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.4

Champ d'application du point de vue personnel

S'applique à:

  • Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
  • Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
  • Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.


Personnel non soumis:

  1. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
  2. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
  3. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
  4. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
  5. les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.


Articles 3.3 et 3.4

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Durée normale du travail

La durée annuelle du travail est de 2'086 heures en moyenne pour les métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier, et peut être relevée à 2'138 heures (avec augmentation correspondante des salaires réels existants). La durée annuelle du travail est de 2'190 heures pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie. 

Pour le calcul des prestations de perte de gain (jours de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.), les horaires moyens ci-après servent de base de calcul:

Métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier

Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'086 heures 174 heures 40 heures 8 heures
2'138 heures1 178 heures 41 heures 8,2 heures


1avec augmentation correspondante des salaires réels existants

Horaires moyens pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie

Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'190 heures 182,5 heures 42 heures 8,4 heures


Chaque salarié reçoit tous les trimestres un décompte des heures, un solde d’heures supplémentaires et, à la fin de l’année, un décompte final des heures de travail effectuées. Le décompte annuel indique le solde des heures de travail effectuées d’avance, l’avoir de vacances, le solde d’heures supplémentaires et de temps de travail supplémentaire ainsi que le solde d’heures positif ou négatif.

Retard, interruption, chemin du travail

Le temps pendant lequel les travailleurs se tiennent à la disposition de leurs employeurs est considéré comme du temps de travail. Le temps nécessaire pour se rendre du domicile aux ateliers et inversement n’est pas considéré comme du temps de travail.

Si les travailleurs exercent en principe leur activité au domicile de leur société et qu’ils vont travailler à l’extérieur, le temps qu’ils prennent pour se déplacer depuis et vers leur domicile est considéré comme du temps de travail si la distance parcourue dépasse celle qui sépare leur domicile de celui de leur société.

Lorsque le travail débute en majorité à l’extérieur et non à l’intérieur de l’atelier, le déplacement à partir du domicile du travailleur jusqu’à l’emplacement du travail extérieur n’est pas réputé temps de travail s’il ne dépasse pas une distance de 15 kilomètres.

Retard, interruption et départ prématuré du travail

A la demande de l’employeur, le travailleur devra compenser les heures perdues si

  1. il arrive en retard au travail par sa faute;
  2. il interrompt le travail sans raison;
  3. il quitte prématurément le travail.

Si les heures perdues ne sont pas compensées, I’employeur pourra procéder à une déduction de salaire correspondante.


Interruption du travail quotidien

Pour le repas de midi, le travail est interrompu pour au moins une demiheure. Cette interruption n’est pas rémunérée. Pour un repas pendant le travail de nuit, le travail est interrompu pour 1 heure. Cette heure est rémunérée. La durée du travail peut être interrompue par une pause non rémunérée. L’heure de la pause ainsi que sa durée sont fixées par l’employeur. Le temps de pause n’est pas réputé temps de travail et n’est donc pas rémunéré.

Articles 24, 25 et 36.4

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

L’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, et de la construction en acier.

En font partie:

  1. secteur de la construction métallique: celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication et/ou le montage et/ou la réparation et/ou le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
  2. secteur de la technique agricole: celui-ci englobe la construction et/ou la réparation et/ou le service de machines agricoles, de machines forestière et de machines pour le service de voirie, de machines pour le gouverneur et pour le jardin, la construction, la réparation et le service d’installation pour l'élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait et d'installations pour l’étable:
  3. secteur de la forge: celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d’art;
  4. secteur de la serrurerie;
  5. secteur de la construction en acier.


Sont exclues:

  1. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l’installation sanitaire;
  2. les entreprises de l’industrie des machines et des métaux qui sont membres de l’association patronale suisse de l’industrie des machines (ASM);
  3. les entreprises qui n’appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l’art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et électrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.


Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.2 et 2.3

Salaires / salaires minimums

Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)1
Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois (41 heures)  par mois (40 heures)

1re et 2e année

CHF 24.70

CHF 4'400.– 

CHF 4'290.–

3e et 4e année

CHF 25.85

CHF 4'600.–

CHF 4'485.–

à partir de la 5e année

CHF 26.95

CHF 4'800.–

CHF 4'680.–

 
Maréchal/le-ferrant/e, mécanicien/ne en machines agricoles CFC, mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC1
Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 23.55

CHF 4'300.– 

CHF 55'900.–

3e et 4e année

CHF 24.65

CHF 4'500.–

CHF 58'500.–

à partir de la 5e année

CHF 25.75

CHF 4'700.–

CHF 61'100.–

Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)2
Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois (41 heures)  par mois (40 heures)

1re et 2e année

CHF 20.80

CHF 3'700.– 

CHF 3'607.50

3e et 4e année

CHF 21.65

CHF 3'850.– 

CHF 3'753.75

à partir de la 5e année

CHF 22.45

CHF 4'000.– 

CHF 3'900.– 

 
Personnes formées dans le domaine spécialisé (maréchal ferrant / mécanicien en machines agricoles / mécanicien d’appareils à moteur)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 20.25

CHF 3'700.– 

CHF 48'100.–

3e et 4e année

CHF 21.10

CHF 3'850.–

CHF 50'050.–

à partir de la 5e année

CHF 21.90

CHF 4'000.–

CHF 52'000.–

Aide-constructeur/trice métallique AFP1
Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois (41 heures)  par mois (40 heures)

1re et 2e année

CHF 22.45

CHF 4'000.– CHF 3'900.– 
3e et 4e année

CHF 23.05

CHF 4'100.–

CHF 3'997.50

à partir de la 5e année

CHF 23.60

CHF 4'200.– CHF 4'095.– 


L’expérience professionnelle et de branche est valable à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la formation professionnelle initiale a été achevée, mais le premier salaire minimal est dû dès la fin de la formation initiale.
L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 19.57 /heure, ou à CHF 18.07 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour les «Fabrication de produits métalliques» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.

 

Article 36.2; Annexe 10

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

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