Location de services Techniques du bâtiment suisse
Le calculateur de salaire minimum a été mis à jour avec les salaires minimums légaux des cantons du Tessin et Neuchâtel, et les jours fériés pour l'année 2026. Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er janvier 2026, le salaire minimum légal pour (NOGA 43) s'élève à CHF 20.50/heure, ou à CHF 18.92 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2026 CHF 21.35 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 19.71 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton du Tessin: Augmentation des cotisations des employeurs et des salariés à 1,25% au 1er janvier 2026 (CCT pour la retraite anticipée dans le second oeuvre romand (CCRA-SOR)).
Extension du champ d’application: 01.01.1970 - 01.01.1970 (CCT Location de services)
Date de publication: 27.05.2025 / Publication valable dès: 01.06.2025 - 31.12.2025 (CCT de la branche)
La CCT s’applique à tout le territoire suisse.
Ne sont pas soumis à cette CCT:
les employeurs et salarié-e-s des cantons de Vaud, du Valais et de Genève dans la mesure où ils sont soumis à une autre CCT entre les parties contractantes.
Article 3.1
Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s’appliquent à tous les employeurs (entreprise et parties d’entreprise) et travailleurs dans les entreprises d’installation et de préfabrication, de réparation et de services ou de leurs parties d'entreprise intervenant dans le second-œuvre dans les domaines suivants:
- Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
- Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d’évacuation des eaux situésà l’extérieur des bâtiments;
- Chauffage;
- Climatisation/froid;
- Ventilation;
- Assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.
Le champ d’application englobe aussi toutes les parties d’entreprise qui effectuent des travaux dans le domaine de la technique du bâtiment telles que les gérances immobilières.
Les entreprises de froid professionnel en sont exceptées. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.
Conformément à l’art. 3.4 CCT, la CCT s’applique à tous les secteurs rattachés d’une entreprise assujettie, à condition que ceux-ci n’aient pas été expressément exclus du champ d’application sur décision de la Commission paritaire nationale (CPN).
Les entreprises structurées sont tenues d’assujettir les différentes parties de l’entreprise aux CCT correspondantes. Pour des raisons de praticabilité, une entreprise peut s’assujettir globalement à une CCT, au titre d’entreprise mixte homogène, par décision de la Commission paritaire nationale (CPN). Pour choisir ladite CCT, il convient de prioriser l’activité principale exercée par l’entreprise. Une entreprise mixte homogène peut être assujettie intégralement à une seule CCT
- lorsque, pris isolément, les travailleurs ne peuvent être attribués clairement à une partie d’entreprise;
- lorsque les travaux n’ont qu’une importance secondaire dans le cadre des activités habituelles de l’entreprise;
- lorsque les différents départements n’apparaissent pas sur le marché en tant que prestataires autonomes;
- lorsque, vues de l’extérieur, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas identifiables en tant que telles.
Article 3.2
Sont soumis l’ensemble du personnel d’installation à l’inclusion des contremaîtres, des chefs de chantier, monteurs et chefs installateurs ainsi que les salarié-e-s employés à l’atelier et au magasin, indépendamment de leur taux d'occupation et de leur mode de rémunération.
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
- le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille, en vertu de l'art. 4 al. 1 LTr;
- Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
- Les salarié-e-s affectés principalement à des activités de planification technique, à savoir à plus de 50%, de projet ou de calcul;
Sont applicables aux apprentis les articles suivants de la CCT:
art. 25 Temps de travail, temps de déplacement, art. 31 Jours fériés, art. 34 Indemnisation des absences, art. 40 13ème salaire mensuel, art. 44 Remboursement des frais.
Articles 3.3 et 3.4
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2025 (CCT Location de services)
Date de publication: 18.12.2025 / Publication valable dès: 01.01.2026 - 31.12.2029 (CCT de la branche)
La CCT s’applique à tout le territoire suisse.
Ne sont pas soumis à cette CCT:
les employeurs et salarié-e-s des cantons de Vaud, du Valais et de Genève dans la mesure où ils sont soumis à une autre CCT entre les parties contractantes.
Article 3.1
Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s’appliquent à tous les employeurs (entreprise et parties d’entreprise) et travailleurs dans les entreprises d’installation et de préfabrication, de réparation et de services ou de leurs parties d'entreprise intervenant dans le second-œuvre dans les domaines suivants:
- Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
- Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d’évacuation des eaux situésà l’extérieur des bâtiments;
- Chauffage;
- Climatisation/froid;
- Ventilation;
- Assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.
Le champ d’application englobe aussi toutes les parties d’entreprise qui effectuent des travaux dans le domaine de la technique du bâtiment telles que les gérances immobilières.
Les entreprises de froid professionnel en sont exceptées. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.
Conformément à l’art. 3.4 CCT, la CCT s’applique à tous les secteurs rattachés d’une entreprise assujettie, à condition que ceux-ci n’aient pas été expressément exclus du champ d’application sur décision de la Commission paritaire nationale (CPN).
Les entreprises structurées sont tenues d’assujettir les différentes parties de l’entreprise aux CCT correspondantes. Pour des raisons de praticabilité, une entreprise peut s’assujettir globalement à une CCT, au titre d’entreprise mixte homogène, par décision de la Commission paritaire nationale (CPN). Pour choisir ladite CCT, il convient de prioriser l’activité principale exercée par l’entreprise. Une entreprise mixte homogène peut être assujettie intégralement à une seule CCT
- lorsque, pris isolément, les travailleurs ne peuvent être attribués clairement à une partie d’entreprise;
- lorsque les travaux n’ont qu’une importance secondaire dans le cadre des activités habituelles de l’entreprise;
- lorsque les différents départements n’apparaissent pas sur le marché en tant que prestataires autonomes;
- lorsque, vues de l’extérieur, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas identifiables en tant que telles.
Article 3.2
Sont soumis l’ensemble du personnel d’installation à l’inclusion des contremaîtres, des chefs de chantier, monteurs et chefs installateurs ainsi que les salarié-e-s employés à l’atelier et au magasin, indépendamment de leur taux d'occupation et de leur mode de rémunération.
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
- le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille, en vertu de l'art. 4 al. 1 LTr;
- Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
- Les salarié-e-s affectés principalement à des activités de planification technique, à savoir à plus de 50%, de projet ou de calcul;
Sont applicables aux apprentis les articles suivants de la CCT:
art. 25 Temps de travail, temps de déplacement, art. 31 Jours fériés, art. 34 Indemnisation des absences, art. 40 13ème salaire mensuel, art. 44 Remboursement des frais.
Articles 3.3 et 3.4
Documents
Réglementation de la durée du travail, des heures supplémentaires et de l’allocation de fin d’année des salarié-e-s rémunérés à l’heure pendant moins d’une année (valable pour la location de services dès le 5 février 2020) (138 KB, PDF)CCT dans la branche des techniques du bâtiment 2019 - 2ème édition, janvier 2022 (1545 KB, PDF)
Annexe 8 du 1er janvier 2024 (119 KB, PDF)
liens
Commission paritaire nationale de la branche suisse des techniques du bâtiment (CPN)Arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'application
Location de services Retraite anticipée second oeuvre romand