Location de services Techniques du bâtiment suisse

27.05.2025

Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juin 2025: Augmentation des salaires minimums, augmentation générale des salaires de CHF 50.– par mois et diverses modifications (temps de travail, vacances etc.).

Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 27.05.2025 / Publication valable dès: 01.06.2025 - 31.12.2029 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

La CCT s’applique à tout le territoire suisse.

Ne sont pas soumis à cette CCT:
les employeurs et salarié-e-s des cantons de Vaud, du Valais et de Genève dans la mesure où ils sont soumis à une autre CCT entre les parties contractantes.

Article 3.1

Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s’appliquent à tous les employeurs (entreprise et parties d’entreprise) et travailleurs dans les entreprises d’installation et de préfabrication, de réparation et de  services ou de leurs parties d'entreprise intervenant dans le second-œuvre dans les domaines suivants:

  1. Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
  2. Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d’évacuation des eaux situésà l’extérieur des bâtiments;
  3. Chauffage;
  4. Climatisation/froid;
  5. Ventilation;
  6. Assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Le champ d’application englobe aussi toutes les parties d’entreprise qui effectuent des travaux dans le domaine de la technique du bâtiment telles que les gérances immobilières.

Les entreprises de froid professionnel en sont exceptées. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.

Conformément à l’art. 3.4 CCT, la CCT s’applique à tous les secteurs rattachés d’une entreprise assujettie, à condition que ceux-ci n’aient pas été expressément exclus du champ d’application sur décision de la Commission paritaire nationale (CPN).

Les entreprises structurées sont tenues d’assujettir les différentes parties de l’entreprise aux CCT correspondantes. Pour des raisons de praticabilité, une entreprise peut s’assujettir globalement à une CCT, au titre d’entreprise mixte homogène, par décision de la Commission paritaire nationale (CPN). Pour choisir ladite CCT, il convient de prioriser l’activité principale exercée par l’entreprise. Une entreprise mixte homogène peut être assujettie intégralement à une seule CCT

  • lorsque, pris isolément, les travailleurs ne peuvent être attribués clairement à une partie d’entreprise;
  • lorsque les travaux n’ont qu’une importance secondaire dans le cadre des activités habituelles de l’entreprise;
  • lorsque les différents départements n’apparaissent pas sur le marché en tant que prestataires autonomes;
  • lorsque, vues de l’extérieur, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas identifiables en tant que telles.

Article 3.2

Sont soumis l’ensemble du personnel d’installation à l’inclusion  des contremaîtres, des chefs de chantier, monteurs et chefs  installateurs ainsi que les salarié-e-s employés à l’atelier et au  magasin, indépendamment de leur taux d'occupation et de leur  mode de rémunération.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:

  • le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille, en  vertu de l'art. 4 al. 1 LTr;
  • Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
  • Les salarié-e-s affectés principalement à des activités de  planification technique, à savoir à plus de 50%, de projet ou de  calcul;

Sont applicables aux apprentis les articles suivants de la CCT:
art. 25 Temps de travail, temps de déplacement, art. 31 Jours  fériés, art. 34 Indemnisation des absences, art. 40 13ème salaire  mensuel, art. 44 Remboursement des frais.

Articles 3.3 et 3.4

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
03.06.2025 11:57
01.06.2025
27.05.2025 14:59
01.06.2025
23.04.2025 15:53
01.02.2025
28.01.2025 15:10
01.02.2025
26.11.2024 16:46
01.03.2024
09.08.2024 15:28
01.03.2024
15.02.2024 14:37
01.03.2024
09.11.2023 14:49
01.06.2023
07.11.2023 16:23
01.06.2023
05.10.2023 11:08
01.06.2023
01.06.2023 09:56
01.06.2023
24.05.2023 16:31
01.06.2023
17.04.2023 17:46
01.10.2022
24.11.2022 14:01
01.10.2022
05.10.2022 15:33
01.10.2022
23.09.2022 14:29
01.10.2022
30.11.2021 15:14
01.12.2021
11.02.2021 15:15
01.05.2020

 

Champ d'application du point de vue territorial

La CCT s’applique à tout le territoire suisse.

Ne sont pas soumis à cette CCT:
les employeurs et salarié-e-s des cantons de Vaud, du Valais et de Genève dans la mesure où ils sont soumis à une autre CCT entre les parties contractantes.

Article 3.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s’appliquent à tous les employeurs (entreprise et parties d’entreprise) et travailleurs dans les entreprises d’installation et de préfabrication, de réparation et de  services ou de leurs parties d'entreprise intervenant dans le second-œuvre dans les domaines suivants:

  1. Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
  2. Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d’évacuation des eaux situésà l’extérieur des bâtiments;
  3. Chauffage;
  4. Climatisation/froid;
  5. Ventilation;
  6. Assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Le champ d’application englobe aussi toutes les parties d’entreprise qui effectuent des travaux dans le domaine de la technique du bâtiment telles que les gérances immobilières.

Les entreprises de froid professionnel en sont exceptées. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.

Conformément à l’art. 3.4 CCT, la CCT s’applique à tous les secteurs rattachés d’une entreprise assujettie, à condition que ceux-ci n’aient pas été expressément exclus du champ d’application sur décision de la Commission paritaire nationale (CPN).

Les entreprises structurées sont tenues d’assujettir les différentes parties de l’entreprise aux CCT correspondantes. Pour des raisons de praticabilité, une entreprise peut s’assujettir globalement à une CCT, au titre d’entreprise mixte homogène, par décision de la Commission paritaire nationale (CPN). Pour choisir ladite CCT, il convient de prioriser l’activité principale exercée par l’entreprise. Une entreprise mixte homogène peut être assujettie intégralement à une seule CCT

  • lorsque, pris isolément, les travailleurs ne peuvent être attribués clairement à une partie d’entreprise;
  • lorsque les travaux n’ont qu’une importance secondaire dans le cadre des activités habituelles de l’entreprise;
  • lorsque les différents départements n’apparaissent pas sur le marché en tant que prestataires autonomes;
  • lorsque, vues de l’extérieur, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas identifiables en tant que telles.

Article 3.2

Champ d'application du point de vue personnel

Sont soumis l’ensemble du personnel d’installation à l’inclusion  des contremaîtres, des chefs de chantier, monteurs et chefs  installateurs ainsi que les salarié-e-s employés à l’atelier et au  magasin, indépendamment de leur taux d'occupation et de leur  mode de rémunération.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:

  • le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille, en  vertu de l'art. 4 al. 1 LTr;
  • Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
  • Les salarié-e-s affectés principalement à des activités de  planification technique, à savoir à plus de 50%, de projet ou de  calcul;

Sont applicables aux apprentis les articles suivants de la CCT:
art. 25 Temps de travail, temps de déplacement, art. 31 Jours  fériés, art. 34 Indemnisation des absences, art. 40 13ème salaire  mensuel, art. 44 Remboursement des frais.

Articles 3.3 et 3.4

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s’appliquent à tous les employeurs (entreprise et parties d’entreprise) et travailleurs dans les entreprises d’installation et de préfabrication, de réparation et de services intervenant dans le second œuvre dans les domaines suivants:

  1. Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
  2. Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles ; sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
  3. Chauffage;
  4. Climatisation/froid;
  5. Ventilation;
  6. Assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Sont exceptées les entreprises de froid professionnel. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s’appliquent à tous les employeurs (entreprise et parties d’entreprise) et travailleurs dans les entreprises d’installation et de préfabrication, de réparation et de services intervenant dans le second œuvre dans les domaines suivants:

  1. Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
  2. Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles ; sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
  3. Chauffage;
  4. Climatisation/froid;
  5. Ventilation;
  6. Assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Sont exceptées les entreprises de froid professionnel. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.

Sont en outre exceptes:

  1. Le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille ;
  2. Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales ;
  3. Les salarié(e)s affectés principalement à des activités de planification technique, à savoir à plus de 50 %, de projet ou de calcul.

Sont applicables aux apprentis les articles suivants de la CCT : art. 25 (temps de travail, temps de déplacement), art. 31 (jours fériés), art. 34 (indemnisation des absences), art. 40 (13ème salaire mensuel) et art. 44 (indemnisation des frais pour travaux externes).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Salaires / salaires minimums

Salaires minimums à partir du 1er janvier 2025 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2025):

Les exceptions concernant des salaires inférieurs aux salaires minimaux sont à soumettre à la CP compétente ou à la CPN en vertu des art. 11.4 let. h) CCT. Celle-ci statuera sur la demande.

[…] Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 37.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173,3.

Installateur CFC

Travailleurs titulaires d’un certificat de capacité suisse (CFC) ou diplôme étranger équivalent 

Catégorie 2025 2026 2027 2028
Dès la fin de l’apprentissage CHF 4'600.– CHF 4'600.– CHF 4'700.– CHF 4'700.–
À partir de la 3e année après la fin de l’apprentissage CHF 5'100.– CHF 5'100.– CHF 5'200.– CHF 5'200.–
À partir de la 5e année après la fin de l’apprentissage CHF 5'300.– CHF 5'300.– CHF 5'400.– CHF 5'400.–


L’année commence toujours le 1er janvier. La période allant de la fin de l’apprentissage à la fin de l’année compte encore comme première année (1re année = en général 17 mois).

Installateur AFP

Transformation du métal ou salarié-e-s titulaires d’une attestation fédérale de forma-tion professionnelle (AFP) dans la branche des techniques du bâtiment.

Catégorie 2025 2026 2027 2028
Dès la fin de l’apprentissage CHF 4'100.– CHF 4'100.– CHF 4'200.– CHF 4'200.–
À partir de la 3e année après la fin de l’apprentissage CHF 4'300.– CHF 4'300.– CHF 4'400.– CHF 4'400.–
À partir de la 5e année après la fin de l’apprentissage CHF 4'500.– CHF 4'500.– CHF 4'600.– CHF 4'600.–


L’année commence toujours le 1er janvier. La période allant de la fin de l’apprentis-sage à la fin de l’année compte encore comme première année (1re année = en général 17 mois).

Installateur sans certificat

Salarié-e-s sans certificat de capacité et âgés de 20 ans révolus.

Catégorie 2025 2026 2027 2028
1re année d’engagement CHF 4'000.– CHF 4'000.– CHF 4'100.– CHF 4'100.–
À partir de la 3e d’engagement CHF 4'100.– CHF 4'100.– CHF 4'200.– CHF 4'200.–
À partir de la 5e  d’engagement CHF 4'300.– CHF 4'300.– CHF 4'400.– CHF 4'400.–


Si les salaires minimums précités ne peuvent pas être payés dans des situations parti-culières ou pour des motifs inhérents à la personnalité du travailleur, une demande motivée de dérogation au salaire minimum doit être adressée à la CPN conformément aux 11.4 lit. h) CCT. La CPN examinera cette demande sous l’aspect de la promotion de l’intégration et de la compatibilité sociale. Le formulaire de demande peut être obtenu auprès du secrétariat de la CPN ou téléchargé sur le site Internet de la CPN

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.31 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.67 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

A partir du 1er décembre 2024, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 20.01 /heure, ou à CHF 18.47 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique. Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique. Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s. 

Article 39; Annexe 8: article 3

Catégories de salaire

Catégorie Déscription
Installateur CFC Salarié-e-s titulaires d’un certificat de capacité suisse (CFC) ou diplôme étranger équivalent.
Installateur AFP Salarié-e-s titulaires d’un certificat de capacité artisanal dans une des branches de transformation du métal ou salarié-e-s titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans la branche des techniques du bâtiment.
Installateur sans formation Salarié-e-s sans certificat de capacité et âgés de 20 ans révolus.

 

Article 39.3

Augmentation salariale

2025 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2025):

Toutes les entreprises affiliées […] accordent à tous les travailleurs assujettis […] une augmentation générale de salaire de CHF 50.– par mois à la date de référence du 1er janvier 2025. Sous réserve du respect des dispositions susmentionnées, les adaptations des échelons de salaire minimum sont considérées comme des augmentations de salaire.

Ne sont pas concernés les travailleurs dont le nouvel engagement fixe a débuté le 1er octobre 2024. Les augmentations de salaire accordées depuis le 1er octobre 2024 sont prises en compte.

Cela ne s’applique pas aux bureaux d’études de toute la Suisse et à toutes les entre-prises des cantons GE, VD et VS. 

Annexe 8

13e salaire

Les salarié-e-s touchent une allocation de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen. Pour les personnes rémunérées à l’heure, cette allocation est calculée sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 25.2 CCT.

L’allocation de fin d’année est payée au plus tard au mois de décembre de l’année pour laquelle elle est due. En cas de départ d’un salarié-e, elle est payée le mois du départ. Lorsque le rapport de travail n’a pas duré toute l’année, l’allocation de fin d’année est versée au prorata temporis. Si le salarié-e est empêché de travailler pour une raison quelconque, sauf maladie avec prestations d’indemnités journalières ou accident, pendant plus d’un mois au total au courant d’une année de service, l’allocation de fin d’année peut être réduite d’1/12 par mois complet d’empêchement.

Article 40

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Temps de travail Heure Supplément
Dimanches et jours fériés 00:00-24:00 100%
Travail du soir dans le cas de + de 8 h travaillées dans la journée 20:00-23:00 25%
Travail de nuit à titre temporaire de moins de 25 nuits par année civile 23:00-06:00 50%


En cas de travail de nuit permanent ou régulier de 25 nuits ou davantage par année civile, les travailleurs bénéficient d’une bonification en temps de 10% du travail de nuit effectivement accompli.

Article 43

Service de piquet

En cas de permanence («service de piquet») pour le maintien du service de réparation, dans la mesure où le salarié-e ne doit pas rester dans l'entreprise, un forfait hebdomadaire (du lundi au dimanche) de CHF 180.– doit être payé.

Article 43.4

Indemnisation des frais

À défaut de dispositions particulières sur les suppléments ou d’autres postes (...), on appliquera le taux prévu à l’annexe 8 CCT.

Indemnisation des frais pour travaux externes

En application des art. (...) 44.2 CCT, un droit à l’indemnisation des frais en cas de travaux externes de  CHF 17.– par jour. Ce montant est dû si l’employeur n’exige pas expressément que le travailleur revienne à l’entreprise (lieu d’engagement contrac-tuel) pendant les heures de travail.

En application de l'art. 44.3 CCT, l'indemnité pour repas de midi est de CHF 15.– par jour.


Indemnisation des frais en cas d'utilisation d'un véhicule privé

En application de l'art. 45.2 CCT, l'indemnité pour l'utilisation du véhicule privé est de CHF -.70 / km.

Articles 44 und 45; Annexe 8: articles 4 et 5

Durée normale du travail

En vertu de l’art. 25.2 CCT, (...) la durée annuelle de travail brute (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est fixée à 2088 heures.

Temps de travail, temps de déplacement

La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. Les salarié-e-s sont associés à la décision en temps utile. (...) L’employeur veillera à communiquer chaque mois le solde des heures de travail et des vacances. La semaine de 5 jours (du lundi au vendredi) s’applique en règle générale; les dérogations à cette règle sont exceptionnelles. La répartition régulière de la durée de travail hebdomadaire maximale sur 6 jours est interdite. Le travail du samedi reste l’exception.

La durée annuelle du travail déterminante est calculée sur une base moyenne de 40 heures par semaine ou 2080 heures par année. La durée de travail brute déterminante par année civile est fixée à l’annexe 8 de la CCT. Le paiement des compensations salariales est calculé sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour. Elles seront réduites au prorata pour les personnes occupées à temps partiel.

Le salaire à l’heure est calculé sur un horaire moyen de 173,3 heures par mois ou 40 heures par semaine.

Est réputé durée du travail le temps pendant lequel le salarié-e doit se tenir à la disposition de l’employeur.

Les trajets entre le domicile du travailleur et le lieu d’engagement contractuel ne sont pas considérés comme du temps de travail rémunéré.

Les trajets entre le lieu d’engagement contractuel et le lieu de travail sont considérés comme du temps de travail rémunéré.

Les déplacements entre différents lieux de travail sont considérés comme du temps de travail payé.

Pour les trajets directs entre le domicile du travailleur et le lieu de travail, la solution suivante est appliquée. Est considéré comme temps de travail payé celui qui dépasse la durée habituelle du trajet entre le domicile du travailleur et le lieu d’engagement contractuel. (...)

Les trajets considérés comme temps de travail rémunéré doivent être enregis-trés comme temps de travail conformément à l’article 26.1 de la CCT.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectué qui dépassent une limite hebdomadaire de 40 heures (temps plein). La réglementation des heures supplémentaires doit être effectuée conformément à l’art. 28 CCT. Si le rapport de travail n’a pas duré une année civile entière, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent les valeurs suivantes: Nombre de semaines de travail (y compris les vacances et les jours fériés) multiplié par 40 heures.

Observation de la durée du travail

Le salarié-e est tenu d’observer l’horaire de travail de l’entreprise et d’inscrire ses heures de présence au moins une fois par semaine dans le journal de travail ou le rapport journalier.

Aucune déduction de salaire n’est effectuée en cas d’absence unique de courte durée selon l’art. 329 al. 3 CO, justifiée et approuvée au préalable. Le cas échéant, la perte de gain est compensée à condition que l’absence n’excède pas deux heures.

  1. Le temps de travail peut être interrompu par une pause non payée. L’heure et la durée de la pause sont fixées par l’employeur d’entente avec les salarié-e-s. Les pauses n’étant pas considérées comme du temps de travail, elles ne sont pas payées.
  2. Le travail est interrompu pendant au moins une demi-heure pour le repas de midi. Cette interruption n’entre pas dans le temps de travail.
  3. Le travail est interrompu pendant au moins une heure pour la collation de minuit. Cette interruption est considérée comme temps de travail.

Articles 25 et 26; Annexe 8: article 1

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail dépas-sant la durée normale du travail fixée à l’art. 25.2 ainsi qu’à l’annexe 8, en tenant compte de l’art. 27. Il convient de respecter la durée maximale du temps de travail fixée dans la loi.
Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que dans la mesure où elles sont ordonnées ou visées ultérieurement par l’employeur ou son représentant. Les employés sont tenus d’effectuer des heures supplémentaires en cas de besoin de l’entreprise, en tenant compte de leur capacité personnelle, pour autant que les règles de la bonne foi permettent de les exiger d’eux. 

Si les rapports de travail n’ont pas duré une année civile entière, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent les valeurs suivantes: Nombre de semaines de travail (y compris les vacances et les jours fériés) multiplié par 40 heures (temps plein). Si un éventuel déficit d’heures dû aux instructions de l’employeur ne peut pas être compensé avant le départ du travailleur, il est à la charge de l’employeur.

  • Les heures hebdomadaires effectuées à partir de la 41e heure jusqu’à la 45e heure incluse sont considérées comme des heures supplémentaires A et doivent être saisies chaque semaine dans un compteur d’heures supplémentaires A séparé.
  • Les heures hebdomadaires effectuées à partir de la 46e heure jusqu’à la 50e heure incluse sont considérées comme des heures supplémentaires B et doivent être saisies chaque semaine dans un compteur d’heures supplémentaires B séparé.

La même systématique s’applique pour le travail à temps partiel.

Les soldes des deux compteurs d’heures supplémentaires A et B doivent être indiqués chaque mois.

Compteur d’heures supplémentaires A

Au cours de l’année civile correspondante, les heures supplémentaires du compteur d’heures supplémentaires A peuvent être compensées sans supplément par des congés de même durée. Au 31 décembre, les heures supplémentaires A peuvent être reportées sur l’année suivante. Ces heures supplémentaires doivent être compensées sans supplément par des congés de même durée ou être payées sans supplément dans un délai d’un an, d’entente entre l’employeur et l’employé. Si aucun accord n’est trouvé sur la compensation ou le paiement, l’employeur et l’employé décident chacun de la compensation ou du paiement (ou d’un mélange des deux) de 50% des heures supplémentaires à réduire. La compensation des heures supplémentaires doit être consignée dans l’enregistrement du temps de travail ou par écrit.

Compteur d’heures supplémentaires B

Les heures supplémentaires du compteur d’heures supplémentaires B doivent être payées à la fin de l’année civile correspondante ou, à la demande du travailleur, tous les six mois, avec une majoration de 25%. Une compensation en congés avec un supplément de temps de 25% n’est autorisée que sur demande du travailleur. Les parties se mettent d’accord sur les dates de la compensation dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’an-née civile du décompte et consignent le résultat dans une convention. Il n’est pas permis d’utiliser les heures supplémentaires du compteur B pour compenser ou payer les heures supplémentaires (ou les heures négatives) du compteur A.

Les suppléments pour heures supplémentaires sont calculés comme suit:

  1. pour les travailleurs mensualisés: Salaire brut par heure plus part du 13e salaire mensuel (sans tenir compte du supplément pour vacances/jours fériés).
  2. pour les travailleurs rémunérés à l’heure: Salaire brut par heure plus part du 13e salaire plus supplément pour vacances/jours fériés.

Articles 28 et 42; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires

Vacances

Durée des vacances (jours ouvrés par an):

Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu’au 20e anniversaire 27 jours
21e–49e anniversaire 25 jours
50e–54e anniversaire 27 jours
55e–60e anniversaire 28 jours
61e–65e anniversaire 30 jours


Le droit aux vacances se calcule à partir de l’année civile dans laquelle tombe l’anniversaire concerné.

En cas de maladie ou d’accident pendant des vacances à l’étranger, le salarié-e doit justifier de manière compréhensible l’incapacité de travail totale (en règle générale par un certificat médical).

Réduction du droit aux vacances/date des vacances/salaire afférent aux vacances

Les absences non imputables à la faute du salarié-e en raison d’un accident, d’une maladie, de l’accomplissement d’un service militaire ou d’une fonction publique ne donnent pas lieu à une réduction des vacances lorsque la durée totale de ces motifs d’absence n’excède pas trois mois complets d’absence au cours de l’année civile. En cas d’empêchement de travailler de plus longue durée, le droit aux vacances peut être réduit d’un douzième par mois complet d’absence.

En cas d’empêchement de travailler dépassant trois mois d’absence en raison d’une grossesse, les vacances peuvent être réduites d’un douzième à partir du troisième mois complet d’empêchement. Les deux premiers mois d’absence ne sont pas pris en considération dans ce contexte.

Si le salarié-e est empêché de travailler par sa faute pendant plus d’un mois absence au total au cours d’une année civile, l’employeur peut réduire les va-cances d’un douzième par mois d’absence complet d’absence (les décimales étant arrondies à la demi-journée).


Articles 29.1, 29.2, 29.4 et 30.1, 30.2 et 30.4

Jours de congé rémunérés (absences)

Les absences suivantes sont indemnisées aux salarié-e-s:

Occasion Jours payés
en cas de mariage du salarié-e 2 jours
en cas de mariage d’un enfant du salarié-e pour assister à la cérémonie 1 jour
en cas de décès du conjoint, d’un enfant ou des parents 3 jours
en cas de décès des grands-parents, beaux-parents, frères et soeurs, du gendre, de la belle fille, dans la mesure où ils ont vécu dans le même foyer que le salarié-e: 3 jours
en cas de décès des grands-parents, beaux-parents, frères et soeurs, du gendre, de la belle fille, s’ils n’ont pas vécu dans le même foyer: 1 jour
Militaire: Libération du service, journée d'information pour le recrutement 1 jour
Pour la fondation d’un ménage ou un déménagement, s’il n’est pas lié à un changement d’employeur et ne survient qu’une fois par an au maximum 1 jour
Pour soigner des membres de la famille malades vivant dans le même foyer et faisant l’objet d’une obligation de soin légale dans la mesure où les soins ne peuvent pas être organisés différemment … jusqu'à 3 jours
en cas d’accident (pour journées de carence SUVA, 80%  du salaire journalier) jusqu’à 3 jours


Les personnes vivant sur le régime du partenariat enregistré en vertu de la Loi fédérale du 18.6.2004 sur le partenariat enregistré (LPart) ont le même statut juridique que les personnes mariées.

Aucune indemnisation n’est versée lorsqu’une journée d’absence selon l’art. 34.1 CCT coïncide avec un jour chômé ou que le salarié-e touche déjà une prestation de remplacement pour ce jour.

Article 34

Jours fériés rémunérés

9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail. Ces 9 jours fériés sont fixés par les législations fédérale et cantonale et définis dans les dispositions complémentaires.

Article 31

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Retraite anticipée

Pour le canton du Tessin:

Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre-Romand CCRA; cf. www.resor.ch)

Article 33

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 12.10
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 13.65
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2047.50


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Contributions pour la retraite anticipée

Pour le canton du Tessin

La cotisation du travailleur correspond à 1.2% du salaire déterminant (…), à 1,25% dès le 1er janvier 2026 et à 1,3% dès le 1er janvier 2027. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.

La cotisation de l’employeur est équivalente à la cotisation du travailleur telle que définie à l’al. 1.

Le salaire AVS est considéré comme salaire déterminant.

Convention collective pour la retraite anticipée dans le second oeuvre romand CCRA: article 6

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Représentants des employeurs

swissstaffing

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Organes paritaires

Les parties signataires

Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA. 

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

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