Location de services Électricité

05.03.2024

Remise en vigueur et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er avril 2024: augmentation générale des salaires effectifs.

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 05.03.2024 / Publication valable dès: 01.04.2024 - 31.12.2024 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

La CCT s’applique à tout le territoire suisse

Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de Genève et du Valais, qui disposent de leur propre CCT.

Article 3.1

Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant:

  1. des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l'entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d'énergie électrique et des installations provisoires;
  2. l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d'information et d'automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
  3. des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduites et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux prévus aux points a) et b).

La CCT s’applique à toutes les entreprises affiliées à EIT.swiss dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d’application de la présente convention par déclaration de la Commission paritaire nationale.

Afin de garantir l’unité de l’entreprise, la CCT s’applique à toutes les activités artisanales des différents secteurs rattachés à la même entreprise (art. 3.3.1 CCT), pour autant qu’elles ne soient pas expressément soumises, de par sa qualité de membres auprès d’une autre association patronale, à une autre CCT.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire (au sens de l’art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, LDét, et de son ordonnance, ODét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège à l’étranger et qui exécutent un travail dans le champ d’application de l’art. 3.1.1 CCT.

En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Article 3.3

La CCT s’applique à tous les travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après les travailleurs) soumis au champ d’application de la CCT. En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [Secrétariat d’État à la formation, à la recherché et à l’innovation] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution, de formation et de formation continue.

Travailleurs non soumis à la CCT

  1. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille en vertu de l’art. 4, al. 1, LTr;
  2. les cadres;
  3. les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;
  4. les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Article 3.4

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
05.03.2024 11:09
01.04.2024
11.12.2023 17:01
01.07.2023
10.11.2023 08:52
01.07.2023
26.06.2023 14:30
01.07.2023
26.05.2023 16:43
01.06.2022
26.05.2023 11:47
01.06.2022
24.11.2022 15:27
01.06.2022
24.05.2022 12:36
01.06.2022
03.01.2022 15:44
01.12.2021
26.11.2021 15:41
01.12.2021
10.02.2021 11:00
01.10.2020
22.12.2020 10:31
01.10.2020
21.12.2020 14:54
01.10.2020
30.09.2020 17:28
01.10.2020
28.09.2020 11:05
01.06.2019
25.08.2020 14:57
01.06.2019
24.07.2020 12:07
01.06.2019
10.07.2020 08:48
01.06.2019
26.06.2020 11:49
01.06.2019
03.06.2020 18:15
01.06.2019
21.11.2019 10:24
01.06.2019
10.10.2019 16:10
01.06.2019
01.10.2019 14:17
01.06.2019
28.05.2019 10:12
01.06.2019

 

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

13e salaire

Le travailleur touche un 13ème salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème salaire est versé en décembre au plus tard, ou au moment de la cessation des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème salaire est versé pro rata temporis. Si le travailleur est empêché de travailler pour une raison quelconque pendant plus de deux mois au total au cours d’une année civile, le 13ème salaire peut être réduit d’un douzième pour chaque mois d’empêchement complet supplémentaire.

Article 18

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Augmentation salariale

Modification des salaires effectifs 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2024)

Les salaires effectifs en vigueur au 31.12.2023 de tous les travailleurs assujettis à la CCT qui ont été engagé avant le 01.10.2023, seront augmentés de manière générale de 2,2%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 5b de la CCT.

Annexe 5b: accord salarial 2024; Arrêté étendant le champ d’application: article III

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant:

  1. des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l'entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d'énergie électrique et des installations provisoires;
  2. l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d'information et d'automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
  3. des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduites et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux prévus aux points a) et b).

La CCT s’applique à toutes les entreprises affiliées à EIT.swiss dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d’application de la présente convention par déclaration de la Commission paritaire nationale.

Afin de garantir l’unité de l’entreprise, la CCT s’applique à toutes les activités artisanales des différents secteurs rattachés à la même entreprise (art. 3.3.1 CCT), pour autant qu’elles ne soient pas expressément soumises, de par sa qualité de membres auprès d’une autre association patronale, à une autre CCT.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire (au sens de l’art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, LDét, et de son ordonnance, ODét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège à l’étranger et qui exécutent un travail dans le champ d’application de l’art. 3.1.1 CCT.

En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Article 3.3

Jours fériés rémunérés

9 jours fériés nationaux ou cantonaux sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours ouvrables. La fixation de ces 9 jours fériés est régie par la législation cantonale. L’emplacement du siège de l’entreprise est déterminant.

S’il n’existe pas de règlement cantonal alors les 9 jours indemnisables selon art. 30.2 CCT sont à considérer.

Jours fériés définis (art. 30.2)
Nouvel an
2 janvier
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte
1er août (Fête nationale)
Noël (25 décembre)
Saint-Étienne (26 décembre)


Les éventuels autres jours fériés ou de repos fédéraux, cantonaux ou publics qui dépassent les 9 jours fériés fixés ne sont pas indemnisés.

L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail manquantes par rapport au salaire normal. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont payés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, service civil, protection civile ou congé non rétribué vacances non payées. Pour les employés à temps partiel, le jour férié sera payé s’il coïncide avec un jour de travail usuel de l’employé concerné.

Articles 30 et 31

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Champ d'application du point de vue personnel

La CCT s’applique à tous les travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après les travailleurs) soumis au champ d’application de la CCT. En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [Secrétariat d’État à la formation, à la recherché et à l’innovation] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution, de formation et de formation continue.

Travailleurs non soumis à la CCT

  1. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille en vertu de l’art. 4, al. 1, LTr;
  2. les cadres;
  3. les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;
  4. les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Article 3.4

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:

  1. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon l’art. 4, al. 1, de la Loi sur le travail (LTr);
  2. les cadres;
  3. les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, salaires, comptabilité, service du personnel, ou qui travaillent dans des commerces;
  4. les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire (art. 18).

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Représentants des employeurs

swissstaffing

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Vacances

Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours
de 21 ans à 35 ans révolus 24 jours
de 36 ans à 55 ans révolus 25 jours
de 56 ans à 65 ans révolus 30 jours


Le droit aux vacances est déterminé à compter de l’année civile au cours de laquelle l’âge est atteint.

Si un travailleur tombe malade ou subit un accident pendant ses vacances, les journées d’incapacité de travail totale non imputables à sa faute, justifiées par certificat médical, ne sont pas considérées comme des journées de vacances, dans la mesure où l’incapacité de travail entrave la récupération liée aux vacances (par exemple en cas de traitement médical quotidien ou de séjour à l’hôpital). Le travailleur est tenu d’avertir immédiatement l’employeur.

En cas de maladie ou d’accident pendant des vacances à l’étranger, le travailleur doit justifier l’incapacité de travail totale par un certificat hospitalier. En cas de maladie ou d’accident lors de vacances dans l’UE, il suffit de présenter un certificat médical. Si, au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de deux mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième pour le troisième mois d’empêchement complet et les suivants. Les cours de répétition militaires et la grossesse ne sont pas considérés comme une interruption.

Si la durée d’empêchement n’est pas supérieure à deux mois au total au cours d’une année civile et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances. Si la durée d’empêchement se prolonge au cours d’une année civile, les vacances pourront être réduites à partir du troisième mois d’empêchement complet.

En cas de vacances d’entreprise, tous les travailleurs doivent, dans la mesure du possible, prendre les vacances qui leur reviennent pendant cette période. D’autre part, ils sont en droit de prendre les vacances dépassant la durée des congés d’entreprise immédiatement avant ou après cette période. Lors de vacances d’entreprise et de ponts de jours fériés, il y a lieu d’offrir au travailleur la possibilité d’anticiper ou de rattraper les heures qui lui manquent.

Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. En revanche, il est possible, au moment de leur départ, de rétribuer les vacances aux travailleurs démissionnaires qui ne sont pas en mesure de prendre leurs vacances pendant le délai de résiliation. Lorsque les rapports de travail sont dissous alors que le travailleur a déjà pris ses vacances pour l’année en cours, l’employeur est en droit de déduire du dernier salaire du travailleur les vacances prises en trop.

Article 29

Heures supplémentaires

Indemnisation des heures de travail supplémentaires

Il y a heures supplémentaires lorsque le temps de travail exécuté dans le cadre du travail de jour et de soir (06h00 à 23h00) au cours d’une année civile dépasse le temps de travail brut déterminé par année. La réglementation en la matière sera appliquée conformément à l’art. 21.3 CCT.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile, les heures de travail dépassant les valeurs suivantes seront prises en considération comme heures supplémentaires:

  • le nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures et majoré des heures anticipées ou
  • le nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliées par 40 heures et majoré des heures anticipées à effectuer par semaine. Le nombre maximum d’heures supplémentaires transférables sera réglé conformément à l’art. 21.3 CCT.

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Au 31 décembre, au maximum 120 heures supplémentaires, heures anticipées exclues, peuvent être reportées sur la prochaine période sur la base du temps de travail brut par année selon l’art. 20.1 CCT. Celles-ci doivent être compensées dans les 12 mois, selon entente entre l’employeur et le travailleur, soit par un congé sans supplément du même durée, soit par un paiement en espèces sans supplément. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur ou le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux). La compensation des heures supplémentaires doit être consignée par écrit. S’il reste au 31 décembre plus de 120 heures supplémentaires, les heures en surnombre devront être payées en janvier de l’année suivante avec un supplément de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (heures anticipées exclues) doivent en règle générale être payées à la fin du mois suivant, avec un supplément de 25%.

Travail supplémentaire

Le travail supplémentaire sera rémunéré avec un supplément de 25%. Si des suppléments sont versés pour travail du samedi, de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il n’y a pas lieu de s’acquitter en plus des suppléments de salaire de 25% liés au travail supplémentaire.

Articles 21 et 22

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Champ d'application du point de vue territorial

La CCT s’applique à tout le territoire suisse

Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de Genève et du Valais, qui disposent de leur propre CCT.

Article 3.1

Indemnisation des frais

Indemnités pour travaux à l’extérieur avec retour quotidien:

Le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration de CHF 16.—/jour

  1. lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou à son propre domicile; ou
  2. lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe;
  3. lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise ou de l’employé prend plus de 20 minutes.

Indemnités pour travaux à l’extérieur sans possibilité de retour quotidien:

Les travaux externes d’une durée prolongée sans retour le soir feront l’objet d’un accord d’indemnisation entre l’employeur et le travailleur. Les dispositions ci-après constituent le minimum applicable:

  1. Les frais pour la restauration et l’hébergement appropriés engendrés lors des travaux à l’extérieur sont à rembourser au travailleur sur présentation des pièces justificatives correspondantes, ou selon accord.
  2. Lors de travaux externes d’une durée prolongée à l’intérieur de nos frontières (plus d’une semaine de travail), le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
  3. Les indemnités pour des travaux hors des frontières du pays sont convenues entre l’employeur et le travailleur.
Utilisation d'un véhicule privé Indemnité
Voiture CHF 0.60/km
Motocyclette/cyclomoteur CHF 50.--/mois
Bicyclette CHF 20.--/mois


Ces montants forfaitaires s’appliquent tant que l’entreprise n’applique pas de règlement des remboursements de frais agréé. Un règlement des remboursements de frais devra au moins respecter les montants figurant à l’art. 34.1 CCT.

Le travailleur ou le détenteur est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture pour le véhicule à moteur privé. L’employeur peut astreindre le travailleur à tenir un carnet de route de ses déplacements professionnels.

L’utilisation des véhicules de service pour les déplacements privés doit être réglée individuellement entre l’employeur et le travailleur.

Articles 33 et 34

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Jours de congé rémunérés (absences)

Dans la mesure où elles ne coïncident pas avec des jours non travaillés, le travailleur a droit à l’indemnisation des absences suivantes:  

Occasion Condition Nombre de jours ouvrables payés
en cas de mariage, le jour même plus un jour avant ou après (en cas de mariage un samedi, dimanche ou un jour férié, le droit à 2 jours est maintenu)   2 jours
Naissance d'un enfant du travailleur   1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un des parents ou du partenaire enregistré   3 jours
Décès de grands-parents, de beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une belle-fille, d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, d'enfants d'un autre lit dans la mesure où ils ont vécu en ménage commun avec le travailleur 3 jours
  si le défunt ne vivait pas en ménage commun avec le travailleur 1 jour
Journée d’information pour l’école de recrue et libération du service   1 jour
Fondation d'un propre ménage ou un propre déménagement 1 jour par an
Soin de propres enfants malades du travailleur ayant des responsabilités familiales sur présentation d'un certificat médical jusqu'à 3 jours par cas de maladie


L’indemnisation de l’absence doit être versée en fonction du salaire correspondant.

Article 32.1

Durée normale du travail

Le temps de travail brut annuel s’élève à 2080 heures.

La durée hebdomadaire normale du travail s’élève à 40 heures, auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures anticipées définies (par ex. pour les ponts). 5 heures de travail peuvent être accomplies en plus par semaine sans donner lieu à un supplément, au titre de la flexibilité d’aménagement du temps de travail.  L’art. 21.2 CCT doit être pris en considération.

La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. La fixation peut aussi varier en fonction de l’équipe de travail ou de l’objet. Compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les limites de la loi sur le travail. Les employeurs et les travailleurs peuvent passer des accords spéciaux en la forme écrite pour des situations particulières, telles qu’absences de durée prolongée, congés non payés, etc.

L’employeur établit chaque mois un état cumulatif des heures travaillées. Le décompte de salaire mensuel devra aussi indiquer la durée normale du travail, les heures anticipées et les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT. L’employeur informe le travailleur de sa situation.

Heures anticipées

Les heures anticipées servent à compenser le temps de travail des ponts et d’autres jours de congé non rémunérés. Il incombe à l’employeur de fixer par écrit en début d’année les heures anticipées avec les jours correspondants à compenser.

Elles servent à compenser les jours fériés dépassant les 9 jours fériés et les éventuels ponts indemnisés

Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de bénéficier des heures anticipées en raison d’une maladie, d’un accident, en cas de service militaire obligatoire, de service civil ou de protection civile, il peut les faire valoir ultérieurement après entente avec l’employeur.

Trajet pour se rendre au travail

La fixation du lieu de début du travail (domicile de l’entreprise ou chantier) incombe à l’employeur. Si le travail commence dans l’entreprise (atelier), est considéré comme temps de travail non pas le trajet entre domicile du travailleur et l’entreprise, mais le trajet entre l’entreprise et le poste de travail (chantier). Si le travail commence à l’extérieur (par exemple au chantier), est considéré comme temps de travail la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier.

Articles 20, 26 et 27

Salaires / salaires minimums

Salaire au rendement

L’employeur et le travailleur s’entendent individuellement sur le salaire selon le principe du rendement. Le salaire au rendement est fixé soit au mois, soit à l’heure. Le salaire horaire correspondant au salaire mensuel résulte d’une division du salaire mensuel par 174 pour un temps de travail brut de 2080 heures par année.

Si après la résiliation le décompte d’heures comporte un solde horaire négatif pour le travailleur, ce temps manquant doit être rattrapé pendant le délai de résiliation, faute de quoi une déduction de salaire peut être opérée. Lorsqu’un solde horaire négatif dû aux dispositions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur (demeure de l’employeur).


Salaires minimums

Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Il incombe au travailleur en principe d’attester de son expérience professionnelle par des certificats de travail ou par d’autres documents équivalents (p. ex décomptes de salaire, décomptes d’assurances sociales, etc.).

Les salaires minimums et les adaptations des salaires sont énumérées dans les annexes 5a et 5b. Si un salaire minimum ne peut être payé pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur (par exemple en cas de restriction due à la santé), une demande de dérogation relative à la fixation du salaire minimum à un niveau inférieur sera présentée à la CP ou à la CPN.

Salaires minimaux (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2024)
Catégorie de personnel Expérience de la branche Salaire mensuel Salaire horaire
Chef de chantier avec certificat d'examen conforme aux exigences de formation d'EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l'employeur après l'achèvement avec succès de l'examen CHF 5'600.– CHF 32.18.--
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'500.– CHF 25.86
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'000.– CHF 28.74
Electricien de montage CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'300.– CHF 24.71
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 4'700.– CHF 27.01
Télématicien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'770.– CHF 27.41
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'300.– CHF 30.46
Travailleurs avec titre scolaire dans la branche suisse de l'électricité ou formation spécialisée dans la branche effectuée à l'étranger sans expérience de la branche en Suisse CHF 4'300.– CHF 24.71
avec au moins 2 ans d'expérience de la branche en Suisse CHF 4'600.– CHF 26.44
Travailleurs sans titre professionnel de la branche de l'électricité sans expérience de la branche CHF 4'200.– CHF 24.14
avec au moins 2 ans d'expérience de la branche CHF 4'500.– CHF 25.86

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 19.57 /heure, ou à CHF 18.07 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique. Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique. Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s. 

Articles 16 et 17; Annexe 5b: accord salarial 2024

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail du samedi, de nuit, du dimanche et des jours fériés:

Heure Dimanches/jours fériés Lundi à vendredi Samstag
00h00-06h00 100% 50% 50%
06h00-13h00 100% 0% 0%
13h00-23h00 100% 0% 25%
23h00-24h00 100% 50% 50%


Ces horaires particuliers seront décomptés séparément du temps de travail normal. Ils peuvent être compensés/payés en salaire uniquement. Les éventuelles périodes de repos compensatoire légales doivent être respectées.

Article25

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à toutes les entreprises ou parties d’entreprises (employeurs) effectuant:

  1. des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l’entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d’énergie électrique et des installations provisoires;
  2. l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d’information et d’automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
  3. des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduits et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux visés aux let. a et b.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

L’extension du champ d’application s’applique sur l’ensemble du territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève et du Valais

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

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