Location de services Echafaudeurs suisses

14.03.2024

Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er avril 2024: Augmentations des salaires minimaux et augmentation générale des salaires.

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 14.03.2024 / Publication valable dès: 01.04.2024 - 31.03.2025 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

S'applique à la Suisse entière.

Article 1

S'applique aux employeurs (entreprises ou parties d’entreprises) de l’industrie du montage d’échafaudages ainsi qu’aux employeurs qui proposent des estrades, des scènes et autres structures portantes temporaires pour par exemple des manifestations sportives et culturelles, composées de montants d’échafaudage. Elles s’appliquent également aux employeurs qui travaillent dans le montage de filets de sécurité.

Les dispositions s’appliquent également à tous les employeurs étrangers qui effectuent des travaux en Suisse ainsi qu’aux entreprises de location de services et aux sous-traitants qui occupent des employé-e-s dans les entreprises mentionnées à l’alinéa 2

Article 1

Les dispositions s’appliquent à tous les employé-e-s et apprentis occupés dans des entreprises au sens des alinéas 2 et 3. Le personnel administratif et les cadres dirigeants supérieurs n’y sont pas assujettis.

Article 1

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
14.03.2024 10:27
01.04.2024
08.12.2023 11:03
01.05.2023
25.04.2023 11:33
01.05.2023
24.05.2022 16:07
01.06.2022
28.09.2021 16:13
01.07.2021
28.06.2021 17:57
01.07.2021
24.07.2020 13:47
01.06.2020
09.07.2020 15:23
01.06.2020
03.06.2020 18:59
01.06.2020
24.10.2019 16:36
01.11.2019
30.10.2019 23:59
01.05.2019
26.04.2019 10:38
01.05.2019

 

Salaires / salaires minimums

À partir du 1er avril 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2024)

Classe

Salaire mensuel

Q - Chef/cheffe de chantier

CHF 5'560.–

A - Chef/cheffe d’équipe

CHF 5'350.–

B1 - Monteur/monteuse en échafaudages

CHF 5'000.–

B2 - Monteur/monteuse en échafaudages

CHF 4'600.–

C - Aide-monteur/Aide-monteuse

CHF 4'460.–


Le salaire horaire est calculé comme suit: salaire mensuel: 182,5 heures = salaire horaire


Recommandations salariales non-contraignantes pour les contrats d’apprentissage

Année d'apprentissage

Salaire mensuel

1ère année

de CHF 950.– à CHF 1'150.–

2ème année

de CHF 1'300.– à CHF 1'600.–

3ème année

de CHF 1'800.– à CHF 2'000.–

 

Réglementation des salaires dans les cas particuliers

Dans les cas particuliers, les salaires individuels sont convenus par écrit entre l’employeur et l’employé-e avant le début du travail, en se référant au présent article et doivent être soumis à la Commission professionnelle paritaire pour autorisation. En fonction des circonstances du cas précis, celle-ci peut déterminer si, et dans quels délais, le salaire minimum doit être observé, ou procéder à un examen périodique de la situation. Les salaires indiqués dans la CCT servent de ligne directrice. Exemples de cas particuliers:
a) les employé-e-s qui ne sont pas, physiquement et/ou mentalement, en pleine possession de leurs moyens;
b) les jeunes de moins de 17 ans;
c) les stagiaires, les écoliers et les étudiants engagés pour une période inférieure à deux mois au cours de l’année civile;
d) les employé-e-s qui viennent d’achever leur apprentissage pendant deux ans tout au plus.

Travail à la tâche

Le travail à la tâche est interdit dans le secteur du montage d’échafaudages en Suisse. Sont considérées comme activités relevant du travail à la tâche celles rémunérées non pas en fonction du temps, mais de la quantité de travail fourni ou de la réussite du travail.

Articles 13.1, 13.2, 13.6 et 13.10; Accord complémentaire 2024: article 13.1bis

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Retraite anticipée

Selon la CCT pour la retraite anticipée des échafaudeurs suisses.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Type de travail Supplément
Travail du dimanche (du samedi à 17h00 au lundi à 05h00 en été, à 06h00 en hiver), jours fériés 50%
Travail de nuit (de 20h00 à 06h00) 50%


Dans le domaine des manifestations, pour le travail de nuit et du dimanche sont accordés des suppléments. Mais pour les heures supplémentaires, aucun supplément n'est versé.

Articles 14.2 – 14.4

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Autres suppléments

Interruption de travail

Dans des conditions météorologiques qui mettent en péril la santé des employé-e-s et/ou empêchent un déroulement efficace des travaux (pluie, neige, foudre, grand froid), les travaux de construction en plein air doivent être interrompus pour autant que cela soit techniquement possible. La suspension du travail doit être ordonnée par l’employeur ou son représentant. Pour juger si une suspension du travail est nécessaire ou pas, les employé-e-s concernés doivent être consultés.

 

Droit en cas d’intempéries

Les employé-e-s ont droit à une indemnité pour les intempéries entraînant des pertes d’heures de travail (indemnité en cas d’intempéries). Cette indemnité s’élève à 80% du salaire de base individuel et doit être versée en même temps que le salaire de la période de paie correspondante. Le paiement de cette indemnité est dû pour toutes les heures, tous les demi-journées ou jours entiers perdus par suite d’intempéries, indépendamment des possibilités de décompte avec l’assurance-chômage. En outre, les obligations se déterminent en vertu des dispositions de la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, en particulier l’avance de l’indemnité en cas d’intempéries par l’employeur au sens de ladite loi.

 

Compensation en temps (prise en considération d’heures à compenser)

Une compensation en temps prenant en considération les heures à compenser ou les heures supplémentaires conformément à l’art. 14 n’est permise que:
a) si les heures perdues en raison d’intempéries ne sont pas décomptées avec l’assurance chômage et qu’il ne s’agit pas de jours d’attente à la charge de l’employeur conformément à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage, et
b) si les employé-e-s peuvent disposer du temps librement.
(...)

Disponibilité de l’employé-e

Les employé-e-s doivent se tenir à la disposition de l’employeur ou de son représentant durant la suspension du travail en raison d’intempéries, de façon à pouvoir reprendre l’ouvrage à tout moment, à moins que l’employeur n’ait permis aux employé-e-s de disposer de ce temps librement (voir art. 16, al. 3). Pendant la suspension du travail, les employé-e-s sont en outre tenus d’accepter tout autre travail ordonné par l’employeur ou son représentant et que l’on peut raisonnablement exiger d’eux.


Articles 16.1 – 16.3

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à la Suisse entière.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique aux employeurs (entreprises ou parties d’entreprises) de l’industrie du montage d’échafaudages ainsi qu’aux employeurs qui proposent des estrades, des scènes et autres structures portantes temporaires pour par exemple des manifestations sportives et culturelles, composées de montants d’échafaudage. Elles s’appliquent également aux employeurs qui travaillent dans le montage de filets de sécurité.

Les dispositions s’appliquent également à tous les employeurs étrangers qui effectuent des travaux en Suisse ainsi qu’aux entreprises de location de services et aux sous-traitants qui occupent des employé-e-s dans les entreprises mentionnées à l’alinéa 2

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel

Les dispositions s’appliquent à tous les employé-e-s et apprentis occupés dans des entreprises au sens des alinéas 2 et 3. Le personnel administratif et les cadres dirigeants supérieurs n’y sont pas assujettis.

Article 1

Saisie du temps de travail

Le contrôle de l’horaire de travail (enregistrement du temps de travail) doit être effectué pour chaque employé-e, tous les jours et en détail. L’enregistrement du temps de travail porte sur les chiffres suivants, vérifiables individuellement:
a) le temps de travail conformément à l’article 8 alinéa 1
b) les périodes stipulées aux articles
– Vacances
– Jours fériés
– Absences de courte durée
– Service militaire, service civil et service de protection suisse obligatoires
– Suppléments de salaire et compensation des heures supplémentaires
– Allocations, remboursement des frais, dédommagements
– Indemnité en cas d’intempéries
– Maladie
– Accident


L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle du temps de travail séparé pour tous les employé-e-s. Les heures ainsi rapportées doivent correspondre aux heures de travail effectuées par l’employé-e. L’employeur doit conserver ces documents pendant cinq ans. Les employé-e-s sont tenus d’informer de l’état de leur temps de travail une fois par semestre au moins ou chaque fois qu’on le leur demande.

Article 8.4

 

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Indemnisation des frais

Indemnité de repas

Faisant droit aux dispositions des articles 327a et 327b CO, une indemnité forfaitaire de CHF 18.– par jour est accordée à tous les employé-e-s du montage d’échafaudages, indépendamment de leur lieu de travail. Ce supplément est toujours versé lorsque la journée de travail comprend une pause de midi ou lorsque la durée du travail journalier dépasse 51⁄2  heures.

Indemnité de kilomètres

Lorsque l’employé-e utilise son véhicule privé à la demande de l’employeur, il a droit aux indemnités suivantes: 

Type de frais Indemnité
Utilisation d'un véhicule automobile CHF –.70/km
Utilisation d'une motocyclette CHF –.60/km
Utilisation d'un cyclomoteur CHF –.40/km
Utilisation vélo CHF –.20/km


Le détenteur du véhicule doit, dans la mesure du possible, prendre en charge ses collègues.


Article 15; Accord complémentaire 2023: Article 15.1

Vacances

Critères Durée Pourcentage d’indemnisation
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail) 13% du salaire
Dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail) 10.6% du salaire
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail) 13% du salaire

 

Un jour de vacances est comptabilisé à hauteur de 8,4 heures de travail. Le salaire de vacances fixé en pour cent (... lorsque les rapports de travail sont résiliés) est calculé selon le tableau de l’annexe III. (...) Les jours fériés officiels tombant dans la période des vacances ne sont pas considérés comme des jours de vacances et peuvent être pris ultérieurement. Le droit aux vacances dans l’année civile où commence ou prend fin l’engagement est calculé conformément à l’alinéa 1 du présent  article, au prorata de la durée effective de l’engagement dans l’année civile concernée.

 

Dates des vacances

En principe, il incombe à l’employeur de fixer les dates des vacances. Néanmoins, ces dates doivent être discutées suffisamment tôt entre l’employeur et l’employé-e, compte tenu des exigences de l’entreprise et des désirs légitimes des employé-e-s. Sous réserve du droit aux vacances acquis, une période d’au moins deux semaines consécutives de vacances doit être accordée aux employé-e-s (art. 329c, al. 1 CO).

L’employeur discute en temps utile avec les employé-e-s de la date des vacances d’entreprise. En règle générale, les vacances doivent être prises au cours de l’année civile.

Article 9.1 – 9.3 et 9.5 – 9.7

Jours fériés rémunérés

Jours fériés indemnisés: Les employé-e-s ont droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de huit jours fériés par an. Si les jours donnant droit à indemnisation tombent pendant des vacances ou un weekend, ils doivent également être indemnisés. Un jour férié est en général comptabilisé à hauteur de 8,4 heures.

 

Naissance du droit

Les employé-e-s ont droit à une indemnité des jours fériés pour le 1er août. Le droit à l’indemnité des autres jours fériés n’est acquis que si l’employé-e a travaillé dans l’entreprise pendant une semaine au moins avant le jour férié en question. Les jours fériés ne sont pas indemnisés:
a) si l’employé-e, sans excuse, ne s’est pas présenté au travail pendant toute la semaine où tombe le jour férié;
b) si l’employé-e s’absente du travail, sans excuse, le jour ouvrable précédant ou suivant directement le jour férié;
c) si l’employé-e reçoit, pour le jour férié en question, une indemnité journalière d’une caisse-maladie, de la SUVA ou de l’assurance chômage.

 

Indemnité forfaitaire

Les employeurs ont la possibilité de verser un forfait de 3% (base 12 mois de salaire ou les heures de travail brut dues dans l’année), en lieu et place des indemnités mentionnées ci-dessus. Ainsi, l’indemnité pour la perte de gain due aux jours fériés officiels est pleinement compensée

Article 10.1 – 10.3

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s’appliquent aux travailleuses et travailleurs ainsi qu’aux apprenties et apprentis occupés dans les entreprises précitées au sens du 2e alinéa dans les entreprises précitées. Sont exceptés le personnel administratif et les cadres dirigeants supérieurs.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d’application: article 1

Catégories de salaire

Classes salariales Conditions
Q Chef chantier/Cheffe de
chantier (ancien
chef monteur)
Chef de chantier/Cheffe de chantier avec diplôme de chef de chantier/cheffe de chantier Polybat
  Chef Monteur/Monteuse en échafaudages avec dipl. féd.
  Chef de chantier/Cheffe de chantier avec formation achevée avec succès de chef monteur avant le 1er janvier
2008
  Chef de chantier/Cheffe de chantier avec formation équivalente de l’UE
  Monteur/Monteuse en échafaudages engagé par l’employeur en tant que chef de chantier/cheffe de chantier
A Chef
d’équipe/Cheffe
d’équipe
Chef d’équipe/Cheffe d’équipe avec diplôme de chef d’équipe/cheffe d’équipe Polybat
  Chef d’équipe/Cheffe d’équipe avec formation équivalente de l’UE
  Monteur/Monteuse en échafaudages avec CFC et engagé par l’employeur en qualité de chef d’équipe/cheffe
d’équipe
  Polybâtisseur avec CFC spécialisé dans le montage d’échafaudages et engagé par l’employeur en qualité de chef
d’équipe/cheffe d’équipe
  Monteur/Monteuse en échafaudages avec expérience professionnelle et engagé par l’employeur comme chef
d’équipe/cheffe d’équipe
B1
Monteur/Monteuse
en échafaudages
Monteur/Monteuse en échafaudages avec CFC
  Polybâtisseur avec CFC spécialisé dans le montage d’échafaudages
  Monteur/Monteuse en échafaudages ayant suivi le module technique spécialisée 1 Polybat
  Monteur/Monteuse en échafaudages avec formation équivalente de l’UE
  Monteur/Monteuse en échafaudages avec l’expérience correspondante et promu de la classe B2 à la classe B1
par son employeur en raison de ses bonnes qualifications
B2
Monteur/Monteuse
en échafaudages
Praticien en échafaudages AFP
  Aide-polybâtisseur (AFP) spécialisé dans le montage d’échafaudages
  Monteur/Monteuse en échafaudages avec une formation équivalente de l’UE
  Monteur/Monteuse en échafaudages promu de la classe de salaire C à la classe B2 par l’employeur en raison de ses bonnes qualifications
  Les collaborateurs de la classe de salaire C doivent suivre au plus tard en 3e année un cours de base donné dans le cadre des cours d’hiver de la Commission paritaire. S’il réussit le cours, le collaborateur sera promu à la classe salariale B2. Le responsable du cours atteste de la réussite du cours au moyen d’un certificat. Si le participant au cours ne remplit pas les objectifs du cours, il ne reçoit pas de certificat et reste dans la classe salariale C. Le cours de base peut être répété chaque année jusqu’à obtention du certificat.
  Si l’employeur empêche l’employé-e de suivre le cours de base ou lui en refuse l’accès, il doit impérativement, après la 3e année, le faire passer au 1er avril suivant dans la classe salariale B2.
  Une fois le certificat de base obtenu, le collaborateur reste dans la classe salariale B2 même s’il change d’emploi.
  Dans certains cas exceptionnels, la Commission paritaire peut, à la demande de l’employeur, consentir à des dérogations par rapport aux dispositions ci-dessus.
C Aidemonteur/
Aidemonteuse
Travailleur sans connaissances professionnelles de monteur d’échafaudages

 

Garantie du salaire acquis

Lorsqu’ils changent d’emploi dans la même branche, les employé-e-s conservent la classe de salaire qu’ils ont acquise. Les positions Q et A font exception.

Affectation aux classes de salaire

L’affectation à une classe de salaire est le fait de l’employeur, lors de la première embauche dans l’entreprise. Elle doit être communiquée aux employé-e-s par écrit à la fin du premier mois de travail au plus tard (art. 330b CO). La classification doit figurer sur le décompte salarial individuel. En cas de désaccord sur l’affectation à la classe salariale, il est possible de faire appel à la Commission professionnelle paritaire.

Qualifications et adaptation des salaires

Chaque année, les employé-e-s sont qualifiés par l’employeur. La qualification tient compte de la disponibilité des employé-e-s, de leurs capacités professionnelles, de leur rendement et de leur comportement quant à la sécurité au travail. Le cas échéant, l’adaptation du salaire aura lieu en m me temps. Une adaptation contractuelle du salaire conforme à la CCT, durant le premier trimestre de l’année civile, demeure réservée 


Article 13.3 – 13.5

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Heures supplémentaires

Le travailleur est tenu d’effectuer des heures supplémentaires ou du travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et que les règles de la bonne foi permettent de les lui demander (article 321 c, alinéa 1 CO). Le travail supplémentaire ordonné par l’employeur est payé au salaire de base actuel avec un supplément de 25%. Font exception 100 heures de déplacement par année, rémunérées au salaire de base (article 8/2 a de la présente CCT).

Si les heures supplémentaires accumulées ne sont pas rémunérées à la fin de l’année civile, l’employeur et le travailleur doivent en convenir à l’avance et par écrit. La compensation aura alors lieu dans le courant des trois premiers mois de l’année suivante, avec un supplément de temps de 12,5%. La règle relative aux 100 heures de déplacement sans supplément de salaire s’applique par analogie à l’article 14/ 2.

Réglementation pour le domaine des manifestations: Les suppléments pour le travail de nuit et du dimanche sont octroyés; pour les heures supplémentaires, aucun supplément n’est versé.


Articles 14.2 et 14.5

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent aux employeurs (entreprises et parties d’entreprises) de l’industrie du montage d’échafaudages ainsi qu’aux employeurs qui proposent des estrades, des scènes et autres structures portantes temporaires pour des
manifestations sportives et culturelles, composées de montants d’échafaudage (domaine des manifestations). Sont également soumises les entreprises travaillant dans le montage de filets de sécurité.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

13e salaire

Dès l’engagement dans l’entreprise, les employé-e-s ont droit au 13e salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13e salaire est versé au prorata de la période travaillée. Le 13e salaire représente 8,3% des parts de salaire déterminantes selon le tableau de l’annexe 3. Le 13e salaire est versé à la fin de l’année ou lors du départ du collaborateur. Les employeurs peuvent, avec l’accord écrit des employé-e-s, verser le 13e salaire en deux fois ou en une seule fois avant la fin de l’année si l’employé-e leur
demande une avance.

Article 13.9

Augmentation salariale

À partir du 1er avril 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2024):

Adaptations des salaires: Les salaires effectifs seront revalorisés à titre général de 1,5 pour-cent. Les augmentations de salaire accordées par l’employeur depuis le 1er janvier 2024 peuvent être prises en compte.



Accord complémentaire 2024: article 13.1bis

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Jours de congé rémunérés (absences)

Les employé-e-s ont droit à une indemnité pour la perte de salaire subie lors des absences inévitables désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois:

Occasion Jours payés
mariage de l’employé-e 1 jour
Naissance d'un enfant (pour le père) 1 5 jours
Décès dans la famille de l'employé-e (conjoint, partenaire enregistré, concubin ou enfant de l’employé-e) 3 jours
Décès de frères ou soeurs, parents ou beaux-parents 3 jours
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour


Si la législation prévoit un congé paternité obligatoire, ces jours ne sont pas cumulés avec le droit légal.

Lors des absences de courte durée mentionnées à l’alinéa 1 du présent article, le nombre d’heures de travail perdues comptabilisé est de 8,4 par jour.

Article 11.1 et 11.3

Durée normale du travail

Est considéré comme temps de travail le temps pendant lequel les employé-e-s doivent se tenir à la disposition de l’employeur.

Temps de déplacement

a) Est considéré comme temps de déplacement le temps nécessaire pour aller du lieu de rassemblement/dépôt au chantier, et retour. Le temps de déplacement fait partie du temps de travail.
b) Si les employé-e-s se rendent directement sur le chantier et que le trajet du domicile au chantier est plus court ou tout au plus aussi long que celui qui mène au dépôt/lieu de rassemblement, le temps de déplacement n’est pas indemnisé. Dans ce cas, le travail commence et s’achève au même moment qu’au dépôt.

 

Durée annuelle et hebdomadaire du travail

Le total déterminant des heures de travail brut dues dans l’année est de 2190 heures (365 jours / 7 = 52.14 semaines x 42 heures). La durée hebdomadaire du travail est au maximum de 48 heures (heures supplémentaires cf. l’article 14.1). Les heures manquantes imposées par l’employeur ne peuvent être compensées au niveau du salaire ou des vacances (demeure de l’employeur, article 324 CO). Les pauses éventuelles (p. ex. pause de 9 heures) ne comptent pas comme temps de travail.

 

Jours chômés

On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et les jours chômés officiels ni le 1er août. En règle générale, le samedi est aussi un jour chômé. Dans certains cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L’entreprise doit les porter à la connaissance de la Commission professionnelle paritaire au plus tard la veille avant la fermeture des bureaux. L’adresse de la Commission professionnelle paritaire figure à l’annexe II. L’obligation d’annoncer le travail effectué les jours chômés ne s’applique pas au domaine des manifestations.

Article 8.1 8.3 et 8.5

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Représentants des employeurs

swissstaffing

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

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