Location de services Peinture et de la plâtrerie en Suisse alémanique et au TI

01.05.2019

Prolongation de la durée de validité selon l'art. 3.5 CCT Location de Service

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 28.09.2022 / Publication valable dès: 01.10.2022 - 31.03.2026 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

S'applique à l'industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (à l'exception des plâtriers de la ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin. L'article 20 de la présente CCT ne s'applique pas au canton du Tessin.

Article 1.1

S'applique à toutes les entreprises et tous les secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers. Tous les travaux professionnels figurant à l'art. 24 comptent comme travaux de plâtrerie-peinture. 

Peinture

Les professions suivantes font partie de l'industrie de la peinture: 
Peintre, peintre pour clients, peintre de décoration, restaurateur, peintre rustique, tapissier (sans décoration), décapeur, doreur, imitateur sur pierre et bois, personne exécutant des travaux de lessivage, peintre au pistolet et plasticien, traceurs de routes. 

Les travaux professionnels englobent entre autres: 
l'application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, la mise en oeuvre de revêtements sans joints sur les parois et les sols, les travaux d'embellissement de constructions et de parties construites, aménagements et objets, ainsi que la protection contre les intempéries et autres influences. 

Plâtrerie

Les professions suivantes font partie de l'industrie de la plâtrerie: 
Crépisseur, stucateur, apprêteur, constructions à sec (systèmes de construction légère), spécialiste de l'isolation de facades. 

Font partie des travaux professionnels du plâtrier: 
construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d'isolations de tout genre, crépissage intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de pièces d'oeuvre contre les influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.

Articles 1.2 et 24

S’applique à tous les employeurs, à tous les travailleurs des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés à l’art.1.2, à l’exception des employés de commerce, des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, p. ex. des directeurs et des apprentis.

Article 1.3

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
04.12.2023 16:40
01.10.2022
26.04.2023 16:07
01.10.2022
19.10.2022 14:59
01.10.2022
28.09.2022 11:00
01.10.2022
15.12.2021 17:59
01.04.2021
23.09.2021 15:14
01.04.2021
11.02.2021 15:23
01.04.2021
19.01.2021 18:20
01.11.2020
22.12.2020 11:09
01.11.2020
11.11.2020 16:55
01.11.2020
02.11.2020 12:12
01.11.2020
30.10.2020 14:28
01.11.2020
29.09.2020 10:09
01.05.2019
04.08.2020 17:12
01.05.2019
29.07.2020 11:30
01.05.2019
24.07.2020 12:00
01.05.2019
03.06.2020 18:54
01.05.2019
12.12.2019 17:04
01.05.2019
11.12.2019 11:51
01.05.2019
04.11.2019 14:45
01.05.2019
24.04.2019 08:54
01.05.2019

 

Heures supplémentaires

Les heures de travail supplémentaires ordonnées par l’employeur et les indemnités pour heures supplémentaires se compensent par du temps libre.
Si la durée de travail hebdomadaire maximale de 48 heures est dépassée, les heures excédant cette durée doivent être créditées d’une majoration en temps libre de 25 %.



Article 8.4

Représentants des employeurs

swissstaffing

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer:
QuiObligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfantsobligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 moisobligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 moispas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travailtoujours obligatoire

Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.

Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.25
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'175.--

Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.40
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'152.50

Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Tâches des organes paritaires

Exécution:
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).



Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.



Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).

Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles:
QuiContribution
Employé-e-s0.7% du salaire
Employeurs0.3% du salaire

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.





CCT Location de services: articles 7 et 8

Retraite anticipée

Noter LPP et le règlement pertinent de la commission paritaire.

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à toutes les entreprises et parties d'entreprises qui effectuent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie (administrations d'immeubles comprenant des départements particuliers de plâtrerie/peinture inclues).

Article 1.2

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.



CCT Location de services: article 17

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à l'industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (à l'exception des plâtriers de la ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin. L'article 20 de la présente CCT ne s'applique pas au canton du Tessin.

Article 1.1

Durée normale du travail

Règle générale (dérogations exceptionnelles possibles): la semaine de 5 jours (du lundi au vendredi)
Durée moyenne du travail: 8h/jour, 40h/semaine
Durée de travail hebdomadaire maximale: 48h
Durée de travail annuelle maximale: 2'088h

Le travail du samedi reste l'exception. Le CPPC décide des cas d'exception.

Article 8

Augmentation salariale

À partir du 1er avril 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2019):
Les salaires mensuels effectivement payés (salaire brut = salaire avant les déductions) de tous les travailleurs assujettis sont augmentés en général de CHF 46.-- par mois pour toutes les catégories de peintres et de CHF 48.-- par mois pour toutes les catégories de plâtriers



Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 9.4 de la CCT.

Convention complementaire 2019: article 9.4; arrêté étendant le champ d'application: II

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Flash info champ d'application

ZH (excep. des plâtriers de la ville de Zurich), BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, JU, ainsi qu'à l'industrie de la peinture du Canton du Tessin

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique à toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprise ainsi qu’aux gérances d’immeubles qui disposent de leur propre division de plâtrerie– peinture, qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers.

a. Peinture:
Application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, la mise en Oeuvre de revêtements sans joints sur les parois et les sols, les travaux d’embellissement de constructions et de parties construites, aménagements et objets, ainsi que la protection contre les intempéries et autres influences.

b. Plâtrerie:
Construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d’isolations de tout genre, crépissage intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de pièces d’oeuvre contre les influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.

Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique à l’industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (à l’exception des plâtriers de la ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin. L’art. 20 de la Convention collective de travail ne s’applique pas au canton du Tessin.

Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1

Vacances

Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus27
Entre 20 ans révolus et 50 ans révolus22
50 ans révolus27

5, resp. 10 jours de vacances selon l'art. 12 doivent être pris pendant les mois d'hiver (entre novembre et mars).



Article 12

Autres suppléments

Les travailleurs, dont les rapports de travail ont duré plus d'un an, recevront chaque année gratuitement de l'employeur deux paires de salopettes de travail.

Article 18

Jours de congé rémunérés (absences)

OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un propre enfant1 jour
Décès des frères et soeurs ou d'un des beaux-parents2 jours
Décès du conjoint(e) ou du partenaire enregistré, d'un enfant ou d'un des parents3 jours
Déménagement pour les travailleurs ayant leur propre ménage et dont les rapports de travail durent depuis plus d'1 année et ne sont pas résiliés1 jour, 1x au cours d'une période de 3 années

Article 11

Salaires / salaires minimums

Salaires de base (salaires minimaux) à partir du 1er avril 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2019):
Salaires de basePeintresPlâtriers
V Chefs d'équipe CHF 5'534.--CHF 5'746.--
A Plâtriers-peintres professionnels après 3 ans d'expérience dans la branche CHF 4'841.--CHF 5'057.--
B Simples plâtrier-peintres CHF 4'457.--CHF 4'631.--
C Travailleurs non qualifiés CHF 4'269.--CHF 4'430.--
D Étrangers à la branche CHF 3'987.--CHF 4'098.--
Titulaires du CFC, au cours de la 1ère année qui suit l'apprentissage CHF 4'141.--CHF 4'303.--
Titulaires du CFC, au cours de la 2ème année qui suit l'apprentissage CHF 4'376.--CHF 4'537.--
Titulaires du CFC, au cours de la 3ème année qui suit l'apprentissage CHF 4'640.--CHF 4'856.--
Titulaires du AFP, au cours de la 1ère année qui suit l‘apprentissage CHF 3'794.--CHF 3'937.--
Titulaires du AFP, au cours de la 2ème année qui suit l‘apprentissage CHF 4'016.--CHF 4'172.--
Titulaires du AFP, au cours de la 3ème année qui suit l‘apprentissage CHF 4'236.--CHF 4'402.--



Les dispositions salariales des catégories B, C et D ne sont en général applicables qu’àdes travailleurs âgés de 18 ans révolus et plus.

D’entente avec la commission professionnelle paritaire régionale, ou, à défaut de celle-ci, en accord avec la commission professionnelle paritaire centrale, des dérogations aux salaires de base peuvent être faites pour les travailleurs dont la capacité de travail est réduite; dans ce cas, la commission professionnelle responsable fixe un nouveau salaire minimal après examen précis des faits.

Convention complementaire 2019: article 9.3

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Le travail de nuit (de 20.00 à 06.00), le travail du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration en temps libre de 100 %.

Artikel 8.4

Jours fériés rémunérés

Tous les travailleurs ont droit au salaire durant 9 jours fériés au maximum par an (1er août, fête nationale, compris) lorsque ceux-ci tombent sur des jours ouvrables (du lundi au vendredi).

Les travailleurs engagés exceptionellement et pour des raisons justifiées à l'heure, ont droit à une indemnité des jours fériés de 3.59% à compter sur le salaire de base et les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.


Article 12.2

Maladie

Maladie:
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.

La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.

A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Fonds paritaire

Fonds de prévoyance sociale pour garantir le paiement du salaire en cas de maladie

CCT Location de services: article 7.2

13e salaire

Les travailleurs bénéficient d’un plein salaire mensuel moyen supplémentaire.

Celui-ci est payé à la fin de l’année calendaire ou au pro rata, deux fois par année, en juin et en décembre.

Article 9.6

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

Champ d'application du point de vue personnel

S'applique à tous les travailleurs/euses et les employeurs qui travaillent en tant que peintres et/ou plâtriers. Personnel non assujetti: Personnel commercial, professionnels exerçant des fonctions de direction à un niveau supérieur ainsi que les apprentis.

Article 1.3

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée:
Durée d'emploiDélai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois)2 jours
4e au 6e mois7 jours
Dès 7e mois1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Indemnisation des frais

Remboursement du repas de midi en cas de travail externe:
- variante 1: CHF 20.--/repas au max.
- variante 2: CHF 262.--/mois (les absences (à l’exception des vacances et jours fériés) donnent droit à une déduction de CHF 13.50 par jour)
Utilisation voiture privée: CHF -.70/km
Utilisation moto: CHF -.45/km

Les travailleurs, dont les rapports de travail ont duré plus d’un an, recevront chaque année gratuitement de l’employeur deux paires de salopettes de travail.

Articles 10 et 18; notice de la CPPC: remboursement du repas

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise

Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.



CCT Location de services: article 16

Catégories de salaire

Catégorie V – Chefs d'équipe
Sont considérés comme chefs d'équipe resp. classés en conséquence, tous les travailleurs ayant fréquenté avec succès une école de chefs d'équipe reconnue par l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ou d’une formation équivalente dans le secteur de l’UE, et considérés et employés comme tels par leur employeur. Les autres chefs d'équipe employés jusque-là par un employeur conservent leur statut.

Catégorie A – Plâtriers-peintres professionnels
Sont considérés comme plâtriers-peintres professionnels, tous les travailleurs de l’industrie de la plâtrerie et de la peinture en possession d’un certificat fédéral de capacité (de fin d’apprentissage) (CFC) de plâtrier ou de peintre, conformément à l’art. 38 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle (SR 412.10) à partir de trois ans d’expérience professionnelle dans la bran-che, ainsi que tous les travailleurs ayant une qualification équivalente et qui exécutent de façon indépendante des travaux professionnels . Les travailleurs titulaires d’autres certificats de formation, p. ex. les doreurs, ne sont pas automatiquement considérés comme des professionnels.

Catégorie B – Simples Plâtriers-peintres
Sont considérés comme simples plâtriers-peintres, tous les travailleurs qui exécutent des travaux professionnels de l’industrie de la plâtrerie et de la peinture, mais sans satisfaire aux exigences requises pour les plâtriers-peintres professionnels. Les personnes titulaires d’un AFP (formations professionnelles initiales de deux ans avec attestation fédérale) mutent automatiquement dans la catégorie B après avoir acquis trois ans d’expérience professionnelle dans la branche.

Catégorie C – Travailleurs non qualifiés
Sont considérés comme travailleurs non qualifiés tous les travailleurs employés au maximum durant 4 ans dans l’industrie de la plâtrerie et de la peinture. Passé ce délai, le transfert se fait automatiquement dans la catégorie B.

Catégorie D – Étrangers à la branche
Les travailleurs n'ayant pas d'expérience spécifique à la branche de l’industrie de la peinture et de la plâterie sont considérés, durant leurs 12 premiers mois d'engagement, comme étrangers à la branche, après quoi ils sont automatiquement transférés dans la catégorie C (travailleurs non qualifiés).

Article 9.1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs des entreprises ou secteurs d’entreprise mentionnés sous ch. 2, à l’exception des employés de commerce, des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, p. ex. les directeurs, et des apprentis.

Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.3

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres CCT:
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.

Durée d'engagement:
- Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
- 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Export

PDF Dokument