Location de services Secteur sanitaire parapublic vaudois

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Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 21.12.2023 / Pubblicazione valida dal: 20.01.2024 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
Canton Vaud

La présente CCT est applicable à tous les employeurs membres d'HévivA, de la FEDEREMS et de la FHV bénéficiant de la reconnaissance d’intérêt public au sens de la législation vaudoise. Elle est aussi applicable à l’AVASAD, de même qu’aux associations et fondation régionales d’aide et de soins à domicile avec lesquelles l’AVASAD a passé des conventions en vue de gérer les centres médico-sociaux. La présente CCT n’est toutefois pas applicable ou ne l’est que partiellement aux employeurs mentionnés dans l’annexe 1.

Article 1.3.1; annexe 1

La présente CCT est applicable à tous les travailleurs au service des employeurs soumis au sens de l’alinéa précédent, qu’ils soient membres ou non de l’un des syndicats ou associations et organisations professionnelles signataires, à l’exception des personnes suivantes:

  • les médecins, y compris les médecins-assistants;
  • les responsables d’établissements qu’ils soient directeurs, propriétaires ou locataires, de même que les cadres de rang supérieur avec compétences directoriales;
  • les pré-apprentis, les apprentis, les étudiants et les stagiaires au bénéfice de conventions ou de contrats spéciaux et tripartites;
  • les personnes externes à l’établissement en stage d’orientation professionnelle d’une durée inférieure à quinze jours;
  • les personnes en formation engagées pour effectuer des veilles dites «dormantes» dans des unités psychiatriques d’établissements médico-sociaux.
  • les pré-stagiaires, soit les personnes engagées dans le cadre de leur future formation professionnelle pour une période définie par le pré-stagiaire et au maximum de 6 mois. Ces pré-stagiaires bénéficient d’un encadrement et ne sont pas inclus dans la dotation de l’établissement.
Dispositions applicables aux auxiliaires de vacances âgés entre 15 et 18 ans

Toutes les conditions de travail et de rémunération des personnes âgées entre 15 et 18 ans, engagées comme auxiliaires de vacances pour une durée inférieure à 3 mois sont régies dans l’annexe 7 à la présente CCT.

Dispositions applicables aux personnes ayant une capacité de travail résiduelle à la suite d’une atteinte à leur santé

Les travailleurs ayant une capacité de travail résiduelle à la suite d’une atteinte à leur santé au bénéfice de mesure selon la LAI ou LAA sont soumis partiellement à la CCT. Les conditions de rémunération sont régies dans l’annexe 8 à la présente CCT.

Articles 1.3.2, 1.3bis et 1.3ter; annexes 7 et 8

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

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21.12.2023 16:33
20.01.2024
29.06.2023 15:44
29.07.2023
25.04.2023 15:58
19.04.2023
03.04.2023 10:01
19.04.2023
03.04.2023 09:19
19.03.2023
17.02.2023 11:50
19.03.2023
23.12.2022 17:49
22.01.2023

 

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Augmentation salariale

Adaptation du salaire au renchérissement

L’échelle des salaires est adaptée à l’augmentation du coût de la vie le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois d’octobre de l’année précédente. Cette adaptation peut être moindre ou ne pas être accordée, en fonction de ce que le personnel des établissements sanitaires publics du Canton de Vaud recevra à ce titre.

Augmentations de salaire

En règle générale, au début de chaque année civile et pour autant que les rapports de travail durent depuis six mois au moins, le travailleur obtient une augmentation annuelle de salaire jusqu’à ce qu’il ait atteint le maximum de la classe de la fonction qu’il occupe. Les alinéas 2 et 3 ci-dessous sont réservés. Cette augmentation peut être moindre ou ne pas être accordée, en fonction de ce que le personnel des établissements sanitaires publics du Canton de Vaud recevra à ce titre.

En cas de prestations particulièrement élevées, l’employeur peut octroyer au travailleur une augmentation de salaire plus importante ou un salaire supérieur au maximum de la classe de la fonction qu’il occupe.

Inversement, si les prestations du travailleur sont insuffisantes, l’employeur peut au maximum deux fois consécutivement refuser de verser l’augmentation annuelle ou ne l’accorder que partiellement.

Articles 3.3 et 3.4

Salaires / salaires minimums

Droit au salaire

Tant que durent les rapports de travail et sous réserve de dispositions contraires contenues dans la présente CCT, le travailleur a droit à un salaire correspondant à la fonction qu’il occupe, en proportion de son taux d’activité. La définition et la classification de chaque fonction font l’objet de l’annexe 2 à la présente CCT. A chaque fonction correspondent un salaire minimum et un salaire maximum, selon l’échelle des salaires figurant dans l’annexe 3 à la présente CCT.

Fixation du salaire initial

Selon le Protocole d’accord, la détermination effective du salaire initial est fixée en tenant compte de la formation professionnelle du travailleur, de son activité antérieure dans la fonction et, selon les cas, d’autres connaissances ou expériences particulières pour autant qu’elles aient une influence directe sur l’exercice de la fonction.

Le salaire initial ne peut pas être fixé en dessous du salaire minimum prévu pour les classes inférieures de l’échelle des salaires figurant dans l’annexe 3 à la présente CCT. Les salaires minimaux applicables avant l’entrée en vigueur de la présente CCT aux travailleurs de l’AVASAD et des associations et fondation qui y sont liées sont garantis et font l’objet d’un règlement spécifique.

Le salaire initial obtenu selon l’application de l’échelle des salaires figurant à l’annexe 3 est transféré dans la grille salariale de la CCT HRC à l’échelon directement supérieur. La classe de bascule HRC correspondant à la fonction est fixée dans la grille de classification de l’annexe 2.

Pour les parties non signataires soumises à la CCT, la bascule s’effectue au plus tard au 1er janvier 2021.

Echelle des salaires

L’échelle des salaires sera mise à jour chaque année selon l’article 3.3 de la CCT et distribuée séparément.

Pour la location de services, les salaires de bases sont définis par l'échelon 0 de la grille salariale 2019 HRC. (La grille des salaires complète est disponible pour téléchargement sous "documents et liens").

Les classes de correspondances pour la bascule HRC relatives aux différentes fonctions figurent dans le tableau de l'annexe 2 de la CCT.

Augmentation de salaire

L’augmentation de salaire (annuité selon l’art. 3.4 CCT) à laquelle a droit le travailleur est définie selon le principe des annuités progressives dans les classes de la fonction occupée.

Méthode de calcul de l’augmentation annuelle de salaire

Une fonction est colloquée dans une fourchette comportant en général trois classes. Dès que le salaire atteint le minimum de la classe supérieure, il faut prendre en compte l’annuité correspondante à cette classe supérieure et ainsi de suite jusqu’à atteindre le salaire maximum prévu pour la fonction occupée.

L’augmentation de salaire est octroyée chaque année sous réserve des alinéas 2 et 3 de l’article 3.4 de la présente CCT.

Echelle des salaires 2024

Indexée de 1.9%
Valable dès le 01.01.2024 (Annuité 2024 valables dès le 20 janvier 2024 pour la location de services)

Pour la location de services, les salaires de bases sont définis par l'échelon 0 de la grille salariale 2019 HRC. (La grille des salaires complète est disponible pour téléchargement sous "documents et liens").

Classe

Annuité 2024 à 100%

Augmentation annuelle sur

  12 mois 13 mois Mensuelle
1 à 3 Cette classification n'est plus utilisée dans le secteur sanitaire parapublic vaudois
4 CHF 922.– CHF 999.– CHF 77.–
5 CHF 922.– CHF 999.– CHF 77.–
6 CHF 922.– CHF 999.– CHF 77.–
7 CHF 922.– CHF 999.– CHF 77.–
8 CHF 922.– CHF 999.– CHF 77.–
9 CHF 969.– CHF 1'050.– CHF 81.–
10 CHF 1'010.– CHF 1'094.– CHF 84.–
11 CHF 1'048.– CHF 1'135.– CHF 87.–
12 CHF 1'110.– CHF 1'202.– CHF 92.–
13 CHF 1'176.– CHF 1'274.– CHF 98.–
14 CHF 1'234.– CHF 1'337.– CHF 103.–
15 CHF 1'302.– CHF 1'410.– CHF 108.–
16 CHF 1'349.– CHF 1'461.– CHF 112.–
17 CHF 1'419.– CHF 1'537.– CHF 118.–
18 CHF 1'506.– CHF 1'632.– CHF 126.–
19 CHF 1'604.– CHF 1'738.– CHF 134.–
20 CHF 1'700.– CHF 1'842.– CHF 142.–
21 CHF 1'808.– CHF 1'959.– CHF 151.–
22 CHF 1'928.– CHF 2'089.– CHF 161.–
23 CHF 2'049.– CHF 2'220.– CHF 171.–
24 CHF 2'184.– CHF 2'366.– CHF 182.–
25 CHF 2'326.– CHF 2'520.– CHF 194.–
26 CHF 2'501.– CHF 2'709.– CHF 208.–
27 CHF 2'659.– CHF 2'881.– CHF 222.–
28 CHF 2'831.– CHF 3'067.– CHF 236.–
29 CHF 3'005.– CHF 3'255.– CHF 250.–
30 CHF 3'196.– CHF 3'462.– CHF 266.–
31 CHF 3'405.– CHF 3'689.– CHF 284.–
32 CHF 3'618.– CHF 3'919.– CHF 301.–

 

Conditions de rémunération des personnes ayant une capacité de travail résiduelle à la suite d’une atteinte à leur santé

Ces personnes sont soumises à la CCT à l’exception des articles ci-dessous, qui sont réglés par les accords entre le travailleur, l’employeur et le partenaire concerné :

No. article  
2.2. Engagement 2ème tiret La classification ne doit pas être mentionnée.
3.1. Droit au salaire Le salaire est défini entre le travailleur, l’employeur et le partenaire concerné.
3.2 Fixation du salaire initial Le salaire est défini entre le travailleur, l’employeur et le partenaire concerné.


Articles 3.1 et 3.2; annexes 3 et 8

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Catégories de salaire

La définition et la classification de chaque fonction font l’objet de l’annexe 2 à la présente CCT.

Article 3.1.2; annexe 2

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires/travail supplémentaire

Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent les heures hebdomadaires convenues par contrat jusqu’à concurrence de la durée maximale autorisée de 50 heures par semaine de travail. En outre, elles ne sont considérées comme telles que si elles ont été effectuées à la demande expresse de l’employeur ou qu’elles ont été annoncées à l’employeur dans les cinq jours, si elles ont été imposées par les circonstances.

Le travailleur n’est tenu d’effectuer ces heures que dans la mesure où il peut s’en charger et que les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

Les heures supplémentaires sont en général compensées au cours d’une période appropriée par un congé de durée équivalente, à accorder dans un délai de trois mois. Ce délai peut être modifié par accord écrit. Si la compensation n’est pas possible, l’employeur les rétribuera en versant le salaire de base. En règle générale, le nombre de ces heures ne devrait pas dépasser une heure et demie par jour et cinq heures par semaine.

Du travail supplémentaire, soit celui qui est constitué des heures effectuées au-delà de la durée maximale autorisée de 50 heures de la semaine de travail, ne peut être exigé que dans des situations exceptionnelles. Avec l’accord du travailleur, ces heures sont compensées par un congé de durée équivalente, à accorder en principe dans un délai de quatorze semaines. A défaut, elles sont rémunérées avec une majoration du salaire de base de 25%.

Article 3.10

13e salaire

Le travailleur reçoit en fin d’année (ou à la fin du mois au cours duquel les rapports de travail cessent) un treizième salaire correspondant au douzième du salaire ordinaire perçu pendant l’année.

Article 3.5

Jours fériés rémunérés

Les jours suivants sont considérés comme fériés et assimilés à un dimanche:

  • le 1er janvier;
  • le 2 janvier;
  • le Vendredi-Saint;
  • le Lundi de Pâques;
  • l’Ascension;
  • le Lundi de Pentecôte;
  • le 1er août;
  • le Lundi du Jeûne fédéral;
  • le 25 décembre;
  • un jour supplémentaire fixé par l’employeur entre le 20 décembre et le 6 janvier.

Quel que soit le jour de la semaine sur lequel tombe le jour férié et quelle que soit la planification du travail, les travailleurs ont droit à un congé correspondant à un cinquième de leur horaire hebdomadaire moyen. Ce congé sera en principe accordé au plus tard durant le mois civil précédant ou suivant.

Pour les établissements hospitaliers intercantonaux, les jours fériés figurent à l’Annexe 9.

Article 3.14; annexe 9

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Jours de congé rémunérés (absences)

Absences diverses

Les jours d’absence suivants sont accordés au travailleur et rémunérés, pour autant qu’ils soient pris au moment de l’événement:

Evénement nombre de jours d'absence rémunérés
propre mariage du travailleur ou enregistrement d’un partenariat 3 jours durant la 1re année de service, 4 jours dès la deuxième
naissance d’un enfant, pour le père 5 jours (ces jours peuvent aussi être pris en plusieurs tranches durant les 30 jours suivant la naissance)
décès du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, d’un enfant, du père ou de la mère 5 jours
décès d’autres personnes dans le cercle restreint de la famille (grands-parents, frères, soeurs et beauxparents) 1 à 2 jour(s)
déménagement jusqu’à 2 jours par année civile.


Dans la mesure du possible, les rendez-vous médicaux doivent être pris en dehors des heures de travail; s’ils tombent sur le temps de travail, le temps qui y est consacré n’est rémunéré que si la consultation a trait à une urgence ou font partie d’un traitement visant à éviter un empêchement futur de travailler.

Le travailleur a droit à un congé payé à 100% pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé. Sont considérés comme membre de la famille ou partenaire : les parents en ligne ascendante ou descendante, les frères et soeurs, le conjoint, les partenaires enregistrés, les beaux-parents, les personnes faisant ménage commun depuis au moins cinq ans sans interruption. Le congé payé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, il ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total. Lorsque les deux parents travaillent pour le même employeur, le congé est accordé à l’un d’eux ou réparti entre eux. L’employeur a la faculté d’exiger la présentation d’un certificat médical attestant de la nécessité de la prise en charge. Pour le surplus la législation fédérale est applicable.

Toute autre demande de congé non réglé dans la présente CCT doit être adressée à l’employeur, qui demeure libre de l’accorder ou de le refuser, sauf si ce congé a trait à l’accomplissement d’une obligation légale du travailleur (comparution devant une autorité judiciaire, inspection militaire, exercice pompier, recrutement, etc.). Si le congé est accordé, les parties en définiront les modalités par écrit.

Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus. Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de dix-huit mois qui commence à courir le jour pour lequel la première indemnité est versée. Le travailleur a droit à 100% de son salaire brut déterminant AVS.

Articles 3.15 et 3.29

Indemnisation des frais

Indemnités pour déplacements professionnels

Le travailleur qui utilise sur demande de son employeur ou avec son autorisation, son véhicule privé pour une course professionnelle a droit à une indemnité de déplacement, selon les règles figurant dans l’annexe 5 à la présente CCT. Les conditions d’indemnisation relatives aux déplacements professionnels des travailleurs de l’AVASAD et des associations et fondation qui y sont liées font l’objet d’un règlement spécifique.

Le travailleur doit posséder pour son véhicule une assurance responsabilité civile.

En cas d'accident lors d'une course professionnelle, la franchise de l'assurance responsabilité civile est à la charge de l'employeur, sauf si le travailleur a agi intentionnellement ou commis une faute grave.

En cas d'utilisation des transports publics, l'employeur prend à sa charge le titre de transport (prix du billet en 2ème classe).

Frais de repas et de logement

Lors de déplacements professionnels hors du lieu de travail ou de la zone géographique d’activité habituelle, les repas de midi et du soir sont remboursés au tarif prévu dans l'annexe 5 à la présente CCT, pour autant que le départ ait lieu avant 12h., respectivement avant 18h., et le retour après 14h., respectivement après 20h.

Le logement et le petit déjeuner sont remboursés sur présentation d'un justificatif (note d'hôtel, etc.) et selon le tarif convenu avec l'employeur.

Frais professionnels

Si le port d'une tenue de travail particulière est rendu obligatoire par l'employeur ou est imposé pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, les habits de travail sont fournis et entretenus par l'employeur.

Indemnisation pour déplacements professionnels 
Utilisation d’un véhicule privé En cas d’utilisation de son véhicule privé pour une course professionnelle, le travailleur a droit à une indemnité de CHF 0.70 par kilomètre parcouru (article 3.17 CCT).
Frais de repas Une indemnité forfaitaire de CHF 20.– est accordée pour les frais de repas visés à l’article 3.18 al.1 de la présente CCT


Articles 3.17 - 3.19, annexe 5

Service de piquet

Service de piquet

Le service de piquet est le temps pendant lequel le travailleur se tient prêt à intervenir dans un délai très bref, en sus du travail habituel, pour des situations particulières telles que les urgences.

La totalité du temps de présence dans le cadre d’un service de piquet effectué dans l’établissement (service de garde) compte comme temps de travail, indépendamment du fait qu’il y ait eu intervention ou non. Le temps consacré aux interventions durant le service de garde donne droit, le cas échéant, aux compensations prévues pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Si le service de piquet est effectué en dehors de l’établissement, chaque heure mise à disposition (temps d’attente sans intervention) donne droit à une indemnité dont le montant en francs figure dans l’annexe 4 à la présente CCT. D’autres formes de compensation sont possibles, à condition d’avoir été prévues par écrit et d’être au moins équivalentes.

Le temps d’intervention, qui comprend, le cas échéant, le temps de déplacement effectif pour aller sur le lieu de l’intervention et en revenir, compte comme temps de travail. Il est en principe compensé par un congé de durée équivalente; s’il est payé, il le sera sans majoration particulière. Les compensations prévues pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés sont réservées.

Pour le surplus, les règles de la législation fédérale sur le travail relatives au service de piquet sont applicables.

Montant des indemnités 

L’employeur doit accorder au travailleur une indemnité de CHF 3.– pour chaque heure d’attente sans intervention mise à disposition dans le cadre d’un service de piquet effectué en dehors de l’établissement (article 3.9 CCT).

Article 3.9; annexe 4

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Vacances

Le droit aux vacances est calculé sur la base de l’année civile; l’année de l’engagement et l’année de la fin des rapports de travail, il est accordé en proportion de la durée effective de l’emploi.

Âge Nomre de semaines
Autres 5 semaines par année civile
Dès le 1er janvier de l’année où le travailleur atteint l’âge de 50 ans 6 semaines par année civile


Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des raisons inhérentes à sa personne (maladie, accident, service militaire, etc.), le droit annuel aux vacances est réduit d’un douzième par mois complet d’absence, dès et y compris le 2ème mois complet, et dès le 3ème mois complet d’absence en cas d’empêchement dû à la grossesse. Les absences sont cumulées dans le cadre de l’année civile, mais il n’est pas tenu compte du congé de maternité accordé en vertu de l’article 3.27 de la présente CCT, ni du congé de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en vertu de l’article 3.29bis de la présente CCT.

Le remplacement des vacances par des prestations pécuniaires n’est pas autorisé, sauf lorsque, à la fin des rapports de travail, les vacances n’ont pas pu être prises sous la forme d’un congé. Si, à la fin des rapports de travail, le travailleur a pris plus de vacances que celles auxquelles il avait droit, une retenue correspondante de salaire sera opérée.

La date des vacances est fixée d'entente entre le travailleur et l'employeur, en fonction des besoins du service. En cas de désaccord, l'employeur décide. Si les besoins du service le permettent, l'employeur s'efforcera d'accorder trois semaines de vacances consécutives au travailleur qui en fait la demande; la période durant laquelle ces vacances sont octroyées est déterminée par l'employeur. Durant l'année civile, au moins deux semaines de vacances consécutives doivent être accordées et prises.

En règle générale, les vacances sont accordées et prises pendant l’année civile qui y donne droit. Elles peuvent exceptionnellement être reportées à l’année civile suivante, au plus tard jusqu’au 30 avril. Au-delà de cette date, l’employeur peut imposer d’office une période de vacances, de telle sorte à ce que le solde non pris soit épuisé.

Si, pendant les vacances, le travailleur est dans une situation qui l’empêcherait de travailler sans sa faute et que cette situation est de nature à atteindre le repos lié aux vacances, l’incapacité de travail qui en résulte ne compte pas comme vacances, pour autant qu’elle soit attestée par un certificat médical. L’employeur doit être avisé sans délai de cette situation d’empêchement.

Si des jours fériés, tels que fixés par l’article 3.14 de la présente CCT, coïncident avec une période de vacances, ils ne comptent pas comme jours de vacances.

Pendant les vacances, il est interdit au travailleur d’exercer une activité rémunérée au mépris des intérêts légitimes de l’employeur.

Salaire afférent aux vacances

Calcul du salaire afférent aux vacances pour le personnel ayant droit à 5 semaines de vacances :

Les suppléments de salaire ayant un caractère régulier et durable versés pour du travail effectué la nuit, le dimanche, les jours fériés et lors du service de piquet sont majorés d’un taux de 10.64% (5 / 47)

Calcul du salaire afférent aux vacances pour le personnel ayant droit à 6 semaines de vacances :

Les suppléments de salaire ayant un caractère régulier et durable versés pour du travail effectué la nuit, le dimanche, les jours fériés et lors du service de piquet sont majorés d’un taux de 13.04% (6 / 46)

Article 3.16; annexe 4

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Travail de nuit

Sous réserve d’une disposition contraire dans la présente CCT, les heures de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures donnent droit à une compensation en temps de repos supplémentaire égale à 20% de ces heures, de même qu’à une indemnité dont le montant en francs figure dans l’annexe 4 à la présente CCT.

Si le travail de nuit ne dure pas plus d’une heure en début ou en fin de nuit, seule l’indemnité est octroyée.

Le personnel non soignant qui n’effectue qu’occasionnellement (soit moins de 25 nuits par année civile) du travail de nuit a droit à une majoration du salaire correspondant de 25%, en lieu et place d’une compensation en temps et d’une indemnité.

Pour le surplus, la législation fédérale sur le travail est applicable.

Travail du dimanche et des jours fériés

Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié assimilé à un dimanche donnent droit à une indemnité dont le montant en francs figure dans l’annexe 4 à la présente CCT. Cette indemnité n’est toutefois due que pour les heures effectuées entre 6 heures et 20 heures; elle n’est pas cumulable avec une compensation pour le travail de nuit.

Montant des indemnités
 
Travail de nuit Chaque heure de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures donne droit, en sus d’une compensation en temps de repos supplémentaire, à une indemnité de CHF 5.– (article 3.7 CCT).
Travail du dimanche et des jours fériés Chaque heure de travail effectuée un dimanche ou un jour considéré comme férié et assimilé à un dimanche au sens de l’art. 3.14 donne droit à une indemnité de CHF 4.–, non cumulable avec celle prévue au chiffre 1 ci-dessus (article 3.8 CCT)


Article 3.7 et 3.8; annexe 4

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Champ d'application du point de vue personnel

La présente CCT est applicable à tous les travailleurs au service des employeurs soumis au sens de l’alinéa précédent, qu’ils soient membres ou non de l’un des syndicats ou associations et organisations professionnelles signataires, à l’exception des personnes suivantes:

  • les médecins, y compris les médecins-assistants;
  • les responsables d’établissements qu’ils soient directeurs, propriétaires ou locataires, de même que les cadres de rang supérieur avec compétences directoriales;
  • les pré-apprentis, les apprentis, les étudiants et les stagiaires au bénéfice de conventions ou de contrats spéciaux et tripartites;
  • les personnes externes à l’établissement en stage d’orientation professionnelle d’une durée inférieure à quinze jours;
  • les personnes en formation engagées pour effectuer des veilles dites «dormantes» dans des unités psychiatriques d’établissements médico-sociaux.
  • les pré-stagiaires, soit les personnes engagées dans le cadre de leur future formation professionnelle pour une période définie par le pré-stagiaire et au maximum de 6 mois. Ces pré-stagiaires bénéficient d’un encadrement et ne sont pas inclus dans la dotation de l’établissement.
Dispositions applicables aux auxiliaires de vacances âgés entre 15 et 18 ans

Toutes les conditions de travail et de rémunération des personnes âgées entre 15 et 18 ans, engagées comme auxiliaires de vacances pour une durée inférieure à 3 mois sont régies dans l’annexe 7 à la présente CCT.

Dispositions applicables aux personnes ayant une capacité de travail résiduelle à la suite d’une atteinte à leur santé

Les travailleurs ayant une capacité de travail résiduelle à la suite d’une atteinte à leur santé au bénéfice de mesure selon la LAI ou LAA sont soumis partiellement à la CCT. Les conditions de rémunération sont régies dans l’annexe 8 à la présente CCT.

Articles 1.3.2, 1.3bis et 1.3ter; annexes 7 et 8

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Accident

Perte de gain en cas d’accident

Le travailleur avise sans délai l’employeur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou entraîne une incapacité de travail.

L’employeur assure le travailleur contre les accidents professionnels et non professionnels de même que contre les maladies professionnelles conformément aux dispositions légales. Le risque accidents non professionnels n’est toutefois assuré que si la durée hebdomadaire de travail égale ou dépasse huit heures.

La prime d’assurance afférant aux accidents professionnels et aux maladies professionnelles est à la charge exclusive de l’employeur, alors que celle qui concerne les accidents non professionnels est entièrement mise à la charge du travailleur.

Durant le délai d’attente, l’employeur prend à sa charge le 100% du salaire brut.

Au-delà, les prestations de l’assurance obligatoire s’élèvent à 80% du salaire brut, plafonné en vertu de la LAA. L’employeur est tenu soit de compléter le salaire jusqu’à raison de 100% du salaire net, soit de conclure une assurance complémentaire permettant le versement d’une indemnité journalière couvrant la différence entre les prestations de l’assurance obligatoire et le 90% du salaire brut. La moitié de la prime de l’assurance complémentaire est à la charge du travailleur. Le montant cumulé des indemnités de l’assurance obligatoire et de l’assurance complémentaire ne peut en aucun dépasser le salaire net que perçoit habituellement le travailleur. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance.

Lorsque l’assureur rend une décision de réduction des prestations pour faute grave ou pour entreprise téméraire, cette réduction est mise à la charge du travailleur et l’employeur peut réduire le salaire conformément aux dispositions légales dans la même mesure.

Article 3.24

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Représentants des employeurs

swissstaffing

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

La présente CCT est applicable à tous les employeurs membres d'HévivA, de la FEDEREMS et de la FHV bénéficiant de la reconnaissance d’intérêt public au sens de la législation vaudoise. Elle est aussi applicable à l’AVASAD, de même qu’aux associations et fondation régionales d’aide et de soins à domicile avec lesquelles l’AVASAD a passé des conventions en vue de gérer les centres médico-sociaux. La présente CCT n’est toutefois pas applicable ou ne l’est que partiellement aux employeurs mentionnés dans l’annexe 1.

Article 1.3.1; annexe 1

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Durée normale du travail

Durée du travail

La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur. Le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir ne compte pas dans la durée du travail. Si le travailleur doit exercer occasionnellement son activité ailleurs que sur le lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire compte dans la durée du travail, excepté lors d’un service de piquet (article 3.9 al. 4 de la présente CCT). Il en va de même du temps que le travailleur consacre à une formation ordonnée par l’employeur ou par la loi.

Le temps effectif nécessaire à l’habillage et au déshabillage de la tenue professionnelle sur le lieu de travail, y compris le temps nécessaire pour récupérer les habits et se rendre dans l’unité, est inclus dans la durée du travail, jusqu’à cinq minutes par habillage et par déshabillage.

La durée hebdomadaire du travail est de 41h30 pour un travailleur à plein temps, réparties sur cinq jours. Toutefois, l’employeur et les travailleurs de l’établissement ou d’un service peuvent convenir de maintenir ou d’instaurer un horaire hebdomadaire de 42h30, chaque heure faite ainsi en plus étant compensée par un congé de durée équivalente.

Selon les besoins du service ou les souhaits du travailleur et pour une période planifiée, l’employeur et le travailleur peuvent convenir à l’avance que le travail pourra être réparti sur un nombre de jours plus élevés par semaine ou varier par rapport à l’horaire hebdomadaire normal. Pour un travailleur à plein temps, les dérogations doivent respecter la limite de la durée maximale de la semaine de travail prévue par la Loi sur le Travail (LTr), soit 6 jours de travail, ainsi que la durée maximale autorisée par la LTr, soit 50 heures par semaine de travail. Pour un travailleur à temps partiel, les dérogations doivent s’inscrire dans la limite de la durée du travail hebdomadaire de 41h30. Durant la période où la semaine de travail est répartie sur plus de 5 jours, le travailleur doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives. Le jour de repos hebdomadaire non pris doit être récupéré dans un délai de 4 semaines au plus. Le temps de travail planifié chaque mois doit en principe correspondre à la durée mensuelle due selon le taux d’activité du travailleur. La durée hebdomadaire normale doit en moyenne être respectée sur une période de 3 mois.

Chaque travailleur dispose au moins d’un samedi et d’un dimanche consécutifs libres par mois civil, de même que de deux autres jours consécutifs libres comprenant un dimanche. Les dimanches inclus dans une période de vacances sont pris en compte. A la demande expresse du travailleur, il est possible de déroger à l’octroi des 2 dimanches de libre par mois, dans les limites de la LTr. En cas de situation exceptionnelle, à la demande de l’employeur et avec l’accord du travailleur, il est possible de déroger à l’octroi des 2 dimanches de libre par mois, dans les limites de la LTr. Le dimanche travaillé est compensé par l’octroi d’un dimanche de congé de remplacement dans un délai de deux mois.

Le personnel dont les activités sont soumises à des fluctuations saisonnières peut faire l’objet d’horaires différents, dans les limites de la législation fédérale sur le travail.

En règle générale, le plan de travail du prochain mois doit être communiqué au travailleur au moins deux semaines à l’avance. Le travailleur doit pouvoir s’en procurer une copie. Toute modification de ce plan doit être convenue entre l’employeur et le travailleur qui doit pouvoir se procurer une copie du nouveau plan de travail. Le travailleur veille à prendre connaissance des éventuels changements d’horaires. L’employeur doit mettre à disposition de ses collaborateurs un document utile à la bonne compréhension des plannings de travail, décomptes horaires et fiches de salaire. Lorsque l’organisation du travail entraîne des modifications dérogeant au planning, le collaborateur doit pouvoir, sur demande, entrer en possession des éléments lui permettant de comprendre et vérifier son décompte horaire et sa fiche de salaire.

Repos

Le repos quotidien doit durer au moins onze heures consécutives; il peut être abaissé à:

  • huit heures, une fois par semaine, à condition que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures;
  • neuf heures, à condition que la moyenne sur deux semaines atteigne douze heures.

Le travailleur bénéficie chaque semaine d’au moins 24 heures de repos consécutives en sus du repos quotidien.

Pauses

Pour autant que la durée quotidienne de travail soit supérieure à cinq heures et demie, le travail doit être interrompu par une pause de 30 minutes au moins, dans la mesure du possible aux heures de repas habituelles. La pause sera d’une heure au moins, si la totalité des heures à effectuer dans la journée est égale ou supérieure à neuf heures. Ces pauses ne sont pas comprises dans le temps de travail, sauf lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail.

Lorsque la durée quotidienne du travail est supérieure à quatre heures, une ou deux autres pauses comprises dans la durée du travail sont accordées, pour autant que les besoins du service ne l’empêchent pas. La durée totale de ce type de pauses ne doit pas excéder 30 minutes. Si la durée quotidienne du travail est inférieure à quatre heures, aucune pause n’est accordée.

Ces pauses ne doivent pas être accordées au début ou à la fin de la journée de travail.

Articles 3.11 - 3.13

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Champ d'application du point de vue territorial

Canton Vaud

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

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