Location de services Second-œuvre romand

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Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 29.01.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.02.2024 - 31.12.2024 (CCL del ramo)

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pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
07.02.2024 15:44
01.02.2024
31.01.2024 17:23
01.02.2024
08.12.2023 13:23
01.04.2023
24.04.2023 15:09
01.04.2023
24.03.2023 11:54
01.04.2023
23.12.2022 18:37
01.03.2020
17.12.2021 15:30
01.03.2020
08.07.2021 13:57
01.03.2020
28.04.2021 10:52
01.03.2020
16.12.2020 16:16
01.03.2020
30.10.2020 17:43
01.03.2020
25.08.2020 16:12
01.03.2020
28.07.2020 12:17
01.03.2020
13.07.2020 12:21
01.03.2020
03.06.2020 18:40
01.03.2020
01.01.2020 00:00
01.03.2020
28.02.2020 23:59
01.03.2019
28.02.2020 23:59
01.03.2019
13.12.2019 08:55
01.03.2019
12.03.2019 16:35
01.03.2019
06.03.2019 11:28
01.03.2019
05.03.2019 15:10
01.03.2019
27.02.2019 16:44
01.03.2019

 

Augmentation salariale

2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er février 2024)

Les salaires effectifs au 31 décembre 2023 de tous les salariés assujettis à la CCT sont augmentés de CHF 0.70 / heure (177.7h/mois).

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’Annexe IX de la convention collective de travail.

Annexe IX: article 1; Arrêté étendant le champ d’application: II

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2 et 2.4

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Jours de congé rémunérés (absences)

Occasion Jours payés
Mariage 1 jour
Naissance d'un enfant 3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère 2 jours
Décès d'un des grands-parents 1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant 3 jours
Libération des obligations militaires ½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a) 1 jour
Déménagement 1 jour non payé


Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25

Vacances

ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Travail par équipes

Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Heures supplémentaires

Horaire standard

On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).

Heures Suppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures 25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00 100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00 100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels 100%


A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire

Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:

Heures Suppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h00 25%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00 100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00 100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels 100%


Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salaires / salaires minimums

Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er février 2024)
Salaires minimaux de tous les cantons, Métiers du second oeuvre
nbr d’heures par mois 177.7 Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
Minima -5% -10%  
dès 3e année après CFC 2e année après CFC 1re année après CFC
Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure
Travailleur Classe A 5331 30.00 5064 28.50 4798 27.00
Travailleur Classe CE 10% 5864 33.00 sous réserve des conditions de l’art. 18.4
  -8% -10% -12%
3e année expérience 2e année expérience 1e année expérience
Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure
Travailleur selon art.18.5 5331 30.00 4905 27.60 4798 27.00 4691 26.40
  -10% -20%  
2e année après AFP 1re année après AFP
Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure
Travailleur Classe B avec AFP –8% 4905 27.60 4416 24.85 3927 22.10
Travailleur Classe B –8% 4905 27.60  
    -10% -15%
dès 22 ans de 20 à 22 ans moins de 20 ans
Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure
Travailleur Classe C –15% 4531 25.50 4078 22.95 3856 21.70


Le passage automatique de la catégorie C en catégorie B se fait au bout de 3 ans d’expérience dans la branche travaillée et sera effectif au 1er janvier suivant cette échéance.

Courtepointière = –10 % du salaire interprofessionnel ( Genève)
nbr d’heures par mois 177.7 Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
Minima -5% -10%  
dès 3e année après CFC 2e année après CFC 1re année après CFC
Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure
Travailleur Classe A 4798 27.00 4558 25.65 4318 24.30
Travailleur Classe CE 10% 5278 29.70 sous réserve des conditions de l’art. 18.4
  -8% -10% -12%
3e année expérience 2e année expérience 1e année expérience
Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure
Travailleur selon art.18.5 4798 27.00 4416 24.85 4318 24.30 4220 23.75
       
2e année après AFP 1re année après AFP
Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure
Travailleur Classe B avec AFP –8% 4416 24.85        
Travailleur Classe B –8% 4416 24.85  
       
dès 22 ans de 20 à 22 ans moins de 20 ans
Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure
Travailleur Classe C –15% 4078 22.95        


Le passage automatique de la catégorie C en catégorie B se fait au bout de 3 ans d’expérience dans la branche travaillée et sera effectif au 1er janvier suivant cette échéance.

Rémunération des apprentis

A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante :

1ère année 20% du salaire classe A CHF 5.85/heure
2ème année 30% du salaire classe A CHF 8.80/heure
3ème année 50% du salaire classe A CHF 14.65/heure
4ème année 60% du salaire classe A CHF 17.60/heure


La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit :

  Décorateur d’intérieur Courtepointière
1ère année CHF 300.– / mois CHF 300.– / mois
2ème année CHF 450.– / mois CHF 400.– / mois
3ème année CHF 600.– / mois CHF 700.– / mois
4ème année CHF 850.– / mois  
 
Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 18; annexes II et V

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

13e salaire

Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19

Catégories de salaire

Classes de salaire Description Remarques
CE Travailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.  
A Travailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
B Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
C Manoeuvre et travailleur auxiliaire Le passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.


Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18

Indemnisation des frais

Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:

Condition Indemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicile CHF 18.–
pour l’utilisation de son véhicule privé remboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soir remboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement


Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule

Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:

Véhicle Indemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/Scooter CHF 0.30
Cyclomoteur CHF 0.15


Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de frais Indemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillage CHF 18.– par jour de travail


L’indemnité est réduite à CHF 9.– (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:

  • pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
  • pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
  • jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.


L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23

Durée normale du travail

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Autres suppléments

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Représentants des employeurs

swissstaffing

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.

Heures Suppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00) 50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00) 100%
Jours féries conventionnels 100%


Article 17

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Jours fériés rémunérés

Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Retraite anticipée

Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

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