Location de services Poêliers fumistes et constructeurs de cheminées VS

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Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 30.10.2020 / Pubblicazione valida dal: 01.11.2020 - 31.05.2024 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

La présente convention est valable pour tout le territoire du canton du Valais.

Article 2.1

Les dispositions de la convention et de ses annexes s’appliquent aux rapports de travail entre d’une part, au titre d’employeurs, les entreprises ou parties d’entreprises qui exécutent des travaux dans les domaines de la construction de cheminée, pose de poêle, tubage et assainissement de conduit de fumée, pose de nouveaux canaux de fumée, réparation et entretien d’appareil de fumisterie.

Article 2.2

Les dispositions de la convention et de ses annexes s’appliquent au titre d’employés, à tous les travailleurs (y c. les apprentis) occupés dans ces entreprises ou parties d’entreprises, et ceci quel que soit le mode de rémunération (à l’heure ou au mois).

Cette convention n’est pas applicable aux membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, aux cadres supérieurs ainsi qu’au personnel administratif et technique et commercial et de nettoyage.

Travailleurs rétribués au mois
Les travailleurs rétribués au mois bénéficient d’un régime particulier figurant dans une annexe à la présente convention.

Articles 2.2, 2.3 et 3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

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29.11.2023 13:54
01.11.2020
02.11.2020 15:47
01.11.2020
30.10.2020 14:54
01.11.2020

 

Champ d'application du point de vue territorial

La présente convention est valable pour tout le territoire du canton du Valais.

Article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

Les dispositions de la convention et de ses annexes s’appliquent aux rapports de travail entre d’une part, au titre d’employeurs, les entreprises ou parties d’entreprises qui exécutent des travaux dans les domaines de la construction de cheminée, pose de poêle, tubage et assainissement de conduit de fumée, pose de nouveaux canaux de fumée, réparation et entretien d’appareil de fumisterie.

Article 2.2

Champ d'application du point de vue personnel

Les dispositions de la convention et de ses annexes s’appliquent au titre d’employés, à tous les travailleurs (y c. les apprentis) occupés dans ces entreprises ou parties d’entreprises, et ceci quel que soit le mode de rémunération (à l’heure ou au mois).

Cette convention n’est pas applicable aux membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, aux cadres supérieurs ainsi qu’au personnel administratif et technique et commercial et de nettoyage.

Travailleurs rétribués au mois
Les travailleurs rétribués au mois bénéficient d’un régime particulier figurant dans une annexe à la présente convention.

Articles 2.2, 2.3 et 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

L'extension s'applique sur tout le territoire du canton du Valais.

Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

L'extension s'applique au titre d'employeurs, aux les entreprises ou parties d'entreprises qui exécutent des travaux dans les domaines de la construction de cheminées, pose de poêle, tubage et assainissement de conduit de fumée, pose de nouveaux canaux de fumée, réparation et entretien d'appareil de fumisterie,

Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

L'extension s'applique au titre d'employés, à tous les travailleurs (y compris les apprentis) occupés dans ces entreprises ou parties d'entreprises, quel que soit le mode rémunération (à l'heure ou au mois), à l'exclusion des membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, des cadres supérieurs ainsi que du personnel administratif, technique, commercial et de nettoyage.

Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1

13e salaire

Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire égal à 8,33% du salaire soumis à l’AVS. Le 13ème salaire est versé en décembre ou au plus tard avec le paiement du dernier salaire de l’année. Le travailleur quittant l’employeur en cours d’année a droit, au moment de son départ, à sa part du treizième, au prorata du salaire réalisé chez cet employeur.

Article 17

Augmentation salariale



Ceux-ci font l’objet d’une convention sur les salaires sous forme d’une annexe faisant partie intégrante de la présente convention.

Article 15.2; Annexe salaires: article 1; Annexe à la CCT pour les travailleurs rétribués au mois: article 2.2

Jours de congé rémunérés (absences)

Les travailleurs ont droit aux jours payés suivants:

Occasion Jours payés
en cas de mariage deux jours
en cas de mariage d’un enfant du travailleur un jour
en cas de naissance d’un enfant deux jours
en cas de décès du conjoint ou de la conjointe, d’un enfant, du père ou de la mère, de beaux-parents, ainsi qu’en cas de décès de frères ou de soeurs; trois jours
en cas de décès des grands-parents un jour
lors du recrutement et de la libération du service un jour
en cas de déménagement une fois par année un jour

 

La valeur du jour est calculée sur la base de 8.25 heures de travail.

Article 20; Annexe à la CCT pour les travailleurs rétribués au mois: article 3

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Le travail du samedi est interdit, sous réserve de dérogations. La commission professionnelle paritaire est seule compétente pour accorder les dérogations à titre préalable.

Les travailleurs ont droit à un supplément de salaire de:
– 25% pour le travail du samedi.
– 50% pour le travail de nuit à titre temporaire accompli entre 22 heures et 6 heures, de même que pour le dimanche et les jours fériés.

Ces suppléments ne sont dus que si le travail a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant.

Articles 12 et 16.1 lit. b et d, 16.2

Durée normale du travail

Rapports de travail et obligation d’aviser
Les travailleurs sont tenus de remplir chaque jour les rapports de travail qui mentionnent le nom des chantiers et leur localisation, le nombre d’heures effectuées et le temps de déplacement. En cas d’empêchement de travail, le travailleur est tenu d’en aviser immédiatement son employeur.

Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 41.25 heures en moyenne annuelle. La durée de travail fixée à l’alinéa 1 peut varier entre 36.25 heures et 46.25 heures pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.

Articles 9 et 11

Vacances

Les travailleurs ont droit annuellement aux vacances payées suivantes:

Catégorie d'âge Jours de vacances
jusqu’au 31 décembre de la 56ème année 25 jours
dès le premier janvier de l’année des 57 ans 30 jours

 

La période des vacances est fixée par l’employeur qui tient compte, dans la mesure des possibilités de l’entreprise, des désirs des travailleurs. Pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, l’employeur fera son possible pour accorder les vacances en même temps que le conjoint et les enfants.

Article 13; Annexe à la CCT pour les travailleurs rétribués au mois: article 3

Jours fériés rémunérés

Les jours fériés légaux, soit le Nouvel-An, la Saint-Joseph, l’Ascension, la Fête-Dieu, le 1er Août, l’Assomption, la Toussaint, l’Immaculée Conception et Noël donnent droit, lorsqu’ils coïncident avec un jour de travail, au salaire que le travailleur gagnerait ce jour-là.

Pour les travailleurs rétribués à l’heure, un montant à titre de jours fériés de 3% du salaire annuel brut (heures effectives) est ajouté au salaire et doit faire l’objet d’une rubrique séparée sur chaque fiche salaire.

Article 14; Annexe à la CCT pour les travailleurs rétribués au mois: article 3

Salaires / salaires minimums

Le salaire est fixé à l’heure ou au mois, d’un commun accord entre les parties au contrat.
Les travailleurs ont droit aux salaires horaires minima suivants:

Catégorie salariale Expérience Salaire horaire
Travailleurs qualifiés Durant la 1ère année après l’apprentissage CHF 27.--
  Durant la 2ème année après l’apprentissage CHF 29.--
  Dès la 3ème année après l’apprentissage CHF 31.--
Manoeuvres Travailleurs jusqu’à 20 ans avec moins de deux ans de pratique dans la profession CHF 20.--
  Travailleurs de plus de 20 ans avec moins de deux ans de pratique dans la profession CHF 23.50
  Travailleurs après deux ans de pratique dans la profession CHF 25.--
  Travailleurs «spécialisés» après trois ans de pratique dans la profession CHF 27.--

 

Les apprentis ont droit aux salaires mensuels minima suivants:

Année d'apprentissage Par mois
1ère année CHF 850.--
2ème année CHF 1'100.--
3ème année CHF 1'400.--

 



Pour les travailleurs dont le rendement est insuffisant, pour ceux qui sont partiellement invalides ou qui désirent se perfectionner dans la profession, il peut être convenu entre l’employeur et l’intéressé un salaire inférieur aux minima fixés dans la convention sur les salaires. De tels arrangements doivent être convenus par écrit et être soumis à la commission professionnelle paritaire pour approbation.

Article 15.1 et 15.3; Annexe salaires: article 2; Annexe à la CCT pour les travailleurs rétribués au mois: article 2.1

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Indemnisation des frais

Indemnités de repas et de déplacement
Si le travailleur ne peut pas rentrer à son domicile pour prendre le repas de midi, l’employeur lui verse une indemnité de repas fixée dans l’annexe sur les salaires.

Le travailleur qui, sur ordre de son employeur, utilise son véhicule personnel pour des courses de service a droit à une indemnité kilométrique fixée dans l’annexe sur les salaires, tous frais et toutes assurances étant compris dans cette indemnité.

Le temps de déplacement consacré par le travailleur pour se rendre de l’entreprise au lieu de rassemblement du chantier et en revenir est rétribué au salaire horaire normal. Les heures supplémentaires correspondant à du temps de déplacement sont comptabilisées comme temps de travail mais ne donnent pas droit au supplément de salaire prévu à l’art. 16 al. 1, let. a et c de la présente convention.

Si le travailleur doit coucher hors de son domicile, les indemnités pour frais de voyage, d’entretien et de logement seront fixées, d’entente entre l’employeur et le travailleur, avant le commencement des travaux. L’employeur paiera au travailleur au moins ses frais effectifs.

Si le travailleur doit coucher hors de son domicile, l’employeur lui remboursera une fois par mois les frais imposés par l’exécution du travail tels que définis à l’alinéa 4.

Indemnités repas et déplacement
– L’indemnité de repas, fixée à CHF 20.--, est due si le travailleur ne peut pas rentrer à son domicile à midi.
– L’indemnité kilométrique est fixée à CHF -.70/km (art. 18 CCT).

Article 18; Annexe salaires: article 3

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Heures supplémentaires

Les travailleurs ont droit à un supplément de salaire de:
– 25% pour le travail accompli entre 6 heures et 20 heures qui dépasse de 5 heures l’horaire hebdomadaire normal; demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont payées à la fin du mois suivant ou compensées en temps selon l’alinéa 3 du présent article.
– 25% pour le solde des heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail en moyenne annuelle, sous réserve de l’alinéa 3 infra.

Ces suppléments ne sont dus que si le travail a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant. En cas de travail accompli en dehors de l’horaire normal de travail fixé à l’article 11 de la convention, l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures supplémentaires par un congé de même durée au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’a pas lieu, le supplément conventionnel est dû.

Article 16.1 lit a et c, 16.2 et 16.3

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Représentants des employeurs

swissstaffing

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

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Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

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