Location de services Métal-Vaud

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Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 24.10.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.11.2023 - 31.12.2026 (CCL del ramo)

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pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
24.10.2023 15:42
01.11.2023
16.12.2022 16:37
01.06.2022
02.06.2022 13:41
01.06.2022
25.05.2022 13:55
01.06.2022
09.12.2021 17:16
01.08.2021
30.07.2021 14:35
01.08.2021

 

Travail par équipes

Travail en équipe en atelier

Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2x8 heures), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l'avance. Un temps de pause de ½ heure est payé et compte comme temps de travail.

Le travail en équipe donne droit à une prime ou une compensation en temps libre de 12,5%, la pause étant comprise dans ce pourcentage. Le travail en équipe de nuit ou du week-end n'est, sauf exception prévue aux art. 34 et 35 de la présente convention, pas autorisé.

Le travail en équipe sur les chantiers n'est, sauf autorisation exceptionnelle de la CPP, pas autorisé.

Article 31

Augmentation salariale

2023 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2023)

 les salaires effectifs horaires ou mensuels sont augmentés de CHF 0.45 par heure ou CHF 80.95 par mois pour tous les travailleurs des catégories/classes listées à l’alinéa 1.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er janvier 2023 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Avenant N°2: article 38.7; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre d'autre part:

  1. les travailleuses et travailleurs d'exploitation de ces entreprises, les employé-e-s travaillant dans les parties technique et commerciale de l'entreprise étant exclu-e-s et
  2. les apprenti-e-s, à l'exclusion des dispositions citées à l'annexe 2 de la convention.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1b

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud., aux rapports de travail entre d'une part, tous les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) qui exécutent des travaux de:

  1. construction métallique dans le domaine du bâtiment et du génie civil,
  2. serrurerie,
  3. construction en acier,
  4. isolation technique et calorifugeage, protection incendie (éléments coupe-feu),
  5. agencement métallique et plafonds suspendus métalliques,
  6. fabrication de tuyauterie,
  7. fabrication ou de pose d'éléments de construction métallique qui englobent les charpentes, portes, fenêtres, escaliers, barrières, agencement et plafonds métalliques, façades métalliques, tuyauterie, volets à rouleaux, stores, usinage de tôles et de métaux, clôtures métalliques, dans le cadre des activités listées aux points 1 à 6,
  8. soudure effectuée dans le cadre des travaux susmentionnés;

Les entreprises membres de l'Association patronale suisse de l'industrie des machines («Swissmem») sont exclues du champ d'application susmentionné pour autant qu'elles ne disposent d'aucune partie d'entreprise dévolue à la réalisation de travaux figurant à l'alinéa 1, lettre a, ni n'exercent de manière prépondérante une ou plusieurs de ces activités.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1a et 2.2

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Salaires / salaires minimums

Dans tous les métiers, les travailleurs, qu'ils aient un lieu de travail habituel ou non, sont rangés en 8 classes de salaires.

Les salaires horaires, minimaux, en francs suisses, de ces 8 catégories de travaillerus sont les suivants:

Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2023 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2023):
Catégorie de personnel Salaire horaire
a) Travailleur particulièrement qualifié avec CFC, capable d'exécuter tout travail et apte à fonctionner comme un chef d'équipe, ou CFC après 15 ans de pratique CHF 29.50
b) Travailleur spécialement qualifié (autonome et responsable) avec CFC ou CFC après 5 ans de pratique CHF 28.35
c) Travailleur avec CFC après 2 ans de pratique CHF 27.80
d) Travailleur avec CFC après 1 an de pratique CHF 26.70
e) Travailleur avec CFC dès fin de l'apprentissage CHF 25.60
f) Aide ou attestation de formation AFP CHF 23.80
g) Travailleur auxiliaire en formation dès 19 ans – 2ème année CHF 21.60
h) Travailleur auxiliaire en formation dès 19 ans – 1ère année CHF 20.50


Lorsque le rendement du travailleur est insuffisant, l’employeur et le travailleur peuvent convenir de réduire le salaire ou l’adaptation du salaire convenue en accord avec la Commission professionnelle paritaire.

Ces salaires s’appliquent également aux travailleurs titulaires d’une formation officielle correspondante reconnue dans un pays de l’UE.

Articles 38.1, 38.5 et 38.6; Avenant N°2: article 38.2

Durée normale du travail

Durée du travail et horaires conventionnels
  1. la durée conventionnelle de travail correspond à une moyenne hebdomadaire de 41,5 heures, pauses comprises selon l’art. 29 al. 1, soit 40 heures de travail effectif pour un taux d'occupation à 100%. Le nombre annuel des heures de travail est de 2158 heures (pauses comprises).
  2. l'entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail à 38 heures au minimum et 45 heures au maximum pauses comprises, du lundi au vendredi. Le nombre annuel des heures de travail est de 2158 heures (pauses comprises). Les modifications de durée hebdomadaire sont à annoncer aux travailleurs avec un préavis de 2 semaines et ne peuvent se pratiquer plus de 2 mois durant l’année et par travailleur.

L’horaire conventionnel correspond à une plage horaire durant laquelle le travail est réalisé; il s'étend de 6 heures à 20 heures, du lundi au vendredi.

Dans le cadre du décompte horaire, l’entreprise peut opter entre:

  1. la durée conventionnelle de travail (horaire hebdomadaire);
  2. le travail en fluctuation (horaire annualisé - 2158 heures - et salaire mensuel constant) selon l’art. 30.
Pauses et dispositions générales

Une pause de 18 minutes par jour, rémunérée au tarif normal, est accordée, en principe, le matin. Elle n'est pas comprise dans la durée journalière normale de travail.

L'horaire conventionnel, ainsi que toutes modifications fixées d'entente avec le personnel, sont affichés dans les ateliers. Le travail prend fin à 16 heures la veille des jours fériés. Les arrivées tardives, les interruptions et les abandons prématurés et injustifiés du travail sont compensés par une déduction de salaire.

Dérogation à l'horaire conventionnel

Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à l’horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention doit en faire la demande par écrit, avec indication du motif, au moins deux jours à l’avance, sauf cas exceptionnel, auprès du secrétariat de la Commission professionnelle paritaire restreinte.

Le secrétariat de la CPPP communique par écrit la décision prise aux intéressés.

Heures déplacées

Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées, partiellement ou en totalité, du lundi au vendredi en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention et équivalant à une journée complète  de travail de l’entreprise, telle que fixée dans son règlement.

Le recours aux heures déplacées doit avoir été autorisé conformément à la procédure prévue à l’art. 32 de la présente convention et doit être justifié par des impératifs liés à la sécurité des travailleurs et/ou des utilisateurs.

Les heures déplacées accomplies entre 20 heures et 6 heures donnent droit à un supplément de salaire de 50%.

Heures compensatoires

Les heures compensatoires sont celles exécutées pour remplacer un congé individuel et exceptionnel accordé au travailleur sur sa demande ou pour compenser les jours de fermeture des ateliers et des chantiers décidés par l’employeur pour cause de ponts.

Les heures compensatoires ne donnent droit à aucun supplément de salaire si elles sont effectuées durant l’horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2
de la présente convention.

La durée du travail peut être prolongée jusqu'à quarante-huit heures maximum  par semaine, pauses déduites, pour compenser les jours de fermeture liés à des ponts. Pour les travailleurs payés à l’heure, les heures retenues en cours d’année ne  sont payées qu’au moment  des ponts. Il est  interdit de compenser les ponts par le travail du samedi.

Articles 28, 29, 32, 36 et 37

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Indemnisation des frais

Type de frais Indemnisation
Indemnité de repas (hors du rayon local de 4 km de l'entreprise) CHF 19.–
Véhicules à moteur voiture automobile CHF -.70/km
motocyclette CHF -.40/km
vélomoteur CHF -.20/km

Déplacements

L'employeur et le travailleur sont tenus de convenir, avant l'ouverture d’un chantier, des conditions d'indemnisation salariale et de déplacement (temps de déplacement, frais de transport, de repas et, éventuellement, de logement).

Les règles minimales suivantes sont applicables:

  1. Le travailleur qui doit se rendre sur un chantier est indemnisé pour ses frais de transport à moins que l'employeur n'organise lui-même le transport;
  2. Le temps de déplacement du lieu habituel du travail jusqu’au chantier et inversement est indemnisé au salaire horaire normal du travailleur. Ces heures sont décomptées séparément et ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi sur le travail (LTr). Est considéré comme lieu habituel de travail, le siège de l’entreprise, une succursale, une filiale, ainsi que tout autre établissement stable ou atelier. Ne constitue en revanche pas un lieu habituel de travail au sein de la présente convention, un chantier ou tout autre endroit qui est distinct  du siège ou d’un établissement stable;
  3. Aucune indemnité horaire et pour frais de transport n'est due au travailleur qui se rend directement de son domicile sur le chantier, lorsque la durée du trajet n'excède pas la durée de celui qu'il effectue usuellement entre son domicile et son lieu de travail habituel. Le temps ainsi consacré  au déplacement ne rentre pas dans la durée journalière du travail;
  4. Lorsque le transport est organisé par l'employeur, la même règle s'applique au travailleur qui se rend directement de son domicile sur le lieu de rassemblement;
  5. L’employeur verse une indemnité de repas journalière forfaitaire au travailleur qui se trouve hors du rayon local de 4 km de l’entreprise où il est engagé, pour les frais que lui occasionne le fait de ne pas pouvoir prendre son repas de midi à son domicile. Cette indemnité est fixée à CHF 19.–;
  6. Lorsque le travailleur ne peut regagner son domicile chaque soir, l’employeur  lui assure le paiement d’un logement et d’une pension convenables.

Les dispositions de la loi sur le travail sont réservées.

Véhicules à moteur

Lorsqu'il est convenu, par écrit, entre l'employeur et le travailleur que ce dernier utilise son véhicule pour les besoins de l’entreprise, l'indemnité kilométrique est fixée équitablement, compte tenu du genre de véhicule, de l'usage qui en est fait, du transport et des distances à parcourir. Le travailleur ne peut être tenu d'utiliser son propre véhicule que s’il y consent. Le refus du travailleur ne peut entraîner aucune sanction.

Les indemnités kilométriques sont les suivantes:

  1. 70 ct. pour une voiture automobile;
  2. 40 ct. pour une motocyclette;
  3. 20 ct. pour un vélomoteur.

Le travailleur, respectivement le détenteur du véhicule à moteur privé, devra conclure une assurance responsabilité civile d'une garantie d’au moins CHF 100 millions. La participation de l'employeur à la prime de cette assurance est comprise dans l'indemnité kilométrique fixée à l'alinéa 2 ci-dessus.

L'employeur qui met un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d'utilisation et d'entretien. N’entrent pas dans les frais précités, les amendes et les contraventions dues à la faute du travailleur.

Articles 40 et 41

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

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Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

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Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles ordonnées et exécutées en plus de la durée conventionnelle du travail telle que définie à l’art. 28 al. 1 de la présente convention. Les heures supplémentaires accomplies durant l'horaire conventionnel tel que défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention donnent droit à un supplément de salaire de 25%. En cas de durée du travail en fluctuation, les heures supplémentaires sont celles dépassant le maximum fixé à l’art. 30 al. 5. Elles sont payées avec un supplément de salaire de 25%.

Article 33

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Type de travail Supplément
Travail du soir et de nuit (entre 20h00 et 6h00) 100%
Heures déplacées entre 20h00 et 06h00 50%
Travail du samedi entre 06h00 et 17h00 0%
Travail du samedi entre 17h00 et 06h00 100%
Travail du dimanche et des jours fériés 100%

Travail du soir et travail de nuit

Les heures accomplies lors du travail du soir et de nuit, soit en dehors de l’horaire conventionnel tel que défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention,  donnent droit à un supplément de salaire de 100%, exception faite des heures déplacées au sens de l’art. 36 de la présente convention, qui sont majorées à hauteur de 50% seulement.

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Travail du samedi, du dimanche et des jours fériés

Sauf dérogation obtenue en suivant la procédure visée à l’art. 32 de la présente convention, le travail n’est pas autorisé le samedi sur les chantiers et dans les ateliers. Les tâches de dépannage revêtant un caractère d'urgence manifeste peuvent être effectuées sans dérogation. Le travail du samedi ne donne droit à aucun supplément de salaire s’il est effectué entre 06h00 et 17h00; en dehors de ces limites, le travail du samedi donne droit à une majoration salariale de 100%.

Les travailleurs ne peuvent être affectés au travail du dimanche et des jours fériés que s’ils y consentent et si l'employeur y a été formellement autorisé conformément à la procédure visée à l’art. 32 de la présente convention. Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser aux travailleurs, en contrepartie, un supplément de salaire de 100%.

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Heures déplacées

Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées, partiellement ou en totalité, du lundi au vendredi en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention et équivalant à une journée complète  de travail de l’entreprise, telle que fixée dans son règlement.

Le recours aux heures déplacées doit avoir été autorisé conformément à la procédure prévue à l’art. 32 de la présente convention et doit être justifié par des impératifs liés à la sécurité des travailleurs et/ou des utilisateurs.

Les heures déplacées accomplies entre 20 heures et 6 heures donnent droit à un supplément de salaire de 50%.

Articles 34, 35 et 36

Vacances

Le travailleur a droit chaque année aux jours de vacances suivants: 

Catégorie d'âge Nombre de jours ouvrables
Jusqu'à l'âge de 56 ans révolus 25 jours
Dès 56 ans révolus 30 jours


L’employeur indique au travailleur payé à l’heure son droit aux vacances, lors de chaque paie.

Le droit aux vacances n’est pas réduit en cas d’absence d’une durée inférieure à deux mois par année de service, sans qu’il y ait faute de la part du travailleur, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé-jeunesse. La réduction n’est effectuée qu’à partir du troisième mois complet d’absence, à raison d’un douzième par mois complet d’absence.

En cas de fermeture générale de l’entreprise, la période de fermeture doit être fixée suffisamment à l’avance.

La compensation du chômage partiel par les vacances est interdite.

Article 50

Horaires de travail flexibles

Travail en fluctuation

L'entreprise peut opter pour une durée du travail en fluctuation, conditionnée au paiement d'un salaire mensuel constant. L'entreprise peut limiter l'application de la durée du travail en fluctuation à une partie de son personnel seulement. Le salaire mensuel constant doit correspondre au moins au salaire horaire minimum fixé par la présente convention multiplié par la durée conventionnelle de travail définie à l’art. 28 al. 3 lit b de la présente convention (179.8 heures / mois).

La durée du travail en fluctuation ne peut se situer que dans les limites de l'horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention. La durée du travail en fluctuation peut être choisie à n'importe quel moment de l’année, mais doit alors s'appliquer au minimum pour une période de 12 mois. La durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 34 heures au minimum sur 4 jours et 48 heures au maximum sur 5 jours, pauses comprises. Dans ce dernier cas, la durée du travail en fluctuation ne pourra s'étendre sur une période de plus de 4 semaines, sauf autorisation préalable et écrite de la Commission professionnelle paritaire.

Dans les limites d'heures effectuées (2058 heures au minimum et 2258 heures au maximum par année, pauses comprises), et pour autant que le travailleur ne touche pas d’indemnités de remplacement, aucune variation du salaire mensuel constant ne sera admise. Un décompte des heures de travail effectives est établi au 31 décembre de chaque année ou au terme de la durée des douze mois, sur la base des décomptes effectués chaque mois. Il est soumis au travailleur pour approbation.

Si le décompte annuel des heures effectuées révèle un malus d'heures compris dans les limites fixées à l'alinéa 5 du présent article (maximum 50 heures en moins par rapport à la durée conventionnelle de travail définie à l’art. 28 al. 3 lit b de la présente convention), l'entreprise et le travailleur conviennent soit de les reporter sur l’année suivante, soit de réduire d'autant le pont de Noël et de Nouvel an. L'entreprise peut aussi renoncer à toute compensation pour les heures concernées. Les heures non travaillées en deçà des minima fixés à l'alinéa 5 du présent article ne donnent pas lieu à travail compensatoire.

Si le décompte annuel des heures effectuées révèle un bonus d'heures compris dans les limites fixées à l'alinéa 5 du présent article (maximum 100 heures en plus par rapport à la durée conventionnelle de travail définie à l’art. 28 al. 3 lit. b de la présente convention), l'entreprise et le travailleur conviennent soit de les créditer sur l’année suivante, soit d'augmenter d'autant le pont de Noël et Nouvel an. L'entreprise peut également choisir de payer ces heures au tarif normal. Les heures effectuées au-delà des maxima admis à l'alinéa 5 du présent article sont considérées comme des heures supplémentaires et payées selon les dispositions de l’art. 33 de la présente convention.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est utilisé pour réajuster le décompte d'heures.

Le personnel concerné par l'introduction de la durée du travail en fluctuation sera associé en temps utile, mais au moins deux mois à l’avance, à la décision y relative.

Article 30

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Jours fériés rémunérés

Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours fériés du 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, lundi du Jeûne et Noël.

L'indemnité n’est pas due si le jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche.

L'indemnité est égale à la totalité du salaire perdu (salaire de base sans supplément) lors de chaque jour férié.

Les chantiers et ateliers sont fermés le 1er mai. Cette journée n’est pas indemnisée, mais peut être compensée.

Article 52

13e salaire

Le travailleur a droit à 8,33% de son salaire annuel brut, versé directement par l’employeur, au titre de 13ème salaire. Le 13ème salaire est soit versé en fin d’année, ou par moitié au 30 juin et par moitié au 31 décembre. Le travailleur quittant son employeur en cours d’année a droit, au moment de son départ, à une part du 13ème salaire, calculée au prorata de son gain chez cet employeur. Le droit au 13ème salaire ne prend naissance qu’après le temps d’essai mais est calculé sur l’entier du temps d’emploi.

Le travailleur n’a pas droit au 13ème salaire:
a) S’il quitte son emploi sans respecter les délais de résiliation du contratde travail;
b) S'il est congédié pour avoir exécuté du travail frauduleux;
c) S’il est congédié pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO.

Le 13ème salaire ne donne ni droit à des vacances, ni à des allocations familiales.

Article 43

Représentants des employeurs

swissstaffing

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Jours de congé rémunérés (absences)

Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours d'absence suivants, pour autant que l'absence coïncide avec l'événement qui la justifie et qu'elle entraîne une perte de salaire: 

Occasion Jours payés
Mariage 2 jours
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès dans la famille: conjoint ou enfant 3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère 2 jours
Décès d'un des grands-parents 0.5 jour
Journée d’information militaire 1 jour
Inspection militaire le temps nécessaire mais au maximum 1 jour
Déménagement de son propre ménage (appartement) 1 jour une fois tous les 12 mois


L’indemnisation est égale à celle des jours fériés.

Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il a lieu avec la paie de la période courante.

Article 53

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud

Article 2.1

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

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