Location de services Métallurgie du bâtiment GE

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Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 19.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 31.12.2024 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

La présente convention collective de travail règle les conditions générales de travail entre les employeurs et les travailleurs exécutant des travaux dans les métiers techniques de la Métallurgie du Bâtiment sur le territoire du canton de Genève.

Article 1

La présente convention collective s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d'entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de :

  1. Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
    • la tuyauterie industrielle
    • les brûleurs et les citernes
    • l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
    • les installations frigorifiques et thermiques
  2. Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
    • les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
    • la menuiserie métallique
    • les systèmes de sécurité métallique
    • les meubles métalliques
    • les serrures (portes, coffres-forts etc…)
    • les vérandas
  3. Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
    • les conduites de distribution de fluides
    • les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
    • le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
    • l'installation technique de piscines
  4. Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
    • les tableaux électriques
    • les systèmes d'alarme
    • le câblage informatique
    • les installations de TED, IT et fibre optique
    • les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques

Article 2

La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.

Article 3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

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20.02.2024 11:24
01.03.2024
20.11.2023 11:00
01.05.2023
24.04.2023 10:57
01.05.2023
22.12.2022 18:07
01.07.2022
28.06.2022 10:18
01.07.2022
14.09.2021 16:56
01.04.2021
29.03.2021 09:21
01.04.2021
16.03.2021 15:31
01.12.2019
12.10.2020 14:42
01.12.2019
22.09.2020 17:07
01.12.2019
04.08.2020 13:57
01.12.2019
22.07.2020 10:57
01.12.2019
10.07.2020 08:58
01.12.2019
10.07.2020 08:54
01.12.2019
03.06.2020 18:20
01.12.2019
18.11.2019 10:23
01.12.2019

 

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Heures supplémentaires

Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.

Article 10.2

Champ d'application du point de vue territorial

La présente convention collective de travail règle les conditions générales de travail entre les employeurs et les travailleurs exécutant des travaux dans les métiers techniques de la Métallurgie du Bâtiment sur le territoire du canton de Genève.

Article 1

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:

a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;

b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;

c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;

d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Champ d'application du point de vue personnel

La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.

Article 3

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Représentants des employeurs

swissstaffing

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Suppléments de salaire pour dépassements d'horaire

L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.

Les suppléments de salaire à verser en cas de travail en-dehors de l'horaire normal sont indiqués dans l'Annexe III qui fait partie intégrante de la présente convention.

Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l'employeur ou son remplaçant.

Suppléments de salaire en cas de travail en-dehors de l'horaire normal

En application de l'article 18 de la convention collective de travail, les suppléments de salaire suivants doivent être versés en cas de travail en-dehors de l'horaire normal de travail prévu à l'article 11 de la convention collective de travail:

  1. Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) 50%
Le samedi 50%
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) 50%
Les jours fériés 100%
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) 100%


Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.

  1. Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
Le samedi 50%
De 20h00 à 6h00 75%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%

 

  1. Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
Le samedi 50%
De 20h00 à 6h00 75%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%


Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.

  1. Branche de l’installation électrique
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
De 20h00 à minuit 50%
Le samedi 50%
De minuit à 6h00 100%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%


Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.

Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.

Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant

Articles 11 et 18; Annexe III

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Vacances


Barème des vacances

Tout travailleur a droit à:

Barème de vacances Jours de vacances payées
s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus 22 jours
être âgé de moins de 20 ans révolus 27 jours
être âgé de 50 ans révolus 27 jours
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales en usage dans un métier de la Métallurgie du bâtiment à Genève. 27 jours
être âgé de 60 ans révolus 32 jours

Vacances des apprentis

Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage

Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.

Article 25; Annexe 1

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Durée normale du travail

Principe

La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11.

Aménagement du temps de travail

D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après:

  1. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
  2. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.

La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.

Horaire de travail

L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.

Dérogations à la durée et à l'horaire de travail

Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants:

  1. les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
  2. les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
  3. les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
  4. dans le cas de travail par équipe de nuit.

En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.

Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.

Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.

Pause

Une pause de 10 minutes est accordée le matin à 9 heures sur le lieu de travail.

Articles 10, 11, 12 et 15

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

La présente convention collective s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d'entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de :

  1. Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
    • la tuyauterie industrielle
    • les brûleurs et les citernes
    • l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
    • les installations frigorifiques et thermiques
  2. Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
    • les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
    • la menuiserie métallique
    • les systèmes de sécurité métallique
    • les meubles métalliques
    • les serrures (portes, coffres-forts etc…)
    • les vérandas
  3. Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
    • les conduites de distribution de fluides
    • les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
    • le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
    • l'installation technique de piscines
  4. Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
    • les tableaux électriques
    • les systèmes d'alarme
    • le câblage informatique
    • les installations de TED, IT et fibre optique
    • les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques

Article 2

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Salaires / salaires minimums

Au sens de l'article 16 al. 3 de la convention collective de travail, les salaires minimaux sont les suivants : (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2023):

Branche Catégorie de personnel Expérience Salaire horaire Salaire mensuel
Chauffage, climatisation, ventilation et isolation Monteur A 1re année après l’apprentissage CHF 28.30 CHF 4'907.10 
2e année après l’apprentissage CHF 28.85 CHF 5'002.40
Dès la 3e année après l’apprentissage CHF 30.70 CHF 5'323.–
Monteur B   CHF 29.45 CHF 5'106.40
Aide-monteur   CHF 26.05 CHF 4'517.15
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique Monteur A 1re année après l’apprentissage CHF 28.30 CHF 4'907.10
2e année après l’apprentissage CHF 28.85 CHF 5'002.40
Dès la 3e année après l’apprentissage CHF 30.70 CHF 5'323.–
Aide-Monteur   CHF 26.05 CHF 4'517.15
Ferblanterie et installations sanitaires Monteur A 1re année après l’apprentissage CHF 28.30 CHF 4'907.10
2e année après l’apprentissage CHF 28.85 CHF 5'002.40
Dès la 3e année après l’apprentissage CHF 30.70 CHF 5'323.–
Aide-Monteur   CHF 26.05 CHF 4'517.15
Installation électrique Installateurs électriciens (monteur A) 1re année après l’apprentissage CHF 28.30 CHF 4'907.10
2e année après l’apprentissage CHF 28.85 CHF 5'002.40
Dès la 3e année après l’apprentissage CHF 30.70 CHF 5'323.–
Télématiciens (monteur A) 1re année après l’apprentissage CHF 28.30 CHF 4'907.10
Dès la 2e année après l’apprentissage CHF 30.70 CHF 5'323.–
Electriciens de montage (monteur A) 18 premiers mois après l’apprentissage CHF 28.30 CHF 4'907.10
19e mois après l’apprentissage CHF 28.85 CHF 5'002.40
Dès le 30e mois après l’apprentissage CHF 30.70 CHF 5'323.–
Aide-Monteur   CHF 26.05 CHF 4'517.15
Apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation 1re année     CHF 840.–
2e année     CHF 1'150.–
3e année     CHF 1'500.–
4e année     CHF 1'850.–
Apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » 1re année     CHF 840.–
2e année     CHF 1'150.–
3e année     CHF 1'500.–
4e année     CHF 1'850.–
Apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires 1re année     A l'école à plein temps, pas de rémunération 1
2e année     CHF 1'150.–
3e année     CHF 1'500.–
4e année     CHF 1'850.–
Apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage 1re année     CHF 745.–
2e année     CHF 1'020.–
3e année     CHF 1'300.–
4e année     CHF 1'850.–


1 apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires: La première année se déroule à l'école à plein temps et n’est pas rétribuée, mais l’élève bénéficie d’un contrat d’apprentissage avec un contrat signé par une entreprise formatrice. L’apprenti bénéficie de l’ensemble des vacances scolaires. Si l'apprenti est amené à travailler dans son entreprise formatrice lors de la première année d'apprentissage, il est alors rémunéré selon un salaire mensuel de CHF 840.– brut. Les salaires des années 2,3 et 4 sont payés conformément à la CCT et les vacances accordés, selon le règlement d’apprentissage.

Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement.

Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.

Si pour une raison valable un monteur ne pouvait exécuter un travail suffisant, le salaire serait établi par la Commission paritaire professionnelle en accord avec l'employeur et le travailleur.

Le travail à la tâche et celui sur appel (celui qui se caractérise par un rapport contractuel de durée indéterminée dans lequel le moment et la durée de la prestation du travailleur sont définis unilatéralement par l'employeur) sont interdits. Des dérogations à ce principe peuvent être admises par la Commission paritaire professionnelle.

Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.

La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.

Articles 16 et 17; Annexes I et II

Catégories de salaire

Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:

Catégorie de personnel Description
Monteur A (qualifié) le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante
Aide-monteur le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B


Article 16

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Augmentation salariale

Les éventuelles augmentations des salaires réels ressortent de l'Annexe Il, qui fait partie intégrante de la présente convention.

2023 – Salaires réels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2023):

En application des articles 16 de la CCT, les salaires effectifs sont augmentés de CHF 150.– par mois ou CHF 0.85 par heure.

Cette augmentation est applicable sur le salaire effectif au 31 décembre 2022 à tout le personnel soumis à la CCT engagé avant le 1er octobre 2022. Demeure réservé dans tous les cas, le salaire minimum fixé à l'article 2 ci-après.

Les employeurs qui ont accordé aux travailleurs depuis le 1er janvier 2023 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l’augmentation des salaires réels selon l'article 1 de l'annexe II ci-après.


Article 16.4; Annexe II – Salaires minimaux; Arrêté étendant le champ d'application: article 5

Jours fériés rémunérés

Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.

Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.

Fermeture générale des chantiers et ateliers

Sauf dérogations accordées sur la base de l'article 12, les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre.

Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante.

Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente.

Le 1er mai est un jour chômé non payé.

Articles 13 et 26

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3

13e salaire

Principe

L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).

Versement prorata temporis

En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».

Maladie de longue durée

Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.

Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.

Article 24

Indemnisation des frais

Déplacement professionnel dans le canton de Genève

L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle.

Tout autre accord est nul.

Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.

 

Variante A (forfait mensuel)

Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.

Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à:

  1. CHF 150.– par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
  2. CHF 75.– par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
  3. CHF 220.– par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
  4. CHF 350.– par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).

Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues.

En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.

Variante B (sur justificatif)

Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.

L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.

Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à:

  1. CHF 15.– par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
  2. CHF 8.– par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
  3. CHF 15.– par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
  4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.– par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B
  Véhicule fourni par l’entreprise Véhicule non fourni par l’entreprise
  1 2 3 4
Variante A «Forfait mensuel» CHF 150.– CHF 75.– CHF 220.– CHF 350.–
Variante B «Sur justificatif» CHF 15.–, si plus de 4 km et plus de 5 heures CHF 8.–, si plus de 4 km et plus de 5 heures CHF 15.–, si plus de 4 km et plus de 5 heures CHF 0.70/km (+CHF 15.– si plus de 4 km et plus de 5 heures)

1. Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.

Déplacement professionnel hors des frontières cantonales

Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.

Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.

Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement

Article 19

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Contributions pour la retraite anticipée

La cotisation du travailleur correspond à 1,80% du salaire déterminant au sens de l’AVS et à 1,85 % au 1er janvier 2025. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.

La cotisation de l’employeur s’élève à 1,80% du salaire déterminant au sens de l’AVS et à 1,85 % au 1er janvier 2025.

CC pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève: Article 5

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