CCT Paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud

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Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 26.06.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.07.2023 - 30.06.2024 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1

La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre

d'une part, à tous les employeurs et les entreprises dont tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins, inclus leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

La présente convention s'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs sous-traitants selon l’article 1.1.

Article 1; avenant N°4

La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre

d'autre part, tous les travailleurs engagés par ces employeurs et entreprises de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.

Les apprentis sont soumis à la présente convention sous réserve de disposition impératives du contrat d'apprentissage.

Article 1; avenant N°4

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21.03.2024 09:21
01.07.2023
15.12.2023 13:23
01.07.2023
26.06.2023 11:16
01.07.2023
16.12.2022 16:19
01.05.2022
29.08.2022 10:45
01.05.2022
26.04.2022 15:49
01.05.2022
09.12.2021 14:51
12.12.2020
25.01.2021 16:50
12.12.2020
21.01.2021 11:14
12.12.2020
12.11.2020 16:29
12.12.2020
18.11.2020 11:29
01.05.2020
12.11.2020 16:29
01.05.2020
04.08.2020 11:41
01.05.2020
24.07.2020 14:06
01.05.2020
24.07.2020 14:03
01.05.2020
01.01.2020 00:00
01.05.2020

 

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Champ d'application du point de vue territorial

La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

13e salaire

Treizième mois de salaire

Un 13ème salaire est versé à chaque travailleur. Le paiement s'opère sous la forme de l'attribution d'un 8,33 % du gain brut réalisé dans l'année civile, vacances incluses
.

Le droit au 13ème mois de salaire est acquis à chaque travailleur dès le début du contrat de travail.

La part du 13ème salaire n'est pas due au travailleur en cas de renvoi pour de justes motifs reconnus par le travailleur ou le juge.

Article 11

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Indemnisation des frais

L'employeur doit mettre à disposition, à ses frais, un repas chaud à midi. A défaut, le travailleur a droit à une indemnité dite «de panier» de CHF 17.– par jour travaillé.

Lorsque le travailleur est obligé de loger sur le lieu de travail, l'employeur lui rembourse tous les frais imposés nécessaires pour son entretien. Dans ce cas, l'indemnité prévue à l’article 12.1 est supprimée.

Les indemnités kilométriques pour l’utilisation, sur demande de l’employeur, de véhicules privés sont de :

Sorte de frais Indemnité
Automobiles CHF –.60
Motocycles CHF –.25
Cyclomoteurs CHF –.15

Ces indemnités comprennent la participation de l'employeur à l'assurance casco complète que le travailleur devrait conclure.

Article 12; Avenant N° 4

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Représentants des employeurs

swissstaffing

Catégories de salaire

Catégorie de personnel   Description
A1 Contremaître titulaire d’un brevet de contremaître ou d’une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 3 collaborateurs et plus, après un temps d’essai de 6 mois dans cette fonction
A2 Chef d'équipe titulaire d'un CFC ou d'une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 1 à 2 collaborateurs et plus, après un temps d'essai de 6 mois dans cette fonction
B Jardinier qualifié titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI
B1 salaire minimum après 30 mois d’expérience dans le métier suite à l’obtention du CFC
B2 salaire minimum dès l’obtention du CFC
C Aide-jardinier  
C1 AFP et aide-jardinier sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 4 ans dans le métier
C2 AFP et aide-jardinier sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 2 ans dans le métier
C3 Aide-jardinier en formation (sans CFC dans la branche, avec une expérience inférieure à 2 ans dans le métier)
D Jardiniers-grimpeurs  
D1 Chef d’équipe grimpeur titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI ou d’une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 1 à 2 collaborateurs et plus, après un temps d’essai de 6 mois dans cette fonction
D2 Jardinier-grimpeur qualifié titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI, ou au bénéfice d’une qualification équivalente reconnue par la CPP


La classe de salaire C3 est applicable au travailleur (aide-jardinier en formation) dont l’entreprise a formé, durant les 2 dernières années, au moins un apprenti dans la branche. Dans le cas où l’entreprise n’aurait pas formé d’apprentis au cours des 2 dernières années, le salaire qui s’applique à un aide-jardinier en formation est celui de la catégorie C2.

Article 8; Avenant N° 10

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Heures supplémentaires

Le solde d'heures variables positives peut être reporté sur l'année suivante. Si ce solde d'heures variables positives n'est pas compensé jusqu'à fin mars de chaque année il sera payé avec un supplément de 25%.

Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par le calendrier sont payées avec un supplément de 25% dès qu'elles dépassent 80 heures cumulées sur les mois écoulés ou 28 heures supplémentaires dans le mois en cours. Dans tous les cas, les heures travaillées au-delà de 50 heures par semaine sont régies par les dispositions de l'article 13 de la Loi fédérale sur le travail relatif au travail supplémentaire.

Articles 3.6 et 4.2; Avenant N° 7

 

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Vacances

Le droit aux vacances est déterminé comme suit:

Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances Supplément salarial correspondant
Dès l’âge de 20 ans révolus 25 jours ouvrables 10.64% du salaire brut AVS
Dès l’âge de 50 ans révolus ou dès 20 ans d'activité dans l'entreprise 30 jours ouvrables 13.04% du salaire brut AVS


Deux semaines de vacances au minimum devront être prises en fin d'année à la fermeture des entreprises. De même, les vacances d'été ne pourront pas être de plus de deux semaines sans l'accord de l'employeur.

Dans la période du 15 mars au 30 juin, il ne sera pas accordé de vacances aux travailleurs, en raison de l'activité saisonnière accrue dans la profession.

Lorsque la période de travail entrant en considération pour le calcul des vacances est inférieure à 12 mois, le droit aux vacances est réduit proportionnellement.

Le paiement des vacances intervient au moment où celles-ci sont prises. Le salaire afférent aux vacances ne peut pas être payé chaque mois en sus du salaire mensuel.

Fermeture annuelle : Les entreprises qui procèdent à une fermeture annuelle pour cause de vacances doivent en informer le personnel

Article 13

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

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Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
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Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Jours fériés rémunérés

Le droit à l'indemnité des jours fériés, excepté le 1er août qui est en tous les cas payé, n'est acquis que si le travailleur a commencé son activité et travaillé dans l'entreprise au moins une semaine ininterrompue avant le jour férié en question. Demeure réservé l’article 14.4

Les jours fériés, excepté le 1er août qui est en tous les cas payé, ne sont pas indemnisés si un travailleur, sans excuse, n'a pas travaillé pendant toute la semaine dans laquelle le jour férié est compris, s'il s'absente du travail sans excuse le jour ouvrable précédant ou suivant directement le jour férié ou encore s'il reçoit, pour le jour férié en question, une indemnité journalière de maladie, d'accidents ou de chômage. Demeure réservé l’article 14.4.

Les jours fériés ou chômés payés sont les suivants:

1er janvier Lundi de Pentecôte
2 janvier 1er août
Vendredi-Saint Lundi du Jeûne
Lundi de Pâques Noël
Ascension  


Ces jours sont indemnisés selon l’horaire de travail en vigueur à la période concernée pour autant qu’ils coïncident avec un jour de travail.

Les jours fériés payables pendant les vacances ne comptent pas comme des vacances. Ils sont donc comptabilisés en sus.

Si un travailleur tombe malade ou est victime d'un accident pendant un jour férié, le jour n'est pas compensé.

Article 14

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Durée normale du travail

La durée hebdomadaire du travail est en moyenne de 42.2 heures. Cette durée sert notamment de référence au régime des heures supplémentaires (art. 4.2).

L’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d’année pour l’année suivante. Ce calendrier ne dépassera pas les limites fixées à l’alinéa 3.3 du présent article. Il doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu’à mi-janvier de l’année en question pour son approbation. Si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer dans le délai, le calendrier applicable sera celui de la commission professionnelle paritaire.

Le calendrier fixe la durée journalière et hebdomadaire de temps du travail de la manière suivante:

  1. 36.25 heures au minimum (= 5 jours x 7.25 heures) ;
  2. 45 heures au maximum (= 5 jours x 9 heures)

Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la commission professionnelle paritaire compétente peut le refuser.

Dans le cadre des limites de la Loi fédérale sur le travail, il est permis de déroger à la durée de travail fixée par calendrier par des heures supplémentaires. Il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 28 heures supplémentaires effectuées pendant le mois en cours pour autant que le solde ne dépasse pas 80 heures sur les mois écoulés.

Un état d'heures travaillées et des heures supplémentaires figure chaque mois sur la fiche de salaire.

Le solde d'heures supplémentaires peut être reporté sur l'année suivante. Si ce solde d'heures supplémentaires n'est pas compensé jusqu'à fin mars de chaque année il sera payé avec un supplément de 25%.

Dans tous les cas, pour un taux d’activité à 100%, l'employeur paie 2120 heures par année civile complète. Ces heures sont reparties et payées selon le tableau suivant :

Mois Heures
Janvier 160
Février 160
Mars 180
Avril 182
Mai 182
Juin 190
Juillet 182
Août 192
Septembre 190
Octobre 172
Novembre 170
Décembre 160
Total 2'120


En cas d'empêchement de travailler sans faute du travailleur (maladie, accident, vacances, etc.), les heures sont comptabilisées selon l'horaire de l'entreprise en vigueur à la période concernée.

Pause

Une pause de 15 minutes, à prendre sans quitter les emplacements de travail, est accordée au milieu de la matinée. Le temps de pause est considéré comme du travail normal et est comptabilisé comme tel dans la durée hebdomadaire du travail.

Articles 3, 4.1, 4.3 et 6; Avenant N°7

Champ d'application du point de vue personnel

La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre

d'autre part, tous les travailleurs engagés par ces employeurs et entreprises de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.

Les apprentis sont soumis à la présente convention sous réserve de disposition impératives du contrat d'apprentissage.

Article 1; avenant N°4

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre

d'une part, à tous les employeurs et les entreprises dont tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins, inclus leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

La présente convention s'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs sous-traitants selon l’article 1.1.

Article 1; avenant N°4

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Travail du samedi

Le travail du samedi n’est pas autorisé.

Pour les travaux d’entretien dont l’exécution ne peut pas être différée (par exemple l’arrosage) et la sécurisation des ouvrages en cours, l’entreprise informe la Commission paritaire professionnelle jusqu’au vendredi à 12h00, en indiquant chaque fois et par chantier : l’effectif envisagé, le nom du chef d’équipe, ainsi que la nature et la durée des travaux.

Pour les autres travaux, les entreprises qui souhaitent déroger à l’interdiction de travail du samedi doivent présenter une demande d’autorisation motivée à la Commission paritaire professionnelle, pour décision, jusqu’au jeudi à 16h00, en indiquant chaque fois et par chantier : l’effectif envisagé, le nom du chef d’équipe, ainsi que la nature et la durée des travaux.

Travail du dimanche ou jours fériés

Les heures travaillées le dimanche et les jours fériés donnent droit à un supplément de 50%.

Articles 7 et 9

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

  1. et d'autre part, tous les travailleuses et travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Jours de congé rémunérés (absences)

 Les travailleurs ont droit au paiement du salaire en cas d'absence justifiée pour les motifs suivants:

Occasion Jours payés
Mariage 2 jours
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès d'un enfant ou du conjoint faisant ménage commun avec le travailleur 3 jours
Décès de proches parents (père, mère, beaux-parents, frères et soeurs) 2 jours
Déménagement (maximum 1 fois l'an) 1/2 jour (studio), 1 jour (appartement)


Article 15

Salaires / salaires minimums

Le barème des salaires, est établi de la manière suivante :

(déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2023)

Catégorie de personnel Salaire horaire 2023
A1 CHF 31.65
A2 CHF 29.15
B1 CHF 27.95
B2 CHF 26.05
C1 CHF 24.45
C2 CHF 23.70
C3 CHF 21.85
D1 CHF 31.25
D2 CHF 30.05

Apprenti
Année d'apprentissage Salaire mensuel
CFC 1ère année CHF 930.–
2ème année CHF 1'240.–
3ème année CHF 1'750.–
AFP 1ère année CHF 700.–
2ème année CHF 930.–


Sous réserve de l'accord préalable de la Commission paritaire professionnelle, l'employeur peut déroger aux salaires minima pour les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens, cause/s d'une capacité professionnelle réduite.

Article 8; Avenants N° 8 et 11

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

  1. d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins;

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

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