Location de services Retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage VS (RETABAT)

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Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 01.11.2019 / Pubblicazione valida dal: 01.11.2019 - 31.12.2028 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2
S'applique à toutes les entreprises valaisannes, respectivement parties d'entreprises, sous-traitants et, par extension, à toutes les entreprises effectuant des travaux en Valais, qui ont une activité dans les secteurs de/du:
bâtiment; génie civil; carrelage; travaux souterrains; construction de routes (y compris la pose de revêtements); terrassement; démolition; décharges et recyclage, à l'exception des installations fixes de recyclage en dehors du chantier; exploitation de carrières; pavage; construction de façades; isolation de façades; montage d'échafaudages; taille de la pierre; travaux de béton; injection et assainissement de béton; sciage et forage; asphaltage; chapes; étanchéité et isolation pour des travaux effectués sur l'enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans le domaine du génie civil et des travaux souterrains; matériaux stockables; construction et entretien de voies ferrées; extraction de sables et graviers; commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers.

Article 2
S'applique aux travailleurs suivants, occupés sur des chantiers situés sur le territoire valaisan et dans des ateliers d'entreprises de construction ou de carrelage au sens de l'art. 2, quel que soit leur salaire et la durée de leur engagement, en particulier: les contremaîtres et chefs d'atelier; les chefs d'équipe; les travailleurs professionnels tels que maçons, constructeurs de routes, paveurs, carreleurs, échafaudeurs; les ouvriers de la construction ou d'entreprises de carrelage (avec ou sans connaissances professionnelles); les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant qu'ils soient également soumis au champ d'application de la CN.

Article 3

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25.10.2023 14:05
01.11.2019
28.06.2021 08:36
01.11.2019
21.10.2019 10:24
01.11.2019

 

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à toutes les entreprises valaisannes, respectivement parties d'entreprises, sous-traitants et, par extension, à toutes les entreprises effectuant des travaux en Valais, qui ont une activité dans les secteurs de/du:
bâtiment; génie civil; carrelage; travaux souterrains; construction de routes (y compris la pose de revêtements); terrassement; démolition; décharges et recyclage, à l'exception des installations fixes de recyclage en dehors du chantier; exploitation de carrières; pavage; construction de façades; isolation de façades; montage d'échafaudages; taille de la pierre; travaux de béton; injection et assainissement de béton; sciage et forage; asphaltage; chapes; étanchéité et isolation pour des travaux effectués sur l'enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans le domaine du génie civil et des travaux souterrains; matériaux stockables; construction et entretien de voies ferrées; extraction de sables et graviers; commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers.

Article 2

Champ d'application du point de vue personnel

S'applique aux travailleurs suivants, occupés sur des chantiers situés sur le territoire valaisan et dans des ateliers d'entreprises de construction ou de carrelage au sens de l'art. 2, quel que soit leur salaire et la durée de leur engagement, en particulier: les contremaîtres et chefs d'atelier; les chefs d'équipe; les travailleurs professionnels tels que maçons, constructeurs de routes, paveurs, carreleurs, échafaudeurs; les ouvriers de la construction ou d'entreprises de carrelage (avec ou sans connaissances professionnelles); les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant qu'ils soient également soumis au champ d'application de la CN.

Article 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Extension du champ d’application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique à toutes les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) qui ont une activite dans les secteurs de/du bâtiment, génie civil, carrelage, travaux souterrains, construction de routes (y compris la pose de revêtements), terrassement, démolition, décharges et recyclage, à l'exception des installations fixes de recyclage en dehors du chantier, exploitation de carrières, pavage, construction de façades, isolation de façades, montage d'échafaudages, taille de la pierre, travaux de béton, injection et assainissement de béton, sciage et forage, asphaltage, chapes, étanchéité et isolation pour des travaux effectués sur l'enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans le domaine du génie civil et des travaux souterrains, matériaux stockables, construction et entretien de voies ferrées, commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers. Les entreprises d'extraction de sables et graviers, commerce avec ces materiaux, y compris le transport du et aux chantiers, sont exclues du champ d'application de la CCT.

Extension du champ d'application: article 3.1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans des ateliers d'entreprises de construction ou de carrelage au sens de l'art. 3.1, quel que soit leur salaire et la durée de leur engagement, en particulier les contremaîtres et chefs d'atelier, les chefs d'équipe, les travailleurs professionnels tels que maçons, constructeurs de routes, paveurs, carreleurs, échafaudeurs, les ouvriers de la construction ou d'entreprises de carrelage (avec ou sans connaissances professionnelles), les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant qu'ils soient également soumis au champ d'application de la CN.

Extension du champ d'application: article 3.2

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes:

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

a) la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement ;

b) le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur ;

c) le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28 ;

d) le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins ;

e) l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible ;

f) la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;

g) la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.



CCT Location de services: article 17

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise

Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.



CCT Location de services: article 16

Retraite anticipée



Affiliation
Les employeurs doivent assurer les travailleurs assujettis à la présente CCT RETABAT auprès de la fondation RETABAT, caisse de retraite anticipée du secteur de la construction et du carrelage (ci-après RETABAT).

Début de l'assurance
Les salariés sont soumis à l'assurance de retraite anticipée dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans révolus.
La soumission à la CCT RETABAT débute le jour où le salarié commence son travail dans une entreprise, respectivement partie d'entreprise soumise à la présente Convention.

Avis pour la location de services selon l’ordonnance sur le service de l’emploi (OSE):
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.

Maintien de l'assurance
L'assuré qui cesse d'être assujetti à la CCT RETABAT durant les 5 dernières années avant le droit à des prestations, au sens de l’article 9 de la présente CCT, peut maintenir son assurance aux conditions suivantes :
- s’annoncer dès la fin de l’assujettissement à RETABAT
- s’acquitter de l’intégralité des cotisations déterminées à l’article 15
- avoir exercé avant la fin de l’assujettissement à la CCT RETABAT et pendant 15 ans, une activité auprès d’une entreprise, respectivement partie d’entreprise soumise à la CCT RETABAT.
L’assuré au bénéfice d’une ½ rente au sens de l’article 11 alinéa 1bis doit maintenir son assurance pour que le gain autorisé non exécuté dans la branche du secteur principal de la construction soit considéré dans l’octroi de la rente complète.

Droit aux prestations
Principe: Les prestations sont accordées dans le but de permettre aux travailleurs de prendre une retraite anticipée 5 ans avant l’âge légal de la retraite AVS.

Rente transitoire
Peuvent faire valoir un droit à une rente transitoire:
– Les assurées et assurés, 5 ans avant d’avoir atteint l’âge prévu par la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, qui ont exercé pendant 20 ans, dont les 10 dernières années précédant immédiatement l’âge déterminé ci-dessus, une activité auprès d’une entreprise, respectivement partie d’entreprise soumise à la CCT RETABAT.
– Le droit à la rente débute le mois suivant l’âge déterminé à la lettre a mais au plus tôt le mois suivant le dépôt formel de la demande.
– La demande est réputée déposée, si toutes les pièces requises et nécessaires à la détermination de la rente ont été régulièrement transmises.
– Le droit à la rente est mensuel et correspond à un 1/12 du montant déterminé à l’article 11 alinéa 1.

Ne peuvent faire valoir un droit à une rente transitoire:
– l'assuré qui est invalide à 70% ou plus au (...) et tant que dure l’invalidité;
– les travailleurs ne s’étant pas acquittés des cotisations prévues à l’art. 15.
Au sens de la CCT RETABAT, l’âge se détermine par la différence du millésime de l’année civile en cours et celui de la naissance de l’assuré.

Montant de la rente
Le montant annuel de la rente de préretraite correspond au 65% du salaire annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc., auquel s’ajoute un montant forfaitaire annuel de CHF 4’000.-- Pour la première année du droit aux prestations inscrit à l’article 9, seule la moitié de la rente déterminée à l’alinéa 1 sera versée.

Activité permise
Le gain autorisé la première année du droit à la rente (article 11 alinéa 1 bis ) s’élève à la moitié du salaire de base retenu pour la rente au sens de l’art. 11 alinéa 1; dit gain autorisé peut être atteint par l’exercice d’une activité à 100%. Les assurés au bénéfice d’une rente partielle ou réduite peuvent exercer une activité rémunérée correspondant à un taux de 100% diminué du pourcentage de la rente partielle.

Ajournement de la rente
Les ayants droit au sens de l'art 9, faisant valoir leur droit 4 ans avant d’avoir atteint l’âge prévu par la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, ont droit à une rente déterminée à l’article 11 majorée de 8%.

Les ayants droit au sens de l'article 9, faisant valoir leur droit 3 ans avant d’avoir atteint l’âge prévu par la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, ont droit à une rente déterminée à l’article 11 majorée de 16%.

L'article 11 alinéa 2 n’est pas applicable.

Si l'article 10 est applicable (réduction de la rente en cas d’années manquantes), les diminutions des réductions, résultant d’une, respectivement deux années d’activités supplémentaires auprès d’une entreprise respectivement partie d’entreprise soumise à la CCT RETABAT, ne sont pas applicables conjointement aux majorations stipulées aux alinéas 1 et 2 du présent article; le taux le plus élevé est déterminant.

Financement
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation. Le financement des prestations est effectué selon le système de la répartition des capitaux de couverture, en ce sens qu´à côté de réserves appropriées, ne soient financés par les cotisations dans la période correspondante que les prestations transitoires promises et les cas de rigueur auxquels il faut s´attendre. Le règlement de la fondation règle les modalités de vérifications actuarielles (controlling) et la procédure pour assurer les besoins financiers.

Articles 1, 5, 6, 8, 9, 11, 13 et 15; OSE: article 48c

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Représentants des employeurs

swissstaffing

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

Tâches des organes paritaires

Exécution:
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).



Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.



Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).

Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36

Fonds paritaire

Fonds de prévoyance sociale pour garantir le paiement du salaire en cas de maladie

CCT Location de services: article 7.2

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée:
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.7% du salaire
Employeurs 0.3% du salaire

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.





CCT Location de services: articles 7 et 8

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer:
QuiObligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfantsobligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 moisobligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 moispas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travailtoujours obligatoire

Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.

Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.25
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'175.--

Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.40
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'152.50

Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres CCT:
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
– qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
– qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
– ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.

Durée d'engagement:
– Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
– 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

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