Location de services Économie forestière fribourgeoise
Remise en vigueur et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er novembre 2025: Nouvelle CCT 2025 – 2028 à partir du 1er novembre 2025 avec diverses modifications (champ d'application, augmentation des salaires minimums, etc.).
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 01.04.2018 / Publication valable dès: 01.04.2018 - 31.10.2025 (CCT de la branche)
I. Champ d'application
La CN n'est pas valable pour:
- collaborateurs qui sont soumis à la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers)
- Les apprenant-e-s
I. Champ d'application
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 27.10.2025 / Publication valable dès: 01.11.2025 - 31.12.2028 (CCT de la branche)
La présente convention collective de travail (CCT) s’applique à tous les employeurs, (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent, à titre principal ou accessoire, des travaux au service de la forêt y compris les travaux de déchiquetage dans le canton de Fribourg, (...)
I. Champ d'application
La présente convention collective de travail (CCT) s’applique à tous les employeurs, (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent, à titre principal ou accessoire, des travaux au service de la forêt y compris les travaux de déchiquetage dans le canton de Fribourg, ainsi qu’aux collaborateurs occupés dans ces entreprises quel que soit leur taux d’activité. La CCT s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.
I. Champ d'application
La présente convention collective de travail (CCT) s’applique à tous les employeurs, (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent, à titre principal ou accessoire, des travaux au service de la forêt y compris les travaux de déchiquetage dans le canton de Fribourg, ainsi qu’aux collaborateurs occupés dans ces entreprises quel que soit leur taux d’activité. La CCT s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.
Le chef de l’entreprise, les membres de la famille directs ne sont pas soumis à titre personnel.
La présente CCT ne s’applique pas aux collaborateurs qui sont soumis à la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers) et au personnel employé par les communes.
Les apprenants ne sont pas soumis à la présente CCT ainsi que le personnel administratif.
I. Champ d'application
- Champ d'application du point de vue territorial
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Champ d'application du point de vue personnel
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Renvois à la CCT Location de services
- Salaires / salaires minimums
- Catégories de salaire
- 13e salaire
- Versement du salaire
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Travail par équipes
- Indemnisation des frais
- Durée normale du travail
- Heures supplémentaires
- Vacances
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Jours fériés rémunérés
- Maladie
- Congé maternité / paternité / parental
- Service militaire / civil / de protection civile
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Délai de congé
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Fonds paritaire
- Organes paritaires
- Tâches des organes paritaires
- Instance de recours
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Contrôles
- Obligation de paix du travail
Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention collective de travail (CCT) s’applique à tous les employeurs, (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent, à titre principal ou accessoire, des travaux au service de la forêt y compris les travaux de déchiquetage dans le canton de Fribourg, (...)
I. Champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention collective de travail (CCT) s’applique à tous les employeurs, (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent, à titre principal ou accessoire, des travaux au service de la forêt y compris les travaux de déchiquetage dans le canton de Fribourg, ainsi qu’aux collaborateurs occupés dans ces entreprises quel que soit leur taux d’activité. La CCT s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.
I. Champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention collective de travail (CCT) s’applique à tous les employeurs, (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent, à titre principal ou accessoire, des travaux au service de la forêt y compris les travaux de déchiquetage dans le canton de Fribourg, ainsi qu’aux collaborateurs occupés dans ces entreprises quel que soit leur taux d’activité. La CCT s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.
Le chef de l’entreprise, les membres de la famille directs ne sont pas soumis à titre personnel.
La présente CCT ne s’applique pas aux collaborateurs qui sont soumis à la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers) et au personnel employé par les communes.
Les apprenants ne sont pas soumis à la présente CCT ainsi que le personnel administratif.
I. Champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Fribourg.
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail régis par le droit privé entre
- d’une part, les employeurs (entreprises ou secteurs d’entreprises) qui exécutent des travaux forestiers y compris les travaux de déchiquetage situés sur le territoire fribourgeois, et
- (...)
(...)
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail régis par le droit privé entre
- (...)
- d’autre part, les travailleurs occupés auprès de ces employeurs, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des apprenants et du personnel administratif.
Le chef de l’entreprise et les membres de la famille directe ne sont pas soumis à titre personnel.
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 3
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Salaires / salaires minimums
L’employeur et le salarié définissent ensemble le montant du salaire. Celui-ci dépend de la fonction, de la responsabilité, des aptitudes professionnelles et de l’expérience du collaborateur.
Les collaborateurs ont droit aux salaires minimaux et suppléments fixés par la CCT.
L’échelle complète des salaires figure dans l’annexe 1 à la CCT qui fait partie intégrante de la présente CCT.
Salaires minimaux à partir du 1er novembre 2025 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2025)
| Catégorie de salaire | Fonction | Salaire minimal (mois) | Salaire minimal (heure) |
|---|---|---|---|
| A | Ouvrier forestier sans CFC | CHF 4076.30 | CHF 22.40 |
| A1 | Ouvrier forestier sans CFC, avec 3 ans d’expérience ou AFP | CHF 4123.90 | CHF 22.66 |
| B | Forestier-bûcheron avec CFC | CHF 4407.– | CHF 24.21 |
| C | Spécialiste / machiniste avec brevet | CHF 4925.15 | CHF 27.06 |
| D | Contremaître avec brevet | CHF 5490.– | CHF 30.17 |
| E | Chef exploitation / Forestier ESF avec diplôme | CHF 6389.– | CHF 35.10 |
| E1 | Chef exploitation / Forestier ESF avec diplôme et 3 ans d’expérience dans la fonction | CHF 6488.20 | CHF 35.65 |
Article 21; Annexe 1
Catégories de salaire
Les catégories suivantes sont établies:
| Catégorie de salaire (A) | Ouvrier forestier sans CFC |
| Catégorie de salaire (A1) | Ouvrier forestier sans CFC, avec 3 ans d’expérience ou AFP |
| Catégorie de salaire (B) | Forestier-bûcheron avec CFC |
| Catégorie de salaire (C) | Spécialiste / machiniste avec brevet |
| Catégorie de salaire (D) | Contremaître avec brevet |
| Catégorie de salaire (E) | Chef exploitation / Forestier ESF avec diplôme |
| Catégorie de salaire (E1) | Chef exploitation / Forestier ESF avec diplôme, et expérience dans la fonction d’au moins 3 ans |
Article 21
13e salaire
Le collaborateur a droit à un treizième salaire. Il équivaut au 8,33% de salaire annuel brut soumis AVS prorata temporis. Il est versé durant l’année civile correspondante.
Article 22
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Les heures supplémentaires accomplies la nuit (entre 23 heures et 6 heures du matin) donnent droit à une indemnité de 25%. Les heures supplémentaires accomplies le dimanche ou un jour férié donnent droit à une indemnité de 50%.
Article 14.3
Travail par équipes
CCT Location de services: article 25
Indemnisation des frais
Frais et indemnité de déplacement
-
Remboursement des frais engagés par le salarié
Les frais occasionnés au collaborateur dans le cadre de l’exécution du travail doivent être entièrement remboursés. En particulier les dépenses pour des outils, équipements et véhicules personnels.
-
Indemnité pour utilisation du véhicule privé
Lorsque le collaborateur ne dispose pas d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre depuis sa base ou depuis le lieu de rassemblement jusqu’au lieu de travail, il peut, avec l’assentiment de l’employeur, utiliser son véhicule privé. Dans ce cas, l’employeur doit rembourser les frais occasionnés par l’utilisation de ce véhicule privé.
L’indemnité est déterminée selon le taux minimum fixé par l’annexe 1. Seuls les kilomètres parcourus au service de l’employeur sont pris en compte.
Indemnité de repas
Pour les collaborateurs déplacés en dehors de leur lieu de travail selon leur contrat, une indemnité de repas leur est allouée, pour autant que la distance du lieu de travail au domicile dépasse 4 km ou 20 minutes aller/retour. Le chef d’équipe décide des dérogations liées aux exigences d’exploitation.
L’indemnité est déterminée selon le taux minimum fixé par l’annexe 1.
Frais et indemnités
| Sujet | Montant |
|---|---|
| Frais de déplacement | CHF 0.80 / km |
| Indemnité de repas | CHF 16.– / repas |
Articles 25 et 26; Annexe 1
Durée normale du travail
Durée de travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 42 heures. Elle doit être respectée en moyenne annuelle (horaire annuel).
L’employeur définit l’horaire selon la nature de l’activité des unités de travail.
Le responsable de l’unité de travail veille au respect de l’horaire
Horaire annuel
L’horaire annuel permet d’aller au-delà ou en-deçà de la durée hebdomadaire de travail de 42 heures (art. 10.1) jusqu’à 84 heures en positif et 42 heures en négatif
L’employeur effectue le contrôle du solde d’heures au 31 décembre. A cette date, les heures qui dépassent la limite supérieure à 84 heures sont compensées en congé d’un commun accord. A défaut elles sont payées avec un supplément de 25%, même en cas de départ du collaborateur.
Semaine de cinq jours
La durée hebdomadaire de travail est répartie sur cinq jours, avec un maximum de 10 heures par jour (50 heures par semaine). Dans des cas justifiés, le travail du samedi est autorisé. La commission paritaire peut effectuer des contrôles.
Pauses
Le collaborateur a droit à une pause payée de 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi. Une pause de midi de 45 minutes au minimum, non rémunérée, est obligatoire. Elle peut être réduite à 30 minutes d’un commun accord. Si le travail dure plus de 9 heures, une pause de midi d’une heure minimum, non rémunérée, est obligatoire.
Articles 10, 11, 12 et 15
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures de travail accomplies sur ordre du supérieur ou en accord exprès avec celui-ci en sus de la durée ordinaire de travail (42 heures hebdomadaires).
Compensation et rémunération des heures supplémentaires
La compensation des heures supplémentaires se fait à raison d’une heure de congé pour une heure supplémentaire de travail. La compensation se fait dans la mesure du possible dans l’année en cours.
Si la compensation de l’excédent (au sens de l’article 11.2) n’a pas été possible dans les 12 mois qui suivent le décompte, cet excédent doit être payé, dans un délai de 3 mois avec un supplément de 25%.
Les heures supplémentaires accomplies la nuit (entre 23 heures et 6 heures du matin) donnent droit à une indemnité de 25%. Les heures supplémentaires accomplies le dimanche ou un jour férié donnent droit à une indemnité de 50%.
Seule la hiérarchie est habilitée à valider la réalisation d’heures de travail supplémentaires. Les heures de travail supplémentaires effectuées sur la propre initiative du collaborateur, quel qu’en soit le moment, ne donnent en aucun cas droit à une rémunération ou à une compensation.
Articles 13 et 14
Vacances
Droit aux vacances
Le droit annuel aux vacances est le suivant:
- jusqu’à l’âge de 20 ans révolus: 25 jours de travail
- jusqu’à l’âge de 49 ans: 25 jours de travail
- à partir de 50 ans révolus: 30 jours de travail
Les vacances sont prises au cours de l’année civile correspondante. L’employeur décide des dates des vacances en tenant compte, dans une mesure compatible avec le fonctionnement de l’entreprise, des souhaits du collaborateur. Une attention particulière est accordée aux collaborateurs avec charges familiales.
Le solde des vacances doit figurer chaque mois sur la fiche de salaire ou en annexe.
En cas d’incapacité totale de travail attestée médicalement, les vacances sont suspendues. Elles peuvent être reprises dans la mesure où la capacité est attestée médicalement.
Réduction
Si au cours d’une année de service, le collaborateur est empêché de travailler pour cause d’accident, de maladie, de service militaire, de service civil ou de protection civile pendant plus de deux mois au total, l’employeur peut réduire la durée des vacances pour le 3e mois complet d’absence totale et les suivants.
En cas d’absence due à un congé de maternité, la réduction de la durée des vacances n’a lieu qu’après seize semaines. Ces dernières ne sont pas prises en considération pour le calcul de la réduction.
Le collaborateur n’a pas droit aux vacances pour les congés non payés.
Congés non payés
Les congés non payés peuvent être obtenus, dans la mesure où ils sont compatibles avec l’organisation du travail; ils sont négociés avec l’employeur et font l’objet d’un accord écrit.
Articles 17, 18 et 20
Jours de congé rémunérés (absences)
Le collaborateur a droit aux congés payés suivants:
| Occasion | jours payés |
|---|---|
| mariage du collaborateur: | 1 jour |
| décès de l’épouse ou d’un enfant: | 3 jours |
| décès des parents ou des beaux-parents, d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents: | 2 jours |
| funérailles de la parenté, d’un collègue de travail avec lequel le collaborateur a eu d’étroites relations: | 1/2 jour |
| tous les deux ans pour le déménagement: | 1 jour |
Hormis le cas du mariage du collaborateur, les congés ne peuvent être pris que lors de l’événement qui les justifie et les jours qui le suivent.
Article 19
Jours fériés rémunérés
Les collaborateurs ont droit annuellement aux 9 jours fériés payés mentionnés ci-après coïncidant avec des jours de travail. Si un jour férié tombe sur un week-end l’employeur doit fixer un jour de compensation au début de chaque nouvelle année civile. (voir annexe 1).
Jours fériés: Nouvel-An, Vendredi Saint, Ascension, Fête-Dieu, 1er Août, Assomption, la Toussaint, Immaculée Conception et Noël.
Pour la partie reformée du canton, le nombre de jours fériés payés doit correspondre au minimum au nombre de jours fériés payés dans la partie catholique pour une année donnée.
Les collaborateurs qui demandent congé le 1er mai seront dispensés de travail, mais l’employeur n’est pas tenu de les payer.
Article 16
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
- la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
- le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
- le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
- le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
- l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
- la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
- la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
| Qui | Contribution |
|---|---|
| Employé-e-s | 0.4% du salaire |
| Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
| Durée d'emploi | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
| 4e au 6e mois | 7 jours |
| Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Organes paritaires
Les parties signataires
Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Documents
CCT de l’économie forestière fribourgeoise (515 KB, PDF)Annexe 1 CCT de l’économie forestière fribourgeoise (199 KB, PDF)