Location de services Retraite anticipée dans l'industrie suisse du marbre et du granit

Extension du champ d’application: 01.01.2021 - 30.06.2021 (CCT Location de services)
Date de publication: 18.12.2025 / Publication valable dès: 01.01.2026 - 31.12.2027 (CCT de la branche)

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Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
18.12.2025 09:21
01.01.2026
28.12.2021 10:29
01.01.2022
28.06.2021 08:48
01.08.2018
18.02.2021 14:19
01.08.2018

 

Flash info champ d'application

ZH, BE (excepté les districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville), LU, UR, SZ, OW, NW,GL, ZG, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR (à l'exception des territoires de langue italienne), AG, TG, JU et les districts de Goms, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche des cantons du Valais ainsi que les districts de la Sarine et du lac du canton de Fribourg

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération helvétique, à l’exception du canton de Fribourg, districts de La Sarine, La Broye, La Gruyère, La Veveyse, La Glâne, des cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et du Valais, districts de Sierre, Sion, Hérens, St-Maurice, Martigny, Conthey, Entremont, Monthey.

*Article 1.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à toutes les entreprises et parties d’entreprises suisses qui travaillent, posent, remplacent, installent, stockent principalement des pierres naturelles et/ou font du commerce avec les pierres naturelles ainsi qu'à tous les travailleurs à la tâche indépendants et remplaçant des pierres de taille.

Sont exceptés :
a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabricants de pavés ;
b) les entreprises qui pratiquent l’art de la sculpture et la taille de pierre.

Article 2

Champ d'application du point de vue personnel

S’applique à tous les employés (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’art. 1.2. Sont exceptés : les apprentis, le personnel administratif et technique ainsi que les cadres supérieurs.

Article 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

L’extension du champ d’application est prononcée pour les cantons de Zurich, Berne (à l’exception des districts Courtelary, Moutier et la Neuveville), Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-E., Appenzell Rh.-I., Saint Gall, Grisons (à l’exception des régions de langue italienne), Argovie, Thurgovie, Jura, les districts Goms, Visp, Brig, Raron et Leuk du canton de Valais et les districts Singine et Lac du canton de Fribourg.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprises qui travaillent, posent, remplacent, installent, stockent principalement des pierres naturelles et/ou font du commerce avec les pierres naturelles ainsi qu’à tous les travailleurs à la tâche indépendants et remplaçant des pierres de taille.
Sont exceptés:
a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabricants de pavés;
b) les entreprises qui pratiquent l’art de la sculpture et la taille de pierre.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s’applique à tous les employés (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération et des conditions d’embauche. Sont exceptés: les apprentis, le personnel administratif et technique ainsi que les cadres supérieurs.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres CCT:
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
– qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
– qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
– ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.

Durée d'engagement:
– Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
– 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Retraite anticipée

Droit à une rente transitoire (conditions cumulatives):
Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS
b) il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations
c) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 14, à toute activité lucrative.

Financement:
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.

Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.

Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE):
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.

Prestations:
La rente transitoire complète consiste en 75% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente ; au minimum CHF 3’500.- et au maximum CHF 4'500.-- par mois).

Compensation des bonifications de vieillesse LPP :
La Fondation MARMOR (art.22) prend en charge les cotisations à l’Institution de Prévoyance
durant la période de versement de la rente. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 %
du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée mais au maximum
les 10 % du gain assuré à l’institution de prévoyance.

Prestations de remplacement dans des cas de rigueur :
Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser leur activité dans l’industrie du marbre et du granit contre leur volonté et de manière définitive (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la SUVA ou de l’assureur perte de gain maladie).

Activités permises:
Le bénéficiaire d’une rente peut exercer une autre activité lucrative ou indépendante avec un revenu maximum de CHF 7’200.-- par année, sans perte de la prestation dépendante de la rente transitoire.

Articles 6, 7, 13–15, 18 et 20; OSE: article 48c, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer:
QuiObligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfantsobligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 moisobligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 moispas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travailtoujours obligatoire

Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.

Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.25
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'175.--

Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.40
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'152.50

Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.7% du salaire
Employeurs 0.3% du salaire

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.





CCT Location de services: articles 7 et 8

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Représentants des employeurs

swissstaffing

Tâches des organes paritaires

Exécution:
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).



Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.



Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).

Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

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