Location de services Technique du bâtiment VS
Calculateur des salaires minimaux: La cotisation RETAVAL pour le préretraite s’applique également aux travailleurs des professions citées à l’art. 2 al. 2. Let. H CCT (19.06.2026) / Première déclaration de force obligatoire à partir du 1er juin 2026.
Extension du champ d’application: 01.01.2026 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 27.05.2026 / Publication valable dès: 01.06.2026 - 31.05.2030 (CCT de la branche)
La CCT est valable sur tout le territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Les dispositions de la CCT s’appliquent d’une part aux employeurs (entreprises, respectivement parties d’entreprises), qui exécutent des travaux :
- de ferblanterie ;
- de couverture ;
- d'installation sanitaire ;
- de chauffage ;
- de ventilation ;
- de climatisation ;
- d'assemblage de divers éléments d’installations photovoltaïques effectué par les entreprises dont l’activité prépondérante est la ferblanterie et couverture ;
- dans les domaines de la construction de cheminées, de la pose de poêles, du tubage et de l’assainissement de conduits de fumée, de la pose de nouveaux canaux de fumée, de réparation et d’entretien d’appareils de fumisterie.
Article 2.2
Les dispositions de la CCT s’appliquent d’une part (...)
Elles s’appliquent d’autre part aux travailleurs qualifiés, spécialisés, non-qualifiés et aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (à l’exception des articles figurant dans l’annexe IV) occupés à titre fixe ou occasionnel par ces employeurs quel que soit le mode de rémunération.
La CCT s’applique également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton, plus spécialement en ce qui concerne les art. 7 al. 2, 8 al. 2, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 41 ainsi que l’annexe concernant la caution et l’annexe concernant les salaires.
En revanche, la CCT ne s’applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, aux cadres dirigeants ainsi qu’au personnel administratif, technique, commercial et de nettoyage.
Articles 2.2 – 2.4
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Champ d'application du point de vue territorial
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Champ d'application du point de vue personnel
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Renvois à la CCT Location de services
- Salaires / salaires minimums
- Catégories de salaire
- 13e salaire
- Versement du salaire
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Indemnisation des frais
- Durée normale du travail
- Saisie du temps de travail
- Heures supplémentaires
- Contrat de travail
- Temps d‘essai
- Vacances
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Jours fériés rémunérés
- Maladie
- Congé maternité / paternité / parental
- Service militaire / civil / de protection civile
- Prévoyance professionnelle LPP
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Contributions pour la retraite anticipée
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Délai de congé
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Fonds paritaire
- Organes paritaires
- Tâches des organes paritaires
- Instance de recours
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Contrôles
- Obligation de paix du travail
Champ d'application du point de vue territorial
La CCT est valable sur tout le territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Les dispositions de la CCT s’appliquent d’une part aux employeurs (entreprises, respectivement parties d’entreprises), qui exécutent des travaux :
- de ferblanterie ;
- de couverture ;
- d'installation sanitaire ;
- de chauffage ;
- de ventilation ;
- de climatisation ;
- d'assemblage de divers éléments d’installations photovoltaïques effectué par les entreprises dont l’activité prépondérante est la ferblanterie et couverture ;
- dans les domaines de la construction de cheminées, de la pose de poêles, du tubage et de l’assainissement de conduits de fumée, de la pose de nouveaux canaux de fumée, de réparation et d’entretien d’appareils de fumisterie.
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
Les dispositions de la CCT s’appliquent d’une part (...)
Elles s’appliquent d’autre part aux travailleurs qualifiés, spécialisés, non-qualifiés et aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (à l’exception des articles figurant dans l’annexe IV) occupés à titre fixe ou occasionnel par ces employeurs quel que soit le mode de rémunération.
La CCT s’applique également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton, plus spécialement en ce qui concerne les art. 7 al. 2, 8 al. 2, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 41 ainsi que l’annexe concernant la caution et l’annexe concernant les salaires.
En revanche, la CCT ne s’applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, aux cadres dirigeants ainsi qu’au personnel administratif, technique, commercial et de nettoyage.
Articles 2.2 – 2.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
La CCT est valable sur tout le territoire du canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
La décision d’extension s’appliquera aux rapports de travail entre d'une part, au titre d'employeurs, les entreprises ou partie d'entreprises qui exécutent des travaux de ferblanterie, de couverture, d'installation sanitaire, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'assemblage de divers éléments d’installations photovoltaïques effectué par les entreprises dont l’activité prépondérante est la ferblanterie et couverture, dans les domaines de la construction de cheminée, pose de poêle, tubage et assainissement de conduit de fumée, pose de nouveaux canaux de fumée, réparation et entretien d’appareil de fumisterie.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
La décision d’extension s’appliquera au titre d'employés, aux travailleurs qualifiés, spécialisés, non-qualifiés et aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (à l'exception des articles figurant dans l'annexe IV de la convention collective) occupés à titre fixe ou occasionnel par les employeurs précités quel que soit le mode de rémunération, à l'exception des membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, des cadres dirigeants, du personnel administratif, technique, commercial et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Salaires / salaires minimums
Salaires
Les entreprises soumises à la présente CCT sont tenues d’introduire un salaire constant ou mensuel pour les travailleurs engagés à l’heure. On entend par salaire constant un salaire horaire dont le mode de versement consiste à verser un montant fixe de salaire chaque mois tandis qu’un décompte correctif intervient à la fin d’une période donnée, au plus tard à la fin de l’année civile.
La détermination du salaire constant versé chaque mois au collaborateur est calculée sur la base du salaire horaire multiplié par 178.8 heures (moyenne d’heures mensuelles annualisée). Par ce mode de calcul, les droits aux vacances et aux jours fériés sont directement compris dans le salaire constant. S’y ajoute le 13ème salaire.
Le salaire constant n'est pas obligatoire pour les rapports de travail d’une durée de moins de trois mois.
Pour les travailleurs dont le rendement est insuffisant, pour ceux qui sont partiellement invalides ou qui désirent se perfectionner dans la profession, il peut être convenu entre l'employeur et l'intéressé un salaire inférieur aux minima fixés. De tels arrangements doivent être convenus par écrit et être communiqués à la Commission professionnelle paritaire pour approbation.
Salaires minima
Les travailleurs des professions citées à l'art. 2 al. 2 let. a à g CCT ont droit aux salaires horaires minima fixés ci-dessous :
Dès le 1er janvier 2026 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2026)
| Travailleurs qualifiés | durant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 25.10 |
|---|---|---|
| durant la 2ème année après l'apprentissage | CHF 26.10 | |
| durant la 3ème année après l'apprentissage | CHF 27.10 | |
| durant la 4ème année après l'apprentissage | CHF 28.10 | |
| Manoeuvres | travailleurs jusqu'à 3 ans de pratique | CHF 22.50 |
| travailleurs avec plus de 3 ans de pratique ou avec AFP | CHF 23.80 |
Dès le 1er janvier 2028 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2028)
| Travailleurs qualifiés | durant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 25.30 |
|---|---|---|
| durant la 2ème année après l'apprentissage | CHF 26.30 | |
| durant la 3ème année après l'apprentissage | CHF 27.30 | |
| durant la 4ème année après l'apprentissage | CHF 28.30 | |
| Manoeuvres | travailleurs jusqu'à 3 ans de pratique | CHF 22.70 |
| travailleurs avec plus de 3 ans de pratique ou avec AFP | CHF 24.00 |
Dès le 1er juin 2025 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2026)
Les travailleurs des professions citées à l'art. 2 al. 2 let. h CCT ont droit aux salaires horaires minima fixés ci-dessous :
| Travailleurs qualifiés | durant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 27.50 |
|---|---|---|
| durant la 2ème année après l'apprentissage | CHF 29.50 | |
| durant la 3ème année après l'apprentissage | CHF 31.50 | |
| Manoeuvres | travailleurs jusqu’à 20 ans avec moins de 2 ans de pratique dans la profession |
CHF 20.50 |
| travailleurs de plus de 20 ans avec moins de 2 ans de pratique dans la profession |
CHF 24.00 | |
| travailleur après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 25.50 | |
| travailleurs après 3 ans de pratique dans la profession |
CHF 27.50 |
Article 15; Annexe III
Catégories de salaire
- de ferblanterie ;
- de couverture ;
- d'installation sanitaire ;
- de chauffage ;
- de ventilation ;
- de climatisation ;
- d'assemblage de divers éléments d’installations photovoltaïques effectué par les entreprises dont l’activité prépondérante est la ferblanterie et couverture ;
- dans les domaines de la construction de cheminées, de la pose de poêles, du tubage et de l’assainissement de conduits de fumée, de la pose de nouveaux canaux de fumée, de réparation et d’entretien d’appareils de fumisterie.
Article 2.2
13e salaire
Le travailleur a droit, en fin d'année, à un 13ème salaire égal à 8,33% du salaire AVS annuel.
Le 13ème salaire est versé en décembre ou au plus tard avec la dernière paie.
En cas de résiliation des rapports de service, le travailleur a droit au 13ème salaire prorata temporis.
Article 17
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Durée hebdomadaire du travail
Le travail du samedi est interdit, sauf autorisation de la Commission professionnelle paritaire.
Suppléments de salaires
Le travailleur a droit à un supplément de salaire de :
(...)
- 30% sur les heures travaillées le samedi pour lesquelles l’entreprise a obtenu une dérogation de la Commission professionnelle paritaire ;
- 25% pour le travail du soir accompli un jour ouvrable entre 20 et 23 heures ;
- 50% pour le travail de nuit, soit de 23 à 6 heures, accompli un jour ouvrable ;
- 50% pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Ces suppléments ne sont dus que si le travail a été ordonné par l'employeur ou son remplaçant.
Articles 11.4, 16.1, 16.2
Indemnisation des frais
Indemnités de déplacement et de logement
Lors de travaux hors du rayon local, lorsque le travailleur ne peut pas rentrer le soir à son domicile, les indemnités pour frais de voyage, d'entretien et de logement seront fixées, d'entente entre l'employeur et le travailleur, avant le commencement des travaux. L'employeur paiera au travailleur au moins ses frais effectifs, à savoir la chambre et les repas.
Si le chantier se situe à une distance supérieure à 8 km du lieu de travail, qui est, selon le choix de l’entreprise, le siège ou le dépôt, pour toute la durée de l’engagement, l’employeur paie les frais effectifs pour le repas de midi ou une indemnité forfaitaire de CHF 18.–.
Si le travailleur renonce au repas ou au logement proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due.
Le travailleur qui, sur ordre de son employeur, utilise son véhicule personnel pour des courses de service a droit à une indemnité de 70 cts par kilomètre, tous frais et toutes assurances étant compris dans cette indemnité, sous réserve du respect de l’art. 327b CO.
Article 18
Durée normale du travail
Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 41 heures 1/4 pauses comprises (40 heures sans les pauses).
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être prolongée de 8 heures 3/4 (temps flexible autorisé : 50 heures par semaine) si, dans la moyenne annuelle, la durée définie à l’al. 1 n’est pas dépassée.
Les 160 premières heures supplémentaires de travail effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année ne sont pas assujetties à la majoration de 30%. D’entente avec le travailleur, elles sont ou rémunérées au tarif horaire de base, ou compensées, au plus tard, jusqu’au 30 juin de l’année qui suit, par un congé compensatoire d’une durée équivalente. Dès la 161ème heure supplémentaire une majoration de salaire de 30% est due. En cas de résiliation des rapports de service ou de licenciement, le supplément de 30% est dû sur les heures supplémentaires non compensées. Sont réservées les prescriptions relatives à la loi sur le travail.
Le travail du samedi est interdit, sauf autorisation de la Commission professionnelle paritaire.
Est réputé durée du travail, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur.
Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du salarié à l'atelier et/ou au lieu de rassemblement et le retour ne sont pas considérés comme temps de travail. Si le trajet entre le domicile du travailleur et le lieu de travail, hors de l'atelier, est plus long que le trajet entre le domicile et l'atelier et/ou le lieu de rassemblement, la différence de temps est considérée comme temps de travail.
Le temps de déplacement de l'atelier et/ou du lieu de rassemblement au lieu de travail est considéré comme temps de travail et rémunéré au tarif horaire de base, mais est exclu du décompte des heures sujettes à majoration (cf. al. 3 ci-dessus), sous réserve qu’il soit décompté séparément des heures de travail ordinaires.
N’est pas compris dans la durée de travail, le temps perdu en raison d'arrivée tardive au travail, le départ avant l'heure et les absences sans permission pendant le travail.
La pause matinale est accordée. La durée de cette pause ne dépasse pas 15 minutes et, en principe, elle est librement fixée. A la demande de l'employeur, la pause se fait sur le lieu de travail. Cette pause est payée au salaire horaire normal.
A la demande de l'employeur, les travailleurs se présenteront au travail un quart d'heure plus tôt le matin et mettront en ordre l'atelier le soir après la sortie du travail. Ce travail sera comptabilisé comme temps de travail et rémunéré au salaire horaire ordinaire. La loi sur le travail est réservée.
Article 11
Saisie du temps de travail
Registre du temps de travail
- L’employeur met à disposition de chaque travailleur un registre du temps de travail pour l’établissement des rapports journaliers.
- Les rapports journaliers doivent contenir la référence des chantiers et leurs localisations.
Article 7.4
Heures supplémentaires
Durée hebdomadaire du travail
Les 160 premières heures supplémentaires de travail effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année ne sont pas assujetties à la majoration de 30%. D’entente avec le travailleur, elles sont ou rémunérées au tarif horaire de base, ou compensées, au plus tard, jusqu’au 30 juin de l’année qui suit, par un congé compensatoire d’une durée équivalente. Dès la 161ème heure supplémentaire une majoration de salaire de 30% est due. En cas de résiliation des rapports de service ou de licenciement, le supplément de 30 % est dû sur les heures supplémentaires non compensées. Sont réservées les prescriptions relatives à la loi sur le travail. Le travail du samedi est interdit, sauf autorisation de la Commission professionnelle paritaire.
Suppléments de salaires
Le travailleur a droit à un supplément de salaire de :
- 30% pour les heures supplémentaires accomplies entre 6 et 20 heures et dépassant le temps flexible de 160 heures supplémentaires défini à l’art. 11 al. 3 ;
(...)
Ces suppléments ne sont dus que si le travail a été ordonné par l'employeur ou son remplaçant.
Articles 11.3, 16.1,16.2
Contrat de travail
Live-In: Définition du mandat et obligation de documentation
L’employeur évalue systématiquement les besoins d'encadrement du client et définit par écrit un cahier des charges sur la base de cette évaluation.
Ce cahier des charges est évalué chaque mois et adapté si nécessaire selon 2.1.
Les travailleurs sont tenus de documenter par écrit les activités qui sortent du cadre du cahier des charges et d'en informer l’employeur au plus tard à la fin du mois ou de la mission.
Au début des rapports de travail, un exemplaire de la CCT Location de services avec son annexe "live-in" et du contrat de travail doit être remis au travailleur.
Live-In: Modèle de temps de travail
Le travail, les services de disponibilité et le temps libre doivent être réglés dans le contrat de mission.
CCT Location de services: Annexe 4: articles 2.1–2.4 et 6
Temps d‘essai
Live-In
En dérogation à l'art. 5 et à l'art. 10 de la CCT Location de services, une nouvelle mission auprès du même employeur et du même locataire de services ne donne jamais lieu à une nouvelle période d'essai.
Un nouvel engagement auprès du même employeur auprès d’un nouveau locataire de services donne lieu à une nouvelle période d'essai de 3 semaines au maximum, la période d'essai ne devant pas dépasser la durée du premier tournus ou les 2/3 de la durée d'un engagement à durée déterminée. Après le temps d'essai, les délais de résiliation selon art. 12.1 s'appliquent. Ces temps d'essai raccourcis ne s'appliquent que lorsque le premier temps d'essai de 3 mois est écoulé.
CCT Location de services: article 11; Annexe 4: articles 12.2 et 12.3
Vacances
Les travailleurs ont droit annuellement aux indemnités de vacances suivantes (jours ouvrables, samedis non compris) :
- jusqu’au 31 décembre de la 50ème année : 25 jours (11% du salaire effectif) ;
- dès le 1er janvier de l’année des 51 ans : 26 jours en 2025 (11.50% du salaire effectif), dès le 1er janvier de l’année des 52 ans : 27 jours en 2026 (12% du salaire effectif), dès le 1er janvier de l’année des 53 ans : 28 jours en 2027 (12.50% du salaire effectif), dès le 1er janvier de l’année des 54 ans : 29 jours en 2028 (13% du salaire effectif) et dès le 1er janvier de l’année des 55 ans : 30 jours en 2029 (13.50% du salaire effectif) ;
- dès le 1er janvier de l’année dès 56 ans : 30 jours (13.50% du salaire effectif).
Articles 12.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Les travailleurs ont droit à leur salaire dans les cas d'absences justifiées suivantes :
- deux jours en cas de mariage ;
- rois jours en cas de décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur ;
- un jour en cas de décès d’un grand-père ou d’une grand-mère ;
- un jour lors du recrutement et de la libération du service militaire ;
- un jour en cas de déménagement une fois par année.
Le salaire est calculé sur la base de 8 heures 1/4 de travail par jour (samedis non compris).
Article 21
Jours fériés rémunérés
Le travailleur payé au salaire horaire a droit à une indemnité forfaitaire de 3% du salaire effectif pour les jours fériés légaux coïncidant avec un jour de travail et entraînant une perte de salaire. Les jours fériés légaux sont : Nouvel An, Saint-Joseph, Ascension, Fête-Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël.
Article 13
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
- la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
- le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
- le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
- le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
- l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
- la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
- la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
| Qui | Obligation de s'assurer |
|---|---|
| Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
| Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
| Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
| Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
| En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
| Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré
| Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
|---|---|
| Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
| Montant de coordination à déduire | CHF 12.10 |
| Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
| Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
| Salaire mensuel assuré | CHF 2047.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
| Qui | Contribution |
|---|---|
| Employé-e-s | 0.4% du salaire |
| Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Contributions pour la retraite anticipée
La cotisation totale se monte à 2.4% du salaire déterminant répartie paritairement entre les travailleurs (1.2%) et les employeurs (1.2%).
CCT Retaval: Article 5a
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
Live-In: Protection de la santé et de la personnalité
Les employeurs doivent, dans les rapports de travail, respecter et protéger la personnalité du travailleur, manifester les égards voulus pour sa santé et veiller au maintien de la moralité. Ils doivent notamment veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et à ce que les victimes de harcèlement sexuel ne subissent pas d'autres préjudices.
Ils doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité personnelle des travailleurs:
- Les employeurs informent et forment les locataires de services et les travailleurs, avant le début d'une mission, sur leurs droits et obligations en matière de harcèlement sexuel au travail et d'actes de violence, une simple remise écrite de matériel d'information étant insuffisante.
- En application de l'art. 10, ils veillent à ce que les locataires de services offrent aux travailleurs des possibilités de se retirer.
- Les partenaires sociaux mandatent un point de contact neutre et qualifié auquel les travailleurs peuvent s'adresser à tout moment.
- Promotion de la formation continue spécifiquement professionnelle par temptraining.
- Si le travailleur se sent atteint dans son intégrité personnelle ou harcelée sexuellement, ou s’il fait valoir une agression violente, il a le droit de se faire conseiller auprès de l'instance de contact mentionnée à l'art. 11.1, lettre c.
- Si l’employeur est informé d'agressions violentes, de harcèlement sexuel ou d'atteintes à l'intégrité personnelle, il doit prendre les mesures appropriées pour protéger le travailleur. Le résultat de l'enquête menée par le bailleur de services et les mesures prises doivent être consignés dans un procès-verbal et classés dans le dossier personnel. Le travailleur a le droit de le consulter et d'en recevoir une copie.
- Si le travailleur fait valoir de manière crédible une agression violente ou un harcèlement sexuel ou toute autre atteinte grave à la personnalité rendant intolérable son maintien sur le lieu de travail, l’employeur doit immédiatement mettre à sa disposition un logement externe approprié ou en assumer les frais. Sont dans tous les cas considérés comme vraisemblables les actes annoncés auprès d'un centre de contact selon l'art. 11.1, lettre c ou dénoncés aux autorités. Le droit au salaire et au logement de remplacement subsiste jusqu'à une nouvelle affectation ou la fin des rapports de travail. Si de fausses accusations sont portées abusivement et contre toute bonne foi, le droit au salaire et au logement de remplacement peut être réclamé conformément au CO (ou au droit civil). D'autres revendications de droit civil sont réservées.
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
| Durée d'emploi | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
| 4e au 6e mois | 7 jours |
| Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
Live-In
En dérogation à l'art. 5 et à l'art. 10 de la CCT Location de services, les missions effectuées auprès du même employeur en l'espace de douze mois sont additionnées pour le calcul du délai de résiliation. Demeurent réservés les délais de résiliation pendant le temps d’essai (cf. ch. 12.3 de l’annexe et art. 11 al. 1 CCT LS).
CCT Location de services: article 11; Annexe 4: article 12.1
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Organes paritaires
Les parties signataires
Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Obligation de paix du travail
les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. Ils s'abstiendront donc de toute mesure de lutte.
Article 30