Location de services Métallurgie du bâtiment GE
Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juin 2025: nouveaux salaires minimaux et augmentation des salaires réels horaires et mensuels.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 27.05.2025 / Publication valable dès: 01.06.2025 - 31.12.2025 (CCT de la branche)
La présente convention collective de travail règle les conditions générales de travail entre les employeurs et les travailleurs exécutant des travaux dans les métiers techniques de la Métallurgie du Bâtiment sur le territoire du canton de Genève.
Article 1
La présente convention collective s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d'entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de :
- Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
- la tuyauterie industrielle
- les brûleurs et les citernes
- l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
- les installations frigorifiques et thermiques
- Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
- les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
- la menuiserie métallique
- les systèmes de sécurité métallique
- les meubles métalliques
- les serrures (portes, coffres-forts etc…)
- les vérandas
- Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
- les conduites de distribution de fluides
- les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
- le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
- l'installation technique de piscines
- Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
- les tableaux électriques
- les systèmes d'alarme
- le câblage informatique
- les installations de TED, IT et fibre optique
- les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Champ d'application du point de vue territorial
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Champ d'application du point de vue personnel
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Renvois à la CCT Location de services
- Salaires / salaires minimums
- Catégories de salaire
- Augmentation salariale
- 13e salaire
- Versement du salaire
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Indemnisation des frais
- Durée normale du travail
- Heures supplémentaires
- Vacances
- Jours fériés rémunérés
- Maladie
- Service militaire / civil / de protection civile
- Prévoyance professionnelle LPP
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Contributions pour la retraite anticipée
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Délai de congé
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Fonds paritaire
- Organes paritaires
- Tâches des organes paritaires
- Instance de recours
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Contrôles
- Obligation de paix du travail
Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention collective de travail règle les conditions générales de travail entre les employeurs et les travailleurs exécutant des travaux dans les métiers techniques de la Métallurgie du Bâtiment sur le territoire du canton de Genève.
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention collective s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d'entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de :
- Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
- la tuyauterie industrielle
- les brûleurs et les citernes
- l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
- les installations frigorifiques et thermiques
- Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
- les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
- la menuiserie métallique
- les systèmes de sécurité métallique
- les meubles métalliques
- les serrures (portes, coffres-forts etc…)
- les vérandas
- Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
- les conduites de distribution de fluides
- les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
- le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
- l'installation technique de piscines
- Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
- les tableaux électriques
- les systèmes d'alarme
- le câblage informatique
- les installations de TED, IT et fibre optique
- les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Salaires / salaires minimums
Les salaires minimaux sont les suivants (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2025):
| Branche | Catégorie de personnel | Expérience | Salaire horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Chauffage, climatisation, ventilation et isolation | Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 29.08 | CHF 5’039.55 |
| 2e année après l’apprentissage | CHF 29.63 | CHF 5’134.90 | ||
| Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 31.48 | CHF 5’455.50 | ||
| Monteur B | CHF 30.23 | CHF 5’238.85 | ||
| Aide-monteur | CHF 26.83 | CHF 4’649.65 | ||
| Constructions métalliques, serrurerie et store métallique | Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 29.08 | CHF 5’039.55 |
| 2e année après l’apprentissage | CHF 29.63 | CHF 5’134.90 | ||
| Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 31.48 | CHF 5’455.50 | ||
| Aide-Monteur | CHF 26.83 | CHF 4’649.65 | ||
| Ferblanterie et installations sanitaires | Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 29.08 | CHF 5'039.55 |
| 2e année après l’apprentissage | CHF 29.63 | CHF 5’134.90 | ||
| Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 31.48 | CHF 5’455.50 | ||
| Aide-Monteur | CHF 26.83 | CHF 4’649.65 | ||
| Installation électrique | Installateurs électriciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 29.08 | CHF 5’039.55 |
| 2e année après l’apprentissage | CHF 29.63 | CHF 5’134.90 | ||
| Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 31.48 | CHF 5’455.50 | ||
| Télématiciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 29.08 | CHF 5'039.55 | |
| Dès la 2e année après l’apprentissage | CHF 31.48 | CHF 5’455.50 | ||
| Electriciens de montage (monteur A) | 18 premiers mois après l’apprentissage | CHF 29.08 | CHF 5’039.55 | |
| 19e mois après l’apprentissage | CHF 29.63 | CHF 5’134.90 | ||
| Dès le 30e mois après l’apprentissage | CHF 31.48 | CHF 5’455.50 | ||
| Aide-Monteur | CHF 26.83 | CHF 4’649.65 | ||
| Apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation | 1re année | CHF 840.– | ||
| 2e année | CHF 1'150.– | |||
| 3e année | CHF 1'500.– | |||
| 4e année | CHF 1'850.– | |||
| Apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » | 1re année | CHF 840.– | ||
| 2e année | CHF 1'150.– | |||
| 3e année | CHF 1'500.– | |||
| 4e année | CHF 1'850.– | |||
| Apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires | 1re année | A l'école à plein temps, pas de rémunération 1 | ||
| 2e année | CHF 1'150.– | |||
| 3e année | CHF 1'500.– | |||
| 4e année | CHF 1'850.– | |||
| Apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage | 1re année | CHF 745.– | ||
| 2e année | CHF 1'020.– | |||
| 3e année | CHF 1'300.– | |||
| 4e année | CHF 1'850.– |
1 apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires: La première année se déroule à l'école à plein temps et n’est pas rétribuée, mais l’élève bénéficie d’un contrat d’apprentissage avec un contrat signé par une entreprise formatrice. L’apprenti bénéficie de l’ensemble des vacances scolaires. Si l'apprenti est amené à travailler dans son entreprise formatrice lors de la première année d'apprentissage, il est alors rémunéré selon un salaire mensuel de CHF 840.– brut. Les salaires des années 2,3 et 4 sont payés conformément à la CCT et les vacances accordés, selon le règlement d’apprentissage.
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement.
Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Si pour une raison valable un monteur ne pouvait exécuter un travail suffisant, le salaire serait établi par la Commission paritaire professionnelle en accord avec l'employeur et le travailleur.
Le travail à la tâche et celui sur appel (celui qui se caractérise par un rapport contractuel de durée indéterminée dans lequel le moment et la durée de la prestation du travailleur sont définis unilatéralement par l'employeur) sont interdits. Des dérogations à ce principe peuvent être admises par la Commission paritaire professionnelle.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Catégories de salaire
Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:
| Catégorie de personnel | Description |
|---|---|
| Monteur A (qualifié) | le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent |
| Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) | le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante |
| Aide-monteur | le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B |
Article 16
Augmentation salariale
2025 – Salaires réels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2025)
Les salaires effectifs sont augmentés de CHF 0.23 pour chaque heure travaillée ou de CHF 39.86 chaque mois.
Cette augmentation est applicable sur le salaire effectif le jour avant l’entrée en vigueur de cette disposition au personnel concerné soumis à la CCT et engagé avant le 1er octobre 2024. Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs au cours de l’année 2025 une augmentation de salaires peuvent en tenir compte dans l’augmentation des salaires. Demeure réservé dans tous les cas, le salaire minimum fixé à l’article 2 ci-après.
Article 16.4; Annexe II – Salaires minimaux
13e salaire
Principe
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis
En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée
Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Suppléments de salaire pour dépassements d'horaire
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Les suppléments de salaire à verser en cas de travail en-dehors de l'horaire normal sont indiqués dans l'Annexe III qui fait partie intégrante de la présente convention.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l'employeur ou son remplaçant.
Suppléments de salaire en cas de travail en-dehors de l'horaire normal
En application de l'article 18 de la convention collective de travail, les suppléments de salaire suivants doivent être versés en cas de travail en-dehors de l'horaire normal de travail prévu à l'article 11 de la convention collective de travail:
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
| Heures, jours | Suppléments |
|---|---|
| De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
| De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) | 50% |
| Le samedi | 50% |
| Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) | 50% |
| Les jours fériés | 100% |
| Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) | 100% |
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
| Heures, jours | Suppléments |
|---|---|
| De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
| Le samedi | 50% |
| De 20h00 à 6h00 | 75% |
| Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
| Le dimanche | 100% |
Branche ferblanterie et installations sanitaires
| Heures, jours | Suppléments |
|---|---|
| De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
| Le samedi | 50% |
| De 20h00 à 6h00 | 75% |
| Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
| Le dimanche | 100% |
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
| Heures, jours | Suppléments |
|---|---|
| De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
| De 20h00 à minuit | 50% |
| Le samedi | 50% |
| De minuit à 6h00 | 100% |
| Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
| Le dimanche | 100% |
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
Indemnisation des frais
a) Déplacement professionnel dans le canton de Genève
Indemnités de déplacement et repas
- Les travailleurs effectuant des déplacements entre l’atelier et les chantiers ont droit à des indemnités. Ces indemnités visent à compenser en totalité ou en partie les frais dus à l’impossibilité de bénéficier des infrastructures de l’entreprises ou du domicile du travailleur.
- Un accord spécifique peut être établi entre l'employeur et le travailleur concernant l’utilisation d’un véhicule privé à des fins professionnelles ou professionnel à des fins personnelles, en dehors des termes de la CCT-MBG. A défaut d’accord et de véhicule professionnel mis à disposition par l’employeur, l’utilisation d’un véhicule privé pour l’exercice de l’activité professionnelle donne droit à une rémunération de CHF 0.70 par kilomètre.
- L’employeur doit choisir entre deux options d’indemnisation pour son personnel d’exploitation et ne peut changer son choix qu’une fois par an en l’annonçant à la commission paritaire.
Droits aux indemnités
- L’indemnité est versée à tous les travailleurs affectés en dehors de l’entreprise, peu importe la distance parcourue, dès qu’ils quittent les locaux de l’entreprise ou leur domicile pour se rendre sur un chantier.
Choix de l'indemnité par l'entreprise
| Indemnité mensuelle | Indemnité horaire |
|---|---|
| CHF 220.– par mois pour un plein temps (100%) | CHF 1.50 pour chaque heure travaillée hors de l’entreprise |
Ce montant est dû dès que le travailleur quitte les locaux de l’entreprise ou son domicile pour se rendre sur un chantier. L'indemnité doit être spécifiée distinctement sur le bulletin de salaire, est soumise aux cotisations sociales. L’entreprise doit mettre en place un système permettant de décompter les heures effectuées à l’extérieur de l'entreprise par le travailleur. A défaut d'un tel système, en cas d'activité du travailleur sur un chantier le jour concerné, l'indemnité est due au moins pour 8 heures de travail quotidiennes.
Paiement
- L'indemnité est payée mensuellement, à raison de 12 versements par an, de janvier à décembre.
Indemnités pendant les vacances
- Les indemnités sont dues même pendant les vacances. Pour l’indemnité horaire, le calcul se base sur 8 heures par jour.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident
- Pendant le premier mois d’arrêt complet, l’indemnité mensuelle est maintenue sauf si elle est couverte par une assurance.
- À partir du deuxième mois d’arrêt complet, l’indemnité mensuelle n’est plus versée.
- L’indemnité horaire est due uniquement pour les jours d’attente non-couverts par l’assurance, sur une base de 8 heures par jour.
Exigences pour les travailleurs
- Les travailleurs doivent arriver et partir des chantiers à l'heure prévue, afin de respecter l’horaire et la durée de travail standard. Cette règle s'applique également si le travailleur doit se rendre à l’entreprise ou au dépôt en premier.
b) Déplacement professionnel hors des frontières cantonales
Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
Durée normale du travail
Principe
La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11.
Aménagement du temps de travail
D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après:
- lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
- la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Horaire de travail
L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants:
- les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
- les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
- les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
- dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Pause
Une pause de 10 minutes est accordée le matin à 9 heures sur le lieu de travail.
Articles 10, 11, 12 et 15
Heures supplémentaires
Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Article 10.2
Vacances
Barème des vacances
Tout travailleur a droit à:
| Barème de vacances | Jours de vacances payées |
|---|---|
| s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
| être âgé de moins de 20 ans révolus | 27 jours |
| être âgé de 50 ans révolus | 27 jours |
| totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales en usage dans un métier de la Métallurgie du bâtiment à Genève. | 27 jours |
| être âgé de 60 ans révolus | 32 jours |
Vacances des apprentis
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Article 25; Annexe 1
Jours fériés rémunérés
Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers
Sauf dérogations accordées sur la base de l'article 12, les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre.
Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante.
Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente.
Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
- la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
- le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
- le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
- le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
- l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
- la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
- la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
| Qui | Obligation de s'assurer |
|---|---|
| Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
| Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
| Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
| Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
| En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
| Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré
| Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
|---|---|
| Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
| Montant de coordination à déduire | CHF 12.10 |
| Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
| Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
| Salaire mensuel assuré | CHF 2047.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
| Qui | Contribution |
|---|---|
| Employé-e-s | 0.4% du salaire |
| Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Contributions pour la retraite anticipée
La cotisation du travailleur correspond à 1,80% du salaire déterminant au sens de l’AVS et à 1,85 % au 1er janvier 2025. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l’employeur s’élève à 1,80% du salaire déterminant au sens de l’AVS et à 1,85 % au 1er janvier 2025.
CC pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève: Article 5
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
| Durée d'emploi | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
| 4e au 6e mois | 7 jours |
| Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Organes paritaires
Les parties signataires
Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Documents
CCT pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment GE 2022 actualisée extension 2024 (731 KB, PDF)Convention collective pour la retraite Anticipée dans la Métallurgie du Bâtiment GE (CCRAMB) (2928 KB, PDF)
Arrêté étendant le champ d'application de diverses modifications - entrée en vigueur le 1er juin 2025 (160 KB, PDF)
liens
Conférence paritaire de la métallurgie du bâtimentArrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application