Location de services Paysagistes et entrepreneurs de jardins VD
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2026. / Remise en vigueur et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er décembre 2024 de la nouvelle CCT des paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud: revalorisation de 1% des salaires au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026, indemnisation des frais, heures supplémentaires, etc.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 22.11.2024 / Publication valable dès: 01.12.2024 - 31.12.2027 (CCT de la branche)
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre
D’une part, tous les employeurs et les entreprises dont tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins, inclus leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.
La présente convention s'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs sous-traitants selon l’article 1.1.
Articles 1.1 et 1.4
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre
D’autre part, tous les travailleurs engagés par ces employeurs et entreprises de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.
Les apprentis sont soumis à la présente convention sous réserve de dispositions impératives du contrat d’apprentissage.
La présente convention s'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs sous-traitants selon l’article 1.1.
Articles 1.2, 1.3 et 1.4
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Champ d'application du point de vue territorial
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Champ d'application du point de vue personnel
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Renvois à la CCT Location de services
- Salaires / salaires minimums
- Catégories de salaire
- Augmentation salariale
- 13e salaire
- Versement du salaire
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Indemnisation des frais
- Durée normale du travail
- Heures supplémentaires
- Vacances
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Jours fériés rémunérés
- Maladie
- Congé maternité / paternité / parental
- Service militaire / civil / de protection civile
- Prévoyance professionnelle LPP
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Délai de congé
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Fonds paritaire
- Organes paritaires
- Tâches des organes paritaires
- Instance de recours
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Contrôles
Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre
D’une part, tous les employeurs et les entreprises dont tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins, inclus leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.
La présente convention s'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs sous-traitants selon l’article 1.1.
Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre
D’autre part, tous les travailleurs engagés par ces employeurs et entreprises de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.
Les apprentis sont soumis à la présente convention sous réserve de dispositions impératives du contrat d’apprentissage.
La présente convention s'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs sous-traitants selon l’article 1.1.
Articles 1.2, 1.3 et 1.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- et d'autre part, tous les travailleuses et travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Salaires / salaires minimums
Le barème des salaires est établi de la manière suivante
2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er decembre 2024)
| Catégorie de personnel | Salaire horaire | |
|---|---|---|
| A1 | CHF 31.65 | |
| A2 | CHF 29.15 | |
| B1 | CHF 27.95 | |
| B2 | CHF 26.05 | |
| C1 | CHF 24.45 | |
| C2 | CHF 23.70 | |
| C3 | CHF 21.85 | |
| D1 | CHF 31.25 | |
| D2 | CHF 30.05 |
Apprenti
| Année d'apprentissage | Salaire mensuel | |
|---|---|---|
| CFC | 1ère année | CHF 930.– |
| 2ème année | CHF 1'240.– | |
| 3ème année | CHF 1'750.– | |
| AFP | 1ère année | CHF 700.– |
| 2ème année | CHF 930.– | |
Sous réserve de l’accord préalable de la Commission paritaire professionnelle, l’employeur peut déroger aux salaires minima pour les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens, cause/s d'une capacité professionnelle réduite.
Les salaires ci-dessus sont bruts et s'entendent payables treize fois l'an. Le viatique est payé en sus (art. 12.1).
Articles 8.1, 8.3 et 8.5
Catégories de salaire
| Catégorie de personnel | Description | |
|---|---|---|
| A1 | Contremaître | titulaire d’un brevet de contremaître ou d’une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 3 collaborateurs et plus, après un temps d’essai de 6 mois dans cette fonction |
| A2 | Chef d'équipe | titulaire d'un CFC ou d'une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 1 à 2 collaborateurs et plus, après un temps d'essai de 6 mois dans cette fonction |
| B | Jardinier qualifié | titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI |
| B1 | salaire minimum après 30 mois d’expérience dans le métier suite à l’obtention du CFC | |
| B2 | salaire minimum dès l’obtention du CFC | |
| C | Aide-jardinier | |
| C1 | AFP et aide-jardinier sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 4 ans dans le métier | |
| C2 | AFP et aide-jardinier sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 2 ans dans le métier | |
| C3 | Aide-jardinier en formation (sans CFC dans la branche, avec une expérience inférieure à 2 ans dans le métier) | |
| D | Jardiniers-grimpeurs | |
| D1 | Chef d’équipe grimpeur titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI ou d’une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 1 à 2 collaborateurs et plus, après un temps d’essai de 6 mois dans cette fonction | |
| D2 | Jardinier-grimpeur qualifié titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI, ou au bénéfice d’une qualification équivalente reconnue par la CPP |
La classe de salaire C3 est applicable au travailleur (aide-jardinier en formation) dont l’entreprise a formé, durant les 2 dernières années, au moins un apprenti dans la branche. Dans le cas où l’entreprise n’aurait pas formé d’apprentis au cours des 2 dernières années, le salaire qui s’applique à un aide-jardinier en formation est celui de la catégorie C2.
La catégorie professionnelle dans laquelle est classé le travailleur figurera sur son décompte de salaire.
Articles 8.1, 8.4 et 8.6
Augmentation salariale
2024, 2025 et 2026 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er decembre 2024)
une revalorisation de 1% est appliquée aux salaires de tous les travailleurs, quelle que soit leur classe salariale. Il en va de même au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026.
Article 8.2
13e salaire
Un 13ème salaire est versé à chaque travailleur. Le paiement s'opère sous la forme de l'attribution d'un 8,33% du revenu déterminant AVS réalisé dans l'année civile.
Le droit au 13ème salaire est acquis à chaque travailleur dès le début du contrat de travail.
Article 11
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail du samedi
Le travail du samedi n’est pas autorisé.
Pour les travaux d’entretien dont l’exécution ne peut pas être différée (par exemple l’arrosage) et la sécurisation des ouvrages en cours, l’entreprise informe la Commission paritaire professionnelle jusqu’au vendredi à 12h00, en indiquant chaque fois et par chantier: l’effectif envisagé, le nom du chef d’équipe, ainsi que la nature et la durée des travaux.
Pour les autres travaux, les entreprises qui souhaitent déroger à l’interdiction de travail du samedi doivent présenter une demande d’approbation motivée à la Commission paritaire professionnelle, pour décision, jusqu’au jeudi à 16h00, en indiquant chaque fois et par chantier: l’effectif envisagé, le nom du chef d’équipe, ainsi que la nature et la durée des travaux.
Travail du dimanche ou jours fériés
Les heures travaillées le dimanche et les jours fériés donnent droit à un supplément de 50%.
Articles 7 et 9
Indemnisation des frais
L'employeur doit mettre à disposition, à ses frais, un repas chaud à midi. A défaut, le travailleur a droit à une indemnité dite «de panier» de CHF 19.– par jour travaillé.
Lorsque le travailleur est obligé de loger sur le lieu de travail, l'employeur lui rembourse tous les frais imposés nécessaires pour son entretien. Dans ce cas, l'indemnité prévue à l’article 12.1 est supprimée.
Les indemnités kilométriques pour l’utilisation, sur demande de l’employeur, de véhicules privés sont de :
| Type de frais | Indemnité |
|---|---|
| Automobiles | CHF –.60 |
| Motocycles | CHF –.25 |
| Cyclomoteurs | CHF –.15 |
Temps de transport
Le temps de transport nécessaire aux déplacements aller et retour entre le lieu de rassemblement des travailleurs et le lieu où s’exécute le travail est considéré comme durée de travail selon l’art. 13 alinéa 1 OLT 1.
Le chauffeur du véhicule doit être indemnisé pour la totalité du temps de transport au tarif normal du salaire contractuel.
Articles 5 et 12
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail, temps de chargement compris, est en moyenne de 42.2 heures (2200 heures par an, divisé par 52.14). Cette durée sert notamment de référence au régime des heures supplémentaires (art. 4). La Commission paritaire professionnelle édite un calendrier annuel de temps de travail..
L'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier annuel pour l'année suivante. Ce calendrier ne dépassera pas les limites fixées au chiffre 3.5 du présent article. II doit être envoyé à la Commission paritaire professionnelle au plus tard le 15 décembre précédent l’année en question pour son approbation. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer dans le délai, le calendrier applicable sera celui de la Commission paritaire professionnelle.
Pour un taux d'activité à 100%, l'employeur doit fournir et payer 2200 heures par année civile complète. Ces heures sont réparties selon le calendrier annuel de temps de travail établi chaque année par la Commission paritaire professionnelle ou par le calendrier annuel de l’entreprise approuvé par la Commission paritaire professionnelle (art. 3.2).
En cas d'empêchement de travailler sans faute du travailleur (maladie, accident, vacances, etc.), les heures sont comptabilisées selon l'horaire de l'entreprise en vigueur à la période concernée.
Le calendrier fixe la durée journalière et hebdomadaire de temps du travail de la manière suivante:
- 36.25 heures au minimum (= 5 jours x 7.25 heures);
- 45 heures au maximum (= 5 jours x 9 heures).
Si le calendrier de la durée du travail établi par l’entreprise viole les dispositions conventionnelles ou légales, la Commission paritaire professionnelle compétente peut le refuser.
Un état des heures travaillées figure chaque mois sur la fiche de salaires.
Dans le cadre des limites de la Loi fédérale sur le travail (maximum 50 heures par semaine), il est permis de déroger à la durée de travail fixée par le calendrier par des heures supplémentaires.
Il est permis de reporter dans un pot d’heures sur le mois suivant au maximum plus 28 heures supplémentaires effectuées pendant le mois en cours. Le cumul des heures supplémentaires dans ce pot d’heures est limité à 80 heures par année.
Pause
Une pause de 15 minutes, à prendre sans quitter les emplacements de travail, est accordée au milieu de la matinée. Le temps de pause est considéré comme du travail normal et est comptabilisé comme tel dans la durée hebdomadaire du travail.
Temps de transport
Le temps de transport nécessaire aux déplacements aller et retour entre le lieu de rassemblement des travailleurs et le lieu où s’exécute le travail est considéré comme durée de travail selon l’art. 13 alinéa 1 OLT 1.
Articles 3, 4.1, 4.3, 5.1 et 6.1
Heures supplémentaires
Dans le cadre des limites de la Loi fédérale sur le travail (maximum 50 heures par semaine), il est permis de déroger à la durée de travail fixée par le calendrier par des heures supplémentaires.
Un état des heures supplémentaires figure chaque mois sur la fiche de salaire.
Il est permis de reporter dans un pot d’heures sur le mois suivant au maximum plus 28 heures supplémentaires effectuées pendant le mois en cours. Le cumul des heures supplémentaires dans ce pot d’heures est limité à 80 heures par année.
Au 31 décembre, l’employeur et le travailleur conviennent par écrit du traitement du solde des heures supplémentaires qui figurent dans le pot d’heures. Celles-ci peuvent être reportées sur l’année suivante et doivent être compensées, soit par un congé de même durée sans supplément à prendre dans les 12 mois, soit par un paiement en espèces majoré de 25%. Le paiement s’effectue au plus tard le 31 mars de l’année en cours. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur et le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux): ils mettent leur accord par écrit.
Lorsque les heures supplémentaires dépassent la limite de 28 heures par mois ou de 80 heures par année, elles sont payées avec un supplément de 25% à la fin du mois.
Si l’entreprise ne cumule pas les heures supplémentaires dans un pot d’heures, elle doit les payer à la fin du mois avec une majoration de 25%.
Article 4
Vacances
Le droit aux vacances est déterminé comme suit:
| Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances | Supplément salarial correspondant |
|---|---|---|
| Dès l’âge de 50 ans révolus ou dès 20 ans d'activité dans l'entreprise | 30 jours ouvrables | 13.04% du salaire brut AVS |
| Pour les autres travailleurs | 25 jours ouvrables | 10.64% du salaire brut AVS |
Les vacances d'été ne pourront pas être de plus de deux semaines sans l'accord de l'employeur.
Lorsque la période de travail entrant en considération pour le calcul des vacances est inférieure à 12 mois, le droit aux vacances est réduit proportionnellement.
Le paiement des vacances intervient au moment où celles-ci sont prises. Le salaire afférent aux vacances ne peut pas être payé chaque mois en sus du salaire à la fin du mois.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
Les travailleurs ont droit au paiement du salaire en cas d'absence justifiée pour les motifs suivants:
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Naissance d'un enfant ou adoption | 1 jour |
| décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou de proches parents (père, mère, beaux-parents, frères et soeurs) | 3 jours |
| Déménagement (maximum 1 fois l'an) | 1 jour |
Les congés en cas d’accouchement de la conjointe ou en cas d’adoption d’un enfant ci-dessus sont inconditionnels et complètent les droits prévus par l’art. 329g et 329j CO et par les art. 16i-m et 16t-x LAPG.
Article 15
Jours fériés rémunérés
Le droit à l'indemnité des jours fériés, excepté le 1er août qui est en tous les cas payé, n'est acquis que si le travailleur a commencé son activité et travaillé dans l'entreprise au moins une semaine ininterrompue avant le jour férié en question. Demeure réservé l’article 14.4
Les jours fériés, excepté le 1er août qui est en tous les cas payé, ne sont pas indemnisés si un travailleur, sans excuse, n'a pas travaillé pendant toute la semaine dans laquelle le jour férié est compris, s'il s'absente du travail sans excuse le jour ouvrable précédant ou suivant directement le jour férié ou encore s'il reçoit, pour le jour férié en question, une indemnité journalière de maladie, d'accidents ou de chômage. Demeure réservé l’article 14.4.
Les jours fériés ou chômés payés sont les suivants:
| 1er janvier | Lundi de Pentecôte |
| 2 janvier | 1er août |
| Vendredi-Saint | Lundi du Jeûne |
| Lundi de Pâques | Noël |
| Ascension |
Ces jours sont rémunérés selon l’horaire de travail en vigueur à la période concernée pour autant qu’ils coïncident avec un jour de travail. Pour les travailleurs engagés à l’heure, l’employeur peut rémunérer les jours fériés par le paiement d’un supplément en pourcentage du revenu déterminant AVS. Ce pourcentage est déterminé chaque année par la Commission paritaire professionnelle et figurera dans le calendrier mentionné à l’art. 3.1.
Les jours fériés payables pendant les vacances ne comptent pas comme des vacances. Ils sont donc comptabilisés en sus.
Si un travailleur tombe malade ou est victime d'un accident pendant un jour férié, le jour n'est pas compensé.
Article 14
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
- la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
- le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
- le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
- le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
- l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
- la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
- la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
| Qui | Obligation de s'assurer |
|---|---|
| Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
| Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
| Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
| Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
| En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
| Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré
| Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
|---|---|
| Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
| Montant de coordination à déduire | CHF 12.10 |
| Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
| Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
| Salaire mensuel assuré | CHF 2047.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
| Qui | Contribution |
|---|---|
| Employé-e-s | 0.4% du salaire |
| Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
| Durée d'emploi | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
| 4e au 6e mois | 7 jours |
| Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Organes paritaires
Les parties signataires
Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Documents
CCT des paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud du 1er janvier 2024 (507 KB, PDF)liens
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'applicationCommission paritaire professionnelle des paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud – CPPPV