Location de services Construction de voies ferrées

23.10.2026

Remise en vigueur et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er novembre 2026 : augmentation des salaires minimaux, introduction d’une allocation de chantier et modifications concernant la durée du travail, les heures supplémentaires, l’indemnisation des frais, la protection contre le licenciement et d’autres dispositions.

Extension du champ d’application: 01.01.2026 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 26.03.2025 / Publication valable dès: 01.04.2025 - 31.10.2026 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:
S'applique à la suisse entière

Article 1
S'applique aux entreprises qui effectuent principalement au niveau de l'ensemble de l'entreprise des travaux de construction et d'entretien de voies ferrées, excepté les entreprises qui exécutent exclusivement des travaux de soudures et de meulage de rails, d'entretien de machines et de voies ferrées de même que des travaux sur lignes de contact et le circuit électrique.
S'applique aussi aux entreprises qui effectuent des travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.

Article 1
S'applique à tous les employés des entreprises qui effectuent principalement au niveau de l'ensemble de l'entreprise des travaux de construction et d'entretien de voies ferrées, excepté les entreprises qui exécutent exclusivement des travaux de soudures et de meulage de rails, d'entretien de machines et de voies ferrées de même que des travaux sur lignes de contact et le circuit électrique. Personnel non assujetti: cadre et personnel d'administraif.

Article 1

Extension du champ d’application: 01.01.2026 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 23.10.2026 / Publication valable dès: 01.11.2026 - 31.03.2032 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:
S'applique à la suisse entière

Article 1
La convention collective de travail pour la construction de voies ferrées s’applique à tous les employeurs (entreprises, parties d’entreprises et tâcherons indépendants) qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées:
  1. des travaux dans le domaine de la construction et l’entretien de voies, y compris les travaux de génie civilqui y sont liés,
  2. des travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.
Sont exceptées les entreprises et les parties d’entreprises qui:
  1. emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d’application du point de vue personnel selon l’art. 1quinquies;
  2. exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.
La liste détaillée des activités dans l’annexe 5 à la CCT voies ferrées est valable pour le surplus.
 
Lorsqu’une entreprise soumise à la CCT voies ferrées emploie du personnel soumis à la CCT voies ferrées d’une tierce entreprise, celle-ci doit lui confirmer qu’elle respecte entièrement les conditions de travail de la CCT voies ferrées.

Article 1
La CCT voies ferrées s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’art.1bis al. 1 et 2 CCT voies ferrées (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement). Elle s’applique également aux travailleurs qui ont, dans une entreprise assujettie au champ d’application, des activités auxiliaires à la construction de voies ferrées. Le personnel de sécurité avec formation est soumis à cette convention, pour autant qu’il est engagé pour la sécurité de travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail.
 
Sont exceptés:
  1. ales machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions des machines);
  2. les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions des machines);
  3. les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu’ils effectuent cette activité de manière prédominanteet majoritairement;
  4. les contremaîtres et chefs d’atelier;
  5. le personnel dirigeant;
  6. le personnel technique et administratif.
Article 1
Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
23.10.2026 10:29
01.11.2026
28.09.2026 15:42
01.04.2025
31.07.2026 16:23
01.04.2025
19.06.2026 14:47
01.04.2025
26.03.2026 10:53
01.04.2025
17.12.2025 14:29
01.04.2025
26.03.2025 10:37
01.04.2025
28.11.2024 16:54
01.03.2023
05.12.2023 15:16
01.03.2023
04.12.2023 16:11
01.03.2023
22.02.2023 17:45
01.03.2023
28.12.2022 17:48
01.11.2019
14.06.2022 13:30
01.11.2019
18.02.2021 14:19
01.11.2019

 

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à la suisse entière

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

La convention collective de travail pour la construction de voies ferrées s’applique à tous les employeurs (entreprises, parties d’entreprises et tâcherons indépendants) qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées:
  1. des travaux dans le domaine de la construction et l’entretien de voies, y compris les travaux de génie civilqui y sont liés,
  2. des travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.
Sont exceptées les entreprises et les parties d’entreprises qui:
  1. emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d’application du point de vue personnel selon l’art. 1quinquies;
  2. exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.
La liste détaillée des activités dans l’annexe 5 à la CCT voies ferrées est valable pour le surplus.
 
Lorsqu’une entreprise soumise à la CCT voies ferrées emploie du personnel soumis à la CCT voies ferrées d’une tierce entreprise, celle-ci doit lui confirmer qu’elle respecte entièrement les conditions de travail de la CCT voies ferrées.

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel

La CCT voies ferrées s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’art.1bis al. 1 et 2 CCT voies ferrées (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement). Elle s’applique également aux travailleurs qui ont, dans une entreprise assujettie au champ d’application, des activités auxiliaires à la construction de voies ferrées. Le personnel de sécurité avec formation est soumis à cette convention, pour autant qu’il est engagé pour la sécurité de travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail.
 
Sont exceptés:
  1. ales machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions des machines);
  2. les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions des machines);
  3. les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu’ils effectuent cette activité de manière prédominanteet majoritairement;
  4. les contremaîtres et chefs d’atelier;
  5. le personnel dirigeant;
  6. le personnel technique et administratif.
Article 1

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 3 CCT) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues, imprimées en caractères gras, de la convention collective de travail (CCT) reproduite en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises, parties d'entreprises et aux tâcherons indépendants) qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées:
  1. des travaux dans le domaine de la construction et de l'entretien de voies, y compris les travaux de génie civil qui y sont liés,
  2. des travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptées les entreprises et les parties d'entreprises qui :
  1. emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d'application du point de vue du personnel selon l'al. 5;
  2. exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3 et 2.4

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l'al. 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d'engagement). Elles s'appliquent également aux travailleurs qui ont, dans une entreprise assujettie au champ d'application, des activités auxiliaires à la construction de voies ferrées. Les agents de sécurité avec formation sont soumis aux clauses étendues, pour autant qu'ils soient engagés pour la sécurité des travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptés :
  1. les machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les ma-chines précitées y compris pour l'entretien et les révisions).
  2. les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les con-ducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l'entretien et les révisions),
  3. les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu'ils effectuent cette activité de manière prédominante et majoritairement,
  4. les contremaîtres et chefs d'atelier,
  5. le personnel dirigeant,
  6. le personnel technique et administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.5

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Salaires / salaires minimums

Salaires minimaux (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2026)

Sous réserve des cas spéciaux indiqués à l’art. 17, al. 6 de la CCT construction de voies ferrées, le travailleur a droit au salaire minimal (mensuel/horaire) suivant en francs suisses:

Classe de salaire Salaire mensuel Salaire horaire Remarques
CE - Chef d’équipe CHF  6'605.– CHF 37.50  
Q - Constructeur de voies de communication CHF 6'062.– CHF 34.45 Le salaire de base peut être baissé de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l'apprentissage (CFC) réussi en cas d'engagement fixe à durée indéterminée, de 10% au maximum pour la 2ème année et de 5% au maximum pour la 3ème année
A - Ouvrier qualifié de construction de voies ferrées CHF 5'852.– CHF 33.25 Le salaire de base peut être baissé au niveau de la classe de salaire C pour la 1ère année suivant la fin de l'apprentissage réussi en cas d'engagement fixe à durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 2ème année, de 10% au maximum pour la 3ème année et de 5% au maximum pour la 4ème année
B - Ouvrier de construction de voies ferrées avec connaissances professionnelles CHF 5'467.– CHF 31.05  
C - Ouvrier de construction de voies ferrées CHF 4'952.– CHF 28.15  


Le salaire minimal à l’heure est déterminé comme suit : salaire mensuel selon al. 1 du présent article divisé par 176 (le diviseur résulte du total des heures annuelles divisé par le nombre de mois ; actuellement : 2112 : 12 = 176).

Travaux dans les tunnels

L’allocation suivante est versée pour les travaux effectués dans des tunnels:

  1. Une indemnité de CHF 15.– est versée pour les travaux dans les tunnels dont la longueur, indiquée dans les horaires graphiques des CFF, dépasse 200 m. Aucune indemnité n’est versée pour les travaux accomplis dans les tunnels plus courts. Dans l’enceinte d’installations souterraines ouvertes au trafic public, l’indemnité n’est versée que pour les travaux accomplis au-delà des extrémités des quais.
  2. l’indemnité est due dès que les travaux nécessitent un séjour d’au moins 3 heures sans interruption dans
    un tunnel ou 5 heures pendant un tour de service dans un ou plusieurs tunnels et lorsqu’il y a des interruptions;
  3. l’indemnité n’est versée qu’une seule fois par tour de service;
  4. par cette indemnité, les collaborateurs sont dédommagés forfaitairement pour les inconvénients supplémentaires comme le bruit, la saleté, la poussière, les gaz d’échappement, les courants d’air, la chaleur, la lumière artificielle, l’attention accrue, etc. Cette  indemnité ne peut pas être cumulée avec celle d’habillement pour le personnel technique.
Allocation pour agent protecteur

Si un travailleur est employé comme agent protecteur (il doit en avoir le certificat), il a droit, pendant la durée de cet engagement spécial, au minimum au salaire de la classe de salaire A.


Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Cas spéciaux: pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception lettre b) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’alinéa 2 du présent article, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la CPS voies ferrées.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d’apprentissage dans le secteur de la construction de voies ferrées, pour la période transitoire jusqu’au début de l’apprentissage durant l’année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l’apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d’un préapprentissage d’intégration approuvé par la CPS voies ferrées au sens du présent article, pour une durée de douze mois consécutifs au maximum (…).

En cas de divergences d’opinions sur la fixation du salaire, il peut être fait appel à la CPS voies ferrées.

Articles 17.1, 17.2, 17.6, 19.6 et 19.7

Catégories de salaire

Classes de salaire   Conditions
C Ouvrier de construction de voies ferrées Travailleur de construction de voies ferrées sans connaissance professionnelle
B Ouvrier de construction de voies ferrées avec connaissances professionnelles Travailleur de construction de voies ferrées avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification a été promu par l’employeur de la classe de salaire C à la classe de salaire B. Le travailleur garde sa qualification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise.
A Ouvrier qualifié de construction de voies ferrées Diplôme avec une formation de deux ans en tant que aide constructeur de voies ferrés AFP, Chef de groupe et travailleur ayant une formation de machiniste et ayant travaillé trois ans dans cette fonction. Le travailleur garde sa qualification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise.
A Agent protecteur Si un travailleur est employé comme agent protecteur (il doit en avoir le certificat), il a droit, pendant la durée de cet engagement spécial, au minimum au salaire de la classe de salaire A.
Q Constructeur de voies de communication Option constructeur de voies ferrées avec certificat professionnel reconnu (certificat fédéral de capacité ou certificat étranger équivalent).
CE Chef d’équipe Travailleur qualifié de construction de voies ferrées étant considéré comme chef d’équipe par l’employeur.

Articles 17.2 et 19.7

13e salaire

Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13e mois de salaire est versé au prorata. Le paiement se fait de la manière suivante:
  1. si les rapports de travail ont duré toute l’année civile, les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée (tableau, annexe 1). Les travailleurs rémunérés au mois ainsi que les travailleurs recevant un salaire mensuel constant reçoivent à la fin de l’année, en sus de leur salaire, un montant correspondant à un salaire mensuel moyen (tableau, annexe 1);
  2. Paiement au prorata : lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, les travailleurs reçoivent lors de la dernière paie, en sus de leur salaire un montant correspondant à 8,3% du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée (tableau, annexe 1);
  3. Indemnisation des vacances: aucun droit à des vacances ne doit être calculé sur le montant versé au titre de 13e mois de salaire.
  4. Par convention écrite, l’employeur et le travailleur peuvent stipuler qu’un versement semestriel au prorata du 13e salaire mensuel peut être versé, même si le contrat de travail dure toute l’année civile. Avec les travailleurs assujettis à l’impôt à la source, un versement mensuel du 13e salaire mensuel peut de plus être convenu. Le versement du 13e salaire mensuel doit être indiqué dans tous les cas séparément sur le décompte de salaire mensuel.
Tableau servant à déterminer en pourcent le droit du travailleur au salaire de vacances (article 13 de cette convention) et au 13e salaire mensuel (article 17, alinéa 10 de cette convention): cf. annexe 1

Article 17.10; annexe 1

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

En cas de dérogation à la durée normale de travail, les heures de travail effectuées pendant le jour ne donnent pas droit à un supplément, à l’exception d’éventuelles indemnités pour des heures supplémentaires (art. 12, al. 7), le travail du samedi (art. 12, al. 6) ou le travail du dimanche (art. 18, al. 2). Est réputé travail de jour selon la loi sur le travail, l’horaire tombant entre 05.00 et 20.00 heures en été (du 1er avril au 30 septembre), entre 06.00 et 20.00 heures en hiver (du 1er octobre au 31 mars).

Jours chômés

On ne travaille pas le dimanche (...) ainsi que le samedi (...). 

Sorte de travail Période Supplément
Travail régulier de nuit par équipes1 en été: 20.00–05.00;
en hiver: 20.00–06.00
CHF 48.–/nuit
Travail de nuit, heures isolées (max. 5 heures)2   CHF 6.–/h
Travail de nuit: supplément de temps selon la loi3 23.00–06.00 Supplément de temps selon art. 17b de la loi sur le travail
Travail du samedi4   Supplément de 25%
Travail du dimanche et jours fériés5

le samedi de 17.00 heures au lundi 05.00 heures

50% de supplément



1 Pour le travail régulier de nuit en équipes et le travail dans l’équipe de nuit entre 20.00 et 05.00 heures en été, respectivement entre 20.00 et 06.00 heures en hiver, le travailleur a droit à une allocation de CHF 48.–.

2 Il est alloué une allocation de CHF 6.– par heure (au maximum pour cinq heures) pour des heures de travail de nuit isolées, pour autant qu’il ne s’agisse pas, en accord avec le personnel, d’heures effectuées à l’avance. Aucun supplément de salaire ni aucune autre allocation ne sont dus pour ces travaux, excepté si l’on travaille dans les nuits du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi.

3 Le supplément en temps pour travail de nuit régulier effectué entre 23.00 et 06.00 heures est fixé selon article 17b de la loi sur le travail.

4 Toutes les heures de travail effectuées le samedi donnent en principe droit à un supplément en espèces d’au moins 25%. D’éventuels suppléments plus élevés fixés par contrat (annexes) demeurent réservés.  
Exception: en dérogation au principe, le supplément de 25% pour travail du samedi n’est pas dû s’il faut travailler pour des raisons inhérentes au trafic et/ou à la sécurité et si, durant la semaine en question, il n’a pas encore été travaillé pendant 5 jours ouvrables.

5 Travail du dimanche: pour le travail du dimanche (le samedi de 17.00 heures au lundi 05.00 heures ), le supplément de salaire à payer est de 50%. (...)

 

Un cumul des suppléments selon l’alinéa 7, lettre b, l’alinéa 6, lettre b et l’article 18, alinéa 2 ne peut avoir lieu. Le taux supérieur est applicable.

Tableau servant à déterminer en pourcent le droit du travailleur au salaire de vacances (article 13 de cette convention) et au 13e salaire mensuel (article 17, alinéa 10 de cette convention): cf. annexe 1

Articles 12.6, 12.7c, 18.1, 18.2,  et 19.1; annexe 1

Travail par équipes

Le travail en équipes est un système de temps de travail selon lequel deux ou plusieurs groupes de travailleurs (équipes) travaillent de manière échelonnée dans le temps sur le même lieu de travail.

Le travail en équipes sera autorisé à condition:
  • que l’entreprise (respectivement le consortium) a déposé une demande écrite et fondée, en règle générale au moins deux se mai nes avant le début du travail,
  • qu’il y ait une nécessité due à la spécificité de l’objet,
  • qu’un plan de travail par équipes ait été établi, et
  • que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées
La demande doit être présentée à la CPS voies ferrées qui donnera son autorisation dans le laps de temps d’une semaine à partir de la réception de la demande, pour autant que les conditions énumérées à l’alinéa 5, lettre e du présent article soient respectées. Un bonus de temps de 20 minutes est porté au compte du travailleur qui travaille en équipes; à la place du bonus de temps, le travailleur peut tout au plus recevoir une prime de CHF 1.– par heure de travail. La réglementation de l’indemnité doit être indiquée dans la demande d’autorisation pour le travail en équipes.
 
Sorte de travail Supplément
Travail en équipes Bonus de temps de 20 minutes ou prime de CHF 1.– par heure de travail
Travail régulier de nuit par équipes (20.00-05.00 en été ou 20.00-06.00 en hiver) CHF 48.–/nuit

Articles 12.5 et 19

Indemnisation des frais

Repas pris à l'extérieur

Si une convention de branche dont les prescriptions salariales font partie intégrante de la présente convention prévoit une indemnité pour repas pris à l'extérieur, celle-ci doit également être versée aux travailleurs intérimaires.

Live-In: Frais de voyage

Les frais de voyage aller et retour de l'étranger vers la Suisse doivent être payés par l'employeur au moyen de l'indemnité forfaitaire suivante, pour autant que le voyage soit organisé par l'employé(e) lui-même(elle):

  • jusqu'à 100km : min. CHF 100.–
  • 100-200km : min. CHF 200.–
  • 200-300km : min. CHF 300.–
  • À partir de 300km : min. CHF 400.–

L'indemnité n'est versée qu'une seule fois pour l'ensemble du voyage de l'étranger vers la Suisse et retour (aller et retour). Dans la mesure où le voyage est organisé par l'employeur, celui-ci prend en charge les frais. Ils ne peuvent pas être déduits du salaire.

Live-In: Nourriture et hébergement

Pour le logement et la nourriture effectivement fournis et attestés, il est possible de déduire au maximum CHF 33.– par jour ou CHF 990.– par mois

CCT Location de services: article 27; Annexe 4: articles 8 et 9

Durée normale du travail

Est réputé temps de travail le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur. Ne sont pas réputés temps de travail:

  1. le chemin au lieu de travail et retour.
  2. les pauses des 9 heures avec interruption du travail fixée.
Travail à temps partiel

Tout contrat de travail à temps partiel doit être fixé par écrit. Il précisera la part exacte à effectuer de la durée annuelle du travail. La part de la durée hebdomadaire du travail exempte de supplément ainsi que les heures imputables au titre des jours fériés, des vacances, d’une maladie, d’un accident, etc. sont réduites en conséquence.

Durée annuelle du travail (total des heures annuelles)

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant est de 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines × 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel en prenant en considération les conditions locales et les indispensables temps de présence, sous réserve d’éventuels temps de travail plus courts dus aux prescriptions des chemins de fer. L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Dispositions concernant le temps de travail et la durée du travail

Les jours fériés, les vacances ainsi que les jours d’absence individuels pour
cause de maladie, d’accident ou d’autres absences sont décomptés par jour sur la base des heures prévues par le calendrier de la durée du travail de l’entreprise
valable pour l’année en question ou sur la base du calendrier de la durée du tra-
vail de la CPS construction de voies ferrées ou sur la base d’une planification constante du temps de travail.

En cas d’engagement ou de départ d’un travailleur en cours d’année, la durée du temps de travail est calculée au prorata sur la base du calendrier de la durée
du travail en vigueur pour l’année correspondante de l’entreprise ou de la CPS construction de voies ferrées ou sur la base d’une planification constante du temps de travail. En outre, les travailleurs au salaire mensuel seront payés au moment de leur départ au salaire de base pour les heures dépassant la part au prorata du total des heures annuelles prévues selon al. 3.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail) 

l’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d’année pour l’année suivante, conformément aux dispositions de l’al. 5, let. b. Si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la CPS construction de voies ferrées.
Le calendrier de l’entreprise doit être envoyé à la CPS construction de voies ferrées jusqu’à mi-janvier de l’année en question. Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la CPS construction de voies ferrées peut faire une opposition motivée et l’abroger.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  • 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 × 7,5 heures)
  • 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 × 9 heures)

En cas d'introduction d'une semaine régulière de quatre ou quatre jours et demi, la durée minimale du travail peut être réduite à 32 heures.

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 5, let. b et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

La modification après coup du calendrier de la durée du travail ne peut déployer ses effets que pour le futur. Les droits de consultation des travailleurs en vertu de l’art. 48 de la loi sur le travail et de l’art. 69 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail doivent être respectés. Tous les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de consulter le calendrier de la durée du travail et ses modifications éventuelles.

Si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à charge de l’employeur, c.-à-d. que ce dernier n’est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur en fin d’année, même si celui-ci a dans l’ensemble moins travaillé. Un report sous forme d'heures de réserve n'est possible que dans la limite du nombre maximal d'heures en moins prévu à l'art. 12, al. 7e.

Si le calendrier modifié de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la CPS construction de voies ferrées peut faire une opposition motivée et l’abroger.

Au lieu d’un calendrier de la durée du travail d’entreprise ou de la CPS construction de voies ferrées, une entreprise peut, pour la première fois à compter du 1er janvier 2027, planifier le temps de travail annuel conformément à ce l’article pour l’ensemble de l’entreprise ou certaines parties de celle-ci selon une planification constante du temps de travail avec un temps de travail journalier normal de 8,1 heures (40,5 heures hebdomadaires /5 jours ouvrables), avec un maximum de cinq jours zéro heure (jours de compensation).
La condition préalable à l’application d’une planification constante du temps de travail est le versement d’un salaire mensuel constant conformément à l’art. 17, al. 8 CCT construction de voies ferrées.
Les écarts par rapport à la planification constante du temps de travail sont enregistrés en heures supplémentaires ou négatives.



Article 12

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires et heures négatives
  1. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail inscrite dans le calendrier de la durée du travail ou planification constante du temps de travail sont des heures supplémentaires, celles effectuées en moins sont des heures négatives. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu'avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.
  2. Toutes les heures de travail et de déplacement qui au total dépassent 50 heures par semaine sont considérées comme du travail supplémentaire et doivent être rémunérées le mois suivant au salaire de base avec une majoration de 25%.
    Toutes les autres heures supplémentaires effectuées sont reportées sur le compte des heures supplémentaires, pour autant que le solde total ne dépasse pas 120 heures supplémentaires. Les heures supplémentaires dépassant le solde total doivent être rémunérées à la fin du mois suivant au salaire de base. Si le nombre d'heures supplémentaires payées ainsi au cours de l'année civile dépasse 100 heures, chaque heure supplémentaire doit être rémunérée le mois suivant au salaire de base avec une majoration de 25%. Les solutions individuelles prévues à l'art. 12, al. 7bis, demeurent réservées.
  3. Un cumul des suppléments selon l’alinéa 7, lettre b, l’alinéa 6, lettre b et l’article 18, alinéa 2 ne peut avoir lieu. Le taux supérieur est applicable.
  1. L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.
  2. À la fin de l'année civile (31 décembre), l'employeur décide de l'utilisation de la moitié du solde d'heures supplémentaires existant, le travailleur décide de l'autre moitié du solde d'heures supplémentaires existant. L'employeur et le travailleur peuvent décider a) de laisser les heures supplémentaires sur le compte des heures supplémentaires, b) de payer les heures supplémentaires avec une majoration de 25 % à la fin du mois de janvier ou c)  Les solutions individuelles prévues à l'art. 12, al. 7bis de la CCT voies ferrées, demeurent réservées.
    Le travailleur peut en outre demander par écrit que, même sans atteindre le solde maximal de 120 heures, jusqu'à 100 heures soient payées sans supplément au cours de l'année. L'employeur n’est pas tenu d'approuver cette demande.
    À la fin du contrat de travail, les heures supplémentaires éventuelles sont payées au salaire de base avec supplément.
  3. Les heures négatives (heures déficitaires) peuvent être reportées à la fin du mois à compte nouveau, à condition et tant que le solde total de 20 heures négatives n'est pas dépassé en cas d'utilisation d'un calendrier de travail ou que le solde total de 50 heures négatives n'est pas dépassé en cas d'utilisation d'une planification constante du temps de travail. Les heures négatives allant au-delà de ces limites sont à la charge de l'employeur, à moins qu'il ne prouve qu'elles sont imputables à une faute personnelle du travailleur. À la fin du contrat de travail, les heures négatives ne peuvent être compensées avec une créance salariale que si elles sont imputables à une faute du travailleur et que la compensation n’est pas disproportionnée.
Dans le but de tenir compte de la situation spéciale de la construction de voies ferrées, il est possible de déroger à l’actuelle réglementation de l’al. 7, let. b de cet article concernant l’étendue du report des heures de travail supplémentaires sur le nouveau compte, d’un commun accord entre travailleurs et employeur pour le personnel au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et qui n’est pas résilié. De plus, les heures travaillées dépassant les 50 heures hebdomadaires peuvent également être reportées sur le nouveau compte; le supplément pour heures de travail supplémentaires selon l’al. 7, let. b de cet article doit cependant être payé dans tous les cas.
Contrairement à l’al. 7, let. d de cet article, la décision concernant le traitement des heures supplémentaires à la fin de l'année doit être prise au plus tard à la fin du mois de juin de l'année suivante.
Le commun accord doit être passé par écrit chaque fois au début de l’année civile. Les travailleurs concernés doivent être informés de manière adéquate sur les temps de travail planifiés. De manière analogue à l’art. 17, al. 6, let. b, CCT voies ferrées, il peut être fait appel à la CPS construction de voies ferrées en cas de divergences d’opinions quant à l’accord trouvé
 
L'employeur et l’employé peuvent convenir par écrit que les heures supplémentaires seront créditées sur un compte de vacances supplémentaires.
Le compte de vacances supplémentaires doit permettre à chaque salarié d'accumuler des crédits d'heures sur une longue période et de les utiliser ultérieurement, notamment pour des congés prolongés, pour une formation professionnelle continue non financée par le Parifonds Construction, pour une formation continue personnelle, pour des congés de longue durée, pour assumer des tâches d'assistance, pour une réduction temporaire du temps de travail et à des fins similaires.
Un maximum de 200 heures peut être crédité sur le compte de vacances supplémentaires par année civile, notamment par transfert en cours d'année lorsque le solde total atteint 120 heures supplémentaires, pour autant que cela ait été convenu entre l'employeur et le salarié, ainsi que par transfert du solde d'heures supplémentaires au 31 décembre, pour autant que l'employeur et le salarié en décident ainsi pour leur part. Les solutions individuelles prévues à l'art. 12, al. 7bis, demeurent réservées.
Le solde maximal du compte de vacances supplémentaires est fixé à 700 heures, à condition que l'entreprise assure la couverture financière du compte de vacances supplémentaires. Sans couverture financière, le solde maximal reste fixé à 200 heures.
Pour garantir financièrement le compte de vacances supplémentaires, l'employeur transfère la valeur monétaire correspondant au temps de travail restant sur le compte de vacances supplémentaires vers un compte bloqué à usage déterminé ou souscrit une assurance en cas d'insolvabilité éventuelle au moment du retrait. L'employeur informe immédiatement le salarié de cette garantie.
Le retrait total ou partiel du compte de vacances supplémentaires par le salarié doit être convenu avec l’employeur en temps utile, au moins trois mois à l'avance. Le retrait s'effectue généralement par jour ou par semaine et les heures correspondantes, conformément à la planification du temps de travail, sont déduites du compte de vacances supplémentaires et comptabilisées comme heures de travail effectuées dans le temps de travail annuel. Les mêmes dispositions que pour les vacances s'appliquent, mais il n'y a pas de possibilité de réduction des vacances conformément à l'art. 329b CO. S'il reste un solde à la fin du contrat de travail, les heures restantes sont payées au salaire de base en vigueur au moment de la fin des rapports de travail (y compris le 13e mois).
 
Articles 12.7 – 12.7bis

Contrat de travail

Live-In: Définition du mandat et obligation de documentation

L’employeur évalue systématiquement les besoins d'encadrement du client et définit par écrit un cahier des charges sur la base de cette évaluation.
Ce cahier des charges est évalué chaque mois et adapté si nécessaire selon 2.1.
Les travailleurs sont tenus de documenter par écrit les activités qui sortent du cadre du cahier des charges et d'en informer l’employeur au plus tard à la fin du mois ou de la mission.

Au début des rapports de travail, un exemplaire de la CCT Location de services avec son annexe "live-in" et du contrat de travail doit être remis au travailleur.

Live-In: Modèle de temps de travail

Le travail, les services de disponibilité et le temps libre doivent être réglés dans le contrat de mission.

CCT Location de services: Annexe 4: articles 2.1–2.4 et 6

Temps d‘essai

Live-In

En dérogation à l'art. 5 et à l'art. 10 de la CCT Location de services, une nouvelle mission auprès du même employeur et du même locataire de services ne donne jamais lieu à une nouvelle période d'essai.

Un nouvel engagement auprès du même employeur auprès d’un nouveau locataire de services donne lieu à une nouvelle période d'essai de 3 semaines au maximum, la période d'essai ne devant pas dépasser la durée du premier tournus ou les 2/3 de la durée d'un engagement à durée déterminée. Après le temps d'essai, les délais de résiliation selon art. 12.1 s'appliquent. Ces temps d'essai raccourcis ne s'appliquent que lorsque le premier temps d'essai de 3 mois est écoulé.

CCT Location de services: article 11; Annexe 4: articles 12.2 et 12.3

Vacances

Catégorie d'âge Travailleurs rémunérés au mois Travailleurs rémunérés à l’heure
jusqu’à 20 ans révolus 6 semaines
(= 30 jours de travail)
13,0% du salaire
(soit 6 semaines de vacances)
dès 20 ans révolus jusqu’à 50 ans
révolus
5 semaines
(= 25 jours de travail)
10,6% du salaire
(soit 5 semaines de vacances)
dès 50 ans révolus 6 semaines
(= 30 jours de travail)
13,0% du salaire
(soit 6 semaines de vacances)

Décompte

Le salaire de vacances fixé en pour­cent est calculé selon le tableau en annexe. Le salaire de vacances fixé en pour­cent au sens de l’alinéa 1 du présent article est bonifié sur chaque décompte de paie. Les jours fériés légaux tombant dans la période des vacances ne sont pas imputés sur les vacances et sont à prendre ultérieurement.

Tableau servant à déterminer en pourcent le droit du travailleur au salaire de vacances (article 13 de cette convention) et au 13e salaire mensuel (article 17, alinéa 10 de cette convention): cf. annexe 1

L'employeur et l’employé peuvent convenir par écrit que les heures supplémentaires seront créditées sur un compte de vacances supplémentaires.
Le compte de vacances supplémentaires doit permettre à chaque salarié d'accumuler des crédits d'heures sur une longue période et de les utiliser ultérieurement, notamment pour des congés prolongés, pour une formation professionnelle continue non financée par le Parifonds Construction, pour une formation continue personnelle, pour des congés de longue durée, pour assumer des tâches d'assistance, pour une réduction temporaire du temps de travail et à des fins similaires.
Un maximum de 200 heures peut être crédité sur le compte de vacances supplémentaires par année civile, notamment par transfert en cours d'année lorsque le solde total atteint 120 heures supplémentaires, pour autant que cela ait été convenu entre l'employeur et le salarié, ainsi que par transfert du solde d'heures supplémentaires au 31 décembre, pour autant que l'employeur et le salarié en décident ainsi pour leur part. Les solutions individuelles prévues à l'art. 12, al. 7bis, demeurent réservées.
Le solde maximal du compte de vacances supplémentaires est fixé à 700 heures, à condition que l'entreprise assure la couverture financière du compte de vacances supplémentaires. Sans couverture financière, le solde maximal reste fixé à 200 heures.
Pour garantir financièrement le compte de vacances supplémentaires, l'employeur transfère la valeur monétaire correspondant au temps de travail restant sur le compte de vacances supplémentaires vers un compte bloqué à usage déterminé ou souscrit une assurance en cas d'insolvabilité éventuelle au moment du retrait. L'employeur informe immédiatement le salarié de cette garantie.
Le retrait total ou partiel du compte de vacances supplémentaires par le salarié doit être convenu avec l’employeur en temps utile, au moins trois mois à l'avance. Le retrait s'effectue généralement par jour ou par semaine et les heures correspondantes, conformément à la planification du temps de travail, sont déduites du compte de vacances supplémentaires et comptabilisées comme heures de travail effectuées dans le temps de travail annuel. Les mêmes dispositions que pour les vacances s'appliquent, mais il n'y a pas de possibilité de réduction des vacances conformément à l'art. 329b CO. S'il reste un solde à la fin du contrat de travail, les heures restantes sont payées au salaire de base en vigueur au moment de la fin des rapports de travail (y compris le 13e mois).


Article 13; annexe 1

Jours de congé rémunérés (absences)

Les travailleurs ont droit à une indemnité pour perte de salaire subie lors des absences justifiées désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois:

Occasion Jours payés
libération des obligations militaires ½ journée
libération des obligations militaires, lorsque le lieu de la libération est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne permet pas à ce dernier de reprendre le travail le même jour 1 jour
en cas de mariage du travailleur 2 jours
congé de l’autre parent en cas de naissance d’un enfant. Le congé est régi par l’art. 329g CO. L’indemnisation du régime des allocations pour perte de gain (APG) revient à l’employeur. 10 jours
en cas de décès dans la famille du travailleur (conjoint, partenaire enregistré, enfants, frères et soeurs, parents, beaux-parents ou grands-parents) 3 jours
en cas de déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour


Article 15

Jours fériés rémunérés

Jours fériés donnant droit à une indemnité:

les travailleurs ont droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de jours fériés déterminés (au minimum huit jours fériés), pour autant qu’ils tombent sur un jour de travail. Les jours fériés donnant droit à une indemnité sont aussi bonifiés lorsqu’ils tombent pendant les vacances du travailleur.

Indemnité pour les travailleurs rémunérés à l’heure respectivement pour ceux recevant un salaire mensuel constant:

le calcul de l’indemnité de jours fériés se fait sur la base des heures perdues selon l’horaire normal de travail en vertu de l’art. 12 al. 4 de cette convention; l’indemnité versée est égale au salaire de base individuel. Le paiement de l’indemnité a lieu à la fin de la période de paie dans laquelle les jours fériés sont compris.

Droit à l’indemnité:
le droit à l’indemnité des jours fériés n’est acquis que si le travailleur a travaillé dans l’entreprise au moins une semaine avant le jour férié en question. Les jours fériés ne sont pas indemnisés:
  1. si un travailleur, sans excuse, n’a pas travaillé pendant toute la semaine dans laquelle le jour férié est compris;
  2. s’il s’absente du travail sans excuse le jour ouvrable précédant ou suivant directement le jour férié;
  3. s’il reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d’une caisse-maladie, de la CNA ou de l’assurance-chômage.
Travailleurs à la saison et titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée
Les travailleurs à la saison et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée qui, durant l’année civile concernée, ont travaillé au moins sept mois dans la même entreprise ont droit à l’indemnité des jours fériés comprise dans les semaines de Noël et du Nouvel An (au maximum deux jours) à titre de prime de fidélité, lorsque ceux-ci tombent sur des jours chômés.
 
Indemnité forfaitaire: 
les entreprises ont la possibilité, au lieu de payer les jours fériés selon les dispositions ci-dessus, de donner une indemnité forfaitaire de 3%. L’obligation de payer le salaire pour les jours fériés légaux est ainsi complètement remplie.

Article 14

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Retraite anticipée

Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA).

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 12.10
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 13.65
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2047.50


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Contributions pour la retraite anticipée

La cotisation du travailleur correspond à 1,5% du salaire déterminant. Dans le sens d'une cotisation d’assainissement, il sera prélevé du salaire déterminant de chaque travailleur soumis à la CCT une part supplémentaire de 0,5% (2,0 % au total) jusqu’au 31.12.2019, respectivement de 0,75% (2,25% au total) à partir du 01.01.2020. La cotisation est déduite chaque mois du salaire à moins que les cotisations ne soient prélevées ailleurs.

La cotisation de l'employeur correspond à 6% du salaire déterminant.

CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (RA): Article 8

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



Live-In: Protection de la santé et de la personnalité

Les employeurs doivent, dans les rapports de travail, respecter et protéger la personnalité du travailleur, manifester les égards voulus pour sa santé et veiller au maintien de la moralité. Ils doivent notamment veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et à ce que les victimes de harcèlement sexuel ne subissent pas d'autres préjudices.
Ils doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité personnelle des travailleurs:

  1. Les employeurs informent et forment les locataires de services et les travailleurs, avant le début d'une mission, sur leurs droits et obligations en matière de harcèlement sexuel au travail et d'actes de violence, une simple remise écrite de matériel d'information étant insuffisante.
  2. En application de l'art. 10, ils veillent à ce que les locataires de services offrent aux travailleurs des possibilités de se retirer.
  3. Les partenaires sociaux mandatent un point de contact neutre et qualifié auquel les travailleurs peuvent s'adresser à tout moment.
  4. Promotion de la formation continue spécifiquement professionnelle par temptraining.

 

  1. Si le travailleur se sent atteint dans son intégrité personnelle ou harcelée sexuellement, ou s’il fait valoir une agression violente, il a le droit de se faire conseiller auprès de l'instance de contact mentionnée à l'art. 11.1, lettre c.
  2. Si l’employeur est informé d'agressions violentes, de harcèlement sexuel ou d'atteintes à l'intégrité personnelle, il doit prendre les mesures appropriées pour protéger le travailleur. Le résultat de l'enquête menée par le bailleur de services et les mesures prises doivent être consignés dans un procès-verbal et classés dans le dossier personnel. Le travailleur a le droit de le consulter et d'en recevoir une copie.
  3. Si le travailleur fait valoir de manière crédible une agression violente ou un harcèlement sexuel ou toute autre atteinte grave à la personnalité rendant intolérable son maintien sur le lieu de travail, l’employeur doit immédiatement mettre à sa disposition un logement externe approprié ou en assumer les frais. Sont dans tous les cas considérés comme vraisemblables les actes annoncés auprès d'un centre de contact selon l'art. 11.1, lettre c ou dénoncés aux autorités. Le droit au salaire et au logement de remplacement subsiste jusqu'à une nouvelle affectation ou la fin des rapports de travail. Si de fausses accusations sont portées abusivement et contre toute bonne foi, le droit au salaire et au logement de remplacement peut être réclamé conformément au CO (ou au droit civil). D'autres revendications de droit civil sont réservées.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26; Annexe 4: articles 11.1 et 11.2

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

Live-In

En dérogation à l'art. 5 et à l'art. 10 de la CCT Location de services, les missions effectuées auprès du même employeur en l'espace de douze mois sont additionnées pour le calcul du délai de résiliation. Demeurent réservés les délais de résiliation pendant le temps d’essai (cf. ch. 12.3 de l’annexe et art. 11 al. 1 CCT LS).


CCT Location de services: article 11; Annexe 4: article 12.1

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Représentants des employeurs

swissstaffing

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Organes paritaires

Les parties signataires

Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA. 

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et  possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. Les détails seront réglés dans une convention  de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS.  La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de  salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu  dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

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