Location de services Boulangerie Suisse

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 22.02.2023 / Publication valable dès: 01.03.2023 - 31.12.2024 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:
Suisse entière; la CCT s'applique dans ses grandes lignes aux membres de la BCS du canton de Genève. Il existe toutefois des réglementations séparées, conclues entre les partenaires sociaux pour certains secteurs, contenues dans les «Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Article 4
S'applique à tous les employeurs et employeuses dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie. Les cafés comptant jusqu’à 50 places assises constituant une unité d’exploitation avec lesdites entreprises font également partie du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie, pour autant qu’ils aient, pour l’essentiel, les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent. Par contre, les collaborateurs de tels cafés comptant plus de 50 places assises ne sont soumis à la présente CCT que pour autant qu’ils ne fassent pas partie de l’hôtellerie-restauration suisse conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 12 juin 2013.

Article 5
S’applique au Personnel de production - titulaires des diplômes suivants:
  • certificat fédéral de capacité de boulanger/boulangère;
  • certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière;
  • certificat fédéral de capacité de pâtissier-confiseur/pâtissière-confiseuse;
  • certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère-pâtissière-confiseuse;
  • attestation fédérale de formation professionnelle de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère pâtissière-confiseuse.
Les certificats professionnels de boulanger/boulangère, de pâtissier/pâtissière et/ou de confiseur/confiseuse des Etats de l’UE et de l’AELE sont considérés comme équivalents aux qualifications professionnelles suisses reconnues conformément à l’art. 6, al. 1 de la CCT, pour autant que les personnes qualifiées détiennent le certificat professionnel international établi par l’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

S’applique au Personnel de vente - titulaires des diplômes suivants:
  • attestation fédérale de formation professionnelle d’assistant/e du commerce de détail,
  • certificat fédéral de capacité de vendeur/vendeuse (interne à la branche et externe à la branche);
  • certificat fédéral de capacité de gestionnaire du commerce de détail;
  • certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente;
  • brevet fédéral de spécialiste des branches de la boulangerie-pâtisserie-confiserie.

Dispositions générales:
La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT. Sous réserve de l’art. 6, al. 4 de la CCT, les travailleuses et travailleurs ayant suivi et terminé des formations professionnelles étrangères ne sont soumis à cette CCT que moyennant un accord écrit sous la forme d'un contrat individuel de travail. Les travailleuses et travailleurs à temps partiel qui remplissent les conditions de l'art. 4 à l'art. 6 de la CCT sont soumis à cette CCT dans le cadre de leur engagement, pour autant que la durée moyenne hebdomadaire de travail s'élève à au moins 8 heures. Tous les travailleurs et travailleuses qui ne sont pas mentionnés à l’art. 6, al. 1 à 6 de la CCT, ainsi que les membres de la famille du/de la propriétaire de l'entreprise (c.-à-d. le conjoint/la conjointe, les parents en ligne directe ascendante ou descendante et leurs conjoints, les enfants adoptés et les enfants d’un autre lit) ne sont soumis à la CCT que moyennant un accord particulier écrit.

Article 6

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
30.11.2023 16:09
01.03.2023
26.04.2023 16:08
01.03.2023
24.02.2023 09:47
01.03.2023
23.12.2022 13:18
01.07.2022
29.06.2022 16:49
01.07.2022
23.12.2021 16:52
01.04.2019
06.10.2021 12:19
01.04.2019
23.06.2021 13:48
01.04.2019
16.12.2020 13:29
01.04.2019
15.12.2020 13:28
01.04.2019
31.10.2020 15:31
01.04.2019
24.08.2020 13:55
01.04.2019
13.07.2020 16:40
01.04.2019
03.06.2020 18:50
01.04.2019
19.03.2019 13:04
01.04.2019
30.03.2019 23:59
01.01.2019
30.03.2019 23:59
01.01.2019
21.12.2018 14:33
01.01.2019

 

Représentants des employeurs

swissstaffing

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Le personnel de production qualifié au sens de l’art. 6a, al. 1 CCT a droit à un supplément de salaire pour le temps de travail accompli entre 22h00 et 03h00. Le supplément peut être payé de manière effective ou forfaitaire comme suit:
  Suppléments de salaire
Supplément effectif 25% pour chaque heure de travail accomplie
Supplément forfaitaire s’élève à 0.4% du salaire mensuel convenu contractuellement par heure de travail accomplie en moyenne, par semaine
La réglementation de l’al. 2 (supplément effectif) est applicable, à moins que les parties ne parviennent à s’entendre sur la forfaitisation au sens de l’al. 3.



Articles 17 et

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée normale de travail hebdomadaire prévue dans le contrat de travail, mais n’excédant pas la durée maximum légale de la semaine de travail, conformément à la loi sur le travail (art. 9 LTr). Il appartient à l’employeuse/l’employeur ou à son/sa remplaçant/e d’ordonner des heures supplémentaires. S’il n’est pas possible de donner cet ordre à temps, bien que des heures supplémentaires s’avèrent indispensables, la travailleuse ou le travailleur est tenu/e d’accomplir ce travail de
son propre chef et d’en informer aussitôt que possible l’employeuse/l’employeur ou son/sa remplaçant/e.

Les heures supplémentaires sont en principe compensées par un congé compensatoire de même durée, dans un délai de 12 mois. Il est possible de convenir sur la base d’un contrat individuel de travail qu’exceptionnellement, ces heures supplémentaires soient payées conformément au paragraphe 5 ci-dessous.

Les travailleuses et travailleurs ne peuvent prétendre à un supplément de salaire de 25 % que pour les heures supplémentaires qui n’ont pas été compensées par un congé. L’employeuse/l’employeur détermine la date de la compensation. Le supplément de salaire n’est pas dû aux travailleuses et travailleurs à temps partiel et aux auxiliaires jusqu’à la durée normale de travail de l’entreprise (généralement de 42 heures). Pour les travailleurs dont le salaire mensuel moyen s’élève à au moins CHF 6'750.-- francs (13e salaire non compris), l’indemnisation des heures supplémentaires peut être convenue librement dans le cadre de la loi.

Article 18

13e salaire

Au terme du temps d’essai, le travailleur a droit chaque année à un 13e salaire s’élevant à 100% de la moyenne des 12 derniers mois du salaire convenu contractuellement, sans allocations. Pour les employés percevant un salaire horaire, il faut tenir compte des suppléments pour vacances et des indemnités pour jours fériés dans le calcul du 13e salaire.

Il n’existe aucun droit au 13e salaire pendant le temps d’essai. Il existe un droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes.

Les employés travaillant majoritairement dans la restauration (personnel de restauration) ont par contre droit au 13e salaire dès le début du contrat de travail. Le droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes disparaît néanmoins si le contrat de travail avec le personnel de restauration est résilié dans le cadre du temps d’essai.

Si, au cours de l'année de service, le travailleur est empêché de travailler pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de grossesse, de maternité, d'accident professionnel ou non professionnel, ou de service militaire ou civil (à l'exception des cours de répétition ou des cours complémentaires ordinaires), il n'a droit au 13e salaire que pour le premier mois d’absence au travail. Demeure réservée une éventuelle prestation d'assurance incluant le 13e salaire.

Article 13

Salaires / salaires minimums

Personnel de production - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 01.01.2019)
CatégorieExpériencedès 2019dès 2020
IDès la 1ère année de métierCHF 3'435.--CHF 3'435.--
Dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatriceCHF 3'435.--CHF 3'435.--
II 1Dès la 1ère année de métierCHF 3'600.--CHF 3'636.--
Dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatriceCHF 3'651.--CHF 3'687.--
II 2Dès la 1ère année de métierCHF 4'000.--CHF 4'040.--
Dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatriceCHF 4'051.--CHF 4'091.--
II 3Dès la 1ère année de métierCHF 5'036.--CHF 5'036.--
Dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatriceCHF 5'036.--CHF 5'036.--
II 4Dès la 1ère année de métierCHF 5'313.--CHF 5'313.--
Dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatriceCHF 5'313.--CHF 5'313.--

Personnel de vente - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 01.01.2019)
CatégorieCertificatdès 2019dès 2020
ICHF 3'435.--CHF 3'435.--
Iavec Certification de cours de vente de l’Association des Boulangers-Confiseurs du canton de Genève (ABCGe)CHF 3'500.--CHF 3'500.--
II 1CHF 3'600.--CHF 3'636.--
II 2aCHF 4'000.--CHF 4'040.--
II 2bCHF 4'000.--CHF 4'040.--
II 3CHF 4'824.--CHF 4'824.--

Personnel de restauration - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 01.01.2019)
CatégorieCertificatdès 2019
ICHF 3'435.--
Iayant achevé avec succès une formation ProgressoCHF 3'637.--
II 1CHF 3'737.--
II 2CHF 4'141.--
II 2a+ 6 jours de continue spécifique au métierCHF 4'243.--
II 3CHF 4'849.--

Autre personnel - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 01.01.2019)
Catégoriedès 2019
ICHF 3'435.--
II 1CHF 3'600.--
II 2CHF 4'000.--
II 3CHF 4'824.--

Salaires minimaux / barèmes des salaires:
Les salaires minimaux mensuels sont fixés dans des barèmes séparés, qui font partie intégrante de la présente CCT, selon le diplôme professionnel et la fonction au sens de l’art. 6 CCT. Le barème des salaires applicable se définit en fonction de l’activité exercées majoritairement. Un seul barème des salaires s’applique par travailleur.
Pour les travailleurs dont les prestations de travail moyennes sont insuffisantes, les employeurs et les travailleurs peuvent demander conjointement par écrit à la commission permanente d’approuver un salaire brut inférieur au salaire minimal prévu dans le barème des salaires.

Canton de Neuchâtel:
Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02 / heure. Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’IPC (base août 2014).

Article 11; Annexes 1 - 4; Article 32d LEmpl Neuchâtel

Indemnisation des frais

1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires.
3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
Article 327a CO

1 Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l’employeur, il a droit au remboursement des frais courants d’usage et d’entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail.
2 S’il fournit le véhicule à moteur d’entente avec l’employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d’assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu’à une indemnité d’usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail.
Article 327b CO

Renseignements représentants des employeurs

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Durée normale du travail

Durée normale de travail: 42h/semaine.
En moyenne annuelle, c'est la semaine de cinq jours qui est valable.

Article 15

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise

Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.



CCT Location de services: article 16

Jours de congé rémunérés (absences)

CasJours de congé payés (au maximum cinq jours ouvrables en tout par année civile)
Propre mariage/enregistrement du partenariat 2 jours
Congé de paternité2 jours
Décès du conjoint/de la conjointe, respectivement du concubin/de la concubine, d’un propre enfant3 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès d’un frère ou d’une soeur1 jour
Changement d'appartement du propre ménage 1 jour
recrutement militaire* 1 à 2 jours
Consultation d'un médecin Si ce n'est pas possible pendant les jours/heures libre: temps nécessaire
Participation, en qualité d'expert/e ou de membre, aux travaux d'une commission d'examen de fin d'apprentissage, d'examen professionnel ou d'examen de maîtrise, activité d'expert/e des apprentis/apprenties, collaboration à des commissions telles que l'AVS, la caisse de pensions ou la CCT, etc.temps nécessaire

*Les travailleurs doivent aviser immédiatement l'employeur dès qu'ils ont connaissance de leur entrée au service militaire (par voie d'affiche ou ordre de marche personnel).

Articles 24, 28.4

Maladie

Maladie:
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.

La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.

A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.





CCT Location de services: articles 3.2, 28, 29 et 30

Accident

Maladie:
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.

La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.

A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.





CCT Location de services: articles 3.2, 28, 29 et 30

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles :
QuiContribution
Employé-e-s0.7% du salaire
Employeurs0.3% du salaire

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.





CCT Location de services: articles 7 et 8

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée :
Durée d'emploiDélai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois)2 jours
4e au 6e mois7 jours
Dès 7e mois1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Renseignements représentants des travailleurs

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Vacances

Dès le 1er janvier 2016, tous les travailleurs et travailleuses cités à l’art. 22, al. 1 de la CCT ont droit, chaque année de service, à 5 semaines de vacances (correspond à un supplément de salaire de 10,64 % en cas de salaire horaire).

Article 22

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue territorial

Suisse entière; la CCT s'applique dans ses grandes lignes aux membres de la BCS du canton de Genève. Il existe toutefois des réglementations séparées, conclues entre les partenaires sociaux pour certains secteurs, contenues dans les «Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Article 4

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Jours fériés rémunérés

La travailleuse ou le travailleur a droit à 6 jours fériés payés par année civile, soit un demi-jour par mois (fête nationale comprise).

Article 20

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

Catégories de salaire

I - Travailleurs non qualifiés:
Sont considérés comme travailleurs non qualifiés les personnes
a. qui ne bénéficient pas d’un diplôme professionnel fédéral (AFP ou CFC),
b. dont la formation professionnelle étrangère n’est pas équivalente selon l’art. 6a, al. 2 et 3 CCT, ou
c. qui, en cas de diplôme professionnel fédéral (ou équivalent conformément à l’art. 6a, al. 2 et 3 CCT), n’exercent pas majoritairement le métier appris.

II - Travailleurs qualifiés:
- Sont considérés comme travailleurs qualifiés les titulaires de diplômes fédéraux (CFC, AFP, EP, EPS), pour autant qu’ils exercent majoritairement le métier appris (adéquation entre le diplôme professionnel et la fonction exercée majoritairement au sein de l’entreprise).
- Diplômes étrangers: Les certificats professionnels de boulanger et de confiseur (production) des Etats de l’UE et de l’AELE sont considérés comme équivalents aux qualifications professionnelles suisses reconnues conformément à l’al. 1, pour autant que les personnes qualifiées détiennent le certificat professionnel international établi par l’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).
- La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT.
- Au début des rapports de travail, l’employeur doit sonder le travailleur sur ses diplômes/attestations d’équivalence. Le résultat du sondage doit être consigné par écrit. Les prétentions des travailleurs qualifiés prennent effet à compter de la réception et de la connaissance par les employeurs d’un diplôme professionnel au sens de l’al. 1 ou d’une attestation de son équivalence au sens de l’al. 2. Jusque-là, les travailleurs ne peuvent prétendre qu’à des salaires minimaux de travailleurs non qualifiés.


Personnel de production:
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la production, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.
CatégorieDéscriptionExpérience*
Inon qualifiés
II 1qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)Dès la 1ère année de métier
Dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatrice
II 2qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC)Dès la 1ère année de métier
Dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatrice
II 3qualifiés, avec brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production
II 4qualifiés, avec diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production

* Une année de métier correspond à une période de 12 mois à partir du moment où le travailleur a terminé son apprentissage et où il a exercé son métier dans une entreprise quelconque.

Définition de responsable de production:
Les travailleuses et travailleurs assumant la fonction de responsable de production doivent diriger des collaborateurs. Ils sont responsables de la formation des apprentis. Ils établissent et contrôlent la planification de la production (fiche de travail, etc.). Ils organisent et surveillent les commandes. Ils représentent l’employeuse ou l’employeur pendant son absence.

Personnel de vente:
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la vente, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.
CatégorieDéscription
Inon qualifiés
non qualifiés, avec Certification de cours de vente de l’Association des Boulangers-Confiseurs du canton de Genève (ABCGe):)
IIQualifié (avec un diplôme professionnel correspondant à leur fonction
II 1qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionelle (AFP)
II 2aqualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), interne à la branche
II 2bqualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers mois: II 1)
II 3qualifiés, avec brevet fédéral, spécialiste de branche et assumant la fonction de responsable de vente ou de filiale

Définition de responsable de vente ou de filiale:
Les travailleurs assumant la fonction de responsable de vente ou de filiale doivent diriger des collaborateurs. Ils sont responsables de la formation des apprentis. Ils établissent et contrôlent la planification de la vente. Ils organisent et surveillent les commandes. Ils représentent l’employeur pendant son absence.

Personnel de restauration:
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la restauration, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.
CatégorieDéscription
Inon qualifiés
non qualifiés, ayant achevés avec succès une formation Progresso
II 1qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
II 2qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC)
II 2aqualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de continue spécifique au métier
II 3qualifiés, avec brevet fédéral

Autre personnel:
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel non recensé dans les barèmes des salaires de la production, de la vente et de la restauration (logistique, administration, entretien), une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.
CatégorieDéscription
Inon qualifiés
II 1qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
II 2qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC)
II 3qualifiés, avec brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production

Article 6, Annexes 1 - 4

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer:
QuiObligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfantsobligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 moisobligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 moispas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travailtoujours obligatoire

Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.

Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.25
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'175.--

Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.40
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'152.50

Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs (travailleurs à temps partiel et auxiliaires) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie. Appartiennent audit secteur tous les fabricants ou fournisseurs de tout type de pain, de produits de boulangerie (viennoiseries et boulangerie fine comprises), de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, d’articles de confiserie et de glace alimentaire aliénés à titre onéreux et/ou fabriqués tout ou partie sous la surveillance du fabricant ou du fournisseur.

Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises mentionnées ci-dessus appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs (travailleurs à temps partiel et auxiliaires) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie. Appartiennent audit secteur tous les fabricants ou fournisseurs de tout type de pain, de produits de boulangerie (viennoiseries et boulangerie fine comprises), de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, d’articles de confiserie et de glace alimentaire aliénés à titre onéreux et/ou fabriqués tout ou partie sous la surveillance du fabricant ou du fournisseur.

Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises citées au chiffre 2 appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.

Sont exceptés à titre exhaustif du champ d’application:
a. les cadres supérieurs et assumant la fonction de responsable (au sens de l’art. 3 LTr), tels que les chefs d’entreprises, directeurs;
b. les membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, respectivement du chef d’entreprise (c.-à-d. conjoint, père et mère, frères et soeurs, descendants directs);
c. les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
d. les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle;
e. les musiciens, les artistes, les discjockeys;


Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. La commission permanente de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres CCT:
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.

Durée d'engagement:
- Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
- 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Fonds paritaire

Fonds de prévoyance sociale pour garantir le paiement du salaire en cas de maladie

CCT Location de services: article 7.2

Tâches des organes paritaires

Exécution:
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).



Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.



Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).

Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à tous les employeurs et employeuses dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie. Les cafés comptant jusqu’à 50 places assises constituant une unité d’exploitation avec lesdites entreprises font également partie du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie, pour autant qu’ils aient, pour l’essentiel, les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent. Par contre, les collaborateurs de tels cafés comptant plus de 50 places assises ne sont soumis à la présente CCT que pour autant qu’ils ne fassent pas partie de l’hôtellerie-restauration suisse conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 12 juin 2013.

Article 5

Champ d'application du point de vue personnel

S’applique au Personnel de production - titulaires des diplômes suivants:
- certificat fédéral de capacité de boulanger/boulangère;
- certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière;
- certificat fédéral de capacité de pâtissier-confiseur/pâtissière-confiseuse;
- certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère-pâtissière-confiseuse;
- attestation fédérale de formation professionnelle de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère pâtissière-confiseuse.
Les certificats professionnels de boulanger/boulangère, de pâtissier/pâtissière et/ou de confiseur/confiseuse des Etats de l’UE et de l’AELE sont considérés comme équivalents aux qualifications professionnelles suisses reconnues conformément à l’art. 6, al. 1 de la CCT, pour autant que les personnes qualifiées détiennent le certificat professionnel international établi par l’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

S’applique au Personnel de vente - titulaires des diplômes suivants:
- attestation fédérale de formation professionnelle d’assistant/e du commerce de détail,
- certificat fédéral de capacité de vendeur/vendeuse (interne à la branche et externe à la branche);
- certificat fédéral de capacité de gestionnaire du commerce de détail;
- certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente;
- brevet fédéral de spécialiste des branches de la boulangerie-pâtisserie-confiserie.

Dispositions générales:
La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT. Sous réserve de l’art. 6, al. 4 de la CCT, les travailleuses et travailleurs ayant suivi et terminé des formations professionnelles étrangères ne sont soumis à cette CCT que moyennant un accord écrit sous la forme d'un contrat individuel de travail. Les travailleuses et travailleurs à temps partiel qui remplissent les conditions de l'art. 4 à l'art. 6 de la CCT sont soumis à cette CCT dans le cadre de leur engagement, pour autant que la durée moyenne hebdomadaire de travail s'élève à au moins 8 heures. Tous les travailleurs et travailleuses qui ne sont pas mentionnés à l’art. 6, al. 1 à 6 de la CCT, ainsi que les membres de la famille du/de la propriétaire de l'entreprise (c.-à-d. le conjoint/la conjointe, les parents en ligne directe ascendante ou descendante et leurs conjoints, les enfants adoptés et les enfants d’un autre lit) ne sont soumis à la CCT que moyennant un accord particulier écrit.

Article 6

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