Location de services CTT Économie domestique GE (CTT-EDom)

30.12.2020

Correction du calcul du salaire minimum : déduction du 13ème mois du salaire horaire de base (et non plus du salaire mensuel)

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 21.12.2023 / Publication valable dès: 01.01.2024 - 31.12.2026 (CCT de la branche)

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Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
21.12.2023 16:01
01.01.2024
20.06.2023 16:53
01.01.2023
20.06.2023 15:57
01.01.2023
29.12.2022 13:26
01.01.2023
30.12.2021 11:59
01.01.2022
08.01.2021 17:40
01.01.2021
30.12.2020 13:54
01.01.2021

 

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

Salaires / salaires minimums

Catégorie Salaire minimal mensuel
a) Jardinier et jardinières qualifiés avec CFC ou porteurs d’un titre ou d’une expérience équivalents CHF 4'909.--
b) Employé qualifié avec CFC ou, dans les métiers ci-après, porteur d’un titre ou d’une expérience de 5 ans équivalents: cuisiniers/cuisinières et chauffeurs /maîtres d'hôtel et gouvernantes CHF 4'512.--
c) Employé qualifié avec AFP CHF 4'512.--
d) Employé qualifié porteur d’un autre titre CHF 4'512.--
e) Employé non qualifié avec au moins 4 ans d’expérience professionnelle utile au poste CHF 4'512.--
f) Employé non qualifié CHF 4'512.--

Le salaire horaire minimum brut, sans les suppléments et indemnités, s’obtient en divisant le salaire mensuel minimum brut par les 195 heures travaillées par mois correspondant à un horaire hebdomadaire de 45 heures (ex. : employé non qualifié : CHF 4'512.--/mois : 195 heures = CHF 23.14 /heure).

Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 et 1bis ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis.

Article 10, Annexe

Jours fériés rémunérés

Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :
1er Janvier; Vendredi-Saint; Lundi de Pâques; Ascension; Lundi de Pentecôte; 1er Août; Jeûne genevois; Noël; 31 Décembre.

Les jours fériés n’entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés au mois. Le 1er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.

Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique aux travailleurs payés à l’heure et qui travaillent le 1er août.

Article 19

Vacances

ConditionVacancesIndemnité
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus5 semaines10.64%
Dès 20 ans4 semaines8.33%

Article 21

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée:
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes:

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

a) la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;

b) le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;

c) le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;

d) le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;

e) l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;

f) la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;

g) la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés dans :
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.

Le présent contrat-type s’applique à tout le personnel, y compris aux travailleurs dont les services ont été loués, affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne.

Il ne s’applique pas aux époux et aux partenaires enregistrés, aux ascendants et descendants en ligne directe, à leurs conjoints et à leurs partenaires enregistrés, aux concubins.

Le présent contrat-type ne s’applique pas non plus :
a) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des travailleurs au pair;
b) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs;
c) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail de l’agriculture;
d) aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire;
e) aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement reconnu;
f) aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public de la Confédération ou des cantons ou au droit international public;
g) aux travailleurs régis par l’ordonnance fédérale sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, du 6 juin 2011;
h) au personnel soignant nécessitant un droit de pratique (ex. : infirmiers-ières);
i) aux personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi);
j) aux jeunes gens en formation, exerçant une activité occasionnelle (par exemple baby-sitting) dans la limite de l’article 34d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947;
k) aux secrétaires personnels, assistants administratifs employés par des personnes physiques ou ménages privés;
l) aux travailleurs du secteur de l’économie domestique soumis à une convention collective de travail étendue (CCT), si elle s’avère plus favorable (par exemple, CCT du nettoyage ou de la location de services).

Article 1

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

S'applique au territoire du canton de Genève.

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Flash info champ d'application

Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Genève)

Indemnisation des frais

Par jour:
– petit déjeuner: CHF 3.50
– repas de midi: CHF 10.--
– repas du soir: CHF 8.--
– logement: CHF 11.50
= total journalier: CHF 33.--

Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé). Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.

Article 11

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés dans :
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.

Article 1

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.

Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.25
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) CHF 14.45
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'175.--

Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.40
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) CHF 14.35
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'152.50


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Représentants des employeurs

swissstaffing

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

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