Location de services Hôtellerie-restauration

27.01.2023

Prolongation de la durée de validité selon l’art. 3.5 CCT Location de services. Nouveau dans le canton de Genève: Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024 CHF 21.09 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 19.47 avec 13ème salaire. (19.12.2023) / Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er février 2023: Nouveaux salaires minimums.

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 21.02.2024 / Publication valable dès: 01.03.2024 - 31.12.2024 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:
S'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Article 1
La CCT s'applique à tous les employeurs qui excercent une activité dans un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration. Sont notamment concernés tous les prestataires de services d'hôtellerie et de restauration accessibles à tout un chacun contre rémunération. Une activité à but lucratif n'est pas une condition préalable.

Article 1
La CCT s'applique à tous les collaborateurs qui excercent une activité dans un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration. Pour autant que cette CCT ou d'autres dispositions impératives de la loi ne le prévoient pas autrement, les collaborateurs à temps partiel ont, en proportion des heures de travail effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs occupés à plein temps.

Ne sont pas soumis à cette CCT:
- Les chefs d'établissement, directeurs
- Les membres de la famille du chef d'établissement (conjoint, parents, frères et soeurs, descendance directe)
- Les musiciens, les artistes, les disc-jockeys
- Les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l'école professionnelle
- Les collaborateurs occupés principalement dans une exploitation annexe

Articles 1 et 2

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
21.02.2024 16:54
01.03.2024
25.01.2024 15:18
01.02.2024
19.12.2023 17:01
01.02.2023
22.08.2023 11:47
01.02.2023
13.04.2023 15:35
01.02.2023
27.01.2023 15:18
01.02.2023
23.12.2022 12:11
01.01.2022
26.09.2022 15:42
01.01.2022
22.12.2021 16:03
01.01.2022
25.06.2021 08:25
01.03.2021
26.05.2021 10:35
01.03.2021
23.02.2021 16:01
01.03.2021
23.12.2020 14:31
24.12.2020
30.10.2020 18:01
01.01.2019
16.09.2020 08:50
01.01.2019
27.07.2020 14:17
01.01.2019
13.07.2020 14:11
01.01.2019
13.07.2020 14:10
01.01.2019
04.06.2020 14:51
01.01.2019
20.12.2018 11:29
01.01.2019

 

Durée normale du travail

En général: 42 h/semaine
Etablissement saisonniers
(Definition voir annexe 1): 43,5h/semaine
Petits établissements (n'occuper pas de manière permanente plus de 4 personnes, membres de la famille de l’employeur compris): 45h/semaine


Les établissements ouverts toute l’année sont tenus d’établir, par écrit et avec les collaborateurs, des horaires de travail deux semaines à l’avance pour deux semaines (les établissements saisonniers une semaine à l’avance pour une semaine). Sauf dans les cas d’urgence, toute modification ultérieure doit être convenue d’un commun accord.

 

Jours de repos

Le collaborateur a droit à 2 jours de repos hebdomadaires. Les jours de repos hebdomadaires doivent, si possible, être accordés de manière consécutive.
L’employeur doit accorder au moins un jour entier de repos par semaine. Le jour entier de repos doit être accordé à la suite du repos nocturne et compter au moins 24 heures consécutives. Le solde de temps de repos peut aussi être accordé par demi-journées. Avec le consentement du collaborateur, les demi-journées de repos peuvent être cumulées sur 4 semaines au plus, sur 12 semaines au plus dans les établissements saisonniers, et être accordées consécutivement. Est réputée demi-journée de repos la période allant jusqu’à 12h00 ou, l’après-midi, l’intervalle allant de 14h30 au plus tard jusqu’au début du repos nocturne. Les jours auxquels une demi-journée de repos est accordée, la durée du travail ne doit pas dépasser 5 heures et elle ne peut être interrompue que par le repas.

 

En dérogation à l’alinéa 2, le collaborateur peut travailler 7 jours consécutivement si le travail par jour n’excède pas 9 heures et si, immédiatement après le 7e jour, 83 heures de repos consécutives au moins sont accordées.

Articles 15, 16 et 21

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

13e salaire

Tout-e-s les employé-e-s ont le droit de 100% du salaire mensuel brut comme 13ième salaire.

Article 12

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

a) la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;

b) le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;

c) le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;

d) le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;

e) l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;

f) la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;

g) la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Fonds paritaire

Fonds de prévoyance sociale pour garantir le paiement du salaire en cas de maladie

CCT Location de services: article 7.2

Jours fériés rémunérés

Droit à 6 jours fériés payés par an, soit un demi-jour par mois (fête nationale comprise).

Si les jours fériés ne sont ni accordés, ni compensés par un jour de repos supplémentaire, ils doivent être payés au plus tard à la fin des rapports de travail, chaque jour férié non pris donnant droit à une indemnisation d’1/22e du salaire brut mensuel.

Article 18

Indemnisation des frais

Logement/nourriture: Dans la mesure où aucun accord écrit n'a été conclu sur le rapport de pension, il y a lieu d'appliquer les tarifs minimaux de l'Administation fédérale des contributions pour les prestations effectivement fournies.

Article 29

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2023
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.–
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 13.25
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 1'987.50


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux personnes:
– les chefs d’établissement, les directeurs;
– les membres de la famille du chef d’établissement (conjoint, père et mère, frères et soeurs, descendants directs);
– les musiciens, les artistes, les disc-jockeys;
– les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle;
– les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Pour autant que la présente convention ou d’autres règles impératives de la loi n’en disposent pas autrement, les collaborateurs employés à temps partiel ont, en proportion des heures de travail effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs employés à plein temps.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salaires / salaires minimums

Salaires mensuels bruts minimums pour les collaborateurs à plein temps qui ont atteint l’âge de 18 ans révolus. dès le 1er janvier 2023 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er février 2023):
Catégorie   Salaire mensuel
I a) Collaborateurs sans apprentissage CHF 3'582.–
  b) Collaborateurs sans apprentissage mais ayant achevé avec succès une formation Progresso CHF 3'803.–
II Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale de deux ans et disposant d’une attestation fédérale ou d’une formation équivalente CHF 3'927.–
III a) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente CHF 4'369.–
  b) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente et ayant suivi 6 jours de formation continue dans la profession conformément à l’art. 19 de la CCNT CHF 4'473.–
IV Collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27, let. a, LFPr CHF 5'108.–


Dans les catégories I, II ou III a, il peut être convenu par écrit dans un contrat de travail individuel d’un salaire inférieur de 8% au maximum au salaire minimum pendant une période d’introduction. Dans la catégorie I, la période d’introduction est de 12 mois au maximum pour les collaborateurs qui n’ont jamais été engagés auparavant pour une durée de 4 mois au moins dans un établissement soumis à la présente convention. Dans les autres cas, la période d’introduction est de 3 mois au maximum. Cette réduction de salaire n’est pas admise pour une prise d’emploi auprès du même employeur ou dans la même entreprise si l’interruption entre le nouvel engagement et l’engagement précédent est de moins de 2 ans. Dans les catégories II et III a, une période d’introduction de 3 mois au maximum peut être convenue uniquement lors du premier engagement dans un établissement soumis à la présente convention .

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Salaire minimum pour les stagiaires (déclaré de force obligatoire à partir du 1er février 2023)

Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de CHF 2'303.–.

  • s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière comme partie intégrante d’un cursus reconnu au sens de la loi suisse sur la formation professionnelle, ou
  • s’ils suivent la formation auprès d’une haute école spécialisée reconnue au niveau cantonal, ou
  • s’ils suivent la formation auprès d’un institut de formation sis à l’étranger, reconnu par une organisation suisse du monde du travail de la branche et par la Commission de surveillance de la CCNT et avec lequel il a été passé une convention de collaboration valable, ou
  • s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière qui est reconnue par la Commission de surveillance de la CCNT.

Articles 10 et 11

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

La CCT s'applique à tous les employeurs qui excercent une activité dans un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration. Sont notamment concernés tous les prestataires de services d'hôtellerie et de restauration accessibles à tout un chacun contre rémunération. Une activité à but lucratif n'est pas une condition préalable.

Article 1

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d’application: article 1

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.7% du salaire
Employeurs 0.3% du salaire

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.





CCT Location de services: articles 7 et 8

Heures supplémentaires



Les heures supplémentaires doivent être rémunérées à 100% du salaire brut lorsque l’entreprise enregistre la durée du travail conformément à l’art. 21, que le solde d’heures supplémentaires est communiqué chaque mois par écrit au collaborateur et que le paiement des heures supplémentaires a lieu au plus tard en même temps que le dernier versement de salaire.
Si le solde d’heures supplémentaires dépasse 200 heures à la fin d’un mois, les heures qui dépassent ce seuil doivent impérativement être payées simultanément au versement du salaire du mois suivant.

Les heures supplémentaires doivent
impérativement être payées à 125% du salaire brut si l’entreprise n’enregistre pas la durée du travail conformément à l’art. 21 ou qu’elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d’heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l’art. 14.



Article 15

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Autres suppléments

Si le nettoyage et le repassage des habits de travail ne sont pas pris en charge par l'établissement, l'employeur doit verser les indemnités suivantes:
Habits de travail des cuisiniers et des pâtissiers, vestes du personnel de service: CHF 50.--/mois.
Tabliers: CHF 20.--/mois

Article 30

Champ d'application du point de vue personnel

La CCT s'applique à tous les collaborateurs qui excercent une activité dans un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration. Pour autant que cette CCT ou d'autres dispositions impératives de la loi ne le prévoient pas autrement, les collaborateurs à temps partiel ont, en proportion des heures de travail effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs occupés à plein temps.

Ne sont pas soumis à cette CCT:
- Les chefs d'établissement, directeurs
- Les membres de la famille du chef d'établissement (conjoint, parents, frères et soeurs, descendance directe)
- Les musiciens, les artistes, les disc-jockeys
- Les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l'école professionnelle
- Les collaborateurs occupés principalement dans une exploitation annexe

Articles 1 et 2

Retraite anticipée

Retraite anticipée jusqu’à 5 ans avant l’âge légal déterminant pour l’AVS sans réduction du taux ordinaire de conversion légal de la rente, pour autant que le collaborateur ait travaillé sans interruption dans l’hôtellerie-restauration au moins pendant les cinq années précédant le départ en retraite.

Article 27

Jours de congé rémunérés (absences)

Dans les cas suivants, le collaborateur a droit à des jours de congé payés, pour autant qu’ils coïncident avec des jours de travail dans l’établissement:

Occasion Jours payés
Mariage/enregistrement de partenariat 3 jours
Mariage du père/de la mère , d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur 1 jour
Congé-paternité 5 jours
Décès de l'épouse/époux, d'un enfants, du père, de la mère, du beau père/de la belle-mère, du grand-père/de la grand-mère, des grands-parents, d'un frère/d'unesoeur 1-3 jours
Recrutement militaire jusqu’à 3 jours (à partir de la date de convocation)
Déménagement du propre ménage dans la région du domicile 1 jour ( 1.5 - 2 jours: une distance plus éloignée)
Une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi 2 jours au max.


Article 20

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Représentants des employeurs

swissstaffing

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).




Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.



Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).

Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Vacances

5 semaines/an (35 jours civils/année, 2,92 jours civils/mois, 10,65% d'indimnité de vacances)

Article 17

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Article 1

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses qu’il vise s’appliquent aux établissements proposant des prestations dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (appelés ci-après «établissements d’hôtellerie et de restauration») ainsi qu’à leurs travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires). Sont réputés établissements d’hôtellerie et de restauration tous les établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place. Les établissements qui livrent des repas prêts à la consommation sont assimilés aux établissements d’hôtellerie et de restauration. Une activité axée sur un but lucratif ne constitue pas une condition préalable.

Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux entreprises:
– les cantines et les restaurants du personnel servant pour l’essentiel au personnel propre à l’entreprise et qui sont servis pour l’essentiel par le personnel propre à l’entreprise;
– les établissements de restauration d’hôpitaux et de homes qui servent exclusivement aux patients ou aux pensionnaires et à leurs visiteurs, et ne sont pas accessibles au public ou, s’ils sont accessibles au public, pour les collaborateurs auxquels s’appliquent impérativement des conditions de travail fixées dans des règlements ou dans des conventions collectives de travail et au moins équivalentes à la présente convention collective de travail;
– les établissements de restauration comptant jusqu’à 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent;
– les établissements de restauration comptant plus de 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent, à la condition qu’une convention collective de travail au moins équivalente à la présente convention collective de travail s’applique impérativement à tous les collaborateurs de cette entreprise. S’il n’existe pas de convention collective de travail équivalente, la présente extension s’applique aux collaborateurs qui fournissent principalement une prestation dans la restauration;
– les prestations d’hôtellerie et de restauration fournies dans le trafic ferroviaire.

Le comité de la Commission de surveillance statue sur l’équivalence des conditions de travail prévues dans des réglements et des conventions collectives de travail en vertu des critères de l’art. 20 al. 1 1re phrase de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) et de l’art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi (OSE, RS 823.111). Les parties à la convention collectives de travail concernées peuvent demander conjointement au SECO une expertise dont il est tenu compte dans le cadre de la conclusion du comité de la Commission de surveillance.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

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