Location de services Industrie des garages canton de Genève

27.04.2022

Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mai 2022: nouveaux salaires minimaux et augmentation des salaires effectifs (réels) de 50 CHF par mois.

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 19.02.2024 / Publication valable dès: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

La présente convention s’applique sur tout le territoire du canton de Genève.

Article 1.1

La présente convention s’applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise et à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum.

Article 1.2

La présente convention s’applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’article 1.2, à l’exclusion des chefs d’atelier (est considéré comme chef d’atelier, un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs), conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles et employés de bureau. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelier et conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention ; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.

S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 23 relatif à l'assurance perte de gain maladie, ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.

Article 1.3

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
19.02.2024 15:35
01.03.2024
20.11.2023 13:40
01.04.2023
28.03.2023 12:00
01.04.2023
04.01.2023 11:57
01.05.2022
27.04.2022 11:32
01.05.2022
30.12.2021 16:36
01.09.2019
30.12.2021 16:35
01.09.2019
20.08.2020 14:14
01.09.2019
05.08.2020 14:56
01.09.2019
30.07.2020 11:39
01.09.2019
10.07.2020 16:37
01.09.2019
03.06.2020 18:29
01.09.2019
29.08.2019 16:19
01.09.2019

 

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

Champ d'application du point de vue personnel

S'applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles, et employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelieret conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.

Champ d'application

Vacances

Catégorie d'âge Jours de vacances
Dès l'âge de 20 ans révolus 25 jours

Apprenti(e)s
Année d'apprentissage Semaines de vacances
1ère année d'apprentissage 6 semaines
2e année et toute la durée de l'apprentissage 5 semaines


Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont 2 semaines au moins consécutivement. Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e). Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.


Réduction du droit aux vacances

Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence. L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours. Les dates de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Article 9; Annexe 2: article 2

Catégories de salaire

Lors de la fixation du salaire, il sera notamment tenu compte de la fonction et de la qualification du travailleur, conformément aux salaires minimums en vigueur dans la présente CCT et ses annexes (grille des salaires minimas).

Article 7.1

Indemnisation des frais

Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas. S’il est impossible au travailleur de rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l’entreprise remboursera les frais de repas et de logement.

Article 5

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

S'applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Durée normale du travail

La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2'132 heures, vacances et jours fériés inclus calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines. Le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures, hors pauses.



Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.


Horaire flexible

Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.

Articles 1 et 2

 

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Représentants des employeurs

swissstaffing

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

Jours fériés rémunérés

Sont considérés comme jours fériés payés:
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.

Article 10

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Augmentation salariale

2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2022)

Les salaires effectifs (réels) doivent être augmentés de CHF 50.– par mois

Article 7.2; Annexe 1

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Pour autant que l’entreprise assure une rotation équitable et qu’elle observe les dispositions de l’article 4, lettre b), l’horaire de travail du personnel d’atelier pourra comprendre périodiquement un samedi après-midi, un dimanche ou un jour férié. Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l’après-midi l’employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d’au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.



Article 3

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie; ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3

13e salaire

A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.

Article 7

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique au canton de Genève.

Salaires / salaires minimums

Salaires minima dès 2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2022)
Personnel d'atelier
 
Catégorie de personnel Année de service Salaire mensuel
Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES   CHF 5'887.–
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier CHF 4'558.–
  Après les 6 premiers mois de pratique du métier CHF 4'814.–
  Après 2 ans de pratique du métier CHF 5'171.–
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier CHF 4'354.–
  Après les 6 premiers mois de pratique du métier CHF 4'661.–
  Après 2 ans de pratique du métier CHF 4'917.–
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier CHF 4'048.–
  Après les 6 premiers mois de pratique du métier CHF 4'304.–
  Après 2 ans de pratique du métier CHF 4'558.–
Personnel d'atelier non qualifié   CHF 4'518.–
 
Personnel de magasin
 
Catégorie de personnel Année de service Salaire mensuel
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier CHF 4'354.–
  Après les 6 premiers mois de pratique du métier CHF 4'661.–
  Après 2 ans de pratique du métier CHF 4'917.–
Assistant-e du commerce de détail (AFP) Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier CHF 4'048.–
  Après les 6 premiers mois de pratique du métier CHF 4'304.–
  Après 2 ans de pratique du métier CHF 4'558.–
Personnel de magasin non qualifié   CHF 4'518.–

 

Salaires minima des apprentis (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):

Catégorie de personnel

Année d'apprentissage

Salaire mensuel

Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires

Première année

CHF 500.–

 

Deuxième année

CHF 900.–

 

Troisième année

CHF 1'300.–

 

Quatrième année (y compris Matu Pro)

CHF 1'700.–

Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires

Première année

CHF 450.–

 

Deuxième année

CHF 800.–

 

Troisième année

CHF 1'150.–

 

Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien

CHF 1'500.–

 

Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien

CHF 1'800.–

Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle

Première année

CHF 350.–

 

Deuxième année

CHF 650.–

 

Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance

CHF 800.–

 

Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance

CHF 1'150.–

Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées

Première année

CHF 750.–

 

Deuxième année

CHF 950.–

 

Troisième année

CHF 1'100.–

Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées

Première année

CHF 700.–

 

Deuxième année

CHF 900.–

 

Annexe 3: Apprentis; Annexe 1: salaires minimaux 2022

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.40
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) CHF 14.35
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'152.50


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes:

  • chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
  • conseillers techniques administratifs;
  • vendeurs d’automobiles;
  • employés de bureau.


S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3

Fonds paritaire

Fonds de prévoyance sociale pour garantir le paiement du salaire en cas de maladie

CCT Location de services: article 7.2

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée:
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes:

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

a) la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;

b) le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;

c) le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;

d) le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;

e) l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;

f) la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;

g) la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise; à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie.

Champ d'application

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 41 heures jusqu’au maximal de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.

Article 4

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.7% du salaire
Employeurs 0.3% du salaire

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.





CCT Location de services: articles 7 et 8

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Jours de congé rémunérés (absences)

Occasion Jours payés
lorsqu’il se marie ou qu'il conclut un partenariat enregistré 2 jours
Naissance d’un propre enfant ou adoption 2 jours
Décès de l’épouse, de l’époux, d’un fils, d’une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur 1 5 jours
Décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur ou de l’un de ses beaux-parents 1 3 jours
Décès d’un grand-parent 1 jour
Déménagement (max. une fois par an) 1 jour


1 sont applicables par analogie aux personnes faisant ménage commun.

Le travailleur bénéficie d’un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu’il doit s’absenter pour des soins médicaux ou dentaires dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné. Si un congé de deux heures était insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu’au cabinet ou du temps d’attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l’employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l’absence.

Articles 11 et 12

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