Location de services Artisanat du métal suisse

26.11.2021

Canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire et «Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 19.44 /heure, ou à CHF 17.95 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. (25.11.2022) // La masse salariale totale des collaborateurs soumis à la CCNT, en date du 31 décembre 2021, augmentera de 1,0%. L’augmentation sera répartie de manière individuelle et dépendante de la fonction et des performances. Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2021 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.00 et CHF 19.50/heure selon le secteur économique et respectivement entre CHF 17.54 et CHF 18.00/heure s'il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022 CHF 20.08/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.54 s’il existe un droit au treizième salaire.

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 22.02.2024 / Publication valable dès: 01.03.2024 - 30.06.2028 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

S'applique à toute la Suisse. Sont exclus: Les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 3.1

S'applique à

  • Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
  • Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
  • Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
  • Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
  • Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.


Article 3.2

S'applique à:

  • Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
  • Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
  • Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.


Personnel non soumis:

  1. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
  2. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
  3. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
  4. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
  5. les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.


Articles 3.3 et 3.4

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
28.02.2024 15:52
01.03.2024
08.12.2023 11:12
01.01.2023
01.12.2023 16:51
01.01.2023
04.05.2023 15:10
01.01.2023
29.12.2022 18:09
01.01.2023
29.12.2022 18:09
01.12.2021
25.11.2022 16:32
01.12.2021
07.12.2021 17:47
01.12.2021
26.11.2021 15:02
01.12.2021
23.06.2021 13:05
01.11.2020
26.02.2021 15:18
01.11.2020
11.02.2021 14:59
01.11.2020
22.12.2020 10:46
01.11.2020
17.12.2020 14:29
01.11.2020
30.10.2020 14:00
01.11.2020
25.08.2020 10:03
01.07.2019
10.07.2020 10:33
01.07.2019
10.07.2020 10:29
01.07.2019
03.06.2020 18:23
01.07.2019
04.11.2019 15:05
01.07.2019
24.06.2019 15:11
01.07.2019

 

Jours de congé rémunérés (absences)

OccasionJours payés
Mariage du travailleur3 jours
Mariage d'un enfant du travailleur, pour la participation à l’événement1 jour
Naissance d'un enfant du travailleur, dans les deux mois suivant la naissance5 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents du travailleur 3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt faisait ménage commun avec le travailleur)3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt ne faisait pas ménage commun avec le travailleur)1 jour
inspection militaire1 jour
recrutement ER1 jour
mise en ménage ou déménagement personnel, pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d’employeur, une fois par année au plus1 jour
soins à prodiguer à un membre de la famille malade faisant ménage commun avec le travailleur, en cas d’obligation légale de prise en charge et dans la mesure où il n’est pas possible d’organiser les soins autrementjusqu’à 3 jours

Article 33

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à toute la Suisse. Sont exclus: Les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 3.1

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).




Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.



Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).

Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36

Représentants des employeurs

swissstaffing

Catégories de salaire

Catégories de travailleurs
aConstructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)
bMaréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC
cAide-constructeur/trice métallique AFP
dTravailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers

Article 37.6

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit
HeureSupplément
Dimanches et jours fériés00h00-24h00100%
Expositions/salons le dimanche00h00-24h0050%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile (*1)23h00-06h0050%
(*1) En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10% du travail effectivement réalisé de nuit.

Articles 41.1 et 41.4

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Retraite anticipée

Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:
a) La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
b) La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
c) Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
d) La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
e) Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.

Article 32

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

13e salaire

Les travailleurs, y compris les apprentis, perçoivent 100% de leur salaire mensuel moyen déterminé sur la base de la durée du travail annuelle prévisionnelle au sens de l’art. 24.1 CCNT (sans heures supplémentaires).

Article 38.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
- Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
- Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.

Article 3.2

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que dans la mesure où elles ont été ordonnées par l'employeur ou son suppléant respectivement si elles ont été visées ultérieurement.

Sont réputées heures supplémentaires les heures qui rentrent dans la durée du travail annuelle ou celles qui sont effectuées dans le cadre du travail de jour et du travail du soir selon la loi sur le travail (6 h 00 – 23 h 00). Les heures supplémentaires doivent être compensées par du temps libre de même durée durant l'année civile suivante. 100 heures par année peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation par du temps libre n’est pas possible pour des raisons inhérentes à l’entreprise, elles doivent être payées avec un supplément de 25%.

Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires

Vacances

Catégorie d'âgeJours de vacances
Dès 20 ans révolus23
Dès 50 ans révolus25
Dès 60 ans révolus30
La durée des vacances se calcule d’après les années d’âge révolues au 1er janvier de l’année civile pour laquelle les vacances sont accordées.



Article 28

Service de piquet

Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9;

Indemnisation des frais

Principe: le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien

Il y a lieu de parler de travail externe lorsque la distance effective entre
l’emplacement du travail et l’atelier excède 15 kilomètres.
Pour le ravitaillement, le barème suivant est applicable: indemnité de repas de midi CHF 16.--

Utilisation d'un véhicule privéIndemnisation
Automobile CHF -.60/km
Motocyclette jusqu’à 125cm3 CHF -.35/km
Motocyclette plus de 125cm3 CHF -.30/km

Articles 42 et 43

Jours fériés rémunérés

Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année. L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Autres suppléments

Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les dispositions étendues de la CCT s’appliquent aux travailleuses et travailleurs qui sont employés dans les entreprises définies à l’alinéa 2.

Sont exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d'exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés principalement à des tâches administratives telles que la correspondance, les décomptes de salaire, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleuses et travailleurs affectés principalement à la planification, à la conception de projets, à la calculation et à l’établissement des offres;
d. les membres de la famille de l'employeur.

Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13e salaire mensuel).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.4

Champ d'application du point de vue personnel

S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.

Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée:
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Durée normale du travail

La durée annuelle du travail est de 2'086 heures en moyenne pour les métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier, et peut être relevée à 2'138 heures (avec augmentation correspondante des salaires réels existants). La durée annuelle du travail est de 2'190 heures pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie.

Pour le calcul des prestations de perte de gain (jours de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.), les horaires moyens ci-après servent de base de calcul:

Métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier
Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'086 heures 174 heures 40 heures 8 heures
2'138 heures1 178 heures 41 heures 8,2 heures
1avec augmentation correspondante des salaires réels existants

Horaires moyens pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie
Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'190 heures 182,5 heures 42 heures 8,4 heures


Chaque travailleur soumis à la convention reçoit périodiquement un décompte des heures de travail accomplies ainsi qu’un décompte final à la fin de l’année. Le décompte annuel indique le solde des heures de travail effectué à l’avance, l’avoir de vacances, le solde d’heures supplémentaires et de travail supplémentaire ainsi que le solde d’heures positif ou négatif.

Retard, interruption, chemin du travail
Le temps pendant lequel les travailleurs se tiennent à la disposition de leurs employeurs est considéré comme du temps de travail. Le temps nécessaire pour se rendre du domicile aux ateliers et inversement n’est pas considéré comme du temps de travail.

Si les travailleurs exercent en principe leur activité au domicile de leur société et qu’ils vont travailler à l’extérieur, le temps qu’ils prennent pour se déplacer depuis et vers leur domicile est considéré comme du temps de travail si la distance parcourue dépasse celle qui sépare leur domicile de celui de leur société.

Lorsque le travail débute en majorité à l’extérieur et non à l’intérieur de l’atelier, le déplacement à partir du domicile du travailleur jusqu’à l’emplacement du travail extérieur n’est pas réputé temps de travail s’il ne dépasse pas une distance de 15 kilomètres.

Retard, interruption et départ prématuré du travail
A la demande de l’employeur, le travailleur devra compenser les heures perdues si
a) il arrive en retard au travail par sa faute;
b) il interrompt le travail sans raison;
c) il quitte prématurément le travail.
Si les heures perdues ne sont pas compensées, I’employeur pourra procéder à une déduction de salaire correspondante.

Interruption du travail quotidien
Pour le repas de midi, le travail est interrompu pour au moins une demiheure. Cette interruption n’est pas rémunérée. Pour un repas pendant le travail de nuit, le travail est interrompu pour 1 heure. Cette heure est rémunérée. La durée du travail peut être interrompue par une pause non rémunérée. L’heure de la pause ainsi que sa durée sont fixées par l’employeur. Le temps de pause n’est pas réputé temps de travail et n’est donc pas rémunéré.

Articles 24, 25 et 36.4

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.7% du salaire
Employeurs 0.3% du salaire

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.





CCT Location de services: articles 7 et 8

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

L’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

Fonds paritaire

Fonds de prévoyance sociale pour garantir le paiement du salaire en cas de maladie

CCT Location de services: article 7.2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, et de la construction en acier.

En font partie:
a. secteur de la construction métallique: celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication et/ou le montage et/ou la réparation et/ou le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole: celui-ci englobe la construction et/ou la réparation et/ou le service de machines agricoles, de machines forestière et de machines pour le service de voirie, de machines pour le gouverneur et pour le jardin, la construction, la réparation et le service d’installation pour l'élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait et d'installations pour l’étable:
c. secteur de la forge: celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d’art;
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l’installation sanitaire;
b. les entreprises de l’industrie des machines et des métaux qui sont membres de l’association patronale suisse de l’industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n’appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l’art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et électrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.2 et 2.3

Salaires / salaires minimums

Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2019)
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 24.40

CHF 23.85

CHF 4'243.50

CHF 55'165.50

3e et 4e année

CHF 25.45

CHF 24.90

CHF 4'429.80

CHF 57'587.40

5e et 6e année

CHF 26.50

CHF 25.95

CHF 4'616.10

CHF 60'009.30

7e et 8e année

CHF 27.60

CHF 27.00

CHF 4'802.40

CHF 62'431.20

9e et 10e année

CHF 28.65

CHF 28.05

CHF 4'988.70

CHF 64'853.10

dès la 11e année

CHF 29.75

CHF 29.05

CHF 5'175.--

CHF 67'275.--


Maréchal/le-ferrant/e, mécanicien/ne en machines agricoles CFC, mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 22.45

CHF 4'100.--

CHF 53'300.--

3e et 4e année

CHF 23.45

CHF 4'280.--

CHF 55'640.--

5e et 6e année

CHF 24.45

CHF 4'460.--

CHF 57'980.--

7e et 8e année

CHF 25.40

CHF 4'640.--

CHF 60'320.--

9e et 10e année

CHF 26.40

CHF 4'820.--

CHF 62'660.--

dès la 11e année

CHF 27.40

CHF 5'000.--

CHF 65'000.--


Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 21.10

CHF 20.65

CHF 3'674.25

CHF 47'765.25

3e et 4e année

CHF 22.00

CHF 21.50

CHF 3'829.50

CHF 49'783.50

5e et 6e année

CHF 22.90

CHF 22.40

CHF 3'984.75

CHF 51'801.75

7e et 8e année

CHF 23.80

CHF 23.25

CHF 4'140.--

CHF 53'820.--

dès la 9e année

CHF 24.70

CHF 24.15

CHF 4'295.25

CHF 55'838.25


Personnes formées dans le domaine spécialisé (maréchal ferrant / mécanicien en machines agricoles / mécanicien d’appareils à moteur)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 19.45

CHF 3'550.--

CHF 46'150.--

3e et 4e année

CHF 20.25

CHF 3'700.--

CHF 48'100.--

5e et 6e année

CHF 21.10

CHF 3'850.--

CHF 50'050.--

7e et 8e année

CHF 21.90

CHF 4'000.--

CHF 52'000.--

dès la 9e année

CHF 22.75

CHF 4'150.--

CHF 53'950.--


Aide-constructeur/trice métallique AFP1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 21.40

CHF 20.95

CHF 3'726.--

CHF 48'438.--

3e et 4e année

CHF 22.30

CHF 21.80

CHF 3'881.25

CHF 50'456.25

5e et 6e année

CHF 23.20

CHF 22.70

CHF 4'036.50

CHF 52'474.50

7e et 8e année

CHF 24.10

CHF 23.55

CHF 4'191.75

CHF 54'492.75

dès la 9e année

CHF 25.00

CHF 24.40

CHF 4'347.--

CHF 56'511.--


L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la formation initiale professionnelle a été achevée.

L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.00 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton du Tessin

Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Fabrication de produits métalliques» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 19.44 /heure, ou à CHF 17.95 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

La loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.

www.ti.ch/salario-minimo

 

Article 36.2; Annexe 10

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes:

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

a) la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;

b) le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;

c) le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;

d) le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;

e) l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;

f) la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;

g) la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.

Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.25
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) CHF 14.45
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'175.--

Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.40
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) CHF 14.35
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'152.50


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31

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