Location de services Retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment GE

01.07.2017

Prolongation de la durée de validité selon l'art. 3.5 CCT Location de Service.

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 20.02.2024 / Publication valable dès: 01.03.2024 - 31.12.2025 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

S'applique au Canton de Genève.

Article 1

S’applique à toutes les entreprises, secteurs et parties d’entreprise et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux dans les métiers

  • de la serrurerie et construction métallique: la construction et la pose de façades métalliques et de charpentes métalliques (la construction et la pose d’éléments de sécurité métallique, la construction et la pose de stores métalliques, la construction et la pose de parois et faux-plafonds métalliques, la menuiserie métallique)
  • du chauffage, ventilation, climatisation et isolation: la construction, la pose et la maintenance technique d’installations frigorifiques et thermiques (la construction et la pose de tuyauteries industrielles, la construction, la pose et la maintenance technique de brûleurs et citernes)
  • de l’installation électrique: la construction, la pose et la maintenance de tableaux électriques; la pose de luminaires; la pose et la maintenance d’installations de systèmes d’alarme.
  • de la ferblanterie et installation sanitaire: la construction et la pose de conduites de distribution de fluides, la pose d’installations de protection incendie à eau sous pression

Article 2

S’applique au personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises visés à l’article 2, à l’exception des apprentis, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

Article 3

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
20.02.2024 11:21
01.03.2024
25.10.2023 09:04
01.01.2023
22.12.2022 17:58
01.01.2023
29.04.2021 17:03
01.05.2021

 

Champ d'application du point de vue personnel

S’applique au personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises visés à l’article 2, à l’exception des apprentis, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

Article 3

Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification

1 Si l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.
2 En cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi.
Article 322d CO

13e salaire

1 Si l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.
2 En cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi.
Article 322d CO

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Cadeaux d'ancienneté

1 Si l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.
2 En cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi.
Article 322d CO

Heures supplémentaires

1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée.
3 L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective.
Article 321c CO

1 A titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée.
a. en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
b. pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
c. pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entre prise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens.
2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile:
a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.
Article 12 LTr

1 Pour le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de salaire d’au moins 25 %, qui n’est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu’à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile.
2 Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.
Article 13 LTr

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S’applique à toutes les entreprises, secteurs et parties d’entreprise et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux dans les métiers
- de la serrurerie et construction métallique: la construction et la pose de façades métalliques et de charpentes métalliques (la construction et la pose d’éléments de sécurité métallique, la construction et la pose de stores métalliques, la construction et la pose de parois et faux-plafonds métalliques, la menuiserie métallique)
- du chauffage, ventilation, climatisation et isolation: la construction, la pose et la maintenance technique d’installations frigorifiques et thermiques (la construction et la pose de tuyauteries industrielles, la construction, la pose et la maintenance technique de brûleurs et citernes)
- de l’installation électrique: la construction, la pose et la maintenance de tableaux électriques; la pose de luminaires; la pose et la maintenance d’installations de systèmes d’alarme.
- de la ferblanterie et installation sanitaire: la construction et la pose de conduites de distribution de fluides, la pose d’installations de protection incendie à eau sous pression

Article 2

Travail par équipes

1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
Article 319 CO

1 Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d’autres situations particulières analogues.
2 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n’excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet.
3 Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que:
a. l’entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l’al. 2; et que
b. le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile.
4 Une modification à bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l’absence de toute autre solution acceptable pour l’entreprise.
Article 14 OLT1

1 L’intégralité du temps mis à la disposition de l’employeur au cours d’un service de piquet effectué dans l’entreprise compte comme durée du travail.
2 Le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l’entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l’activité effectivement déployée pour l’employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail.
Article 15 OLT1

1 En cas de besoin, notamment lorsqu’ils travaillent de nuit ou par équipes, les travailleurs doivent pouvoir disposer de réfectoires et de locaux de séjour adéquats et calmes; ceux-ci doivent si possible être éclairés naturellement, donner sur l’extérieur et être séparés des postes de travail.
2 Si le déroulement du travail requiert la présence des travailleurs dans les locaux de travail aussi pendant les pauses, des sièges adéquats doivent être mis à leur disposition.
3 Au besoin, des places de repos doivent être aménagées.
4 Lorsque les travailleurs doivent régulièrement et fréquemment assurer un service de permanence et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres salles doivent être mises à leur disposition pour qu’ils puissent y séjourner.
Article 33 OLT3

Note: Comme base pour les dispositions réglementaires les articles 6, 9-31 et 36 LTr sont valables.

Service de piquet

1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
Article 319 CO

1 Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d’autres situations particulières analogues.
2 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n’excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet.
3 Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que:
a. l’entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l’al. 2; et que
b. le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile.
4 Une modification à bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l’absence de toute autre solution acceptable pour l’entreprise.
Article 14 OLT1

1 L’intégralité du temps mis à la disposition de l’employeur au cours d’un service de piquet effectué dans l’entreprise compte comme durée du travail.
2 Le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l’entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l’activité effectivement déployée pour l’employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail.
Article 15 OLT1

1 En cas de besoin, notamment lorsqu’ils travaillent de nuit ou par équipes, les travailleurs doivent pouvoir disposer de réfectoires et de locaux de séjour adéquats et calmes; ceux-ci doivent si possible être éclairés naturellement, donner sur l’extérieur et être séparés des postes de travail.
2 Si le déroulement du travail requiert la présence des travailleurs dans les locaux de travail aussi pendant les pauses, des sièges adéquats doivent être mis à leur disposition.
3 Au besoin, des places de repos doivent être aménagées.
4 Lorsque les travailleurs doivent régulièrement et fréquemment assurer un service de permanence et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres salles doivent être mises à leur disposition pour qu’ils puissent y séjourner.
Article 33 OLT3

Note: Comme base pour les dispositions réglementaires les articles 6, 9-31 et 36 LTr sont valables.

Indemnisation des frais

1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires.
3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
Article 327a CO

1 Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l’employeur, il a droit au remboursement des frais courants d’usage et d’entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail.
2 S’il fournit le véhicule à moteur d’entente avec l’employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d’assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu’à une indemnité d’usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail.
Article 327b CO

Autres suppléments

1 Sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.
2 Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.
Article 327 CO

1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires.
3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
Article 327a CO

Durée normale du travail

1 La durée maximale de la semaine de travail est de:
a. 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b. 50 heures pour tous les autres travailleurs.
2 …
3 Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4 Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, l’office fédéral peut accorder l’autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5 Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d’autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d’entreprise avec des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
Article 9 LTr

Vacances

1 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.
2 …
3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète.
Article 329a CO

Jours de congé rémunérés (absences)

3 L’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, donner congé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d’un enfant malade, jusqu’à concurrence de trois jours.
Article 36 LTr

Jours fériés rémunérés

1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.
2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l’occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l’avance. L’art. 11 est applicable.
3 A la demande du travailleur, l’employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.
Article 20a LTr

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

1 L’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
2 Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d’une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n’excède pas une heure.
3 Le temps de repos compensatoire prévu à l’al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:
a. la durée moyenne du travail par équipes dans l’entreprise n’excède pas sept heures, pauses incluses;
b. le travailleur de nuit n’est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
c. des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d’une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
4 Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l’al. 3, let. c, sont soumises à l’examen de l’office fédéral, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l’al. 2.
Article 17b LTr

1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d’occuper des travailleurs. L’art. 19 est réservé.
2 Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l’intervalle de 24 heures défini à l’al. 1 peut être avancé ou retardé d’une heure au plus.
Article 18 LTr

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues de la convention collective pour la retraite anticipée s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux l’on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de :
- Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris: la tuyauterie industrielle; les brûleurs et les citernes; l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques; les installations frigorifiques et thermiques.
- Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris: les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques; la menuiserie métallique; les systèmes de sécurité métallique; les meubles métalliques; les serrures (portes, coffres forts, etc.); les vérandas
- Ferblanterie et installations sanitaires, y compris: les conduites de distribution de fluides; les protections incendie à eau sous pression (sprinkler); le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection); l’installation technique de piscines.
- Installation électrique (basse ou haute tension), y compris: les tableaux électriques; les systèmes d’alarme; le câblage informatique; les installations de TED, IT et fibre optique; les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques.

Article 4: Arrêté étendant le champ d'application

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Article 3: Arrêté étendant le champ d'application

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.7% du salaire
Employeurs 0.3% du salaire

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.





CCT Location de services: articles 7 et 8

Représentants des employeurs

swissstaffing

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Retraite anticipée

Âge d'entrée: au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS

Financement:
- cotisation des employé-e-s (1.7 % du salaire AVS) et des employeurs (1.7 % du salaire AVS)
- contributions de tiers
- peines conventionnelles
- revenus de la fortune de la Fondation RAMB
S’il s’avère que les moyens à disposition et futurs ne permettent pas de financer les prestations, les parties à la présente convention décident des mesures nécessaires.

Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE):
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.

Prestations possibles:
- une rente de base ;
- un montant complémentaire servant à participer au
- un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2ème pilier
- des prestations de remplacement dans les cas de rigueur.

Rente de base temporaire:
- Conditions: au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS; ayant travaillé dans le canton de Genève, en qualité de personnel d’exploitation, dans une entreprise visée par le champ d’application pendant au moins 240 mois et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations; renoncer définitivement à toute activité lucrative (exception: travailler à temps partiel)
- Prestations, rente complète: 75 % de la moyenne du salaire AVS (max. CHF 4'850.--, min. CHF 3'850.--)
- Prestations, rente reduite (parce que le critère d’occupation de 240 mois n'est pas rempli): Reduction de 1/240ème par mois manquant


Pour plus d'information:

Fondation pour la retraite anticipée de la métallurgie du bâtiment
Avenue Eugène-Pittard 24
1206 Genève
Tél. 022 702 03 04


Articles 4-13; OSE: article 48c

Fonds paritaire

Fonds de prévoyance sociale pour garantir le paiement du salaire en cas de maladie

CCT Location de services: article 7.2

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique au Canton de Genève.

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues de la convention collective pour la retraite anticipée s’appliquent à l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus, à l’exception des apprentis, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

Article 4: Arrêté étendant le champ d'application

Tâches des organes paritaires

Exécution:
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).



Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.



Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).

Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres CCT:
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
– qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
– qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
– ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.

Durée d'engagement:
– Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
– 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer:
QuiObligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfantsobligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 moisobligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 moispas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travailtoujours obligatoire

Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.

Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.25
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'175.--

Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.40
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'152.50

Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31

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