Location de services Retraite anticipée dans le secteur principal de la construction

01.04.2019

Déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 01.04.2019 / Publication valable dès: 01.04.2019 - 31.12.2024 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:
S’applique à l’ensemble du territoire de la Suisse.

Sont exceptées, sous réserve de l’art. 4 al. 2, les entreprises ayant leur siège dans le canton du Valais, pour autant et aussi longtemps que les prestations versées au personnel de ces entreprises au titre des dispositions prévues par la convention collective de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction du canton du Valais (Retabat 2002–2010) sont égales à celles prévues par la présente convention et que les conditions d’octroi des prestations sont égales ou moins sévères.

Article 1

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères opérant sur territoire suisse, respectivement leurs parties d´entreprises, ainsi qu'aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs qui ont une activité en particulier dans les secteurs suivants:

  1. du bâtiment, du génie civil, des travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements)

  2. du terrassement, de la démolition, de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets OLED, ainsi que le personnel y étant employé;

  3. {abrogé}

  4. de la taille de pierre et de l'exploitation de carrières ainsi que des entreprises de pavage

  5. des entreprises de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe de bâtiments. La notion d'«enveloppe de bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique)

  6. des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains

  7. des entreprises d'injection et d'assainissement de béton, de forage et de sciage de béton

  8. des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes

  9. des entreprises effectuant des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées : les travaux dans le domaine de la construction et de l’entretien de voies, y compris les travaux de génie civil qui y sont liés ainsi que les travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptés

 

  1. les entreprises du canton de Genève qui effectuent des travaux d'étanchéité
  2. les entreprises du canton de Genève travaillant le marbre
  3. les entreprises du canton de Vaud qui effectuent des travaux d'asphaltage, d'étanchéité et des travaux spéciaux avec des résines synthétiques
  4. les métiers de la pierre dans le canton de Vaud
  5.  {abrogé}
  6. les entreprises et les parties d’entreprises, qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées et qui emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d’application du point de vue du personnel selon l'art. 3 et al. 1 let. f ou qui exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.

Les entreprises soumises au champ d'application de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN), mais pas à celui relatif au genre d'entreprise de la présente CCT RA ainsi que les entreprises qui faisaient partie du champ d’application d’une ancienne version de cette CCT peuvent, avec l'assentiment des parties contractantes, adhérer à la CCT RA sur la base d'un accord passé en la forme écrite, lorsque les cotisations d'entrée selon l'art.28 de la présente convention de même que toutes les cotisations dues depuis l'entrée en vigueur de cette convention ou depuis le début de l'activité de l'entreprise ont été payées. L'adhésion doit être déclarée pour au moins cinq ans

Article 2

S'applique aux travailleurs suivants (indépendamment de leur mode de rémunération et de leur lieu d´engagement) occupés sur des chantiers et dans des ateliers d'entreprises de construction au sens de l'art.2. Cela concerne en particulier
a. les contremaîtres et les chefs d'atelier
b. les chefs d'équipe
c. les travailleurs professionnels tels que maçons, charpentiers, constructeurs de routes, paveurs
d. les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles)
e. les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant qu´ils soient employés dans une entreprise ou une parti d'entreprise selon art. 2 al. 1 ou 3 de la CCT RA
f. les agents de sécurité avec formation, pour autant qu’ils soient engagés pour la sécurité des travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptés:
a. les machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions)
b. les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions),
c. les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu’ils effectuent cette activité de manière prédominante et majoritairement.

Les travailleurs sont assujettis à la CCT RA dès le moment où ils sont soumis à l´AVS. L’employeur est tenu d’appliquer de la CCT RA à tous les travailleurs selon al. 1 du présent article.

La CCT RA ne s'applique pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d´une entreprise assujettie. Font partie des cadres dirigeants selon cet alinéa les chefs de chantier de même que, entre autre, toute personne inscrite au registre du commerce comme fondé de pouvoir, gérant, associé, directeur, propriétaire d’entreprises, membre du conseil d’administration ou dans une fonction analogue ainsi que toute personne qui exerce une influence importante sur la marché de l’entreprise. Ces personnes ne sont pas non plus assujetties à la présente CCT si elles exercent dans la même entreprise ou le même groupe d’entreprise une activité au sens de l'al. 1 dudit article, à plein ou à temps partiel. Une personne est présumée exercer une influence importante sur la marche de l’entreprise si elle détient une participation de plus de 20% dans cette entreprise ou dan l’entreprise qui contrôle celle-ci. Le conseil de fondation peut édicter d’autres directives pour préciser la situation.

Article 3

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
05.03.2024 17:18
01.04.2019
25.10.2023 13:40
01.04.2019
28.06.2021 08:30
01.04.2019
25.03.2019 10:12
01.04.2019

 

Champ d'application du point de vue territorial

S’applique à l’ensemble du territoire de la Suisse.

Sont exceptées, sous réserve de l’art. 4 al. 2, les entreprises ayant leur siège dans le canton du Valais, pour autant et aussi longtemps que les prestations versées au personnel de ces entreprises au titre des dispositions prévues par la convention collective de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction du canton du Valais (Retabat 2002–2010) sont égales à celles prévues par la présente convention et que les conditions d’octroi des prestations sont égales ou moins sévères.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères opérant sur territoire suisse, respectivement leurs parties d´entreprises, ainsi qu'aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs qui ont une activité en particulier dans les secteurs suivants:
a. du bâtiment, du génie civil, des travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements)
b. du terrassement, de la démolition, de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets OLED, ainsi que le personnel y étant employé;
c. {abrogé}
d. de la taille de pierre et de l'exploitation de carrières ainsi que des entreprises de pavage
e. des entreprises de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe de bâtiments. La notion d'«enveloppe de bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique)
f. des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains
g. des entreprises d'injection et d'assainissement de béton, de forage et de sciage de béton
h. des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes
i. des entreprises effectuant des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées : les travaux dans le domaine de la construction et de l’entretien de voies, y compris les travaux de génie civil qui y sont liés ainsi que les travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptés
a. les entreprises du canton de Genève qui effectuent des travaux d'étanchéité
b. les entreprises du canton de Genève travaillant le marbre
c. les entreprises du canton de Vaud qui effectuent des travaux d'asphaltage, d'étanchéité et des travaux spéciaux avec des résines synthétiques
d. les métiers de la pierre dans le canton de Vaud
e. {abrogé}
f. les entreprises et les parties d’entreprises, qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées et qui emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d’application du point de vue du personnel selon l'art. 3 et al. 1 let. f ou qui exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.

Les entreprises soumises au champ d'application de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN), mais pas à celui relatif au genre d'entreprise de la présente CCT RA ainsi que les entreprises qui faisaient partie du champ d’application d’une ancienne version de cette CCT peuvent, avec l'assentiment des parties contractantes, adhérer à la CCT RA sur la base d'un accord passé en la forme écrite, lorsque les cotisations d'entrée selon l'art.28 de la présente convention de même que toutes les cotisations dues depuis l'entrée en vigueur de cette convention ou depuis le début de l'activité de l'entreprise ont été payées. L'adhésion doit être déclarée pour au moins cinq ans

Article 2

Champ d'application du point de vue personnel

S'applique aux travailleurs suivants (indépendamment de leur mode de rémunération et de leur lieu d´engagement) occupés sur des chantiers et dans des ateliers d'entreprises de construction au sens de l'art.2. Cela concerne en particulier
a. les contremaîtres et les chefs d'atelier
b. les chefs d'équipe
c. les travailleurs professionnels tels que maçons, charpentiers, constructeurs de routes, paveurs
d. les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles)
e. les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant qu´ils soient employés dans une entreprise ou une parti d'entreprise selon art. 2 al. 1 ou 3 de la CCT RA
f. les agents de sécurité avec formation, pour autant qu’ils soient engagés pour la sécurité des travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptés:
a. les machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions)
b. les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions),
c. les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu’ils effectuent cette activité de manière prédominante et majoritairement.

Les travailleurs sont assujettis à la CCT RA dès le moment où ils sont soumis à l´AVS. L’employeur est tenu d’appliquer de la CCT RA à tous les travailleurs selon al. 1 du présent article.

La CCT RA ne s'applique pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d´une entreprise assujettie. Font partie des cadres dirigeants selon cet alinéa les chefs de chantier de même que, entre autre, toute personne inscrite au registre du commerce comme fondé de pouvoir, gérant, associé, directeur, propriétaire d’entreprises, membre du conseil d’administration ou dans une fonction analogue ainsi que toute personne qui exerce une influence importante sur la marché de l’entreprise. Ces personnes ne sont pas non plus assujetties à la présente CCT si elles exercent dans la même entreprise ou le même groupe d’entreprise une activité au sens de l'al. 1 dudit article, à plein ou à temps partiel. Une personne est présumée exercer une influence importante sur la marche de l’entreprise si elle détient une participation de plus de 20% dans cette entreprise ou dan l’entreprise qui contrôle celle-ci. Le conseil de fondation peut édicter d’autres directives pour préciser la situation.

Article 3

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

4 Les clauses étendues de la convention collective de travail pour la retraite anticipée reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprise et groupes de tâcherons indépendants) des secteurs suivants:
a. le bâtiment, le génie civil, les travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements);
b. du terrassement, de la démolition, de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets OLED, ainsi que le personnel y étant employé;
c. la taille de pierre et l’exploitation de carrières ainsi que les entreprises de pavage;
d. les entreprises de travaux de façades et d’isolation de façade, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe de bâtiments. La notion d’«enveloppe de bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façade (y compris les fondations et les soubassements correspondants et l’isolation thermique);
e. les entreprises d’étanchéité et d’isolation pour des travaux effectués sur l’enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
f. les entreprises d'injection et d’assainissement de béton;
g. les entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes;
h. les entreprises qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées les travaux dans le domaine de la construction et de l’entretien de voies, y compris les travaux de génie civil qui y sont liés, ainsi que les travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail. Sont exceptées les entreprises et les parties d'entreprises qui emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d'application du point de vue de personnel selon l'al. 5 ou qui exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.

Extension du champ d’application: article 2.4

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

5 Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs (indépendamment de leur mode de rémunération) occupés dans les entreprises au sens du al. 4. Cela concerne en particulier:
a. les contremaîtres et les chefs d’atelier;
b. les chefs d’équipe;
c. les travailleurs professionnels tels que maçons, constructeurs de routes, paveurs, etc.;
d. les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles);
e. les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers et isoleurs ainsi que les auxiliaires, pour autant qu'ils soient employés dans une entreprise ou une partie d'entreprise selon l'alinéa 4;
f. les agents de sécurité avec formation, pour autant qu’ils soient engagés pour la sécurité des travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail;
g. d’autres travailleurs, pour autant qu’ils exécutent des travaux auxiliaires dans une entreprise ou une partie d'entreprise soumise au champ d'application.

Les travailleurs sont soumis à la CCT RA dès le moment où ils sont soumis aux cotisations obligatoires de l’AVS.

Les clauses ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d’une entreprise assujettie. Font partie des cadres dirigeants les chefs de chantier de même que toute personne inscrite au registre du commerce comme fondé de pouvoir, gérant, associé, directeur, propriétaire d´entreprise, membre du conseil d´administration ou dans une fonction analogue ainsi que toute personne qui exerce une influence importante sur la marche de l´entreprise. Ces personnes ne sont pas non plus assujetties à la CCT RA si elles exercent dans la même entreprise ou le même groupe d´entreprise une activité au sens des lettres a à g ci-dessus, à plein temps ou à temps partiel. Une personne est présumée exercer une influence importante sur la marche de l´entreprise si elle détient une participation de plus de 20% dans cette entreprise ou dans l´entreprise qui contrôle celle-ci.

Sont également exceptés:
– les machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l'entretien et les révisions),
– les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l'entretien et les révisions);
– les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu'ils
effectuent cette activité de manière prédominante et majoritairement.

Extension du champ d’application: article 2.5

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

L'extension s'applique à l’ensemble du territoire de la Suisse à l’exception du canton du Valais.
Sont exceptées:
a. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
b. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
c. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux avec des résines synthétiques du canton de Vaud;
d. les métiers de la pierre du canton de Vaud;
e. {abrogé}

Sont également exceptées les employeurs ayant leur siège respectivement à l’étranger ou hors du champ d’application territorial décrit sous les al. 1 et 2.

Extension du champ d'application: articles 2.2 et 2.3

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Retraite anticipée

Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE): Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour. Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.

OSE: article 48c
Age d'entrée:
à partir de 60 ans révolus

Droit à une rente transitoire (conditions cumulatives):
- il a 60 ans révolus
- il n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS
- il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant au moins 15 ans pendant les 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT RA.
- il renonce définitivement, sous réserve de l’art. 15, à toute activité lucrative.
Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d’occupation (al. 1 let. c du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite lorsque:
a. il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant 10 ans seulement au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumis à la présente CCT RA , mais de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations et/ou
b. il a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée, mais qu’il remplit les deux autres conditions prévues à la lettre a du présent alinéa.

Prestations:
Rente transitoire: elle sera égale à 65 % du dernier salaire moyen annuel, sans allocations, indemnités etc., augmentée d'un forfait annuel de CHF 6'000.--.
La rente transitoire ne peut être supérieurs aux limites suivantes: 80% du salaire de base déterminant; à 2,4 fois la rente AVS maximale simple.

Bonifications de vieillesse LPP:
Pendant la durée de perception de la rente, le rentier a droit à un montant de 6% du salaire annuel servant de base à la rente, diminué du montant de coordination LPP en vigueur au moment où débute le versement de la rente, mais au plus de 6% du salaire maximum obligatoire assuré selon la LPP. N’ont pas droit à ces montants les rentiers qui, avant le début du versement de la rente RA ou pendant la durée de celle-ci, perçoivent tout ou partie de leur capital de prévoyance ou reçoivent une rente de vieillesse de leur dernière Caisse de pension. Les montants octroyés par erreur doivent être remboursés et peuvent être compensés avec les rentes transitoires encore dues.

Compléments de durée limitée pour veuves, veufs et orphelins:
En cas de décès de l'ayant droit durant la phase d'introduction, la fondation peut compléter les prestations de survivants d'autres surviveurs jusqu'è 60% de la rente transitoire ainsi qu'à 20% pour chaque enfant (ayant droit à une rente AVS d'orphelin), mais au maximum jusqu'à 100% de la rente transitoire.

Prestations de remplacement dans des cas de rigueur (si les cas de rigueur surviennent après le 1.1.06):
Ont droit à ces prestations les travailleurs qui, de manière cumulative, ont 50 ans révolus, mais pas encore atteint leur 60ème année; ont travaillé pendant 20 ans dont les 7 dernières années sans interruption dans une entreprise selon le champ d'application RA; ont dû cesser contre leur volonté et de manière définitive leur activité dans le secteur principal de la construction (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la Suva). La prestation consiste en un dédommagement sous la forme d'un montant unique à l'institution de prévoyance LPP/LFLP. Elle est en règle générale CHF 1'000.-- par année durant laquelle l'ayant droit a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application.

Activités permises:
Pendant le versement d’une rente transitoire, il est permis d’exercer une activité assujettie à la CCT RA dans une entreprise soumise à la CCT RA avec un revenu annuel qui ne dépasse pas le seuil d’entrée fixé par l’art. 7, al. 1, LPP majoré de 30%, sans perte de la prestation de la retraite anticipée. La moitié du revenu entre le seuil d’entrée selon la LPP et cette limite supérieure est imputée sur la rente transitoire et peut être compensée avec les rentes transitoires en cours. L’exercice d’une autre activité indépendante ou dépendante demeure autorisé si le revenu est inférieur de moitié au seuil d’entrée selon l’art. 7, al. 1, LPP.

Articles 7-22
Dispositions transitoires (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015)
4 Les entreprises de sols industriels et de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) doivent, compte tenu de leur assujettissement à la présente convention, verser une contribution unique équitable pour les travailleurs sollicitant les prestations de la Fondation FAR et n’ayant pas encore cinq ans de cotisation (avec participation des travailleurs selon art. 8 al. 1 de la CCT RA). Dans le cadre de l’examen du droit à la rente d’un requérant (art. 14 de la CCT RA), les entreprises sont considérées comme étant assujetties à la CCT RA depuis leur fondation. La contribution unique équitable est déterminée comme suit: 5 fois 5% du salaire de base déterminant pour la rente (art. 16 CCT RA) du travailleur sous déduction des cotisations ordinaires déjà versées selon art. 8 de la CCT RA;
6 Les entreprises de construction de voies ferrées qui, compte tenu de la modification du champ d’application relatif au genre d’entreprise selon l'article 2, alinéa 4, lettre h, de l'arrêté du Conseil fédéral, sont assujetties à la CCT RA sont tenues, vu leur assujettissement à cette convention, de verser une contribution unique équitable aux travailleurs sollicitant les prestations de retraite anticipée et n’ayant pas encore cinq ans de cotisations (avec participation des travailleurs selon art. 8 al. 1 CCT RA). Dans le cadre du contrôle de l’examen du droit à la rente d’un requérant (art. 14 CCT RA), les entreprises sont considérées comme étant soumises à la CCT RA depuis leur fondation, pour autant qu’elles versent les cotisations dans leur intégralité pour tous les travailleurs à la Fondation FAR. La contribution unique équitable se calcule comme suit: 5 fois 5% du salaire de base déterminant pour la rente (art. 16 CCT RA) du travailleur sous déduction des cotisations ordinaires déjà versées selon art. 8 CCT RA.

Articles 28.4 et 28.6

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.7% du salaire
Employeurs 0.3% du salaire

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.





CCT Location de services: articles 7 et 8

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Représentants des employeurs

swissstaffing

Tâches des organes paritaires

Exécution:
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).



Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.



Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).

Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36

Fonds paritaire

Fonds de prévoyance sociale pour garantir le paiement du salaire en cas de maladie

CCT Location de services: article 7.2

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer:
QuiObligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfantsobligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 moisobligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 moispas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travailtoujours obligatoire

Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.

Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.25
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'175.--

Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.40
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'152.50

Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres CCT:
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
– qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
– qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
– ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.

Durée d'engagement:
– Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
– 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

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