Location de services Secteur principal de la construction

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 21.12.2023 / Publication valable dès: 01.01.2024 - 31.12.2025 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois.

Article 1

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises, aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c.-à.-d. l’activité prépondérante dans le secteur principal de la construction. 

On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction, en particulier si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets (OLED), ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. En sont exclues les livraisons de matériaux de construction de fabrication industrielle (p. ex. briques en terre cuite, produits en béton, aciers d’armature, béton prêt à l’emploi et revêtements de routes, etc.).

La liste détaillée des activités dans l’annexe 7 est valable pour le surplus. Si l’annexe 7 à la CN contient des dérogations aux alinéas 1 et 2 précédents, ces derniers prévalent sur l’annexe 7.

Lorsqu’une entreprise soumise à la CN emploie du personnel soumis à la CN d’une tierce entreprise (entreprise bailleresse de services), l’entreprise bailleresse de services doit lui confirmer qu’elle respecte entièrement les conditions de travail de la CN.

Article 2

La CN s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’art. 2 CN (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprises de construction. L’annexe 1 à la CN est applicable aux travailleurs avec contrat d’apprentissage et ce, indépendamment de leur âge.

Le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à la présente convention pour autant qu’il ne soit pas soumis aux conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Sont exclus de la CN:

  1. les contremaîtres et chefs d'atelier;
  2. le personnel dirigeant;
  3. le personnel technique et administratif.


Article 3

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
21.12.2023 15:02
01.01.2024
19.10.2023 17:13
01.07.2023
24.08.2023 15:36
01.07.2023
30.06.2023 15:49
01.07.2023
02.05.2023 16:28
01.05.2023
24.04.2023 16:29
01.05.2023
28.03.2023 10:53
03.01.2023
03.01.2023 17:33
03.01.2023
23.12.2022 10:24
01.01.2021
16.09.2022 11:12
01.01.2021
14.06.2022 12:21
01.01.2021
24.05.2022 16:29
01.01.2021
10.05.2022 13:53
01.01.2021
25.01.2022 14:13
01.01.2021
23.12.2021 15:40
01.01.2021
28.06.2021 12:04
01.01.2021
28.06.2021 11:58
01.01.2021
14.06.2021 15:20
01.01.2021
19.01.2021 17:27
01.01.2021
24.12.2020 08:09
01.01.2021
15.10.2020 11:10
17.01.2020
01.09.2020 14:04
17.01.2020
15.07.2020 17:19
17.01.2020
08.07.2020 16:32
17.01.2020
03.06.2020 18:22
17.01.2020
16.01.2020 17:09
17.01.2020
15.01.2020 23:59
01.01.2020
15.01.2020 23:59
01.01.2020
17.12.2019 13:46
01.01.2020
30.12.2019 23:59
01.11.2019
30.12.2019 23:59
01.11.2019
30.12.2019 23:59
01.11.2019
24.10.2019 16:40
01.11.2019
30.10.2019 23:59
01.05.2019
30.10.2019 23:59
01.05.2019
26.04.2019 14:46
01.05.2019
29.04.2019 23:59
01.04.2019
29.04.2019 23:59
01.04.2019
04.04.2019 13:49
01.04.2019
02.04.2019 11:30
01.04.2019
25.03.2019 17:13
01.04.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
25.03.2019 17:13
01.03.2019
14.03.2019 14:43
01.03.2019
28.02.2019 16:14
01.03.2019

 

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles :
QuiContribution
Employé-e-s0.7% du salaire
Employeurs0.3% du salaire

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.





CCT Location de services: articles 7 et 8

Représentants des employeurs

swissstaffing

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Jours fériés rémunérés

Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail;

Exception ‘travaux spéciaux du génie civil’ : indemnité forfaitaire de 3%

Article 38; annexe 13 : article 9.2

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée :
Durée d'emploiDélai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois)2 jours
4e au 6e mois7 jours
Dès 7e mois1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Procédures de conciliation et d'arbitrage

EchelonInstitution responsable
1er échelonTribunal arbitral
2e échelonPrésident-e du Tribunal cantonal de Berne

Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.



CCT Location de services: articles 39 et 40

Tâches des organes paritaires

Exécution:
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).



Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.



Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).

Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36

Fonds paritaire

Fonds de prévoyance sociale pour garantir le paiement du salaire en cas de maladie

CCT Location de services: article 7.2

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Catégories de salaire

Classe de salaireConditions
C – Ouvrier de la constructionTravailleur de la construction sans connaissance professionnelle
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnellesTravailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.
A – Ouvrier qualifié de la constructionTravailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnelTravailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
CE – Chef d'équipeTravailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité : cf. annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17

Article 42; annexe 15, 17 et convention complémentaire 2017

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres CCT:
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.

Durée d'engagement:
- Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
- 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer:
QuiObligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfantsobligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 moisobligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 moispas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travailtoujours obligatoire

Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.

Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.25
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'175.--

Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure)CHF 25.75
Montant de coordination à déduireCHF 11.40
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuréCHF 2'152.50

Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Renseignements représentants des employeurs

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Champ d'application du point de vue territorial

S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:
a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;
c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;
e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);
f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;
i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;
k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)

Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019

Champ d'application du point de vue personnel

S'applique à tous les travailleurs du secteur principal de la construction
La CN n'est pas valable pour:
- les contremaîtres et chefs d'atelier
- e personnel dirigeant
- le personnel technique et administratif
- le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Article 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:
a. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
b. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
c. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
d. les métiers de la pierre du canton de Vaud.

A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
a. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
b. du terrassement, de la démolition, de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets OLED, ainsi que le personnel y étant employé;
c. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
d. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
e. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
f. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
g. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes;

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’ engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
a) aux contremaîtres et chefs d’atelier,
b) au personnel dirigeant,
c) au personnel technique et administratif,
d) au personnel de cantine et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Salaires / salaires minimums

Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)


Classes de salaireVQABC
Zonemoisheuremoisheuremoisheuremoisheuremoisheure
RougeCHF 6'417.--CHF 36.45CHF 5'713.--CHF 32.45CHF 5'504.--CHF 31.25CHF 5'192.--CHF 29.50CHF 4'628.--CHF 26.30
BleuCHF 6'160.--CHF 35.--CHF 5'633.--CHF 32.--CHF 5'428.--CHF 30.85CHF 5'058.--CHF 28.75CHF 4'557.--CHF 25.90
VertCHF 5'902.--CHF 33.55CHF 5'558.--CHF 31.60CHF 5'353.--CHF 30.40CHF 4'923.--CHF 27.95CHF 4'493.--CHF 25.50

À partir du 1. Janvier 2020
Classes de salaire|CE||Q||A||B||C||
Zonemoisheuremoisheuremoisheuremoisheuremoisheure
RougeCHF 6'497.--CHF 36.90CHF 5'793.--CHF 32.90CHF 5'584.--CHF 31.70CHF 5'272.--CHF 29.95CHF 4'708.--CHF 26.75
BeuCHF 6'240.--CHF 35.45CHF 5'713.--CHF 32.45CHF 5'508.--CHF 31.30CHF 5'138.--CHF 29.20CHF 4'637.--CHF 26.35
VertCHF 5'982.--CHF 34.--CHF 5'638.--CHF 32.05CHF 5'433.--CHF 30.85CHF 5'003.--CHF 28.40CHF 4'573.--CHF 25.95

Salaires de base travaix spéciaux du génie civil

Classes de salaireCEQABC
Zonemoisheuremoisheuremoisheuremoisheuremoisheure
BleuCHF 6'160.--CHF 35.--CHF 5'633.--CHF 32.--CHF 5'428.--CHF 30.85CHF 5'058.--CHF 28.75CHF 4'557.--CHF 25.90

À partir du 1. Janvier 2020
Classes de salaireCEQABC
Zonemoisheuremoisheuremoisheuremoisheuremoisheure
BleuCHF 6'240.--CHF 35.45CHF 5'713.--CHF 32.45CHF 5'508.--CHF 31.30CHF 5'138.--CHF 29.20CHF 4'637.--CHF 26.35

Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvriers qualifiés de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvries qualifiés de la construction; B = Ouvriers de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base our le secteur du sciage de béton*

Classes de salaireCEQABC
Zonemoisheuremoisheuremoisheuremoisheuremoisheure
RougeCHF 6'417.--CHF 37.90CHF 5'713.--CHF 33.75CHF 5'504.--CHF 32.50CHF 5'192.--CHF 30.65CHF 4'628.--CHF 27.35
BleuCHF 6'160.--CHF 36.40CHF 5'633.--CHF 33.30CHF 5'428.--CHF 32.05CHF 5'058.--CHF 29.90CHF 4'557.--CHF 26.90

À partir du 1. Janvier 2020
Classes de salaireCEQABC
Zonemoisheuremoisheuremoisheuremoisheuremoisheure
RougeCHF 6'497.--CHF 38.35CHF 5'793.--CHF 34.20CHF 5'584.--CHF 32.95CHF 5'272.--CHF 31.10CHF 4'708.--CHF 27.80
BleuCHF 6'240.--CHF 36.85CHF 5'713.--CHF 33.75CHF 5'508.--CHF 32.50CHF 5'138.--CHF 30.35CHF 4'637.--CHF 27.35
*Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Convention complémentaire pour les travaux souterrains
En cas de contradictions entre la CN et la présente convention complémentaire, cette dernière prévaut.





Salaires de base Canton de Genève
Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q

Suppléments
Supplément por travaux dans l'eau ou dans la vase: 20-50%
Supplément pour travaux souterrains: CHF 5.--/h (degré 1) respectivement CHF 3.--/h (degré 2)

Articles 41, 51, 52, 57 et 58; annexes 12, 13 et 17; Convention CN 2016 et 2019

Augmentation salariale

2019 et 2020 déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.



Article 51; Convention CN 2019: article 3

13e salaire

Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire (salaire mensuel moyen).
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.

Articles 49 et 50

Heures supplémentaires

Durée hebdomadaire du travail > 48 heures : Supplément de 25%.
Il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 20 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.

L'employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d'heures supplémentaires par un temps libre d'égale durée.
Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin mars de chaque année. Ci cela n'est pas possible, le solde restant doit être indemnisé à la fin de mars avec un supplément de 25%.

Article 26

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Travail de nuit temporaire:
Sorte de travailSupplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. 50% supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. 50% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément

Sorte de travailSupplément
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) 50% supplément
Travail des jours féries (00h00-24h00) 50% supplément
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%)

Articles 27, 55, 56, 59; annexe 17: article 6

Travail par équipes

1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
Article 319 CO

1 Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d’autres situations particulières analogues.
2 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n’excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet.
3 Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que:
a. l’entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l’al. 2; et que
b. le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile.
4 Une modification à bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l’absence de toute autre solution acceptable pour l’entreprise.
Article 14 OLT1

1 L’intégralité du temps mis à la disposition de l’employeur au cours d’un service de piquet effectué dans l’entreprise compte comme durée du travail.
2 Le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l’entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l’activité effectivement déployée pour l’employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail.
Article 15 OLT1

1 En cas de besoin, notamment lorsqu’ils travaillent de nuit ou par équipes, les travailleurs doivent pouvoir disposer de réfectoires et de locaux de séjour adéquats et calmes; ceux-ci doivent si possible être éclairés naturellement, donner sur l’extérieur et être séparés des postes de travail.
2 Si le déroulement du travail requiert la présence des travailleurs dans les locaux de travail aussi pendant les pauses, des sièges adéquats doivent être mis à leur disposition.
3 Au besoin, des places de repos doivent être aménagées.
4 Lorsque les travailleurs doivent régulièrement et fréquemment assurer un service de permanence et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres salles doivent être mises à leur disposition pour qu’ils puissent y séjourner.
Article 33 OLT3

Note: Comme base pour les dispositions réglementaires les articles 6, 9-31 et 36 LTr sont valables.

Indemnisation des frais

Travaux souterrains:
Principe: Indemnité pour heures de voyage
Sorte de fraisIndemnité
En cas de retour hebdomadaire au domicileCHF 90.-- en tout par aller et retour
En cas de travail en continu (équipe)CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile)
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continusupplémentaire de CHF 3.--/jour
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas)CHF 25.--
Indemnité de pause dans la zone GE2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

Travaux spéciaux du génie civil :
Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.
Sorte de fraisIndemnité
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagementindemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas)CHF 25.--
Indemnité de pause dans la zone GE2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

Autres travaux:
Principe: La pension/ le logement pour le travail externe sont en principe indemnisés.
Type de fraisIndemnité
Indemnité pour le repas de midiCHF 16.-- (s’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi)
Utilisation voiture privéeCHF -.60/km
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas)CHF 25.--
Indemnité de pause dans la zone GE2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

Indemnités pour le repas de midi (déclaré de force obligatoire à partir du 01.07.2016):
L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de 16 francs au minimum.

Article 60; Convention CN 2016 (salaires 2016-2018); convention complémentaire 'Genève' (annexe 18): article 1; convention pour les travaux souterrains (annexe 12): article 14; convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil (annexe 13): article 8

Durée normale du travail

Total des heures annuelles de travail déterminant: 2'112 h/année
L'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier qui doit être établi au plus tard en fin d'anée pour l'année suivante.
Cadre de la durée journalière et hebdomadaire du travail: 37,5h (5x7,5h) au minimum, 45h (5x9h) au maximum. Dispositions détaillées concernant les dérogations.

Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève :
15 minutes dans la matinée toute l’année (ne compte pas dans le temps de travail effectif ; payée à raison de 2.9 % du salaire brut mensuel)

Articles 24 et 25 ; convention complémentaire 'Genève'

Vacances

Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Article 34

Jours de congé rémunérés (absences)

OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents)3 jours
Inspection militaire0,5-1 jour
Recrutement
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés1 jour

Article 39

Maladie

Maladie:
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.

La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.

A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.





CCT Location de services: articles 3.2, 28, 29 et 30

Accident

Maladie:
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.

La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.

A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.





CCT Location de services: articles 3.2, 28, 29 et 30

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

Congé de paternité: 1 jour



CCT Location de services: articles 15 et 17

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise

Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.



CCT Location de services: article 16

Conséquence en cas de violation de la convention

Les coûts du contrôle:
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.



Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR



La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.



En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.





CCT Location de services: articles 37 et 38

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Renseignements représentants des travailleurs

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Service de piquet

1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
Article 319 CO

1 Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d’autres situations particulières analogues.
2 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n’excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet.
3 Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que:
a. l’entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l’al. 2; et que
b. le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile.
4 Une modification à bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l’absence de toute autre solution acceptable pour l’entreprise.
Article 14 OLT1

1 L’intégralité du temps mis à la disposition de l’employeur au cours d’un service de piquet effectué dans l’entreprise compte comme durée du travail.
2 Le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l’entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l’activité effectivement déployée pour l’employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail.
Article 15 OLT1

1 En cas de besoin, notamment lorsqu’ils travaillent de nuit ou par équipes, les travailleurs doivent pouvoir disposer de réfectoires et de locaux de séjour adéquats et calmes; ceux-ci doivent si possible être éclairés naturellement, donner sur l’extérieur et être séparés des postes de travail.
2 Si le déroulement du travail requiert la présence des travailleurs dans les locaux de travail aussi pendant les pauses, des sièges adéquats doivent être mis à leur disposition.
3 Au besoin, des places de repos doivent être aménagées.
4 Lorsque les travailleurs doivent régulièrement et fréquemment assurer un service de permanence et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres salles doivent être mises à leur disposition pour qu’ils puissent y séjourner.
Article 33 OLT3

Note: Comme base pour les dispositions réglementaires les articles 6, 9-31 et 36 LTr sont valables.

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