Location de services Métiers techniques du bâtiment GE

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Allgemeinverbindlicherklärung: 01.01.2026 - 31.12.2027 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum: 25.06.2026 / Publikation gültig ab: 01.07.2026 - 31.12.2030 (Branchen-GAV)

Geltungsbereich im Detail:

La présente convention collective de travail règle les conditions générales de travail entre les employeurs et les travailleurs exécutant des travaux dans les métiers techniques du bâtiment sur le territoire du canton de Genève.

Article 1

La présente convention collective s'applique à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) et aux sous-traitants, qui exécutent des travaux (par travaux, on entend construction, pose, installation, réparation, dépannage, maintenance et/ou nettoyage technique, à l'exception de la télémaintenance) de :

  1. techniques du bâtiment, y compris :
    1. ferblanterie et enveloppe du bâtiment,
    2. installations sanitaires, incluant les canalisations et conduites industrielles, ainsi que les brûleurs et les citernes ; les conduites de distribution de fluides ; préchauffage de l’eau chaude sanitaire à l’aide de panneaux solaires ; le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection) ; les protections incendie à eau sous pression (sprinkler) ; les installations techniques de piscines et les installations de systèmes de traitement de l’eau, sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments ;
    3.  chauffage ;
    4. climatisation, incluant les installations frigorifiques et thermiques ;
    5. ventilation et isolation ;
    6.  l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V) ; câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques ;
  2. constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris :
    1. fabrication ou pose d’éléments métalliques qui englobent les aménagements routiers, charpente, coffre-fort, escalier, façade, fenêtre, ferronnerie d’art, faux-plafond métallique, garde-corps, marquise, ouvrage d’art, paroi, porte, structure porteuse et protection solaire : volet roulant, store à lamelles, store toile, brise-soleil ;
    2.  la menuiserie métallique y compris aluminium : façades, portes, fenêtres, escaliers, barrières et vérandas ; tôlerie / chaudronnerie : travaux de découpage, façonnage, pliage, usinage de tout type de tôle et métaux ;
    3.  les systèmes de sécurité métallique, fermetures et automatismes y compris : portes de garage, portes industrielles, portails, motorisations ; sécurité et contrôle d’accès : serrures, verrous, mises en passe, portes-blindées, coffres-forts ;
    4.  les meubles métalliques, y compris : aménagements intérieurs en métal et en verre : mobiliers, ouvrages décoratifs, cloisons intérieures.
  3. Installations électriques, y compris :
    1. des installations électriques et/ou techniques de télécommunication / de communication, des installations informatiques ou d’information du bâtiment (domotique) et/ou des installations de production d’énergie électrique ;
    2.  autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension ;
    3.  tous les travaux préparatoires découlant des points suscités notamment : les travaux de gainage ; montages de supports de câbles ; pose de conduits et de boîtiers ;
    4.  tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection ;
    5.  les systèmes d’alarme et de sécurité des biens et des personnes ;
    6.  les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques ;

 ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève ;

Article 2.1

La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

La présente convention ne s’applique pas au personnel administratif des entreprises ou secteurs d’entreprises visé à l’article 2.

L'Annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.

Article 3

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06.07.2026 14:33
01.07.2026
25.06.2026 16:33
01.07.2026
15.06.2026 13:17
01.01.2026
06.05.2026 08:27
01.01.2026
22.12.2025 11:59
01.01.2026
27.05.2025 12:50
01.06.2025
26.09.2024 14:47
01.10.2024
20.02.2024 11:24
01.03.2024
20.11.2023 11:00
01.05.2023
24.04.2023 10:57
01.05.2023
22.12.2022 18:07
01.07.2022
28.06.2022 10:18
01.07.2022
14.09.2021 16:56
01.04.2021
29.03.2021 09:21
01.04.2021
16.03.2021 15:31
01.12.2019
18.02.2021 14:19
01.12.2019

 

Champ d'application du point de vue territorial

La présente convention collective de travail règle les conditions générales de travail entre les employeurs et les travailleurs exécutant des travaux dans les métiers techniques du bâtiment sur le territoire du canton de Genève.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

La présente convention collective s'applique à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) et aux sous-traitants, qui exécutent des travaux (par travaux, on entend construction, pose, installation, réparation, dépannage, maintenance et/ou nettoyage technique, à l'exception de la télémaintenance) de :

  1. techniques du bâtiment, y compris :
    1. ferblanterie et enveloppe du bâtiment,
    2. installations sanitaires, incluant les canalisations et conduites industrielles, ainsi que les brûleurs et les citernes ; les conduites de distribution de fluides ; préchauffage de l’eau chaude sanitaire à l’aide de panneaux solaires ; le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection) ; les protections incendie à eau sous pression (sprinkler) ; les installations techniques de piscines et les installations de systèmes de traitement de l’eau, sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments ;
    3.  chauffage ;
    4. climatisation, incluant les installations frigorifiques et thermiques ;
    5. ventilation et isolation ;
    6.  l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V) ; câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques ;
  2. constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris :
    1. fabrication ou pose d’éléments métalliques qui englobent les aménagements routiers, charpente, coffre-fort, escalier, façade, fenêtre, ferronnerie d’art, faux-plafond métallique, garde-corps, marquise, ouvrage d’art, paroi, porte, structure porteuse et protection solaire : volet roulant, store à lamelles, store toile, brise-soleil ;
    2.  la menuiserie métallique y compris aluminium : façades, portes, fenêtres, escaliers, barrières et vérandas ; tôlerie / chaudronnerie : travaux de découpage, façonnage, pliage, usinage de tout type de tôle et métaux ;
    3.  les systèmes de sécurité métallique, fermetures et automatismes y compris : portes de garage, portes industrielles, portails, motorisations ; sécurité et contrôle d’accès : serrures, verrous, mises en passe, portes-blindées, coffres-forts ;
    4.  les meubles métalliques, y compris : aménagements intérieurs en métal et en verre : mobiliers, ouvrages décoratifs, cloisons intérieures.
  3. Installations électriques, y compris :
    1. des installations électriques et/ou techniques de télécommunication / de communication, des installations informatiques ou d’information du bâtiment (domotique) et/ou des installations de production d’énergie électrique ;
    2.  autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension ;
    3.  tous les travaux préparatoires découlant des points suscités notamment : les travaux de gainage ; montages de supports de câbles ; pose de conduits et de boîtiers ;
    4.  tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection ;
    5.  les systèmes d’alarme et de sécurité des biens et des personnes ;
    6.  les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques ;

 ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève ;

Article 2.1

Champ d'application du point de vue personnel

La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

La présente convention ne s’applique pas au personnel administratif des entreprises ou secteurs d’entreprises visé à l’article 2.

L'Annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.

Article 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire

Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre d’une part :

tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) qui exécutent des travaux, à savoir: la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage, la maintenance et/ou le nettoyage technique, à l’exception de la télémaintenance de:

  1. techniques du bâtiment, y compris :
    1. ferblanterie et enveloppe du bâtiment;
    2. installations sanitaires, incluant les canalisations et conduites industrielles, ainsi que les brûleurs et les citernes; les conduites de distribution de fluides; préchauffage de l’eau chaude sanitaire à l’aide de panneaux solaires; le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection); les protections incendie à eau sous pression (sprinkler); les installations techniques de piscines et les installations de systèmes de traitement de l’eau, sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
    3. chauffage ; 
    4. climatisation, incluant les installations frigorifiques et thermiques; 
    5. ventilation et isolation;
    6. l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques;
  2. constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris :
    1. fabrication ou pose d’éléments métalliques qui englobent les aménagements routiers, charpente, coffre-fort, escalier, façade, fenêtre, ferronnerie d’art, faux-plafond métallique, garde-corps, marquise, ouvrage d’art, paroi, porte, structure porteuse et protection solaire : volet roulant, store à lamelles, store toile, brise-soleil; 
    2. la menuiserie métallique y compris aluminium : façades, portes, fenêtres, escaliers, barrières et vérandas; tôlerie / chaudronnerie : travaux de découpage, façonnage, pliage, usinage de tout type de tôle et métaux; 
    3. les systèmes de sécurité métallique, fermetures et automatismes, y compris : portes de garage, portes industrielles, portails, motorisations; sécurité et contrôle d’accès : serrures, verrous, mises en passe, portes-blindées, coffres-forts;
    4. les meubles métalliques, y compris : aménagements intérieurs en métal et en verre : mobiliers, ouvrages décoratifs, cloisons intérieures;
  3. Installations électriques, y compris :
    1. des installations électriques et/ou techniques de télécommunication / de communication, des installations informatiques ou d’information du bâtiment (domotique) et/ou des installations de production d’énergie électrique; 
    2. autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension;
    3. tous les travaux préparatoires découlant des points susmentionnés notamment : les travaux de gainage; montages de supports de câbles; pose de conduits et de boîtiers;
    4. tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection; 
    5. les systèmes d’alarme et de sécurité des biens et des personnes;
    6. les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques; 

ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;

Arrêté étendant le champ d'application: article 3

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire

Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre (...) et, d'autre part:

l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises et parties d’entreprises mentionnés ci-dessus, à l’exception du personnel administratif, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Salaires / salaires minimums

Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement.

Les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.

Une distinction est faite entre les professions de l’électricité et les autres métiers techniques du fait qu’une partie des activités professionnelles dans le domaine des installations électriques est soumise en Suisse à une réglementation publique.

Une dérogation au salaire minimum conventionnel peut être accordée par la Commission paritaire sur demande motivée.

Aucune dérogation au salaire conventionnel ne peut intervenir si les travailleurs occupés au moins à 60 % sur les chantiers doivent occasionnellement travailler à l’atelier ou au magasin.

Le travail à la tâche et celui sur appel (celui qui se caractérise par un rapport contractuel de durée indéterminée dans lequel le moment et la durée de la prestation du travailleur sont définis unilatéralement par l'employeur) sont interdits.

La conversion du salaire horaire en salaire mensualisé, pour un temps plein, se fait sur une base de 173.3 heures par mois.

Salaires minimaux dès le 1er Juillet (déclarés de force obligatoire à partir du 1er Juillet 2026):

Les salaires minimaux horaire et mensualisé sont définis ci-après.

Les salaires minimaux sont les suivants :

  Qualification Code Expérience professionnelle dans la branche après la formation Salaire horaire Salaire mensualisé
Électricité – profession réglementée selon OIBT Aide-monteur A1 inférieure à 3 ans CHF 26.83 CHF 4'649.80
A2 supérieure ou égale à 3 ans CHF 28.13 CHF 4'875.05
Électricien de montage avec CFC (a) B1 inférieure à 18 mois CHF 29.08 CHF 5'039.70
B2 supérieure ou égale à 18 mois et inférieure à 30 mois CHF 29.63 CHF 5'135.–
B3 supérieure ou égale à 30 mois CHF 31.48 CHF 5'455.65
Informaticien du bâtiment avec CFC ou télématicien (a) C1 inférieure à 1 an CHF 29.08 CHF 5'039.70
C2 supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 2 ans CHF 29.63 CHF 5'135.–
C3 supérieure ou égale à 2 ans CHF 31.48 CHF 5'455.65
Installateur électricien avec CFC (a) D1 inférieure à 1 an CHF 29.08 CHF 5'039.70
D2 supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 2 ans CHF 29.63 CHF 5'135.–
D3 supérieure ou égale à 2 ans CHF 31.48 CHF 5'455.65
Chef de chantier (b) H1   CHF 34.43 CHF 5'966.85

(a) Ou équivalence (ESTI ou SEFRI)

(b) Formation reconnue ou une fonction reconnue contractuellement par l’employeur

 

  Qualification Code Expérience professionnelle dans la branche après la formation Salaire horaire Salaire mensualisé
Autres métiers techniques (chauffage et climatisation, construction métallique et serrurerie, ferblanterie et sanitaire) Aide-monteur E1 inférieure à 3 ans CHF 26.83 CHF 4'649.80
E2 supérieure ou égale à 3 ans CHF 28.13 CHF 4'875.05
Monteur avec AFP (c) F1 inférieure à 3 ans CHF 27.43 CHF 4’753.75
F2 supérieure ou égale à 3 ans CHF 30.23 CHF 5'239.–
Monteur avec CFC (d) G1 inférieure à 1 an CHF 29.08 CHF 5'039.70
G2 supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 2 ans CHF 29.63 CHF 5'135.–
G3 supérieure ou égale à 2 ans CHF 31.48 CHF 5'455.65
Chef de chantier (e) H1   CHF 34.43 CHF 5'966.85

(c) Ou formation reconnue d’au moins 3 ans dans un pays de l’UE ; exemples de diplômes : CAP/Ex-BEP

(d) Ou formation reconnue d’au moins 4 ans dans un pays de l’UE ; exemples de diplômes : Bac Pro/Bac Techno/BTS/DUT

(e) Formation reconnue ou une fonction reconnue contractuellement par l’employeur

 

Rémunération des apprentis (déclarés de force obligatoire à partir du 1er Juillet 2026):

 a) Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année CHF 840.– CHF 890.–
2e année CHF 1'150.– CHF 1'210.–
3e année CHF 1'500.– CHF 1'570.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

b) Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année CHF 840.– CHF 890.–
2e année CHF 1'150.– CHF 1'210.–
3e année CHF 1'500.– CHF 1'570.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

c) Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année A l’école à plein temps A l’école à plein temps
2e année CHF 1'150.– CHF 1'210.–
3e année CHF 1'500.– CHF 1'570.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

La première année se déroule à l’école à plein temps et n’est pas rétribuée, mais l’élève bénéficie d’un contrat d’apprentissage avec un contrat signé par une entreprise formatrice.

L’apprenti de première année bénéficie de l’ensemble des vacances scolaires.

Si l’apprenti est amené à travailler dans son entreprise formatrice, lors de la première année d’apprentissage, il est alors rémunéré selon un salaire mensuel de CHF 840.– brut jusqu’au 31 juillet 2026 et CHF 890.– brut dès le 1er août 2026.

d) Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année CHF 745.– CHF 795.–
2e année CHF 1'020.– CHF 1'080.–
3e année CHF 1'300.– CHF 1'370.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

Articles 15.1 -15.3, 15.7 -15.9 et 16.1; Annexe I: article 2; Annexe II: article 2

Catégories de salaire

Électricité: pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur actif dans cette branche, il faut se référer aux catégories suivantes :

  • H1 Chef de chantier électricité : le travailleur a un certificat d’examen conforme aux exigences de formation d’EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l’employeur.
  • Électricien de montage, informaticien du bâtiment ou télématicien, installateur électricien ou équivalent : le travailleur est porteur d’un CFC ou au bénéfice d’une attestation d’équivalence de l’ESTI / du SEFRI :
    • B1 Électricien de montage avec moins de dix-huit mois d’expérience après la formation.
    • B2 Électricien de montage avec au moins dix-huit mois, mais moins de trente mois d’expérience après la formation.
    • B3 Électricien de montage avec au moins trente mois d’expérience après la formation.
    • C1 Télématicien ou informaticien du bâtiment avec moins d’un an d’expérience après la formation.
    • C2 Télématicien ou informaticien du bâtiment avec au moins un an mais moins de deux ans d’expérience après la formation.
    • C3 Télématicien ou informaticien du bâtiment avec au moins deux ans d’expérience après la formation.
    • D1 Installateur électricien ou équivalent avec moins d’un an d’expérience après la formation.
    • D2 Installateur électricien ou équivalent avec au moins un an mais moins de deux ans d’expérience après la formation.
    • D3 Installateur électricien ou équivalent avec au moins deux ans d’expérience après la formation.
  • Aide-monteur :
    • A1 Le travailleur n’a ni diplôme ni expérience professionnelle reconnue dans la branche.
    • A2 Le travailleur n’a pas de diplôme, mais justifie d’une expérience d’au moins trois ans dans la branche.

 

 Autres métiers techniques : pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur actif dans une branche technique, il faut se référer aux catégories suivantes :

  • H1 Chef de Chantier : le travailleur a une formation reconnue ou une fonction reconnue contractuellement par l’employeur.
  • Monteur avec CFC : le travailleur est porteur d’un CFC ou d’une formation d’au moins quatre ans reconnue par un pays de l’UE :
    • G1 Monteur avec CFC ou équivalent, avec moins d’un an d’expérience après la formation.
    • G2 Monteur avec CFC ou équivalent, avec au moins un an mais moins de deux ans d’expérience après la formation.
    • G3 Monteur avec CFC ou équivalent, avec au moins deux ans d’expérience après la formation.
  •  Monteur avec AFP : le travailleur est porteur d’une AFP ou d’une formation d’au moins trois ans reconnue par un pays de l’UE :
    • F1 Monteur avec AFP ou équivalent avec moins de trois ans d’expérience après la formation.
    • F2 Monteur avec AFP ou équivalent, avec au moins trois ans d’expérience après la formation.
  • Aide-monteur :
    • E1 Le travailleur n’a ni diplôme ni expérience professionnelle reconnue dans la branche.
    • E2 Le travailleur n’a pas de diplôme, mais justifie d’une expérience d’au moins trois ans dans la branche.

Articles 15.4 et 15.5

Augmentation salariale

Salaires réels (déclarés de force obligatoire à partir du 1er Juillet 2026):

Les salaires effectifs sont augmentés de CHF 20.80 chaque mois ou de CHF 0.12 pour chaque heure travaillée.

Cette augmentation est applicable sur le salaire effectif le jour avant l’entrée en vigueur de cette disposition au personnel concerné soumis à la CCT et engagé avant le 1er octobre 2025. Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs au cours de l'année 2026 une augmentation de salaires, peuvent en tenir compte dans l’augmentation des salaires. Demeure réservé dans tous les cas, le salaire minimum fixé à l’article 2 ci-après.

Pour information
Salaires

Les éventuelles augmentations des salaires réels ressortent de l’Annexe II, qui fait partie intégrante de la présente convention.

Adaptation des salaires au coût de la vie

Les parties à la CCT se rencontrent une fois par année dans le cadre de la Commission paritaire pour négocier les salaires individuels et/ou les salaires minimaux.

Les négociations portent en particulier sur l'adaptation au coût de la vie sur la base d'une comparaison entre les indices suisses des prix à la consommation du mois de septembre de l'année écoulée et de l'année immédiatement antérieure.

Cette négociation est fixée au plus tard à connaissance de l’indice suisse des prix à la consommation de septembre.

Les parties à la CCT disposent de toute latitude pour une adaptation immédiate, anticipée, différée ou annulée, en pourcent ou en francs et centimes, des salaires effectifs individuels et des salaires minimaux.

Article 15.6; Annexe II: article 1

13e salaire

Principe

L'employeur verse au travailleur, au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut, pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications.

Le droit au 13ème salaire naît dès le premier jour de travail chez l’employeur.

Versement prorata temporis

En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué prorata temporis.

Article 22

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Suppléments de salaire pour dépassements d'horaire de travail

Les suppléments de salaire à verser en cas de travail en-dehors de l'horaire normal ou de non-respect des conditions définies à l’article 11b alinéa 2 sont indiqués dans l'Annexe III qui fait partie intégrante de la présente convention.

Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l'employeur ou si les circonstances l’exigent.

Suppléments de salaire en cas de travail en-dehors de l'horaire normal

En application de l'article 11c de la convention collective de travail, les suppléments de salaire suivants doivent être versés en cas de travail en-dehors de l'horaire normal de travail prévu à l'article 11b de la convention collective de travail et, pour la tranche horaire entre 6h00 et 7h00, si les conditions de l’article 11b al.2 y relatives ne sont pas respectées :

A. Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) 50%
Le samedi 50%
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) 50%
Les jours fériés 100%
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) 100%


Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.–, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.

B. Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
Le samedi 50%
De 20h00 à 6h00 75%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%

 

C. Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
Le samedi 50%
De 20h00 à 6h00 75%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%


Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.

D. Branche de l’installation électrique
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
De 20h00 à minuit 50%
Le samedi 50%
De minuit à 6h00 100%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%


Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.

Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11b de la convention doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.

Article 11c; Annexe III

Indemnisation des frais

Indemnités de déplacement et de repas

a) Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
  1. Tout travailleur qui quitte l’atelier ou son domicile pour se rendre sur un chantier a droit à une indemnité journalière forfaitaire de CHF 12.–, pour le fait de ne pas pouvoir prendre son repas de midi à son domicile ou à l’atelier.
  2. L’indemnité journalière constitue un remboursement forfaitaire de frais et n’est pas soumise aux cotisations sociales.
  3. Elle est versée mensuellement avec le salaire et doit être mentionnée distinctement sur le bulletin de salaire.
  4. Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé pour l’exercice de l’activité professionnelle, une indemnité de CHF 0.70 par kilomètre parcouru est due, à défaut d’un accord écrit conclu entre l’employeur et le travailleur stipulant une autre indemnisation à ce sujet.
  5. Dans tous les cas, le temps nécessité par le déplacement à des fins professionnelles est compté comme temps de travail.
b) Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
  1. Temps de travail

Le temps nécessité par le déplacement depuis l’atelier ou le lieu habituel de travail hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.

  1. Frais de transport

Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.

  1. Logement

Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement.

Article 17

Autres suppléments

Indemnités professionnelles diverses

Certains travaux sont soumis au versement d’une indemnité.

Dans le cadre des métiers de la ferblanterie et de l’installation sanitaire:

  1. un supplément de CHF 0.50 par heure de travail est versé pour l’enlèvement de la neige et les travaux de cuivrage.
  2. un supplément de 50% du salaire horaire est versé pour les travaux reconnus comme dangereux, tels que travaux sur tours, clochers et réparations de nacelle.

Dans le cadre des métiers de la construction métallique, de la serrurerie et du store métallique, un supplément est versé au travailleur pour les travaux réputés dangereux, salissants ou nuisibles à la santé. Son montant sera fixé de cas en cas entre l’employeur et le travailleur.

Dans le cadre des métiers du chauffage et de la ventilation, une allocation de base de CHF 3.– par jour majorée de CHF 0.50 par heure est versée pour chaque travailleur pour :

  • le nettoyage des chaudières (démontage, nettoyage de chaque élément remontage);
  • le nettoyage à côté du feu de chaudières non démontées (décrassage ou nettoyage au jet du revêtement intérieur);
  • la démolition de chaudières;
  • le nettoyage d’installations de ventilation de cuisine;
  • le nettoyage intérieur de bouilleurs et d’accumulateurs de chaleur.

Articles 21 et 22

Durée normale du travail

Durée de travail hebdomadaire

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 40 heures par semaine pour un plein temps dans la tranche horaire fixée à l’article 11b. Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.

Les travailleurs doivent arriver et partir des chantiers à l'heure prévue, afin de respecter l’horaire et la durée de travail convenus. Cette règle s'applique également si le travailleur doit se rendre à l’entreprise ou au dépôt en premier.

Aménagement du temps de travail

D'entente entre les travailleurs et l'employeur, validée par un accord écrit, la durée de travail hebdomadaire de l’entreprise peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après:

  1. Lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée de travail hebdomadaire au sens de l’article 11.
  2. la durée annuelle du travail est fixée à 2080 heures (2’088 heures lors d’années bissextiles), y compris jours fériés et vacances, par travailleur.

Les heures doivent être rémunérées avec une majoration de 25%: 

  • si elles excèdent 45 heures hebdomadaires;
  • si elles excèdent la durée annuelle du travail de 2'080 heures (2'088 heures lors d’années bissextiles) ou la durée totale du travail calculée au prorata temporis pour les contrats de travail de moins d’une année.

À la fin de l’année civile, à la demande du travailleur et d’un commun accord écrit entre le travailleur et l’employeur, la compensation l’année suivante du temps effectué entre 40 heures et 45 heures jusqu’à un maximum de 80 heures (prorata temporis du contrat de travail) s’effectue sans supplément par des congés de durée équivalente.

La Commission paritaire se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.

Horaire de travail

L'horaire normal de travail est compris entre 07h00 et 18h00 du lundi au vendredi.

Il est possible d’aménager l’horaire normal de travail et de débuter dès 06h00 aux conditions suivantes:

  • l’aménagement doit être prévu d’entente entre les employeurs et les travailleurs, validé par accord écrit;
  • le début du travail entre 6h00 et 7h00 doit s'insérer dans un cadre de 8 heures de travail par jour ou une planification de 40 heures par semaine.

L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire selon l’al. 1 ou l’al. 2, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit ne pouvant être effectuées qu'en cas d'absolue nécessité et après demande auprès de la Commission paritaire selon l’article 12.

Pause

Une pause de 10 minutes est accordée au travailleur le matin, en principe à 9h sur le lieu de travail. Cette pause est payée et comprise dans le temps de travail défini à l’article 11 de la présente convention collective de travail.

Dérogations à la durée et à l'horaire de travail

Avec l'accord de la commission paritaire et pour autant que la Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) le permette, il peut être dérogé à l’horaire normal de travail de l’article 11b, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants:

  1. les travaux dont le report ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
  2. les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
  3. les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
  4. les travaux par équipe de nuit.

En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.

Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.

Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.

Articles 11, 11a, 11b, 11d, 12

Heures supplémentaires

Durée de travail hebdomadaire

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 40 heures par semaine pour un plein temps dans la tranche horaire fixée à l’article 11b. Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.

Les travailleurs doivent arriver et partir des chantiers à l'heure prévue, afin de respecter l’horaire et la durée de travail convenus. Cette règle s'applique également si le travailleur doit se rendre à l’entreprise ou au dépôt en premier.

Aménagement du temps de travail

D'entente entre les travailleurs et l'employeur, validée par un accord écrit, la durée de travail hebdomadaire de l’entreprise peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après:

  1. Lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée de travail hebdomadaire au sens de l’article 11.
  2. la durée annuelle du travail est fixée à 2080 heures (2’088 heures lors d’années bissextiles), y compris jours fériés et vacances, par travailleur.

Les heures doivent être rémunérées avec une majoration de 25%: 

  • si elles excèdent 45 heures hebdomadaires;
  • si elles excèdent la durée annuelle du travail de 2'080 heures (2'088 heures lors d’années bissextiles) ou la durée totale du travail calculée au prorata temporis pour les contrats de travail de moins d’une année.

À la fin de l’année civile, à la demande du travailleur et d’un commun accord écrit entre le travailleur et l’employeur, la compensation l’année suivante du temps effectué entre 40 heures et 45 heures jusqu’à un maximum de 80 heures (prorata temporis du contrat de travail) s’effectue sans supplément par des congés de durée équivalente.

La Commission paritaire se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.

Articles 11 et 11a

Contrat de travail

Live-In: Définition du mandat et obligation de documentation

L’employeur évalue systématiquement les besoins d'encadrement du client et définit par écrit un cahier des charges sur la base de cette évaluation.
Ce cahier des charges est évalué chaque mois et adapté si nécessaire selon 2.1.
Les travailleurs sont tenus de documenter par écrit les activités qui sortent du cadre du cahier des charges et d'en informer l’employeur au plus tard à la fin du mois ou de la mission.

Au début des rapports de travail, un exemplaire de la CCT Location de services avec son annexe "live-in" et du contrat de travail doit être remis au travailleur.

Live-In: Modèle de temps de travail

Le travail, les services de disponibilité et le temps libre doivent être réglés dans le contrat de mission.

CCT Location de services: Annexe 4: articles 2.1–2.4 et 6

Temps d‘essai

Live-In

En dérogation à l'art. 5 et à l'art. 10 de la CCT Location de services, une nouvelle mission auprès du même employeur et du même locataire de services ne donne jamais lieu à une nouvelle période d'essai.

Un nouvel engagement auprès du même employeur auprès d’un nouveau locataire de services donne lieu à une nouvelle période d'essai de 3 semaines au maximum, la période d'essai ne devant pas dépasser la durée du premier tournus ou les 2/3 de la durée d'un engagement à durée déterminée. Après le temps d'essai, les délais de résiliation selon art. 12.1 s'appliquent. Ces temps d'essai raccourcis ne s'appliquent que lorsque le premier temps d'essai de 3 mois est écoulé.

CCT Location de services: article 11; Annexe 4: articles 12.2 et 12.3

Vacances

Droit aux vacances

Pour un travailleur à plein temps, le droit aux vacances calculé sur une année civile est de:

  1.  22 jours de vacances, dès l’âge de 20 ans révolus.
  2. 27 jours de vacances: 
    • jusqu'à l'âge de 20 ans ; 
    • dès l’âge de 50 ans révolus ; 
    • dès 25 ans d’activité en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à la convention collective des métiers techniques du bâtiment à Genève. 
  3. 32 jours de vacances dès l’âge de 60 ans révolus. 

Les vacances doivent être prises au cours de l’année civile concernée, mais au plus tard, le 31 mars de l’année suivante. Lorsque l’année civile est incomplète, les vacances sont accordées au prorata de la durée des rapports de travail dans l’année civile concernée sauf accord écrit entre l’employeur et le travailleur. 

Lorsqu’au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que notamment la maladie, l’accident, l’accomplissement d’une obligation légale, l’exercice d’une fonction publique, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième si l’absence ou le cumul d’absences a duré un mois complet (173.3 heures) : 

  1. Après un délai de grâce d’un mois si le travailleur se trouve dans la 1ère année de service dans l’entreprise. Ce délai de grâce est renouvelé si une seule et même absence se prolonge sur une nouvelle année civile. 
  2. Après un délai de grâce de deux mois dès que le travailleur se trouve dans sa 2ème année de service. Dès la deuxième année de service, lorsqu’une seule et même absence non fautive au travailleur se déroule sur deux années consécutives, il ne peut bénéficier d’un nouveau délai de grâce supplémentaire.
Date des vacances

Les vacances sont fixées d’entente entre l'employeur et le travailleur. 

Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois. 

Une semaine doit obligatoirement être prise au moment du pont de fin d'année, dont les dates sont décidées par la Commission paritaire, afin d'éviter les rattrapages d'heures à des fins compensatoires. Demeure réservé le cas des travailleurs devant, à cette époque, assurer un service de dépannage. Le solde des jours de vacances peut être fractionné en deux périodes au plus.

À titre exceptionnel, il peut être dérogé à l'obligation relative au pont de fin d'année en ce sens que la quatrième semaine de vacances peut être prise dans le courant de l'année, pour autant que l'employeur ait expressément donné son accord. Dans ce cas d'exception, le travailleur doit signer, sur la feuille de vacances, sa renonciation à toute prétention de salaire ou d'indemnité quelconque pour les jours non travaillés au moment du pont de fin d'année. 

Le travailleur âgé de 60 ans révolus devra obligatoirement prendre une semaine de vacances, soit l’équivalent de 5 jours ouvrables, à la suite du pont de fin d’année. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette obligation pour autant que l’employeur ait expressément donné son accord. 

Les entreprises qui procèdent à une fermeture annuelle pour cause de vacances doivent en informer leur personnel avant le 28 février de chaque année, en indiquant exactement la ou les date(s) de fermeture choisie(s). 

En cas de fermeture complète de l'entreprise pendant le pont de fin d'année, le travailleur ainsi empêché de travailler et qui n'a pas droit aux indemnités de vacances correspondantes, ne peut prétendre à aucun salaire ni indemnité quelconque pour les heures ainsi perdues. 

Les employeurs sont tenus d'informer leurs travailleurs lors de leur engagement, des conditions relatives à la prise des vacances en fin d'année.

Article 23

Jours de congé rémunérés (absences)

Indemnités pour absences justifiées

Pour compenser la perte de salaire causée par l'arrêt du travail pendant les jours d'absences justifiées, les travailleurs ont droit aux indemnités suivantes:

   
en cas de mariage ou de partenariat enregistré 2 jours
en cas de décès du conjoint ou partenaire enregistré, d’un enfant. Dans le cas d'un concubinage qualifié au sens de l’article 20a al.1 let. a de Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) que le travailleur doit prouver, une indemnité peut être accordée 3 jours
en cas de décès d’un frère, d’une soeur, du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère 2 jours
en cas de décès d’un des grands-parents 1 jour
en cas de déménagement, avec changement d'adresse officiel 1 jour
absences dues à une fonction publique ou une obligation légale dans les limites de la législation en vigueur

 

L'indemnité pour absences justifiées est égale à 100% du salaire perdu calculé à raison de l’horaire contractuel normal de travail du travailleur.

L’indemnité est versée avec la paie courante par l’employeur.

Article 25

Jours fériés rémunérés

Les jours fériés suivants donnent droit au paiement d’une indemnité équivalente aux heures de travail perdues:

  • 1er janvier (Nouvel-An)
  • Vendredi-Saint
  • Lundi de Pâques
  • Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 1er août
  • Jeûne Genevois
  • Noël
  • 31 décembre (Restauration)

Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.

Fermeture générale des chantiers et ateliers

Sauf dérogations accordées sur la base de l'article 12, les chantiers et ateliers sont fermés les:

  • 1er janvier
  • 2 janvier
  • Vendredi sain,
  • Lundi de Pâques
  • 1er mai
  • Ascension
  • Vendredi suivant l’Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 1er août
  • Jeûne genevois
  • Vendredi suivant le Jeûne genevois
  • Noël
  • 31 décembre
  • Les jours du pont de fin d’année.

La Commission paritaire professionnelle arrête les dates du pont de fin d’année durant le 1er trimestre de l'année correspondante.

Le congé du 2 janvier, si c’est un jour ouvrable, est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente.

Le 1er mai est un jour chômé non payé.

Les ponts du vendredi suivant l’Ascension et le Jeûne genevois sont obligatoirement pris sur les jours de vacances.

Articles 13 et 24

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 12.10
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 13.65
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2047.50


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Contributions pour la retraite anticipée

La cotisation du travailleur correspond au sens du salaire déterminant à 1.90 %. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l’employeur est équivalente à la cotisation du travailleur telle que définie ci-dessus.
Le salaire AVS est considéré comme salaire déterminant.

CC pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève: Article 5

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



Live-In: Protection de la santé et de la personnalité

Les employeurs doivent, dans les rapports de travail, respecter et protéger la personnalité du travailleur, manifester les égards voulus pour sa santé et veiller au maintien de la moralité. Ils doivent notamment veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et à ce que les victimes de harcèlement sexuel ne subissent pas d'autres préjudices.
Ils doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité personnelle des travailleurs:

  1. Les employeurs informent et forment les locataires de services et les travailleurs, avant le début d'une mission, sur leurs droits et obligations en matière de harcèlement sexuel au travail et d'actes de violence, une simple remise écrite de matériel d'information étant insuffisante.
  2. En application de l'art. 10, ils veillent à ce que les locataires de services offrent aux travailleurs des possibilités de se retirer.
  3. Les partenaires sociaux mandatent un point de contact neutre et qualifié auquel les travailleurs peuvent s'adresser à tout moment.
  4. Promotion de la formation continue spécifiquement professionnelle par temptraining.

 

  1. Si le travailleur se sent atteint dans son intégrité personnelle ou harcelée sexuellement, ou s’il fait valoir une agression violente, il a le droit de se faire conseiller auprès de l'instance de contact mentionnée à l'art. 11.1, lettre c.
  2. Si l’employeur est informé d'agressions violentes, de harcèlement sexuel ou d'atteintes à l'intégrité personnelle, il doit prendre les mesures appropriées pour protéger le travailleur. Le résultat de l'enquête menée par le bailleur de services et les mesures prises doivent être consignés dans un procès-verbal et classés dans le dossier personnel. Le travailleur a le droit de le consulter et d'en recevoir une copie.
  3. Si le travailleur fait valoir de manière crédible une agression violente ou un harcèlement sexuel ou toute autre atteinte grave à la personnalité rendant intolérable son maintien sur le lieu de travail, l’employeur doit immédiatement mettre à sa disposition un logement externe approprié ou en assumer les frais. Sont dans tous les cas considérés comme vraisemblables les actes annoncés auprès d'un centre de contact selon l'art. 11.1, lettre c ou dénoncés aux autorités. Le droit au salaire et au logement de remplacement subsiste jusqu'à une nouvelle affectation ou la fin des rapports de travail. Si de fausses accusations sont portées abusivement et contre toute bonne foi, le droit au salaire et au logement de remplacement peut être réclamé conformément au CO (ou au droit civil). D'autres revendications de droit civil sont réservées.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26; Annexe 4: articles 11.1 et 11.2

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

Live-In

En dérogation à l'art. 5 et à l'art. 10 de la CCT Location de services, les missions effectuées auprès du même employeur en l'espace de douze mois sont additionnées pour le calcul du délai de résiliation. Demeurent réservés les délais de résiliation pendant le temps d’essai (cf. ch. 12.3 de l’annexe et art. 11 al. 1 CCT LS).


CCT Location de services: article 11; Annexe 4: article 12.1

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Représentants des employeurs

swissstaffing

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Organes paritaires

Les parties signataires

Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA. 

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et  possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. Les détails seront réglés dans une convention  de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS.  La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de  salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu  dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

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