Location de services Retraite anticipée dans les métiers techniques du bâtiment GE (CCRAMB)
Hinweis
Diese Version existiert nicht in deutscher Sprache.
Aus diesem Grund erscheinen nicht übersetzte Texte in ihrer Originalsprache.
Allgemeinverbindlicherklärung: 01.01.2026 - 31.12.2027 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum: 25.06.2026 / Publikation gültig ab: 01.07.2026 - 31.12.2036 (Branchen-GAV)
La convention collective pour la retraite anticipée dans les métiers techniques du bâtiment à Genève (CCRAMB ou CC) s’applique aux employeurs et travailleurs exécutant des travaux dans les métiers de la serrurerie et construction métallique; du chauffage, ventilation, climatisation et isolation; de l’installation électrique et de la ferblanterie et installation sanitaire sur le territoire du canton de Genève.
Article 1
La présente convention collective s’applique à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) qui exécutent des travaux à titre principal ou accessoire (construction, pose, installation, réparation, dépannage, maintenance et/ou nettoyage technique, à l’exception de la télémaintenance) de
- techniques du bâtiment, y compris :
- ferblanterie et enveloppe du bâtiment,
- installations sanitaires, incluant les canalisations et conduites industrielles, ainsi que les brûleurs et les citernes ; les conduites de distribution de fluides; préchauffage de l’eau chaude sanitaire à l’aide de panneaux solaires; le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection); les protections incendie à eau sous pression (sprinkler); les installations techniques de piscines et les installations de systèmes de traitement de l’eau, sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
- chauffage;
- climatisation, incluant les installations frigorifiques et thermiques;
- ventilation et isolation ; f) l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V) ; câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques;
- B. constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris :
- fabrication ou pose d’éléments métalliques qui englobent les aménagements routiers, charpente, coffre-fort, escalier, façade, fenêtre, ferronnerie d’art, faux-plafond métallique, garde-corps, marquise, ouvrage d’art, paroi, porte, structure porteuse et protection solaire : volet roulant, store à lamelles, store toile, brise-soleil;
- la menuiserie métallique y compris aluminium : façades, portes, fenêtres, escaliers, barrières et vérandas ; tôlerie / chaudronnerie : travaux de découpage, façonnage, pliage, usinage de tout type de tôle et métaux;
- les systèmes de sécurité métallique, fermetures et automatismes y compris : portes de garage, portes industrielles, portails, motorisations ; sécurité et contrôle d’accès : serrures, verrous, mises en passe, portes-blindées, coffres-forts;
- les meubles métalliques, y compris : aménagements intérieurs en métal et en verre : mobiliers, ouvrages décoratifs, cloisons intérieures;
- C. Installations électriques, y compris :
- des installations électriques et/ou techniques de télécommunication / de communication, des installations informatiques ou d’information du bâtiment (domotique) et/ou des installations de production d’énergie électrique;
- autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension ;
- tous les travaux préparatoires découlant des points suscités notamment : les travaux de gainage ; montages de supports de câbles ; pose de conduits et de boîtiers;
- tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection;
- les systèmes d’alarme et de sécurité des biens et des personnes;
- les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
Article 2
La CCRAMB s’applique à l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises visés à l’article 2, à l’exception des apprentis, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
La présente convention ne s’applique pas au personnel administratif des entreprises ou secteurs d’entreprises visés à l’article 2.
Article 3
Noch keine zukünftigen Verträge vorhanden.
- Champ d'application du point de vue territorial
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Champ d'application du point de vue personnel
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Renvois à la CCT Location de services
- Versement du salaire
- Contrat de travail
- Temps d‘essai
- Retraite anticipée
- Prévoyance professionnelle LPP
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Contributions pour la retraite anticipée
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Fonds paritaire
- Organes paritaires
- Tâches des organes paritaires
- Instance de recours
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Contrôles
Champ d'application du point de vue territorial
La convention collective pour la retraite anticipée dans les métiers techniques du bâtiment à Genève (CCRAMB ou CC) s’applique aux employeurs et travailleurs exécutant des travaux dans les métiers de la serrurerie et construction métallique; du chauffage, ventilation, climatisation et isolation; de l’installation électrique et de la ferblanterie et installation sanitaire sur le territoire du canton de Genève.
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention collective s’applique à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) qui exécutent des travaux à titre principal ou accessoire (construction, pose, installation, réparation, dépannage, maintenance et/ou nettoyage technique, à l’exception de la télémaintenance) de
- techniques du bâtiment, y compris :
- ferblanterie et enveloppe du bâtiment,
- installations sanitaires, incluant les canalisations et conduites industrielles, ainsi que les brûleurs et les citernes ; les conduites de distribution de fluides; préchauffage de l’eau chaude sanitaire à l’aide de panneaux solaires; le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection); les protections incendie à eau sous pression (sprinkler); les installations techniques de piscines et les installations de systèmes de traitement de l’eau, sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
- chauffage;
- climatisation, incluant les installations frigorifiques et thermiques;
- ventilation et isolation ; f) l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V) ; câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques;
- B. constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris :
- fabrication ou pose d’éléments métalliques qui englobent les aménagements routiers, charpente, coffre-fort, escalier, façade, fenêtre, ferronnerie d’art, faux-plafond métallique, garde-corps, marquise, ouvrage d’art, paroi, porte, structure porteuse et protection solaire : volet roulant, store à lamelles, store toile, brise-soleil;
- la menuiserie métallique y compris aluminium : façades, portes, fenêtres, escaliers, barrières et vérandas ; tôlerie / chaudronnerie : travaux de découpage, façonnage, pliage, usinage de tout type de tôle et métaux;
- les systèmes de sécurité métallique, fermetures et automatismes y compris : portes de garage, portes industrielles, portails, motorisations ; sécurité et contrôle d’accès : serrures, verrous, mises en passe, portes-blindées, coffres-forts;
- les meubles métalliques, y compris : aménagements intérieurs en métal et en verre : mobiliers, ouvrages décoratifs, cloisons intérieures;
- C. Installations électriques, y compris :
- des installations électriques et/ou techniques de télécommunication / de communication, des installations informatiques ou d’information du bâtiment (domotique) et/ou des installations de production d’énergie électrique;
- autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension ;
- tous les travaux préparatoires découlant des points suscités notamment : les travaux de gainage ; montages de supports de câbles ; pose de conduits et de boîtiers;
- tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection;
- les systèmes d’alarme et de sécurité des biens et des personnes;
- les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
La CCRAMB s’applique à l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises visés à l’article 2, à l’exception des apprentis, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
La présente convention ne s’applique pas au personnel administratif des entreprises ou secteurs d’entreprises visés à l’article 2.
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre d'une part:
tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) qui exécutent des travaux, à savoir: la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage, la maintenance et/ou le nettoyage technique, à l’exception de la télémaintenance de:
- A. techniques du bâtiment, y compris :
- ferblanterie et enveloppe du bâtiment;
- installations sanitaires, incluant les canalisations et conduites industrielles, ainsi que les brûleurs et les citernes; les conduites de distribution de fluides; préchauffage de l’eau chaude sanitaire à l’aide de panneaux solaires; le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection); les protections incendie à eau sous pression (sprinkler); les installations techniques de piscines et les installations de systèmes de traitement de l’eau, sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
- chauffage;
- climatisation, incluant les installations frigorifiques et thermiques;
- ventilation et isolation;
- l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.
- constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris :
- fabrication ou pose d’éléments métalliques qui englobent les aménagements routiers, charpente, coffre-fort, escalier, façade, fenêtre, ferronnerie d’art, faux-plafond métallique, garde-corps, marquise, ouvrage d’art, paroi, porte, structure porteuse et protection solaire : volet roulant, store à lamelles, store toile, brise-soleil;
- la menuiserie métallique y compris aluminium : façades, portes, fenêtres, escaliers, barrières et vérandas; tôlerie/chaudronnerie : travaux de découpage, façonnage, pliage, usinage de tout type de tôle et métaux;
- les systèmes de sécurité métallique, fermetures et automatismes y compris : portes de garage, portes industrielles, portails, motorisations; sécurité et contrôle d’accès : serrures, verrous, mises en passe, portes-blindées, coffres-forts;
- les meubles métalliques, y compris : aménagements intérieurs en métal et en verre : mobiliers, ouvrages décoratifs, cloisons intérieures.
- Installations électriques, y compris :
- des installations électriques et/ou techniques de télécommunication/de communication, des installations informatiques ou d’information du bâtiment (domotique) et/ou des installations de production d’énergie électrique;
- autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension;
- tous les travaux préparatoires découlant des points susmentionnés notamment : les travaux de gainage; montages de supports de câbles; pose de conduits et de boîtiers;
- tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection;
- les systèmes d’alarme et de sécurité des biens et des personnes;
- les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;
Arrêté étendant le champ d'application: Article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre (...) et, d'autre part:
l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises et parties d’entreprises mentionnés ci-dessus, à l’exception du personnel administratif et des apprentis, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 3
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Contrat de travail
Live-In: Définition du mandat et obligation de documentation
L’employeur évalue systématiquement les besoins d'encadrement du client et définit par écrit un cahier des charges sur la base de cette évaluation.
Ce cahier des charges est évalué chaque mois et adapté si nécessaire selon 2.1.
Les travailleurs sont tenus de documenter par écrit les activités qui sortent du cadre du cahier des charges et d'en informer l’employeur au plus tard à la fin du mois ou de la mission.
Au début des rapports de travail, un exemplaire de la CCT Location de services avec son annexe "live-in" et du contrat de travail doit être remis au travailleur.
Live-In: Modèle de temps de travail
Le travail, les services de disponibilité et le temps libre doivent être réglés dans le contrat de mission.
CCT Location de services: Annexe 4: articles 2.1–2.4 et 6
Temps d‘essai
Live-In
En dérogation à l'art. 5 et à l'art. 10 de la CCT Location de services, une nouvelle mission auprès du même employeur et du même locataire de services ne donne jamais lieu à une nouvelle période d'essai.
Un nouvel engagement auprès du même employeur auprès d’un nouveau locataire de services donne lieu à une nouvelle période d'essai de 3 semaines au maximum, la période d'essai ne devant pas dépasser la durée du premier tournus ou les 2/3 de la durée d'un engagement à durée déterminée. Après le temps d'essai, les délais de résiliation selon art. 12.1 s'appliquent. Ces temps d'essai raccourcis ne s'appliquent que lorsque le premier temps d'essai de 3 mois est écoulé.
CCT Location de services: article 11; Annexe 4: articles 12.2 et 12.3
Retraite anticipée
Financement
-
Provenance des ressources
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et travailleurs assujettis, des rachats d’années manquantes par l’assuré, de contributions de tiers, du produit des peines conventionnelles, de même que des revenus de la fortune de la Fondation RAMB (article 23).
-
Modalités de perception
L’employeur est redevable envers la Fondation RAMB de la totalité des cotisations de l’employeur et des travailleurs. Il doit annoncer à la Fondation RAMB tout membre de son personnel auquel s’applique la CCRAMB au plus tard le jour qui précède la prise effective d’emploi.
-
Rachats d’années
En cas de perte d’emploi dans les dix années précédant l’ouverture du droit à la retraite anticipée, l’assuré entrant dans le champ d’application de la CCRAMB peut cotiser pendant 24 mois au plus à titre individuel pour maintenir son droit aux prestations, dont au maximum pendant 12 mois consécutifs durant les deux dernières années avant l’ouverture du droit à la rente de retraite.
L’assuré doit présenter sa demande dans les 90 jours qui suivent la perte de sa qualité d’assuré. L’assuré perd la possibilité de maintenir sa soumission à l’assurance individuelle dès qu’il prend une activité indépendante ou retrouve un emploi durable. Il doit en informer la Fondation sans délai. La cotisation individuelle comprend la part à la charge de l’employeur et celle du travailleur, calculée sur le dernier salaire assuré auprès de la Fondation.
En cas de non-paiement de la cotisation, la qualité d’assuré est perdue automatiquement.
Prestations
-
Principe
Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS et d’en atténuer les conséquences financières.
-
Genre de prestations
Seules les prestations temporaires suivantes sont versées :
- une rente de base
- un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS
- un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2ème pilier
- des prestations de remplacement dans les cas de rigueur.
-
Rente de base temporaire
Le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite légale AVS.
Pour avoir droit à des prestations, l’assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- il a travaillé dans le canton de Genève, en qualité de personnel d’exploitation, dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations pendant au moins 240 mois et
- il renonce définitivement à toute activité lucrative, sous réserve de l’article 15.
Le droit à la rente temporaire cesse dès que le travailleur atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS.
-
Rente de base temporaire complète
La rente temporaire complète s’élève à 75% de la moyenne du salaire déterminant au sens de l’AVS acquis en exerçant en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB au cours des deux dernières années précédant le versement de la rente temporaire, mais au maximum CHF 4'850.– par mois et au minimum CHF 3'850.– . par mois.
-
Prise en compte des périodes de chômage
L’assuré qui a travaillé dans une entreprise soumise à la CCRAMB et qui s’est retrouvé sans emploi durant une période maximale de 2 ans au cours des 10 dernières années précédant la retraite anticipée peut prétendre à une rente de base temporaire complète, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- la durée entre la fin du contrat de travail et la date de départ à la retraite anticipée n’excède pas 12 mois
- l’assuré peut justifier avoir travaillé au moins 240 mois dans une entreprise soumise à la CCRAMB (les périodes de cotisations volontaires au sens de l’article 7 sont prises en compte).
Dans ce cas, le salaire déterminant au sens de l’article 5 est celui perçu par l’assuré au cours des vingt-quatre mois précédant immédiatement le chômage.
-
Rente de base temporaire réduite
Le travailleur qui a travaillé les 10 dernières années précédant le versement des prestations en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB, mais qui ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois, peut faire valoir son droit à une rente temporaire réduite proportionnellement de 1/240ème par mois manquant d’activité.
-
Rente de base temporaire et activité lucrative
Le travailleur qui exerce, au moment de l’ouverture du droit à la rente temporaire une activité lucrative à temps partiel dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB et une activité lucrative à temps partiel dans un autre corps de métier, peut faire valoir son droit à une rente temporaire, sans renoncer à l’activité qu’il exerce dans le corps de métier ne relevant pas de la métallurgie du bâtiment.
-
Subsidiarité
La rente temporaire peut être réduite si elle concourt avec des prestations d’assurances sociales.
-
Participation au financement des bonifications de vieillesse 2e pilier
Afin d’éviter des lacunes de cotisation, la Fondation RAMB participe, durant la période de versement de la rente temporaire, aux cotisations à l’institution de prévoyance. Ce montant ne peut en aucun cas excéder le 11% du salaire déterminant pour fixer la rente temporaire. En cas de versement de rente temporaire réduite, cette participation est réduite proportionnellement.
Le versement de la prestation est effectué directement auprès de l’institution de prévoyance du préretraité.
-
Maintien de l’affiliation à l’institution de prévoyance
L’ayant droit doit indiquer à la Fondation RAMB s’il peut maintenir son affiliation à son institution de prévoyance professionnelle ou s’il doit s’affilier auprès d’une autre institution de libre-passage.
-
Participation au financement de la cotisation AVS
Afin d’éviter des lacunes de cotisations, la Fondation RAMB participe au financement de la cotisation AVS à hauteur de CHF 180.– par mois. Ce montant est payé directement à l’ayant droit de la rente s’il est domicilié en Suisse. Si le bénéficiaire de la rente est domicilié à l’étranger, ce montant est versé à son institution de prévoyance professionnelle ou sur un compte de libre-passage. En cas de versement de rente temporaire réduite, cette participation est réduite proportionnellement.
-
Prestations de remplacement dans les cas de rigueur
Le Conseil de Fondation ou la commission qu’il aura désignée peut octroyer des prestations de remplacement dans les cas de rigueur notamment aux travailleurs qui ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité. Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation RAMB.
-
Procédure de demande
Pour recevoir les prestations, l’ayant droit présente une demande et apporte la preuve de sa légitimité.
Articles 4 et 6 – 21
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
| Qui | Obligation de s'assurer |
|---|---|
| Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
| Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
| Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
| Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
| En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
| Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré
| Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
|---|---|
| Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
| Montant de coordination à déduire | CHF 12.10 |
| Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
| Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
| Salaire mensuel assuré | CHF 2047.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
| Qui | Contribution |
|---|---|
| Employé-e-s | 0.4% du salaire |
| Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Contributions pour la retraite anticipée
La cotisation du travailleur correspond au sens du salaire déterminant à 1.90%.
La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l’employeur est équivalente à la cotisation du travailleur telle que définie ci-dessus.
Le salaire AVS est considéré comme salaire déterminant.
Article 5
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Organes paritaires
Les parties signataires
Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2